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Elle est en vigueur depuis le 14 novembre 1990.
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The Winnipeg and Hudson's Bay Railway and Steamship Company Act, R.S.M. 1990, c. 213
Loi sur la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson, c. 213 des L.R.M. 1990
WHEREAS An Act to Aid the Construction of the Winnipeg and Hudson's Bay Railway and Steamship Company was assented to May 2, 1885;
WHEREAS the preamble to this Act when it was originally enacted provided as follows:
WHEREAS, the Legislative Assembly of the Province of Manitoba has declared its opinion that the Province should encourage the construction of the Winnipeg and Hudson's Bay Railway and Steamship Company's enterprise by granting and giving aid thereto;
AND WHEREAS it is considered advisable to continue this Act in the body of Manitoba's laws in its original form without revision;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE la loi « Un acte pour venir en aide à la construction du chemin de fer et à la compagnie de vapeurs de Winnipeg et la Baie d'Hudson » a été sanctionnée le 2 mai 1885;
ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :
ATTENDU QUE l'Assemblée législative de la province du Manitoba a déclaré qu'elle était d'opinion que la province devrait encourager la construction de l'entreprise de la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson (ci-après appelée la « Compagnie ») en lui accordant de l'aide;
ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Aid granted by giving $1,000,000 in debentures payable 25 years
1 That the Province of Manitoba shall encourage and aid the construction of the said railway, by granting and giving to the said Company the sum of one million dollars, bearing four per cent. interest, the same to be given by issuing debentures for the said sum of one million dollars, with interest as aforesaid, payable twenty-five years after the issue thereof, with interest payable, subject to the following conditions:
Contribution
1 La province du Manitoba consent à contribuer à la construction du chemin de fer au moyen d'un prêt à la Compagnie d'un million de dollars à quatre pour cent d'intérêt, remis par émission de débentures d'une valeur d'un million de dollars, portant l'intérêt mentionné ci-dessus, payable, avec les intérêts au plus tard 25 ans après leur émission, sous réserve des conditions suivantes.
Conditions All rail route
(1) That the road to be constructed by the said Company shall be an all rail route, and be constructed from some port on the Hudson's Bay and connect with the main line of the Canadian Pacific Railway within the Province of Manitoba;
Conditions Rails sur toute la longueur du chemin
(1) Le chemin devant être construit par la Compagnie doit être un chemin de fer sur toute sa longueur et il doit être construit à partir d'un port de la baie d'Hudson et être embranché avec la ligne principale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans la province du Manitoba.
Standard equal to C.P.R.
(2) That the said road shall be constructed of a standard to be at least equal to the standard of the Canadian Pacific Railway;
Écartement égal à celui de la Compagnie Canadien Pacifique
(2) Le chemin doit être construit de manière à ce que son écartement soit au moins égal à l'écartement de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.
Bona fide construction to be commenced within two years and completed within five years
(3) That the said Company shall commence bona fide construction of the said railway within two years from the passing of this Act, and make connection with the Canadian Pacific Railway within the Province as aforesaid, and complete the said railway, and have the same in operation, within five years from the fourteenth day of April, one thousand eight hundred and eighty-five.
Délai de construction
(3) La Compagnie doit commencer effectivement la construction du chemin de fer au plus tard deux ans après l'adoption de la présente loi et construire l'embranchement avec le chemin de fer Canadien Pacifique dans la province conformément à ce qui précède et achever le chemin de fer et l'exploiter au plus tard cinq ans après le 14 avril 1885.
No amendments to charter prejudicial to Manitoba
(4) That no amendments shall be applied for by the said Company, or made by the Federal Government, prejudicial to or affecting the interests of the Province of Manitoba or its railway interests;
Aucune modification à la charte
(4) La Compagnie ne demande aucune modification et le gouvernement fédéral n'en fait aucune qui porte préjudice aux intérêts de la province du Manitoba ou à ses intérêts en matière de chemin de fer;
Approval of Lieut.-Governor in Council to amendments
(5) That in case any amendment shall be desired by the said Company, contrary to the preceding sub-section, before the same shall be applied for or granted, the approval of the Lieutenant-Governor-in-Council shall first be desired and had.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
(5) Si la Compagnie souhaite une modification contraire au paragraphe précédent, elle requiert et obtient l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de la demander et de l'obtenir.
Debentures may be issued and placed in hands of Minister of Finance for Canada or chartered bank
2 Subject to the foregoing conditions, it shall and may be lawful for the Lieutenant-Governor-in-Council to cause to be issued debentures of the Province to the extent of one million dollars, bearing interest as aforesaid, and running for the term aforesaid, which said debentures shall be placed in the hands of the Minister of Finance for Canada, or with such chartered bank as may be mutually agreed upon, and held by him or such bank in trust, to be handed over to the Company on the completion of the road, according to the conditions hereinbefore stated.
Détention en fiducie des débentures par le ministre des finances du Canada ou une banque
2 Sous réserve des conditions précédentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut légalement faire émettre des débentures de la province jusqu'à concurrence d'un million de dollars, portant l'intérêt mentionné ci-dessus, et courant pour la période mentionnée ci-dessus; ces débentures doivent être confiées au ministre des finances du Canada, ou à une banque convenue de part et d'autre, et doivent être détenues par lui ou par la banque en fiducie, pour être remis à la Compagnie à l'achèvement du chemin de fer, aux conditions établies ci-dessus.
Signature to Debentures
3 Such debentures shall be signed by the Provincial Treasurer and countersigned by the Provincial Secretary and have the seal of the Province affixed thereto, and shall have coupons attached for the interest payable half-yearly, and such coupons shall be signed by the Provincial Treasurer or deputy thereof and countersigned by the Provincial Secretary or Deputy thereof, and such debentures may be made payable at such place or places either within or without the Province of Manitoba as the Lieutenant-Governor-in-Council shall decide.
Signatures des débentures
3 Les débentures sont signées par le trésorier provincial et contresignées par le secrétaire provincial et sont revêtues du sceau de la province; des coupons d'intérêt payable semi-annuellement y sont annexés; les coupons sont signés par le trésorier provincial ou un adjoint de celui-ci et contresignés par le secrétaire provincial ou un adjoint de celui-ci; les débentures peuvent être rendues payables aux endroits, au Manitoba ou ailleurs, que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.
No interest payable during construction
4 No interest on the debentures so to be issued shall be allowed or payable during the progress of construction or before the delivery of the debentures to the said Company, and in case any coupons for such interest may have matured before such date, the said coupons which may have so matured shall be detached, cancelled and returned to the Provincial Treasurer of the Province by the Minister of Finance, or the manager of such bank, before the debentures shall be handed over.
Non-paiement des intérêts durant la construction
4 L'intérêt sur les débentures ainsi émises n'a pas à être payé, pendant que la construction est en cours, ou avant la délivrance des débentures à la Compagnie, et si des coupons de ces intérêts deviennent échus pendant que la construction est encore en cours, ils sont détachés, annulés et retournés au trésorier provincial de la province par le ministre des finances ou le directeur de la banque avant que les débentures ne soient remises.
Delivery of Debentures
5 The Minister of Finance, or the manager of such bank, shall deliver the debentures to the Company upon the report of the commissioners, or arbitrators, to be selected as hereinafter mentioned, that the road has been constructed and is in active operation, and that the conditions herein mentioned have been fully complied with.
Délivrance des débentures
5 Le ministre des finances ou le directeur de la banque délivre les débentures à la Compagnie sur réception d'un rapport des commissaires ou des arbitres, choisis en conformité avec les dispositions suivantes, portant que le chemin de fer a été construit et est effectivement exploité et que les conditions mentionnées ci-dessus ont été entièrement respectées.
Appointment of arbitrators
6 In case the said commissioners, or arbitrators, should not be unanimous, the report of the majority shall have the same effect as if the said commissioners, or arbitrators, should make an unanimous report. The said commissioners, or arbitrators, shall be elected as follows:--One shall be appointed by the Lieutenant-Governor-in-Council, on behalf of the Province of Manitoba; one shall be appointed by the Winnipeg and Hudson's Bay Railway and Steamship Company, and the third shall be appointed by the Court of King's Bench of the Province of Manitoba.
Nomination des commissaires ou des arbitres
6 Si les commissaires, ou les arbitres, ne parviennent pas à un consensus, le rapport de la majorité d'entre eux a le même effet que s'il faisait l'unanimité des commissaires ou des arbitres. Les commissaires, ou les arbitres, sont nommés comme suit : un par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour la province du Manitoba, un autre par la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson et un troisième par la Cour du Banc du Roi de la province du Manitoba.
Special sitting of Court of K.B.
7 The said Court shall, upon the request of the Lieutenant-Governor-in-Council, hold a special sitting for the appointment of such third commissioner, or arbitrator if such request shall be made out of term.
Séance spéciale de la Cour du Banc du Roi
7 Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, la Cour tient une séance spéciale pour la nomination du troisième commissionnaire ou arbitre si la demande est faite hors session.
NOTE: This Act replaces S.M. 1885, c. 55.
NOTE :La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1885 ».