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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 14 novembre 1990.

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The Victoria Curling Club Limited Additional Powers Act, R.S.M. 1990, c. 205

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Victoria Curling Club Limited », c. 205 des L.R.M. 1990


WHEREAS Canadian Pacific Curling Club Limited was incorporated under The Companies Act by letters patent dated May 1, 1929;

AND WHEREAS supplementary letters patent were issued to Canadian Pacific Curling Club Limited on March 30, 1967 thereby changing its name to Victoria Curling Club Limited (hereinafter referred to as the "corporation");

AND WHEREAS the corporation, by its petition, prayed for extraordinary powers for the corporation beyond those powers as granted by or under any other Act of the Legislature;

AND WHEREAS its prayer was granted and resulted in the enactment of An Act to grant additional powers to Victoria Curling Club Limited, assented to August 18, 1983;

ATTENDU QUE le Canadian Pacific Curling Club Limited a été constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies par lettres patentes datées du 1er mai 1929;

ATTENDU QUE par lettres patentes supplémentaires délivrées au Canadian Pacific Curling Club Limited le 30 mars 1967, le nom de ce dernier a été changé en celui de Victoria Curling Club Limited (ci-après appelé la « Corporation »);

ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé des pouvoirs extraordinaires, en plus des pouvoirs qui lui sont accordés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la Loi accordant des pouvoirs additionnels au Victoria Curling Club Limited, sanctionnée le 18 août 1983;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Authority for annual assessment

1   The corporation, in addition to the powers vested in it by or under any other Act of the Legislature, may assess or charge the holders of the ordinary common shares in the capital stock of the corporation an annual amount of money for each share which amount shall form part of the general revenues of the corporation.

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1   La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires du capital-actions de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action, laquelle cotisation doit faire partie des revenus généraux de la Corporation.

Resolution authorizing assessment

2   The directors of the corporation may by resolution authorize the assessment or charge to be made in any fiscal year of the corporation pursuant to the provisions of section 1.

Résolution autorisant la cotisation

2   Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, dans tout exercice financier de la Corporation.

Notice of assessment

3   Each shareholder on record of the corporation shall be informed of any such assessment or charge by a written notice mailed postage prepaid to the latest address of the shareholder as shown on the records of the corporation, which notice shall specify the date by which the assessment or charge must be paid.

Avis de cotisation

3   Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé de la cotisation imposée en vertu de l'article 1, par un avis écrit, envoyé par courrier affranchi à la dernière adressse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation, lequel avis doit spécifier la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Lien on share

4   Any such assessment or charge made against the holder of an ordinary common share and unpaid by the said holder shall be a debt due to the corporation, and the corporation has a lien on each share so assessed in the amount of the unpaid assessment, and the corporation may refuse to approve the sale or assignment of such share until the assessment or charge has been paid.

Privilège sur l'action

4   Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par ledit détenteur est une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de toute action jusqu'à ce que la cotisation ait été payée.

Cancellation of share

5   If any such assessment or charge made under this Act remains unpaid after the date for payment specified in the notice sent to each shareholder in accordance with section 3, the board of directors may cancel the share and return it to the corporation, and the corporation may reissue the share to a new shareholder.

Annulation de l'action

5   Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement spécifiée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut réémettre l'action à un nouvel actionnaire.

One year extension

6   Any shareholder whose share is cancelled may apply to the corporation within one year of the date of cancellation for the reissue of the share and if the assessment or charge is paid and the board of directors is satisfied that the shareholder had title to the share at the time it was cancelled, the board shall reissue the share.

Délai d'un an

6   Tout actionnaire dont l'action est annulée peut faire une demande à la Corporation dans l'année qui suit la date d'annulation afin que l'action soit réémise. Le conseil d'administration doit réémettre l'action si la cotisation est payée et s'il est convaincu que l'actionnaire était titulaire de l'action au moment où celle-ci a été annulée.

NOTE:  This Act replaces S.M. 1982-83-84, c. 103.

NOTE :La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1982-83-84 ».