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Elle est à jour en date du 3 décembre 2024
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L.R.M. 1990, c. 259

Loi sur certains titres fonciers

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte ce qui suit :

Pouvoir de modifier les extraits et les certificats de titres fonciers

1(1)       Lorsque la Couronne du chef du Manitoba a initialement concédé un bien-fonds par transfert en vertu de la Loi sur les biens réels, par lettres patentes ou par tout autre document et que les renseignements figurant au certificat de titre établi au nom de la Couronne au sujet de l'enregistrement du document portant concession n'indiquent pas de façon expresse que les mines et minéraux n'étaient pas compris dans le transfert, le registraire de district, sur demande du ministre de l'Energie et des Mines, doit :

a) modifier les renseignements en cause en y ajoutant les mentions qu'il estime nécessaires pour qu'il soit clairement indiqué que le certificat de titre n'a pas été annulé pour ce qui a trait aux mines et minéraux;

b) modifier le certificat de titre qui, au moment de la modification prévue à l'alinéa a) ci-dessus, est implicitement assujetti à cette réserve des mines et minéraux, de façon à indiquer clairement que le titre de propriété relatif aux mines et minéraux n'est pas visé par ledit certificat.

Production d'un double du certificat du titre

1(2)       Dans tous les cas où le paragraphe (1) s'applique, le registraire de district peut dispenser quiconque de produire tout double du certificat de titre; l'article 53 de la Loi sur les biens réels est assujetti à la présente loi et à tout acte accompli aux termes de celle-ci.

Note : La présente loi remplace le chapitre 78 des «S.M. 1955».