Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 22 mars 2023. Elle est en vigueur depuis le 12 juin 2008. Note : Les versions codifées antérieurement ne sont |
Recherche dans la présente loi |
L.R.M. 1990, c. 179
Loi constituant en corporation « The Salvation Army Golden West Centennial Lodge »
Table des matières | Version bilingue (PDF) |
ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « The Grace Hospital »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An act to incorporate "Grace Hospital" » sanctionnée le 8 février 1904;
ATTENDU QU'Evangeline Cory Booth, Clement Theodore Jacobs, Charles Wilfred Creighton, Jennie Southall, Ethel Kerr, George Burditt et George Lewis Phillips ont constitué le premier conseil d'administration de la Corporation;
ATTENDU QUE la Corporation a, par la suite, changé de nom pour devenir « Salvation Army Grace General Hospital »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
ATTENDU QUE la Corporation a, le 1er avril 2008, transféré la propriété et l'administration de The Salvation Army Grace General Hospital à l'Office régional de la santé de Winnipeg conformément à la Loi sur les offices régionaux de la santé,
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La Corporation est maintenue sous le nom de « The Salvation Army Golden West Centennial Lodge » (la « Corporation »).
La Corporation a la capacité :
a) [abrogé] L.M. 2008, c. 32, art. 4;
b) des propriétaires et des administrateurs des logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, et situés à Winnipeg, y compris des foyers de soins personnels.
L.M. 1992, c. 16, art. 2; L.M. 2008, c. 32, art. 4.
La Corporation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet et de ses objectifs et notamment le pouvoir :
a) d'acheter, d'acquérir, de recevoir, d'accepter, de construire, de détenir, de posséder des biens-fonds, des tènements et des héritages, des biens réels et personnels, ainsi que des subventions, des legs et des dons faits par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Manitoba, par une municipalité, par une corporation ou par une personne et d'en avoir la jouissance, à l'usage et pour le bénéfice exclusifs de la Corporation;
b) pourvu qu'elle y soit autorisée par une résolution du conseil d'administration mentionné ci-dessous, et sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale du présent alinéa :
(i) de contracter des emprunts sur son crédit,
(ii) d'émettre, de vendre ou de mettre en gage des valeurs mobilières,
(iii) de grever d'une charge, d'une hypothèque ou de mettre en gage les biens réels ou personnels de la Corporation, en tout ou en partie, y compris ses créances comptables, ses droits, ses pouvoirs, ses concessions et ses entreprises, pour garantir les valeurs mobilières ou les sommes empruntées ou d'autres dettes ou toute obligation de la Corporation;
c) sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(i) [abrogé] L.M. 2008, c. 32, art. 5,
(ii) de posséder, de construire ou d'administrer des logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, à Winnipeg, y compris des foyers de soins personnels.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, la Corporation a la capacité d'une personne physique.
L.M. 1992, c. 16, art. 3; L.M. 2008, c. 32, art. 5.
Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration se composant de 10 à 15 particuliers nommés par le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur, conformément aux règlements administratifs pris par le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur et aux règlements administratifs pris par la Corporation.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration décède, démissionne, devient incapable, cesse de résider au Canada, refuse ou omet d'agir ou est destitué par la majorité des membres du conseil d'administration, le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur peut nommer un autre particulier pour remplacer le membre ou combler la vacance.
L.M. 1992, c. 16, art. 4; L.M. 2008, c. 32, art. 6.
Le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur nomme parmi les membres du conseil d'administration le président et le vice-président. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres les autres dirigeants qu'il juge nécessaires.
Le conseil d'administration peut créer les comités suivants et nommer leurs membres, aux fins de la conduite des affaires de la Corporation:
a) le comité des finances;
b) le comité de la planification stratégique;
c) le comité chargé de la qualité;
d) le comité exécutif.
Le conseil d'administration peut aussi créer d'autres comités composés de personnes choisies ou non parmi ses membres et pour la durée de mandat qu'il détermine.
L.M. 1992, c. 16, art. 5; L.M. 2008, c. 32, art. 7.
Autres pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles aux règles de droit et à la présente loi aux fins du conseil d'administration de la Corporation et des biens qui appartiennent à celle-ci et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements :
a) [abrogé] L.M. 2008, c. 32, art. 8;
b) sur la propriété ou l'administration de logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, y compris des foyers de soins personnels;
c) aux fins de la Corporation, d'une façon générale.
Ratification par le conseil dirigeant
Les règlements administratifs, les règles ou les règlements visés au paragraphe (1) ne prennent effet qu'au moment où le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada les ratifie par écrit.
L.M. 1992, c. 16, art. 6; L.M. 2008, c. 32, art. 8.
NOTE : La présente loi remplace le c. 71 des « S.M. 1904 ».
Table des matières | Version bilingue (PDF) |