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The United Church of Canada Act, R.S.M. 1990, c. 200
Loi sur l'Église-unie du Canada, c. 200 des L.R.M. 1990
WHEREAS An Act to incorporate "The United Church of Canada Act" was assented to April 5, 1924;
WHEREAS the preamble to this Act when it was originally enacted provided as follows:
WHEREAS The Presbyterian Church in Canada, The Methodist Church and The Congregational Churches of Canada have by their petition represented that they have agreed to unite and form one body or denomination of Christians under the name of "The United Church of Canada," in accordance with the terms and provisions of a Basis of Union agreed upon by them, and that they have petitioned the Parliament of Canada for an Act to incorporate the Church to be formed by the said Union under the name "The United Church of Canada;"
AND WHEREAS the Petitioners have prayed that an Act be passed by the Legislature of this Province to enact as hereinafter set forth with regard to the property, rights and powers hereinafter mentioned;
AND WHEREAS it is expedient to grant the prayer of the said petition;
AND WHEREAS it is considered advisable to continue this Act in the body of Manitoba's laws in its original form without revision;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The United Church of Canada Act" » a été sanctionnée le 5 avril 1924;
ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :
ATTENDU QUE l'Église presbytérienne du Canada, l'Église méthodiste et les églises congrégationalistes du Canada ont fait valoir, par voie de pétition, qu'elles ont consenti à s'unir, en conformité avec les modalités et les dispositions de la Base de l'Union conclue entre elles, et à former un seul corps ou une seule confession de chrétiens sous le nom de « Église-unie du Canada » et qu'elles ont demandé au Parlement du Canada d'adopter une loi constituant en corporation l'Église-unie du Canada;
ATTENDU QUE les pétitionnaires ont demandé que l'Assemblée législative de la province adopte une loi accordant les droits et les pouvoirs mentionnés ci-dessous à l'égard des biens visés par ce qui suit;
ATTENDU QU'il convient de recevoir la demande des pétitionnaires;
ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :
Short title
1 This Act may be cited as The United Church of Canada Act.
Titre
1 La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur l'Église-unie du Canada.
Definitions
2 In this Act, unless the context otherwise requires,
"Act of Incorporation" means An Act incorporating The United Church of Canada, being chapter 100 of the Statutes of Canada, 1924; (« loi de constitution en corporation »)
"Basis of Union" means the Basis of Union set forth in Schedule A to the Act of Incorporation, as amended from time to time by The United Church of Canada under paragraph 28(b) of the Act of Incorporation; (« Base de l'Union »)
"college" means any college, school or other educational institution, incorporated or unincorporated, under the government or control of, or in connection with, any of the negotiating churches, or established or maintained in whole or in part by any of them, and shall include the colleges and institutions set out in Schedule B to this Act; (« collège »)
"conference" includes, where the context requires, the Regional Council of The United Church of Canada or any successor to that entity that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union; (« conférence »)
"congregation" means any local church, charge, circuit, congregation, preaching station, community of faith or other local unit for purposes of worship in connection or in communion with any of the negotiating churches or with The United Church of Canada, or any successor to those entities that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union; (« congrégation »)
"General Council" means the General Council of The United Church of Canada and includes, where the context requires, the Denominational Council of The United Church of Canada or any successor to that Council that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union; (« Conseil général »)
"negotiating churches" means the churches mentioned in the preamble, and shall include also every congregation that, prior to June 10, 1925, was in connection or in communion with any of the negotiating churches which, prior to June 10, 1925, joined with any one or more congregation or congregations of any of the other negotiating churches for purposes of worship, and every congregation affiliated with any of the negotiating churches, and every congregation ordinarily known as a local union church, whether it holds its property separately from or as a part of any of the negotiating churches, and every congregation having any representation in or connection with the General Council of local union churches; (« églises négociantes »)
"presbytery" includes, where the context requires, the Regional Council of The United Church of Canada or any successor to that entity that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union; (« consistoire »)
"property" includes any debt and any thing in action and any right or interest; (« biens »)
"The Congregational Churches" shall include The Congregational Union of Canada, The Canada Congregational Missionary Society, The Canada Congregational Foreign Missionary Society, The Congregational Provident Fund Society, The Congregational Church Extension Society of Western Canada, and all congregations of the Congregational denomination which are represented by the Congregational Union of Canada for the purposes of this legislation, whether the same are separately incorporated under any statute or have been organized under the provisions of any statute or deed of trust or as union or as joint stock churches or otherwise howsoever; (« églises congrégationalistes »)
"The Methodist Church" shall include the body corporate known as The Methodist Church and all bodies corporate established or created by The Methodist Church or any conference thereof under the provisions of any statute and The Winnipeg Church Extension and City Mission Association of The Methodist Church; (« Église méthodiste »)
"The Presbyterian Church in Canada" shall include the Board of Trustees of The Presbyterian Church in Canada, The Church and Manse Board of The Presbyterian Church in Canada, The Board for the management of the Temporalities Fund of The Presbyterian Church of Canada, The Managers of the Ministers', Widows' and Orphans' Fund of the Synod of The Presbyterian Church of Canada in connection with The Church of Scotland and all Presbyterian congregations separately incorporated under any statute and all congregations that were, on or before June 10, 1925, connected or in communion with The Presbyterian Church in Canada however organized; (« Église presbytérienne du Canada »)
"The United Church" means "The United Church of Canada". (« Église-unie »)
Définitions
2 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Base de l'Union » S'entend de celle qui est mentionnée à l'annexe A de la plus récente version de la loi de constitution en corporation, modifiée par l'Église-unie du Canada en vertu de l'alinéa 28b) de cette loi. ("Basis of Union")
« biens » Sont assimilés aux biens les dettes, les choses non possessoires ainsi que les droits et intérêts. ("property")
« collège » Collège, école ou autre établissement d'enseignement constitués ou non en corporation, placés sous la direction ou sous le contrôle d'une des églises négociantes, ou en relation avec elles, ou créés ou soutenus en tout ou en partie par l'une d'elles, y compris tout collège ou établissement énuméré à l'annexe B de la présente loi. ("college")
« conférence » S'entend notamment, lorsque le contexte le requiert, du conseil régional de l'Église-unie du Canada ou des successeurs de cette entité qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("conference")
« congrégation » Église locale, charge, circuit, congrégation, centre de prédication, communauté de foi ou autre unité locale de culte en relation ou en communion avec toute église négociante ou avec l'Église-unie du Canada, ou les successeurs de ces entités qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("congregation")
« Conseil général » S'entend de celui de l'Église-unie du Canada et notamment, lorsque le contexte le requiert, du Conseil ecclésial de l'Eglise-unie du Canada ou des successeurs de ce Conseil qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("General Council")
« consistoire » S'entend notamment, lorsque le contexte le requiert, du conseil régional de l'Église-unie du Canada ou des successeurs de cette entité qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("presbytery")
« églises congrégationalistes » S'entend notamment de l'Union congrégationaliste du Canada, de The Canada Congregational Missionary Society, de The Canada Congregational Foreign Missionary Society, de The Congregational Provident Fund Society, de The Congregational Church Extension Society of Western Canada et de toutes les congrégations de la confession congrégationaliste qui sont représentées par l'Union congrégationaliste du Canada aux fins de la présente loi, que ces congrégations soient constituées séparément en corporation en vertu de toute loi ou qu'elles aient été créées en vertu de toute loi ou de tout acte de fiducie ou à titre d'églises-unies ou d'églises à fonds social ou de toute autre manière. ("The Congregational Churches")
« Église méthodiste » S'entend notamment de la personne morale connue sous le nom d'Église méthodiste, de toutes les personnes morales constituées ou créées par l'Église méthodiste ou par toute conférence de cette église en vertu de toute loi et de The Winnipeg Church Extension and City Mission Association of the Methodist Church. ("The Methodist Church")
« églises négociantes » Les églises mentionnées au préambule ainsi que, notamment, les congrégations qui, avant le 10 juin 1925, étaient en relation ou en communion avec l'une quelconque des églises négociantes qui, avant cette date, se sont unies avec une ou plusieurs des congrégations de toute autre église négociante aux fins du culte, les congrégations affiliées à l'une quelconque des églises négociantes, les congrégations généralement connues comme églises d'union locales, qu'elles détiennent leur biens en tant que parties des églises négociantes ou séparément, ainsi que les congrégations représentées au Conseil général des églises de l'union locale ou en rapport avec lui. ("negotiating churches")
« Église presbytérienne du Canada » S'entend notamment du Conseil des fiduciaires de l'Église presbytérienne du Canada, de The Church and Manse Board of the Presbyterian Church in Canada, du Conseil chargé de la gestion de la caisse des biens temporels de l'Église presbytérienne du Canada, des gestionnaires de la Caisse des ministres, des veuves et des orphelins du synode de l'Église presbytérienne du Canada en relation avec l'Église d'Écosse, des congrégations presbytériennes constituées séparément en corporation en vertu de toute loi ainsi que des congrégations qui étaient, au plus tard le 10 juin 1925, en relation ou en communion avec l'Église presbytérienne du Canada, sans égard à la façon dont elles ont été créées. ("The Presbyterian Church in Canada")
« Église-unie » L'Église-unie du Canada. ("The United Church")
« loi de constitution en corporation » La Loi constituant en corporation l'Église-unie du Canada, soit le chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924. ("Act of Incorporation")
General Property Vested in The United Church
3 Save as hereinafter provided, all property, real and personal, within this Province, belonging to or held in trust for or to the use of The Presbyterian Church in Canada, The Methodist Church, and The Congregational Churches, or belonging to or held in trust for or to the use of any corporation, board, committee or other body, whether incorporated or unincorporated, created by or under the government or control of, or in connection with, any of the said churches, shall upon the coming into force of this section, be vested in The United Church, to be held, used and administered, subject to the provisions of this Act, in accordance with the terms and provisions of the Basis of Union.
Dévolution des biens généraux à l'Église-unie
3 Sous réserve des dispositions suivantes, tous les biens réels et personnels dans la province, appartenant à l'Église presbytérienne du Canada, à l'Église méthodiste et aux églises congrégationalistes, ou détenus en fiducie pour elles ou à leur usage, ou appartenant à toute corporation, tout conseil, tout comité ou tout organisme, constitué ou non en corporation et créé sous la direction ou le contrôle des églises mentionnées ci-dessus ou en relation avec elles, ou détenus en fiducie pour ces corporations, conseils, comités ou organismes ou à leur usage, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, dévolus à l'Église-unie qui les détient, les utilise et les administre en conformité avec les modalités et les dispositions de la Base de l'Union et sous réserve des dispositions de la présente loi.
Property of Congregations
4 Subject to the provisions of section 6 hereof, all property, real and personal, within this Province, belonging to or held by or in trust for or to the use of any congregation of any of the negotiating churches, shall from and after the coming into force of this section, be held, used and administered for the benefit of the same congregation as a part of The United Church in the manner and upon the trusts and subject to the terms and provisions set forth in Schedule "A" to this Act and Schedule "B" to the Act of Incorporation, or in any amendment to said Schedule "B" made by any Act of the Parliament of Canada, and all property, real and personal, within this Province, thereafter acquired for or belonging to or held by or in trust for or to the use of any congregation of The United Church shall be held, used and administered for the benefit of the said congregation as a part of The United Church upon the said trusts and subject to the said terms and provisions. Provided that any property, real or personal, held at the time of the coming into force of this section or thereafter acquired by devise, bequest, transfer or gift, in trust for any special use of any congregation, shall be held, used, and administered in accordance with the special trusts so declared in respect thereof, not being contrary to the law or to any by-law, rule or regulation of The United Church, and that in the event of failure or partial failure of any of the said trusts, the said property, in the absence of any express provision for such event, may be held, used, administered or disposed of as may be provided by any by-law, rule or regulation made from time to time by The United Church.
Biens des congrégations
4 Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi, tous les biens réels et personnels, dans la province, appartenant à une congrégation soit de l'une des églises négociantes soit de l'Église-unie, ou qui sont détenus par cette congrégation ou en fiducie pour elle, ou qui servent à son usage, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, détenus, utilisés et administrés pour le bénéfice de cette congrégation en tant que partie de l'Église-unie, en conformité avec les conditions de fiducie et sous réserve des modalités et des dispositions énoncées à l'annexe A de la présente loi et à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ainsi qu'à toute modification apportée à l'annexe B en vertu d'une loi fédérale; toutefois, tous les biens, réels ou personnels, détenus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou acquis ultérieurement, par disposition testamentaire, legs, transfert ou donation, en fiducie pour tout usage spécial d'une congrégation, doivent être détenus, utilisés et administrés en conformité avec les conditions de fiducie spéciales ainsi déclarées à leur égard qui sont compatibles avec les règles de droit et les règlements administratifs, les règles ou les règlements de l'Église-unie; en cas de défaillance, totale ou partielle, de l'une de ces fiducies et en l'absence de toute disposition explicite prévoyant cette défaillance, les biens mentionnés peuvent être détenus, utilisés, administrés ou aliénés, sous réserve des lois applicables de toute province du Canada, en conformité avec les règlements administratifs, les règles ou les règlements de l'Église-unie.
Short Form of Trust Deed
5 In any deed, conveyance or transfer to trustees upon the trusts set forth in said Schedule "A", the form of words contained in Column 1 of said Schedule "A" and distinguished by any number therein, shall have the same effect as if it contained the form of words in Column 2 of said Schedule "A", distinguished by the same number as is annexed to the form of words used in such deed, conveyance or transfer, but it shall not be necessary in any such deed, conveyance or transfer to insert any such number.
Acte de fiducie abrégé
5 Les dispositions abrégées et numérotées de la première colonne de l'annexe A ont, à l'égard des actes formalistes, des transports ou des transferts aux fiduciaires en vertu des conditions de fiducie énoncées à l'annexe A, le même effet que si elles contenaient les dispositions de la colonne 2 de l'annexe A et le même numéro que celui des dispositions abrégées de ces actes ou transferts, et il n'est pas nécessaire d'inclure ce numéro dans ces actes formalistes, transports et transferts.
Special Property of Certain Congregations
6 Any real or personal property belonging to or held by or in trust for or to the use of any congregation, whether a congregation of the negotiating churches or a congregation received in The United Church after the coming into force of this section, solely for its own benefit, and in which the denomination to which such congregation belongs has no right or interest, reversionary or otherwise, shall not be subject to the provisions of sections 3 and 4 hereof or to the control of The United Church, unless and until any such congregation at a meeting thereof regularly called for the purpose shall consent that such provisions shall apply to any such property or a specified part thereof.
Biens spéciaux de certaines congrégations
6 Les biens réels ou personnels appartenant à une congrégation ou détenus par elle ou pour elle en fiducie ou à son usage, qu'il s'agisse d'une congrégation des églises négociantes ou d'une congrégation admise dans l'Église-unie pour son seul bénéfice après l'entrée en vigueur de la présente loi et sans que la confession à laquelle elle appartient n'ait de droit ou d'intérêts à son égard, notamment de réversion, ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ou au contrôle de l'Église-unie, sauf si cette congrégation, à une assemblée dûment convoquée à cette fin, consent à ce que ces dispositions s'appliquent à tous ses biens ou à une partie précise de ses biens.
Existing Trustees Continued
7 All trustees acting in any trust for or to the use of any congregation as first referred to in section 4 hereof shall, notwithstanding any irregularity in their appointment, and notwithstanding that their number shall not correspond with the number named in the deed of conveyance of the property subject to such trusts, or any of them, be deemed to be and shall be the trustees of the said properties respectively, and shall henceforth hold the same upon and subject to the trusts set out in Schedule "A" to this Act and in Schedule "B" to the Act of Incorporation and any amendment of said Schedule "B" made by any Act of the Parliament of Canada.
Fiduciaires actuels
7 Tous les fiduciaires agissant en vertu de toute condition de fiducie aux fins ou à l'usage d'une congrégation mentionnée en premier lieu à l'article 4 de la présente loi, malgré toute irrégularité dans leur nomination, et même si leur nombre ne correspond pas au nombre mentionné dans l'acte de transfert des biens assujettis à l'ensemble ou à une partie de ces conditions de fiducie, sont réputés être les fiduciaires de ces biens respectivement, et les détiennent en conformité avec les fiducies énoncées à l'annexe A de la présente loi et à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ainsi qu'à toute modification apportée à l'annexe B en vertu d'une loi fédérale.
Property of Non-concurring Congregations
8
(a) Provided always, that if any congregation in connection or communion with any of the negotiating churches shall, at a meeting of the congregation regularly called and held within six months after the coming into force of this section, decide by a majority of votes of the persons present at such meeting and entitled to vote thereat, not to concur in the said union of the said churches, then and in such case the property, real and personal, belonging to or held in trust for or to the use of such non-concurring congregation shall be held by the existing trustees, or other trustees elected by the congregation, for the sole benefit of said congregation. Should such congregation decide in the manner aforesaid at any later time to enter the union and become part of The United Church, then this Act shall apply to the congregation and all the property thereof from the date of such decision.
(b) The persons entitled to vote under the provisions of the first clause of this section and of section 6 shall be only those persons who are in full membership and whose names are on the roll of the church at the time of the coming into force of this section.
(c) "Congregation" in this section means a local church as mentioned in The Basis of Union.
Biens des congrégations dissidentes
8
a) Si une congrégation en relation ou en communion avec l'une des églises négociantes décide, à une assemblée dûment convoquée et tenue au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, par vote d'une majorité des personnes présentes et ayant droit de vote, de ne pas faire partie de l'union des églises mentionnées plus haut, alors les biens, réels et personnels, appartenant à cette congrégation dissidente ou détenus en fiducie pour elle ou à son usage sont détenus par les fiduciaires existants ou par d'autres fiduciaires élus par la congrégation pour le bénéfice exclusif de cette congrégation. Si la congrégation décide par la suite de la manière précisée ci-dessus d'entrer dans l'union et de faire partie de l'Église-unie, alors la présente loi s'applique à la congrégation et à tous ses biens dès la date de cette décision.
b) Seuls les membres en règle dont les noms figurent sur le registre de l'église au moment de l'entrée en vigueur du présent article ont le droit de vote en vertu des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 6.
c) « congrégation » dans le présent article s'entend d'une église locale visée par la Base de l'Union.
Powers of Commission in the Province
9
(a) Any Commission appointed as provided by the Act of Incorporation shall have and may exercise within this Province all powers, rights and privileges conferred or intended to be conferred upon it by the Act of Incorporation, and any determination, decision, order or direction made or given by any such Commission pursuant to the said Act of Incorporation shall have full force and effect with respect to any property or civil rights within this Province affected thereby.
(b) Any determination, decision or order made by the Commission may be made a rule, order or decree of the Court of King's Bench of this Province, and shall be enforced in like manner as any rule, order or decree or such Court. To make such determination, decision or order a rule, order or decree of such Court the usual practice and procedure of the Court in such matters may be followed, and a copy of any such determination, decision or order, certified under the hand of the Chairman or Acting Chairman of the Commission, and verified by affidavit or statutory declaration of a witness thereto, shall be sufficient evidence of the due making and validity of any such determination, decision or order.
Pouvoirs de la commission dans la province
9
a) Toute commission créée en conformité avec la loi de constitution en corporation peut exercer dans la province tous les pouvoirs, les droits et les privilèges que lui confère ou que vise à lui conférer la loi de constitution en corporation, et les décisions rendues, les décrets pris our les instructions données par la commission en application de la loi de constitution en corporation sont pleinement exécutoires relativement aux biens ou aux droits civiques qu'ils touchent dans la province.
b) Les décisions rendues ou les décrets pris par la commission peuvent être assimilés à une règle, à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi de la province et doivent être appliqués de la même manière que toute règle, ordonnance ou tout jugement de ce tribunal. Pour assimiler ces décisions ou ces décrets à une règle, à une ordonnance ou à un jugement de ce tribunal, la pratique et la procédure ordinaires du tribunal en ces matières peuvent être suivies et une copie des décisions ou décrets, signée par le président ou le président suppléant de la commission, et authentifiée par affidavit ou déclaration solennelle d'un témoin à la signature, est une preuve suffisante de la régularité et de la validité de ces décisions ou décrets.
Liability for Congregational Debts
10
(a) All property belonging to or held by or in trust for or to the use of any congregation of the negotiating churches henceforth to be held, used and administered for the benefit of the same congregation as a part of The United Church, shall remain liable for the payment or satisfaction of any debts or obligations contracted or incurred in respect thereto to the same extent as it would have been liable had this Act not been passed but The United Church shall not be or become liable for any of the said debts or obligations and, save as aforesaid, no property of The United Church shall be liable for any debts or obligations contracted or incurred by any congregation in connection or in communion with any of the negotiating churches.
(b) Upon the vesting of the property of the negotiating churches or of any corporation, board, committee or other body whether incorporated or unincorporated, created by or under the government or control of or connected with any of the negotiating churches, pursuant to the provisions of section 3 hereof, The United Church shall become liable for all their respective debts and obligations, provided, however, that this subsection shall not be deemed to include or apply to any of the property first mentioned in the next preceding subsection.
Dettes des congrégations
10
(a) Tous les biens appartenant à une congrégation des églises négociantes ou détenus par elle ou en fiducie pour elle ou à son usage et dorénavant détenus, employés et administrés pour le bénéfice de la même congrégation en tant que partie de l'Église-unie, demeurent assujettis au paiement ou à l'acquittement des dettes et des obligations contractées relativement à ces biens dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée; toutefois l'Église-unie n'est pas responsable de ces dettes et obligations et, sous réserve de ce qui précède, les biens de l'Église-unie ne sont pas assujettis aux dettes ni aux obligations contractées par une congrégation en rapport ou en communion avec l'une des églises négociantes.
b) Au moment de la dévolution des biens des églises négociantes ou des corporations, des conseils, des comités ou des organismes constitués ou non en corporation, créés par l'une des églises négociantes ou sous sa direction ou son contrôle, ou en relation avec elle, en application des dispositions de l'article 3 de la présente loi, l'Église-unie devient responsable de toutes leurs dettes et obligations respectives, pourvu que le présent paragraphe ne soit pas réputé viser les biens mentionnés dans le paragraphe précédent.
Colleges
11 The provisions of section 3 hereof shall not apply to any property, real or personal, belonging to or held in trust for or to the use of any college named in Schedule "B" to this Act, or belonging to or held by or vested in any board of trustees, board of directors, board of governors, regents, or other board or committee or body having the control or management of the property or affairs of any college named in said Schedule "B". From and after the coming into force of this section the colleges named in said Schedule "B" and all such boards, regents or other committees or bodies as aforesaid shall have the same connection with and stand in the same relation to The United Church as they respectively had and stood with and to any of the negotiating churches immediately prior to the passing of the Act of Incorporation, and all rights, powers, authorities and privileges in respect of the said colleges, or any of them, of or vested in any Assembly, Conference, Synod, Presbytery, Council or other governing body of any of the negotiating churches or any officer or board thereof, shall be vested in the General Council of The United Church provided that the General Council may declare that the said rights, powers, authorities and privileges, or any of them, shall be vested in a Conference, Presbytery or other governing body of The United Church, or otherwise, as it may deem expedient, and from and after such declaration such rights, powers, authorities and privileges, or any of them, shall vest in accordance with the terms of such declaration. In all cases where a college corporation consists of the ministers and members, or the members, or any officers of any of the negotiating churches, or of any governing body thereof (whether with or without named persons), such corporation shall, after the coming into force of this section, consist of the ministers and members of The United Church. All rights, powers, authorities and privileges in respect of the said Colleges vested in any congregation in connection or in communion with any of the negotiating churches, or in any minister and congregation thereof, shall continue to be held and exercised by the said congregation or by the said minister and congregation in connection with The United Church. Nothing in this section contained shall be construed so as in anywise to repeal, alter, affect or vary any existing legislation of this Province relating to any of the said colleges except in so far as may be necessary to give full force and effect to the provisions of the Act of Incorporation and of this Act.
Collèges
11 Les dispositions de l'article 3 de la présente loi ne s'appliquent pas aux biens réels et personnels appartenant aux collèges nommés à l'annexe B de la présente loi ou détenus en fiducie pour eux ou à leur usage, ou appartenant ou dévolus à un conseil d'administration ou autre corps dirigeant de l'un des collèges nommés à l'annexe B, ou détenus par l'un d'eux. Dès l'entrée en vigueur du présent article, les collèges nommés à l'annexe B et tous les conseils d'administration ou autre corps dirigeants visés par ce qui précède ont avec l'Église-unie les mêmes relations et les mêmes rapports qu'ils avaient respectivement avec l'une quelconque des églises négociantes immédiatement avant l'adoption de la présente loi, et tous les droits, les pouvoirs, l'autorité et les privilèges, relatifs aux collèges visés par ce qui précède, ou à l'un d'entre eux, de toute assemblée, de toute conférence, de tout synode, de tout consistoire, de tout conseil ou de tout autre organisme dirigeant de l'une quelconque des églises négociantes ou de leurs dignitaires ou conseils, ou dévolus à ceux-ci, sont dévolus au Conseil général de l'Église-unie. Toutefois, le Conseil général peut déclarer que ces droits, pouvoirs, autorité et privilèges, en tout ou partie, sont dévolus à une conférence, à un consistoire ou à un autre organisme dirigeant de l'Église-unie ou autrement, selon ce qui lui semble indiqué, et dès cette déclaration, la dévolution de ces droits, pouvoirs, autorité et privilèges, en tout ou partie, prend effet en conformité avec les modalités de la déclaration. Dans tous les cas où une corporation de collège se compose des ministres et des membres, ou des membres, ou de dignitaires de l'une des églises négociantes, ou de tout organisme dirigeant de cette église (avec ou sans nom de personnes), cette corporation, après l'entrée en vigueur du présent article, est composée des ministres et membres de l'Église-unie. Tous les droits, les pouvoirs, l'autorité et les privilèges, relatifs à ces collèges, dévolus à toute congrégation en relation ou en communion avec l'une quelconque des églises négociantes, ou dévolus à tout ministre et toute congrégation de celle-ci, continuent à être détenus et exercés par la congrégation ou par le ministre et la congrégation en relation avec l'Église-unie. Le présent article n'a pas pour effet d'abroger ou de modifier de quelque façon que ce soit les lois existantes de la province concernant ces collèges, ni d'y porter atteinte, sauf dans la mesure nécessaire pour donner plein effet à la loi de constitution en corporation et à la présente loi.
Teaching in colleges
12 Notwithstanding anything contained in any Act of the Parliament of Canada or of the Legislature of this Province, or in any Act, by-law, rule, regulation, declaration or other proceeding of any of the negotiating churches, or of any governing or subordinate court or body of any of them, or in the constitution, by-laws, rules or regulations of or in relation to any of the said colleges, respecting the principles, doctrines or religious standards to be taught and maintained in any such college, from and after the coming into force of this section the colleges shall, in respect of the principles, doctrines and religious standards to be taught and maintained therein, be subject to the direction and control of the General Council of The United Church and the teaching or maintenance hereafter in any of the colleges of the principles, doctrines or religious standards set out in the Basis of Union or hereafter determined or prescribed from time to time by the General Council of The United Church in accordance with the Act of Incorporation shall not be deemed to be a change of adherence on the part of any such college or a change of its principles or doctrines or religious standards or a breach of the provisions of any statute, Act, by-law, rule, regulation, declaration or other proceeding, or constitution, and shall not be deemed to be a breach of any trust relating to property devised, bequeathed, given to or otherwise acquired by or for the benefit of any such college with respect to the teaching or maintenance of any principles, doctrines or religious standards in any of the said colleges, but shall be deemed to be in compliance with and a performance of any such provisions of trusts.
Enseignement collégial
12 Malgré toute disposition contraire d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de la province, ou d'une loi, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une déclaration ou d'une autre décision de l'une des églises négociantes ou d'un tribunal ou d'un organisme dirigeant ou subordonné d'une église négociante, ou de la constitution, des règlements administratifs, des règles ou des règlements de l'un des collèges visés par ce qui précède, ou relatifs à l'un de ceux-ci, concernant les doctrines, les normes ou les principes religieux devant être enseignés et appliqués dans ces collèges, dès l'entrée en vigueur du présent article, les collèges sont, à l'égard de ces doctrines, normes et principes religieux, assujettis à la direction et au contrôle du Conseil général de l'Église-unie et l'enseignement et l'application, dans ces collèges, des doctrines, des normes et des principes religieux énoncés dans la Base de l'Union ou, par la suite, définis ou prescrits à l'occasion par le Conseil général de l'Église-unie en conformité avec la loi de constitution en corporation ne sont pas réputés un changement d'adhésion de la part de ces collèges, ni un changement de normes, de doctrines ou de principes religieux, ni une infraction aux dispositions d'une loi, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une déclaration ou d'une autre procédure ou d'une constitution, et ne sont pas réputés une inobservation d'une fiducie relative aux biens légués ou donnés à ce collège ou autrement acquis par lui ou pour son bénéfice, relativement à l'enseignement ou à l'application de ces doctrines, normes, ou principes religieux dans l'un de ces collèges, mais sont réputés être conformes et donner effet aux dispositions des conditions de fiducie.
Existing Trusts Continued
13 Where, prior to the coming into force of this section, any existing trust has been created or declared in any manner whatsoever for any special purpose or object having regard to the teaching, preaching or maintenance of any principles, doctrines or religious standards, or the support, assistance, or maintenance of any congregation or minister or charity, or for the furtherance of any religious, charitable, educational, congregation or social purpose, in connection with any of the negotiating churches, such trust shall continue to exist and to be performed as nearly as may be for the like purposes or objects in connection with The United Church as The United Church may determine, and anything done in pursuance of the Act of Incorporation or of this Act shall not be deemed to be a breach of any such trust, but shall be deemed to be in compliance therewith and a performance thereof, and the entry of any congregation into The United Church shall not be deemed a change of its adherence or principles or doctrines or religious standards within the meaning of any such trust.
Fiducies existantes
13 Les fiducies qui ont été créées ou déclarées de toute manière, avant l'entrée en vigueur du présent article, à toute fin ou pour tout objet spécial ayant trait à l'enseignement, la prédication ou l'application de doctrines, de normes, ou de principes religieux, ou aux fins du soutien ou de l'entretien d'une congrégation, ou d'un ministre ou d'une œuvre de charité, ou à l'avancement de toute fin religieuse, de bienfaisance, éducative, congréganiste ou sociale, relativement à l'une des églises négociantes, continuent d'exister et d'être exécutées autant que possible aux mêmes fins ou pour les mêmes objets relativement à l'Église-unie selon ce que celle-ci détermine et tout ce qui est fait en application de la loi de constitution en corporation ou de la présente loi n'est pas réputé une inobservation de cette fiducie mais est réputé être conforme à la fiducie et l'appliquer, et l'entrée d'une congrégation dans l'Église-unie n'est pas réputée un changement de son adhésion ni de ses normes, doctrines ou principes religieux au sens de cette fiducie.
Establishment of Boards and Committees
14
(a) The United Church may by resolution of the General Council establish boards or committees of its members to hold, manage, deal with, dispose of or otherwise administer any of its property, funds, trusts, interests, institutions and religious or charitable schemes now or hereafter owned, founded or established, define and prescribe the constitution, powers, duties, officers and quorum of any such board or committee, and delegate to any of them such powers as it may deem expedient.
(b) Whenever it is deemed expedient to establish as a body corporate any board, committee or other body for any of the purposes of The United Church relating to property or civil rights in this Province, The United Church may establish by resolution of the General Council, or may authorize and empower any Conference to establish by resolution of such Conference, any such boards, committees or other bodies, including city mission boards and church extension boards, in accordance with the by-laws, rules and regulations of The United Church in that behalf, and if any such resolution declares such board, committee or other body to be a body corporate then, upon the filing of the certificate or certificates in this section hereinafter mentioned, the same shall be and become a body corporate with such membership, organization, powers, rights and duties not contrary to law or inconsistent with the Act of Incorporation as may be defined from time to time by the General Council, or such Conference, as the case may be, including the acquiring, holding, administering and disposing of all property, real or personal (but when established by resolution of a Conference then only within the bounds of such Conference), which may be devised, bequeathed, granted or conveyed to any such board, committee or other body for the purposes of The United Church, and the borrowing of any money necessary in the opinion of such board, committee or body for the purposes thereof, and the mortgaging, hypothecating or pledging of so much of the real or personal property held by any such board, committee or body as may be necessary to secure any amount so borrowed. In case such board, committee or other body is established by resolution of the General Council, the General Council shall file a certified copy of such resolution under the hand of its presiding officer and its secretary or clerk with the Secretary of State for Canada, and in case such board, committee or other body is established by resolution of any Conference the bounds of which are wholly or partly within this Province, such Conference shall file a certified copy of such resolution under the hand of its presiding officer and its secretary or clerk with the Provincial Secretary. A certificate under the official seal of the General Council, or of the Conference by which any such board, committee or body is established, as the case may be, signed by its secretary or clerk shall be sufficient evidence in all Courts of the establishment of such board, committee or body and of its constitution and powers.
Création de conseils et de comités
14
a) L'Église-unie peut, par résolution du Conseil général, créer des conseils ou des comités formés de ses membres pour prendre toute mesure à l'égard de ses biens, fonds, fiducies, intérêts, institutions et entreprises religieuses ou de bienfaisance, notamment les détenir, gérer, aliéner et les administrer autrement, et peut définir leurs constitution, pouvoirs et fonctions, désigner leurs dirigeants et fixer leur quorum et déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux les pouvoirs qu'elle juge indiqués.
b) S'il est jugé indiqué de constituer en personne morale un conseil, un comité ou un autre organisme à toute fin de l'Église-unie ayant trait à des biens ou à des droits civiques dans la province, l'Église-unie peut, par résolution du conseil général, créer, ou autoriser toute conférence à créer par résolution, les conseils, comités ou autre organismes, y compris des conseils urbains de mission et des centres de propagation de la foi, conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements de l'Église-unie à cet égard, et si cette résolution déclare que ce conseil, ce comité ou cet autre organisme est une personne morale, alors le conseil, le comité ou l'autre organisme devient, sur dépôt du ou des certificats mentionnés ci-dessous dans le présent article, une personne morale avec les membres et l'organisation, les pouvoirs, les droits et les fonctions, compatibles avec les règles de droit et la présente loi, que le Conseil général, ou cette conférence, selon le cas, définit à l'occasion, y compris l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de biens réels ou personnels, (s'il est créé par résolution d'une conférence, alors seulement dans les limites des pouvoirs de cette conférence), qui sont légués, accordés ou transférés à ce conseil, comité ou organisme dirigeant, aux fins de l'Église-unie, et l'emprunt des fonds nécessaires de l'avis de ce conseil, comité ou organisme à leurs fins, et l'hypothèque ou le nantissement d'une partie quelconque des biens réels ou personnels détenus par ce conseil, comité ou organisme, éventuellement nécessaire pour garantir la somme empruntée. Chaque fois qu'un conseil, un comité ou un autre organisme est créé par résolution du Conseil général, le Conseil général doit déposer auprès du secrétaire d'État du Canada une copie conforme de cette résolution signée par son président et son secrétaire ou son greffier et si un conseil, un comité ou un autre organisme est créé par résolution d'une conférence située en tout ou partie dans la province, cette conférence doit déposer auprès du secrétaire provincial une copie conforme de cette résolution signée par son président et son secrétaire ou son greffier. Un certificat portant le sceau officiel du Conseil général, ou de la conférence par laquelle ce conseil, ce comité ou cet organisme est créé, selon le cas, signé par son secrétaire ou son greffier, constitue une preuve suffisante, devant tout tribunal, de la création de ce conseil, comité ou organisme et de sa constitution et de ses pouvoirs.
Power to Acquire and Dispose of Property
15 The United Church shall have power to acquire by purchase, lease, gift, devise or bequest any real or personal property in this Province, or any estate or interest therein, either absolutely or in trust, and subject to the provisions of sections 4 and 6 of this Act, to sell, transfer, exchange, mortgage, hypothecate, lease or otherwise dispose of the same or any part thereof, and to give, grant, convey, lease or otherwise alienate any property, real or personal, in this Province to any other church or religious body or organization, or to any board, committee, trustees or governing body thereof as it may deem expedient in pursuance of any agreement of understanding with such church or religious body or organization for the purpose of co-operation in the prosecution of religious work. Provided always that no land at any time acquired by The United Church, and not required for its actual use and occupation, or by way of security for the payment of any loan, debt or guarantee shall be held by it, or by any trustee or its behalf, for a longer period than ten years after it shall have ceased to be so required, but this proviso shall not be deemed in anywise to vary or otherwise affect any trust relating to such property.
Pouvoirs d'acquisition et d'aliénation de biens
15 L'Église-unie peut acquérir par achat, location, don ou legs des biens réels ou personnels, ou tout intérêt y relatif, dans la province, soit absolument ou en fiducie, et sous réserve des dispositions des articles 4 et 6 de la présente loi, peut vendre, transférer, échanger, hypothéquer, nantir, louer ou autrement aliéner tout ou partie de ces biens et donner, concéder, transférer, louer ou autrement aliéner des biens réels ou personnels, dans la province, à une autre église, une organisation ou un organisme religieux, des fiduciaires, un conseil, un comité ou un organisme dirigeant de cette église, selon ce qui est jugé indiqué, en conformité avec un arrangement ou une entente avec cette église, cette organisation ou cet organisme religieux aux fins de collaborer à des œuvres religieuses; toutefois, les biens-fonds acquis par l'Église-unie et non requis pour ses besoins ou pour son usage effectifs, ou qui constituent la garantie du remboursement d'un prêt, d'une dette ou d'un cautionnement, ne peuvent, après qu'ils ont cessés d'être ainsi requis, être détenus par elle, ou pour elle par un fiduciaire, pendant plus de dix ans mais la présente réserve n'est pas réputée modifier de quelque manière que ce soit les fiducies relatives à ces biens, ni y porter atteinte.
Proviso, Appointment of Subordinate Bodies
16 The United Church may exercise the powers conferred by the next preceeding section of this Act, or any of them, by and through such boards, committees or other bodies as the General Council or any Conference or any Presbytery acting within their respective jurisdictions under the provisions of the Basis of Union may from time to time establish or appoint and may determine the method of appointment or election thereof and may define and prescribe the constitution, powers, duties, officers and quorum of such boards, committees or other bodies.
Conseils, comités et autres organismes
16 L'Église-unie peut exercer tout ou partie des pouvoirs conférés par l'article précédent, par l'entremise de conseils, comités ou autres organismes que le Conseil général ou une conférence ou un consistoire, agissant dans les limites de leur compétence respective en vertu des dispositions de la Base de l'Union, crée ou nomme, et peut déterminer la méthode de nomination ou d'élection, et définir la constitution, les pouvoirs, les fonctions de ces conseils, comités ou autres organismes, établir les postes de dirigeants et fixer leur quorum.
Exercise of Powers within the Province
17 The United Church and all boards, committees or other bodies established, appointed or created by it pursuant to the provisions of the Act of Incorporation or of any Act in amendment thereof passed by the Parliament of Canada, or this Act, shall have and may exercise within this Province all rights, powers and privileges conferred or intended to be conferred upon it or them by such Acts or any of them.
Exercice des pouvoirs dans la province
17 L'Église-unie et tous les conseils, les comités et les autres organismes établis, nommés ou créés en vertu des dispositions de la loi de constitution en corporation ou de toute loi fédérale la modifiant ou en vertu de la présente loi ont et peuvent exercer dans la province tous les droits, les pouvoirs et les privilèges que ces lois ou l'une d'entre elles leur confèrent ou visent à leur conférer.
Approval of Conference required in certain cases
18 The provision in the Basis of Union that the approval of the Conference in which property is situated is required to enable the General Council to legislate in respect thereof shall be deemed to apply only to such property as belongs to or is held in trust for or to the use of a congregation or as belongs to or is held in trust for or is set apart for or used for the purposes of such Conference.
Approbation de la Conférence parfois requise
18 La disposition de la Base de l'Union interdisant au Conseil général de légiférer à l'égard de biens situés dans une Conférence sans l'approbation de celle-ci est réputée ne s'appliquer qu'aux seuls biens qui appartiennent à une congrégation, qui sont détenus en fiducie pour elle ou à son usage ou qui appartiennent à la Conférence, sont détenus en fiducie pour elle, sont réservés pour elle ou sont utilisés à ses fins.
Issue of Debentures
19 The United Church, and any board or committee thereof or appointed thereby or by any Conference thereof, having charge of any of the funds or property of The United Church, and the trustees of any congregation of The United Church in this Province, provided that such trustees first obtain the consent in writing of the Presbytery within the bounds of which the lands of such congregation are situate, may issue debentures in such denominations and upon such terms as it or they may deem expedient, under the hand or hands of such officer or officers as may be thereto authorized and the seal (if any) of such United Church, board, committee or trustees issuing the same, for any money borrowed under the authority of this Act, and the payment of such debentures and the interest thereon may be secured by mortgage in favor of a trustee or trustees for the holders of such debentures upon any real estate in this Province under the control of The United Church or of such board or committee there of or of the trustees of such congregation.
Émission de débentures
19 L'Église-unie, et les conseils ou les comités relevant d'elle ou nommés par elle ou par une de ses Conférences, et ayant la garde des fonds ou des biens de l'Église-unie, et les fiduciaires de toute congrégation de l'Église-unie dans la province, pourvu que ces fiduciaires obtiennent préalablement le consentement écrit du consistoire dans les limites duquel les biens-fonds de cette congrégation sont situés, peuvent émettre des débentures d'une valeur nominale et aux conditions qu'elle juge ou qu'ils jugent indiqués, signés par le ou les dirigeants autorisés, et portant le sceau (le cas échéant) de l'Église-unie, du conseil, du comité ou des fiduciaires émetteurs, pour toute somme empruntée en vertu de la présente loi, et le paiement de ces débentures et de l'intérêt y relatif peut être garanti par hypothèque, en faveur d'un ou de plusieurs fiduciaires pour les porteurs de ces débentures, sur tout bien réel dans la province sous le contrôle de l'Église-unie ou d'un de ses conseils ou comités ou des fiduciaires de cette congrégation.
New Certificates of Title in Name of Trustees
20
(a) When the District Registrar of any Land Titles District in this Province is satisfied by any evidence he may require that any real property standing in the name of any individual or individuals, whether such persons or any of them be deceased or not, actually belongs to or is held in trust for or to the use of any congregation upon the trusts mentioned in section 4 of this Act, he may cancel the certificate of title standing in the name or names of such individual or individuals and may issue a new certificate of title for said real property in the names of the then trustees of such congregation to be held in accordance with the provisions of the said section. A certificate of the secretary or clerk of the Presbytery within the bounds of which such property is situate, together with a certificate of the minister in charge of such congregation to the effect that such property belongs to or is held in trust for or to the use of such congregation, shall be accepted by such District Registrar as conclusive evidence. No proof shall be required of the handwriting or official position of any person certifying pursuant to the provisions of this section.
(b) All deeds, transfers, mortgages, leases or other assurances of any lands in Manitoba heretofore or hereafter executed and purporting to be signed by the trustees of any congregation in section 4 mentioned, or a majority of them, shall be in all Courts in this Province, and in all Registry Offices, and in all Land Titles Offices of this Province, deemed sufficiently executed to pass or grant or mortgage or lease (as the case may be) the estate or interest thereby purported to be passed, granted, mortgaged or leased; Provided that the minister in charge of such congregation shall certify that the persons executing such instrument were at the date thereof trustees for said congregation, and in the absence or want of appointment or inability to act of any minister, such certificate may with like effect be granted by the presiding officer, secretary or clerk of the Presbytery within the bounds of which the said lands are situated. The signature of the said minister or presiding officer or secretary or clerk shall be duly witnessed and verified by affidavit in the same manner as required by The Real Property Act; Provided further that nothing in this section contained shall be construed to dispense with the consent of the Presbytery or Conference, as the case may be, required by any term or provision set forth in Schedule "A" to this Act with respect to any sale, mortgage, lease or exchange of lands by such trustees.
(c) When any land under the operation of The Real Property Act stands in the names of any trustees for any congregation, the said trustees shall hold said lands upon the trusts mentioned in Schedule "A" to this Act or Schedule "B" to the Act of Incorporation, or any amendment to said Schedule "B" made by any Act of the Parliament of Canada, and it shall not be necessary to set out the said trusts in full but the District Registrar shall enter a note or memorandum upon the record of title of each lot or parcel of land affected thereby, giving the title and chapter of the Act of Incorporation and of this Act and the respective dates of the passing thereof and stating that such land is subject to the trusts thereby created and enter a similar note or memorandum on each certificate of title thereafter issued by him with respect to such lands.
Nouveaux certificats de titre au nom des fiduciaires
20
a) Lorsqu'un registraire d'un district de titres fonciers dans la province est convaincu au moyen de toute preuve requise par lui qu'un bien réel au nom d'un ou de plusieurs individus, décédés ou non, appartient effectivement à une congrégation ou est détenu en fiducie pour celle-ci ou est détenu à son usage, en vertu des fiducies mentionnées à l'article 4 de la présente loi, il peut annuler le certificat de titre aux noms de ces individus et émettre un nouveau certificat de titre à l'égard de ce bien réel aux noms des fiduciaires du moment de cette congrégation pour être détenu en conformité avec les dispositions de l'article 4. Un certificat du secrétaire ou du greffier du consistoire dans les limites duquel le bien est situé, ainsi qu'un certificat du ministre en charge de la congrégation établissant que le bien appartient à la congrégation ou est détenu en fiducie pour elle ou à son usage, est accepté par le registraire de district comme une preuve concluante. Aucune preuve n'est requise de l'écriture ou du statut officiel de toute personne délivrant un certificat en vertu des dispositions du présent article.
b) Tous les actes, les transferts, les hypothèques, les baux ou les autres translations à l'égard de tout domaine au Manitoba et censés être signés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi par les fiduciaires de toute congrégation mentionnée à l'article 4, ou par une majorité d'entre eux, sont, dans tout tribunal de la province et dans tous les bureaux d'enregistrement, et dans tous les bureaux de titres fonciers de la province, réputés suffisamment passés pour transmettre, céder, hypothéquer ou donner à bail (selon le cas) le domaine ou l'intérêt y relatif censé être transmis, cédé, hypothéqué ou pris à bail; toutefois, le ministre en charge de cette congrégation doit certifier que les personnes passant cet instrument étaient à la date de celui-ci des fiduciaires pour la congrégation. En cas d'absence ou d'incapacité du ministre, ou si aucun ministre n'a été nommé, le président, le secrétaire ou le greffier du consistoire dans les limites duquel le domaine est situé peut délivrer un certificat ayant le même effet. La signature du ministre, du président, du secrétaire ou du greffier doit être dûment attestée et authentifiée par affidavit de la manière requise par la Loi sur les biens réels. Toutefois le présent article n'a pas pour effet de dispenser d'obtenir le consentement du consistoire ou de la conférence, selon le cas, requis par toute condition ou toute disposition établie à l'annexe A de la présente loi à l'égard de toute vente, hypothèque, location à bail ou de tout échange de domaine par ces fiduciaires.
c) Lorsqu'un bien-fonds sous le régime de la Loi sur les biens réels est au nom de fiduciaires pour toute congrégation, ceux-ci détiennent ces bien-fonds en vertu des fiducies mentionnées à l'annexe A de la présente loi ou à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ou de toute modification à l'annexe B faite par le parlement du Canada et il n'est pas nécessaire de citer ces fiducies intégralement mais le registraire de district inscrit une mention sur le registre de titre de chaque lot ou de chaque parcelle de bien-fonds affectés par ces fiducies, indiquant le titre et le chapitre de la loi de constitution en corporation et de la présente loi et leurs dates respectives d'adoption et déclarant que ces biens-fonds sont assujettis aux fiducies créées par elles et inscrivent une note ou une mention similaire sur chaque certificat de titre émis ultérieurement par lui à l'égard de ces biens-fonds.
Effect of General Legislation as to Religious Societies
21 The provisions of this Act shall not be repealed, altered, affected, or varied by any of the provisions of any general Act respecting the property of religious societies, congregations or institutions in force in this Province, but the provisions of any such general Act shall, when not inconsistent with the provisions of this Act, be construed as supplementary thereto.
Effet des lois générales relatives aux communautés religieuses
21 Les dispositions de toute loi générale relatives aux biens de communautés religieuses, de congrégations ou d'institutions, en vigueur dans la province, ne peuvent abroger ou modifier les dispositions de la présente loi ni y porter atteinte ou donner lieu à des dérogations à celles-ci, et sont considérées, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi, comme complémentaires de celles-ci.
Statutes of Mortmain not to Apply
22 The power conferred upon The United Church by the Act of Incorporation or by this Act to acquire by gift, devise or bequest any real or personal property shall not be limited or affected by any Statute or Statutes of Mortmain in force in this Province.
Lois de mainmorte sans effet
22 Le pouvoir d'acquisition de biens réels ou personnels, par voie de don ou de legs, que confère la loi de constitution en corporation ou la présente loi n'est restreint ou touché par aucune loi de mainmorte en vigueur dans la province.
First Meeting of the General Council
23 All acts or things done by or under the authority of the General Council of The United Church at the first meeting thereof held pursuant to the Act of Incorporation, or any adjournment of such meeting, shall, within this Province, be valid and binding to the extent provided in the Act of Incorporation.
Première réunion du Conseil général
23 Tous les actes et toutes les choses qui sont exécutés ou accomplis par le Conseil général de l'Église-unie, ou sous son autorité, à sa première assemblée tenue en vertu de la loi de constitution, y compris aux séances résultant d'ajournements, et qui sont compatibles avec les dispositions de la loi de constitution, sont valides et exécutoires dans la province dans la mesure prévue dans cette loi.
Interim Exercise of Powers
24 So far as the Legislature of this Province has power to enact, and notwithstanding anything in the Act of Incorporation or in this Act contained-
(a) The General Assembly of the Presbyterian Church in Canada, The General Conference of The Methodist Church and The Congregational Union of Canada shall continue to have, exercise and enjoy all their respective powers, rights, authorities and privileges in the same manner and to the same extent as if this Act had not been passed until the first meeting of the General Council.
(b) All Synods and Presbyteries of The Presbyterian Church in Canada, all Conferences and District Meetings of The Methodist Church and all Associations of The Congregational Churches of Canada and all other courts or governing bodies of any of the negotiating churches shall continue to have, exercise and enjoy all or any of their respective powers, rights, authorities and privileges in the same manner and to the same extent as if this Act had not been passed until such time or times as The United Church by its General Council shall declare that the said powers, rights, authorities and privileges, or any of them, shall cease and determine.
(c) Every corporation, board, committee and other body, whether incorporated or unincorporated, created by or under the government or control of or in connection with any of the negotiating churches shall continue to have, exercise and enjoy all their respective powers, rights, authorities and privileges in the same manner and to the same extent as if this Act had not been passed, until such time or times as The United Church, by its General Council, or otherwise, shall declare that the said powers, rights, authorities and privileges, or any of them, shall cease or determine or be modified or altered as set out in such declaration and thereupon such powers, rights, authorities and privileges, or any of them, shall cease or determine or be modified or altered, as the case may be, in accordance with the terms of such declaration or declarations from time to time made.
Exercice des pouvoirs par intérim
24 Dans la mesure des pouvoirs de la Législature de la province et malgré les dispositions de la loi de constitution en corporation et les autres dispositions de la présente loi :
a) l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne du Canada, la Conférence générale de l'Église méthodiste et l'Union des congrégations du Canada continuent de posséder et d'exercer, jusqu'à la première assemblée du Conseil général, tous leurs pouvoirs, leurs droits, leur autorité et leurs privilèges respectifs, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée;
b) tous les synodes et les consistoires de l'Église presbytérienne du Canada, toutes les conférences et les assemblées régionales de l'Église méthodiste et toutes les associations des églises congrégationalistes du Canada et tous les autres tribunaux ou les organismes dirigeants de l'une quelconque des églises négociantes continuent de posséder et d'exercer tous leurs pouvoirs, leurs droits, leur autorité et leurs privilèges respectifs, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée, jusqu'à ce que l'Église-unie du Canada déclare, par l'entremise de son Conseil général ou d'une autre manière, que tout ou partie de ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges cessent ou sont changés ou modifiés selon ce qui est énoncé dans la déclaration et, dès lors, ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges cessent ou prennent fin en tout ou partie;
c) toute corporation, tout conseil, tout comité ou tout autre organisme constitué ou non en corporation, créé, administré ou contrôlé par toute église négociante ou s'y rattachant, continue de posséder et d'exercer tous ses pouvoirs, ses droits, son autorité et ses privilèges, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée, jusqu'à ce que l'Église-unie déclare, par l'entremise de son Conseil général ou autrement, que tout ou partie de ces pouvoirs, de ces droits, de cette autorité et de ces privilèges, cessent ou sont changés ou modifiés selon ce qui est énoncé dans la déclaration et, dès lors, ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges, cessent ou prennent fin ou sont changés ou modifiés, en tout ou partie, selon le cas, en conformité avec les dispositions de la ou des déclarations.
Resolutions of General Council
25 All resolutions passed by the General Council shall have the force and effect of by-laws, and no formal by-law shall be required for the purpose of managing the affairs of The United Church.
Résolutions du Conseil général
25 Toutes les résolutions du Conseil général ont le même effet que des règlements administratifs et aucun règlement administratif solennel n'est requis aux fins de l'administration des affaires internes de l'Église-unie.
Copies of Certain Documents to be Evidence
26 All copies of the Basis of Union and of any by-laws, resolutions, rules or regulations in this Act referred to or of any amendment or alteration thereof purporting to be published under the direction or authority of the General Council of The United Church, or a copy of any by-law, resolution, rule or regulation of the General Council purporting to be under the seal of The United Church and to be signed by the secretary, shall be prima facie evidence in all Courts of the contents thereof without proof of the authenticity of such seal or signature.
Copies de documents
26 Toute copie de la Base de l'Union et de tout règlement administratif, toute résolution, toute règle ou tout règlement visé par la présente loi ou de tout changement ou toute modification de ceux-ci et devant être publiée sous la direction ou l'autorité du Conseil général de l'Église-unie, ou toute copie de tout règlement administratif, toute résolution, toute règle ou tout règlement du Conseil général censé porter le sceau de l'Église-unie et signé par le secrétaire, constituent, devant tout tribunal, une preuve prima facie de leur contenu sans autre preuve de l'authenticité du sceau ou de la signature.
Basis of Union Ratified and Confirmed
27 So far as the Legislature of this Province has power to enact, the Basis of Union is hereby ratified and confirmed, and in so far as the terms and provisions thereof are not inconsistent with the provisions of this Act, they shall have the same force and effect as if expressly set out herein.
Base de l'Union ratifiée
27 Dans la mesure des pouvoirs législatifs de la Législature de la province, la Base de l'Union énoncée à l'annexe A de la présente loi est ratifiée par la présente loi et ses modalités et dispositions compatibles avec la présente loi ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient expressément énoncées dans la présente loi.
Act of Incorporation
28 The provisions of the Act of Incorporation shall have full force and effect with respect to any property or civil rights within the Province.
Loi de constitution en corporation
28 Les dispositions de la loi de constitution en corporation sont obligatoires relativement à tout bien ou tout droit civique dans la province.
Repeal of Inconsistent Enactments
29 All Acts and portions of Acts of the Legislature of this Province inconsistent with the provisions of this Act are hereby repealed in so far as may be necessary to give full effect to this Act.
Abrogations de lois incompatibles
29 Toutes les lois et toutes les parties de lois de la Législature de la province, incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont abrogées par la présente loi dans la mesure nécessaire pour donner pleinement effet à la présente loi.
Commencement of Act
30 This Act shall come into force on the day upon which The United Church shall be incorporated by Act of the Parliament of Canada, provided that the said date in respect of the whole of this Act or any section or sections thereof may be altered to such subsequent date or dates as shall be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor-in-Council.
Entrée en vigueur de la présente loi
30 La présente loi entre en vigueur le jour de la constitution en corporation de l'Église-unie par une loi du Parlement du Canada, sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation une date ultérieure d'entrée en vigueur à l'égard de tout ou partie de la présente loi ou d'un ou plusieurs articles de celle-ci.
SCHEDULE A
TRUSTS OF MODEL DEED
And it is hereby declared that the said Trustees and their successors or the Trustee or Trustees for the time being acting in the trusts herein shall hold the said lands upon the following trusts:
COLUMN ONE | COLUMN TWO |
1. Upon trust to use the trust property for purposes directed by congregation and maintenance of public worship. | 1. For the use and benefit of the said church, charge, circuit, preaching station or congregation, as the case may be (hereinafter called the congregation) as a part of The United Church of Canada, as well for the site of a church, chapel, meeting house, school, manse, parsonage or minister's dwelling or other place for religious, charitable, educational, congregational or social purposes, glebe or burial ground, as the said congregation may direct, as for the support and maintenance of public worship, and the propagation of Christian knowledge, according to the doctrine, discipline, by-laws, rules and regulations of The United Church of Canada. |
2. To erect and repair buildings. | 2. And upon further trust, out of all moneys received by them for that purpose, to build, erect, add to, alter, repair, enlarge or rebuild any of the buildings aforesaid from time to time as they may deem expedient, and where they deem it necessary, to take down and remove any of said buildings for any of the purposes aforesaid. |
3. To obey all lawful orders and directions. | 3. And upon further trust, that they shall and will obey, perform and fulfil and suffer to be obeyed, performed and fulfilled with respect to the said lands, and to any building or buildings at any time thereon, or to any burial ground, the lawful orders and directions respectively of the Official Board of the said congregation, the Presbytery and Conference respectively within whose bounds and under whose ecclesiastical jurisdiction the said congregation shall from time to time be, and of the General Council of The United Church of Canada. |
4. To permit use of the trust property for church, manse and Sunday School purposes. | 4. And upon further trust, to permit, in conformity with the doctrines, discipline, by-laws, rules and regulations of The United Church of Canada and not otherwise the following:-
(a) The use of the said church, chapel or meeting house, as a place of religious worship by a congregation of The United Church of Canada and for meetings or services of religious or spiritual character or such benevolent or congregational purposes as may be approved by the Session of such congregation, and the conduct of public worship and the various services and ordinances of religious worship therein by the minister of the said congregation or, with the approval of the Session or of the said minister, by any other minister of The United Church of Canada or by any minister of any other religious denomination; (b) The performance of burial services in any burial ground or cemetery belonging to or under the control of the congregation; (c) The use of the manse, parsonage or minister's dwelling or dwellings with the appurtenances thereof by the minister or ministers of the congregation free from payment of any rent; (d) The use of any church, chapel, meeting house, school or other building for the purposes of a Sunday School at such hours and times as will not interfere with public worship, and (e) The use of any buildings erected upon the said lands, other than a church, chapel or meeting-house, or such purposes as may from time to time be approved by the Session of the congregation. |
5. To let and sell pews and burial plots and to let manses. | 5. And upon further trust, to let any pews and seats at a reasonable rent, if so authorized by the Official Board of the congregation, with power to delegate any such letting to any person or persons whom they may appoint for that purpose; to let any buildings, not required for purposes of worship, at a reasonable rent; and if there shall be a burial ground or cemetery, to sell or let vaults, tombs or burial plots at a reasonable price or rent; and to account for and pay all moneys received in respect of any such letting or sale, less any expense incurred in the execution of these trusts, to the Treasurer of the congregation, or should there be no Treasurer, then to the Committee of Stewards of the congregation, or such person as shall be designated by the said Committee for the purpose of receiving the same. In case the Trustees are of opinion that any manse, parsonage or minister's dwelling is not required for the use of the minister or ministers of the congregation, or is not desirable for the use of such minister or ministers, they may, with the consent in writing of said minister or ministers, let the same and use and apply the rent derived therefrom towards paying the board and lodging of such minister or ministers or the rent for a more suitable and convenient residence for such minister or ministers. |
6. The trustees shall have power to sell, mortgage, exchange or lease the trust property with the consent of the Regional Council. | 6. The Trustees or a majority of them may, but only with the consent in writing of the Regional Council within the bounds of which the lands are situate (such consent to be under the hand of the presiding officer or secretary or clerk thereof), sell the said lands or any part thereof either by public sale or private contract, either for cash or upon credit, upon such terms as to price and for such price and upon such terms as to payment or otherwise as they may deem expedient; mortgage, hypothecate or exchange the said lands or any part thereof; let any church, chapel or meeting-house upon the same for such rent and upon such terms as they may deem expedient; and make all such conveyances, mortgages, leases and assurances as may be required to complete any such sale, mortgage, hypothecation, exchange or lease. The said Trustees after first paying or otherwise providing for all indebtedness of the Trustees shall apply the moneys arising from such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange for the purposes of such congregation as the Official Board thereof shall direct, but should such congregation cease to exist as an organized body, such proceeds, less any expense incurred in the execution of these trusts, shall be paid to The United Church of Canada to be applied for such purposes for the benefit of The United Church of Canada as the Regional Council within the bounds of which the said lands are situate may determine under the by-laws, rules and regulations of the Denominational Council. Every application by Trustees for the consent of a Regional Council as aforesaid shall be in writing and shall state the purpose for which the moneys arising from such intended sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange will be applied. Any decision of a Regional Council with regard to the sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange of the said lands or any part thereof shall be subject to appeal to the Denominational Council at the instance of not fewer than any five members of the congregation affected thereby. In every case where the consent of such Regional Council or the Denominational Council has been obtained as aforesaid it shall not be incumbent upon the purchaser, mortgagee or lessee of the said lands or of any part thereof to enquire into the necessity, expediency or propriety of any such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange, or to see to the application of the moneys paid to the Trustees. A certificate of the secretary or clerk of any Regional Council or the Denominational Council that any such consent has been given shall be sufficient and conclusive evidence of such consent. |
7. The trustees shall keep proper accounts and minutes. | 7. The said Trustees shall keep a proper book or books of account showing all moneys received and disbursed by them, and a book or books of minutes showing correctly all minutes of their meetings and of resolutions passed and proceedings taken thereat, and such book or books shall at all reasonable times be open for inspection by the minister in charge of the congregation and by the Chairman of the Committee of Stewards, and any person or persons named by them or either of them, and the said minister or the said chairman and any person named by them or either of them as aforesaid shall have the right to make such copies or abstracts of or extracts from the said accounts or minutes, as he or they may desire, and upon request from the Committee of Stewards the Trustees shall submit all books of accounts and minutes, and all vouchers, receipts, papers and documents relating to the said accounts, for audit by the Committee of Stewards, or such person or persons as the said Committee may appoint for the purpose. |
8. The trustees shall have seven days' notice of all special meetings and one day's notice of other meetings. | 8. Every meeting of Trustees for considering the making of any alteration of or addition to any building on the said lands, or any part thereof, or for considering the sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange of the said lands, or any part thereof, except the letting or sale of pews, seats, vaults, tombs or burial plots, or for considering any litigation or legal proceedings in connection with the trust estate, shall be deemed a special meeting, and each member shall be entitled to seven days' notice in writing thereof, specifying the time, place and purpose of such meeting. Such notice shall be either personally delivered to each Trustee, or mailed to or delivered to him or her at his or her usual place of abode or business. Ordinary meetings may be called at any time by giving at least one day's notice in writing to each Trustee in the manner aforesaid, or by public announcement at a service for public worship at least one day prior to such meeting. Meetings may be called by the minister in charge of the congregation, or by at least two of the Trustees. Notwithstanding anything herein contained, no meeting or any business transacted thereat shall be invalid by reason of any lack or defect or service of notice arising from inability to ascertain the usual place of abode or business of any Trustee. All questions shall be determined by the majority vote of the Trustees present at a meeting, and the Chairman shall have a casting vote in the event of a tie. The minister of such congregation shall have the right to preside as Chairman at all meetings of the Trustees and may appoint a deputy to act in his place in his absence, and in the absence of the minister and of any such deputy the Trustees present may elect a Chairman from among themselves. |
9. The number of trustees shall not be fewer than three or more than fifteen, and vacancies shall be filled by election by the congregation, or in default of such election, by the Presbytery, and the property of a congregation which ceases to exist shall be subject to the trusts determined by the Conference. | 9. The number of said Trustees shall not be fewer than three or more than fifteen, provided that where the number of existing Trustees is more than fifteen all such Trustees shall remain in office but that no vacancy in the office of trustee shall be filled until the number of Trustees is reduced below fifteen, in which case the number shall not again exceed fifteen. In case any of the said Trustees or any Trustee appointed under this provision shall, during his or her term of office, die, resign or, having been, cease to be a member of The United Church of Canada in full communion, or remove to such a distance, or fail to attend meetings for such period not less than one year, as shall in the opinion of his or her co-trustees, expressed by a two-thirds vote of said co-trustees, render it inexpedient for him or her to remain a Trustee, or in case the said congregation shall think proper to remove a Trustee from his or her office as Trustee, it shall be lawful for the said congregation, at any meeting called by notice from the pulpit during public worship on each of the two next preceding Sundays on which public worship is held, to declare by the votes of two-thirds of the members then present that such Trustee has ceased to be a Trustee of the said congregation, and such person shall thereupon cease to be a Trustee, and at the same meeting it shall be lawful for the said congregation by a like vote to appoint a successor to such Trustee provided, however, that no Trustee who is personally liable for payment of any indebtedness in respect of the property of a congregation shall be removed without his consent unless indemnified to his satisfaction in respect of any such liability and unless at least eight days' notice in writing of such meeting shall have been mailed to each of the Trustees at his or her last known address, which notice shall state the business to be transacted at such meeting. If no successor shall be appointed at such meeting a meeting may be called in like manner for the purpose of filling such vacancy, and at such meeting a new Trustee or new Trustees (as the case may require) shall be appointed by the votes of the majority of the members then present. The notice calling a meeting for the purpose of declaring or filling a vacancy or vacancies in the office of Trustee shall be read from the pulpit by the minister or person officiating as minister, at the request of any Trustee, or of any seven members of the congregation, and every such meeting may be adjourned from time to time by the vote of the majority of the members present. During any vacancy in the office of Trustee, the remaining Trustees, not being fewer than three in number, shall have all the powers of the full Board. A majority of the Trustees shall form a quorum save when the number of Trustees exceed nine, in which case five shall form a quorum. The majority of the Trustees shall be members of The United Church of Canada. A minute of every such appointment of a Trustee shall be entered in a book to be kept for the purpose, and signed by the person presiding at the meeting, and such minute so signed shall be sufficient evidence of the fact that the person or persons therein named was or were appointed and elected at such meeting, but any omission or neglect to make or sign such minute shall not invalidate such appointment or election. And it is hereby further declared that in case there shall be at any time fewer than three Trustees, the presiding officer or clerk of the Presbytery within whose bounds and under whose jurisdiction the said congregation shall be, shall, with the remaining Trustee or Trustees, be the Trustees under these presents until the full Board is duly appointed, and at any time thereafter the Presbytery may cause notice to be given from the pulpit on two consecutive Sundays requiring the said congregation to proceed with the appointment of new Trustees. And if the said congregation shall not in the meantime have appointed new Trustees in the manner hereinbefore provided, it shall be lawful for the said Presbytery at any time after four weeks from the last giving of such notice, by resolution duly entered in the minutes of the Presbytery, to appoint new Trustees. Such appointment shall be communicated to the congregation by notice from the pulpit as soon as conveniently may be thereafter, and from the time of such communication the Trustee or Trustees so appointed shall be a Trustee or Trustees hereunder. And it is further declared that if at any time there shall cease to be an organized congregation entitled to the use, benefit and enjoyment of the said lands, it shall be lawful at any time or times for the said Presbytery to fill any vacancy in the number of Trustees, and the said lands shall thenceforth be held subject to such trusts and for such purposes for the benefit of The United Church of Canada as the Conference within the bounds of which the said lands are situate may determine under the by-laws, rules and regulations of the General Council. |
10. Trustees shall not be liable for involuntary loss. | 10. A Trustee shall not be responsible for the failure of any investment or security made or taken by the Trustees or for anything done in connection with the trust estate except for his own acts and to account for any moneys coming into his own hands, and shall not be liable for injury done by others to the said trust premises, or to any part thereof. |
11. In congregations existing previous to the Union which have not adopted the plan of organization prescribed for pastoral charges as provided by the Basis of Union, the words "Official Board" and "Committee of Stewards" and "Session" in this schedule shall mean such Board or Committee or other body respectively discharging similar functions in such congregations, as to which in case of doubt the opinion of the Presbytery to which such congregation belongs shall be final and conclusive. |
ANNEXE A
FIDUCIES DE LA CONVENTION MODÈLE
Et il est par ces présentes déclaré que lesdits fiduciaires et leurs successeurs ou le fiduciaire ou les fiduciaires en fonction présentement dans les fiducies ci-après énumérées, détiendra ou détiendront lesdites terres d'après les conditions de fiducie suivantes :
PREMIÈRE COLONNE | SECONDE COLONNE |
1. À charge de faire servir la propriété en fiducie aux fins énoncées par la congrégation et au maintien du culte public. | 1. Pour l'usage et le bénéfice desdits circuit, église, charges, station de mission ou congrégation, suivant le cas (ci-après appelée la congrégation), à titre de partie de l'Église-unie du Canada, aussi bien que pour l'emplacement d'une église, chapelle, maison de réunion, école, presbytère et ses dépendances ou autre endroit pour des fins religieuses, charitables, éducationnelles, congrégationnelles ou sociales, glèbe ou cimetière, suivant ce que ladite congrégation peut décider, ainsi que pour le maintien du culte public, et la propagation de la connaissance chrétienne, suivant la doctrine, la discipline, les règles et règlement de l'Église-unie du Canada. |
2. De construire et de réparer des édifices. | 2. Et à charge de plus, à même tous les deniers reçus par eux à cette fin, de construire, ériger, modifier, réparer, agrandir, rebâtir au besoin l'un quelconque desdits édifices ou y ajouter, suivant qu'ils le jugent à propos, et, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, de démolir et enlever l'une desdites constructions pour une des fins susdites. |
3. D'obéir à tous les ordres et directions légitimes. | 3. Et à charge de plus d'accepter, d'accomplir et exécuter et de permettre qu'on accepte, accomplisse en entier au sujet desdites terres et de tout édifice qui s'y trouve, ou de tout édifice ou de tous édifices qui s'y trouvent en tout temps, ou d'un cimetière, les ordres et les directions respectivement du bureau officiel de ladite congrégation, du consistoire et de la conférence respectivement dans les limites et sous la direction écclésiastique duquel ou de laquelle ladite congrégation se trouvera de temps à autre, et du Conseil général de l'Église-unie du Canada. |
4. De permettre l'usage de la propriété en fiducie pour des fins d'église, de presbytère et d'école du dimanche. | 4. Et à charge de plus, en conformité de la doctrine, de la discipline, des règles et des règlements de l'Église-unie du Canada et non autrement, de permettre ce qui suit:
a) L'usage de ladite église, chapelle ou maison de réunion, à titre de lieu de culte religieux, par une congrégation de l'Église-unie du Canada ou pour des réunions ou services religieux ou de nature spirituelle ou pour des fins de bienfaisance ou congrégationnelles que la session de chaque congrégation peut approuver, et la direction du culte public et les différents services et ordonnances du culte religieux à cet endroit par le ministre de ladite congrégation ou, avec l'approbation de la Session ou dudit ministre, par tout autre ministre de l'Église-unie du Canada ou par un ministre de toute autre dénomination religieuse; b) La célébration du service des funérailles dans tout cimetière ou terrain d'inhumation appartenant à la congrégation ou sous son contrôle; c) L'usage du presbytère ou de la maison du ministre avec ses dépendances par le ministre (ou les ministres) de la congrégation, libre du paiement de tout loyer; d) L'usage de toute église, chapelle, maison de réunion, école ou autre bâtisse pour des fins d'écoles du dimanche, à tels temps et heures qui n'interviendront pas avec le culte public, et e) L'usage de toute bâtisse érigée sur lesdites terres, autre qu'une église, une chapelle ou une maison de réunion aux fins que la Session de la congrégation peut approuver de temps à autre. |
5. De louer et de vendre des bancs et des fosses et de louer des presbytères. | 5. Et à charge de plus de louer des bancs et des sièges à un prix raisonnable, s'ils y sont autorisés par le bureau officiel de la congrégation, avec pouvoir de déléguer cette location à toute personne ou à toutes personnes qu'ils peuvent nommer à cette fin; de louer tout édifice qui n'est pas requis par les fins du culte à des prix raisonnables; et aussi, s'il y a un cimetière ou lieu de sépulture, de louer ou vendre des voûtes, des tombes ou lots de sépulture à un prix raisonnable; et de rendre compte de et de payer tous les deniers reçus au sujet de tel louage ou de telle vente, moins toute dépense faite dans l'exécution de ces fiducies, au trésorier de la congrégation ou s'il n'y a pas de trésorier alors au comité des régisseurs de la congrégation, ou à telle personne que ledit comité désignera avec mission de les recevoir. Si les fiduciaires sont d'avis qu'un presbytère ou une résidence n'est pas requis pour l'usage du ministre ou des ministres de la congrégation ou n'est pas à désirer pour l'usage de tel ministre ou de tels ministres, il peuvent, du consentement par écrit de ce ministre ou de ces ministres, le louer et appliquer le loyer en provenant à payer la pension et le logement de ce ministre ou de ces ministres ou le loyer d'une résidence plus commode et convenable pour ce ministre ou ces ministres. |
6. Les fiduciaires auront le pouvoir de vendre, hypothéquer, échanger ou louer la propriété tenue en fiducie, avec l'assentiment du conseil régional. | 6. Les fiduciaires ou une majorité d'entre eux peuvent, mais seulement avec le consentement par écrit du conseil régional dans les limites duquel les terrains sont situés (ce consentement devant porter la signature du président, du secrétaire ou du greffier du conseil), vendre lesdits terrains en tout ou en partie, soit aux enchères publiques soit par contrat privé, et soit en échange d'espèces soit à crédit, aux conditions de paiement ou autres qu'ils jugent opportunes; hypothéquer, nantir ou échanger lesdits terrains ou une partie de ceux-ci; louer toute église, chapelle ou maison de réunion sur ces terrains aux conditions et au loyer qu'ils jugent opportuns, et faire les transports, hypothèques, baux et assurances qui peuvent être requis en vue du parachèvement de semblable vente, hypothèque, nantissement, échange ou location. Lesdits fiduciaires, après avoir d'abord acquitté toutes leurs dettes ou pourvu au paiement de ces dernières, appliquent les sommes provenant de ces ventes, hypothèques, nantissements, locations et échanges aux fins de la congrégation, suivant les directives du bureau officiel. Toutefois, si la congrégation cesse d'exister à titre de corps organisé, les recettes perçues moins les dépenses faites pour l'exécution de ces fiducies sont payées à l'Église-unie du Canada qui les applique à son avantage à de telles fins, comme peut le déterminer, en vertu des règlements administratifs, des règles et des règlements du Conseil ecclésial, le conseil régional dans les limites duquel lesdits terrains sont situés. Toute demande de consentement soumise à un conseil régional par les fiduciaires est faite par écrit et indique les fins auxquelles servira l'argent provenant de la vente, de l'hypothèque, du nantissement, de la location ou de l'échange projeté. Toute décision d'un conseil régional relativement à la vente, à l'hypothèque, au nantissement, à la location ou à l'échange de la totalité ou d'une partie desdits terrains peut faire l'objet d'un appel au Conseil ecclésial au moyen de procédures prises par au moins cinq membres de la congrégation touchée. Dans les cas où le consentement d'un conseil régional ou du Conseil ecclésial a été obtenu, il n'appartient pas à l'acheteur, au créancier hypothécaire ou au locataire desdits terrains ou d'une de leurs parties de s'enquérir de la nécessité, de l'opportunité ou du bien-fondé de semblable vente, hypothèque, nantissement, location ou échange ni de voir à l'affectation des sommes payées aux fiduciaires. Un certificat du secrétaire ou du greffier d'un conseil régional ou du Conseil ecclésial attestant qu'un consentement de cette nature a été donné constitue une preuve suffisante et concluante de ce consentement. |
7. Les fiduciaires tiendront des livres de comptes et de minutes convenables. | 7. Lesdits fiduciaires tiendront un livre ou des livres de comptes faisant voir toutes les recettes et tous les déboursés perçues ou faits par eux, et un livre ou des livres de minutes de leurs assemblées, des résolutions adoptées et des procédures faites à ces assemblées, et ce livre ou ces livres sera ou seront, en tout temps convenable, accessibles pour examen par le ministre surintendant de la congrégation et par le président du conseil des régisseurs, et par toute personne ou toutes personnes nommée ou nommées par eux ou par l'un ou l'autre d'entre eux, et ledit ministre ou ledit président ainsi que toute personne nommée par eux ou par l'un ou l'autre d'entre eux, tel que dit plus haut, auront le droit de prendre des copies ou des résumés ou des extraits de ces livres ou minutes suivant qu'il ou qu'elle peut le désirer et, à la demande du conseil des régisseurs, les fiduciaires devront soumettre tous les livres de comptes et de minutes, et toutes les factures, tous les reçus, papiers et documents se rapportant à ces comptes, pour vérification par le conseil des régisseurs ou par toute personne ou toutes personnes que ledit conseil peut nommer à cette fin. |
8. Il sera donné aux fiduciaires sept jours d'avis de toutes les assemblées spéciales et un jour d'avis des autres assemblées. | 8. Toute assemblée des fiduciaires convoquée dans le but d'étudier la question de faire quelque changement ou addition à une construction érigée sur lesdits terrains ou sur une de leurs parties, ou pour délibérer sur la vente, la mise sous hypothèque, le louage ou l'échange en tout ou en partie desdits terrains, la location ou la vente des bancs, sièges, voûtes, fosses ou lots de sépulture exceptée, ou pour délibérer sur tout procès ou toutes prodédures légales au sujet d'immeubles en fiducie, sera censée une assemblée spéciale, et chaque membre aura droit à un avis de sept jours par écrit, spécifiant l'heure, l'endroit et l'objet de cette assemblée. Cet avis sera signifié personnellement à chacun des fiduciaires, ou expédié par la poste ou signifié à lui ou à elle personnellement, à sa place ordinaire d'affaires ou à son domicile respectivement. Les assemblées ordinaires peuvent être convoquées en tout temps, en donnant un avis d'un jour au moins, par écrit, à chacun des fiduciaires, en la façon ci-dessus indiquée, ou par avis donné ainsi que dit plus haut, ou par annonce publique faite au cours d'un service religieux public, un jour, au moins, avant cette assemblée. Des assemblées peuvent être convoquées par le ministre desservant la congrégation ou par au moins deux des fiduciaires. Nonobstant rien de contenu aux présentes, aucune assemblée ou aucune transaction qu'on y aura faite ne sera invalidée par suite du défaut de signification de l'avis, qui résulte de l'impossibilité de s'assurer du domicile et de la place d'affaires de l'un de ces fiduciaires. Le vote de la majorité des fiduciaires présents à une assemblée décidera toute question, et si les votes sont également partagés, le président donnera le vote prépondérant. Le ministre de la congrégation aura le droit de présider et présidera toutes les assemblées des fiduciaires, et il peut nommer un député pour le remplacer dans sa fonction durant son absence, et si le ministre et son député sont absents, les fiduciaires présents peuvent choisir un président parmi eux. |
9. Le nombre des fiduciaires ne sera pas moins de trois ni plus de quinze, et les vacances seront remplies par élection par la congrégation et à défaut de telle élection, par le consistoire, et les biens d'une congrégation qui cesse d'exister seront sujets aux fiducies fixées par la conférence. | 9. Le nombre total desdits fiduciaires ne sera pas moins de trois ni de plus de quinze, à condition cependant que si le nombre des fiduciaires véritables dépasse quinze, ils demeurent tous en fonction, mais qu'aucune vacance dans la fonction de fiduciaire ne soit remplie jusqu'à ce que le nombre des fiduciaires soit moindre que quinze auquel cas le nombre ne devra plus de nouveau excéder quinze. S'il arrive qu'un desdits fiduciaires ou qu'un fiduciaire nommé conformément à la présente disposition meure, lorsqu'il exerce sa fonction, qu'il démissionne ou qu'ayant cessé d'être membre de l'Église-unie du Canada, en pleine communion avec elle, ou qu'il déménage à une distance telle qu'il ne peut plus suivre les offices de son église, ou qu'il néglige d'assister aux réunions de celle-ci durant une année, au moins, ce qui devra de l'avis de ses co-fiduciaires, exprimé par un vote des deux-tiers de ces co-fiduciaires, lui rendre difficile l'exercice continu de sa fonction de fiduciaire, ou s'il arrive que ladite congrégation juge à propos de démettre de sa fonction un fiduciaire en qualité de fiduciaire, il sera légal pour ladite congrégation, à toute assemblée convoquée par avis donné au prône durant le service religieux public, à chacun des deux dimanches précédant immédiatement l'assemblée, de déclarer par le vote des deux tiers de ses membres alors présents que ce fiduciaire a cessé de remplir la fonction de fiduciaire de ladite congrégation, et cette personne cesse dès lors d'être un fiduciaire, et à la même assemblée, il sera légal pour ladite congrégation, par un vote semblable, de nommer un successeur à ce fiduciaire à condition toutefois qu'aucun fiduciaire qui est personnellement responsable du paiement d'une dette au sujet des biens d'une congrégation ne soit renvoyé sans son consentement, avant d'avoir reçu compensation pour sa créance, à son entière satisfaction, et à moins qu'on ait adressé par le courrier un avis de huit jours, au moins, par écrit, de cette assemblée, à chacun des fiduciaires à sa dernière adresse connue, lequel avis devra faire connaître les affaires qu'on délibérera à cette assemblée. Si l'on ne nomme pas de successeur au cours de cette assemblée, on peut en convoquer une autre de la même façon pour remplir la vacance et, à cette assemblée, un nouveau fiduciaire (ou de nouveaux fiduciaires, suivant le cas) sera nommé ou seront nommés par le vote de la majorité des membres alors présents. L'avis convoquant une assemblée à la fin de déclarer ou de remplir une vacance dans le bureau des fiduciaires devra être lu du haut de la chaire par le ministre ou la personne qui officie à titre de ministre de la congrégation, à la demande d'un fiduciaire ou de sept membres de la congrégation, et toute assemblée semblable peut être ajournée de temps à autre par le vote de la majorité des membres présents. Durant toute vacance dans le bureau des fiduciaires, ceux de ces derniers qui restent et dont le nombre doit être de trois au moins auront tous les pouvoirs du bureau au complet. Une majorité des fiduciaires formera le quorum, sauf quand le nombre dépassera neuf, car alors cinq devront composer un quorum. La majorité des fiduciaires devra se composer de membres de l'Église unie du Canada. |
Une minute de chaque nomination semblable d'un fiduciaire sera consignée dans un livre qu'on tiendra à cette fin; elle sera signée par la personne présidant la réunion, et la minute ainsi signée constituera une preuve suffisante du fait que la personne ou les personnes y nommée ou nommées fut ou furent nommée ou nommées et choisie ou choisies à cette assemblée, mais toute omission ou négligence de rédiger ou de signer semblable minute n'invalidera pas la nomination ou l'élection dont il s'agira. Et il est en outre par les présentes déclaré que s'il arrive, à toute époque, qu'il y ait moins de trois fiduciaires, le président en fonction ou le greffier du consistoire dans les limites et sous la juridiction duquel ladite congégation se trouvera, sera avec l'autre ou les autres fiduciaire ou fiduciaires restant, fiduciaire d'après les présentes, jusqu'à ce que le bureau en entier soit dûment nommé et à toute époque dans la suite, le consistoire peut faire donner du haut de la chaire, deux dimanches consécutifs, un avis requérant l'aide de la congrégation pour procéder à la nomination de nouveaux fiduciaires. Et si ladite congrégation n'a pas, dans l'intervalle nommé de nouveaux fiduciaires en la façon ci-dessus stipulée, il sera légal pour ledit consistoire, à toute époque après quatre semaines écoulées depuis qu'on aura donné pour la dernière fois l'avis requis, de nommer par résolution dûment consignée aux minutes du consistoire, de nouveaux fiduciaires. Cette nomination devra être communiquée à la congrégation par avis donné du haut de la chaire dès que l'opportunité de le faire se présentera et, à compter du temps de cette communication, les fiduciaires ainsi nommés seront fiduciaires en vertu des présentes. Et il est, en outre, déclaré que si, à toute époque, une congrégation organisée cesse d'avoir droit à l'usage, revenu, bénéfice et jouissance desdites terres, il sera légitime à toute époque, pour ledit consistoire, de remplir toute vacance qui se produira dans le nombre des fiduciaires et lesdites terres seront dès ce moment censées subordonnées aux fiducies et aux fins, pour l'avantage de l'Église-unie du Canada, que la Conférence dans les limites de laquelle lesdites terres sont situées, peut déterminer, en conformité des décrets, règles et règlements du Conseil général. |
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10. Les fiduciaires ne seront pas responsables des pertes involontaires. | 10. Un fiduciaire ne sera pas responsable de l'insuccès d'aucun placement ou garantie fait ou accepté par les fiduciaires ou de rien de ce qui se fera au sujet de la propriété tenue en fiducie, sauf quant à ses actes personnels et au compte qu'il doit rendre pour tous les deniers lui parvenant, et ne devra pas être responsable des dommages faits par d'autres auxdites propriétés tenues en fiducie, ni à aucune partie ou parties de ces biens. |
11. Pour les congrégations existant antérieurement à l'union qui n'ont pas adopté le plan d'organisation prescrit par les charges pastorales telles qu'établies par la Base de l'Union, les mots «Bureau officiel» et «Conseil de régisseurs» et «Session» qui se trouvent dans la présente annexe signifieront tout tel bureau ou comité ou autre corps respectivement remplissant des fonctions identiques dans semblable congrégation, et s'il y a quelque doute à cet égard, l'opinion du consistoire dont la congrégation fait partie sera définitive et péremptoire. |