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Elle est en vigueur depuis le 9 octobre 2008.
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The Royal Lake of the Woods Yacht Club Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 157
Loi constituant en corporation « The Royal Lake of the Woods Yacht Club », c. 157 des L.R.M. 1990
WHEREAS the persons hereinafter named, with a number of others in Winnipeg, associated themselves and prayed to be incorporated by the name of The Lake of the Woods Yacht Club: George F. Bryan, Montague Aldous, Thomas L. Peters, Robert W. Paterson, George F. Galt, Francis L. Patton, George W. Baker and William A Machaffie;
AND WHEREAS their prayer was granted and resulted in the enactment of An Act to incorporate "The Lake of the Woods Yacht Club", assented to March 10, 1909;
AND WHEREAS the Act was subsequently amended and the name of the corporation changed to The Royal Lake of the Woods Yacht Club;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE George F. Bryan, Montague Aldous, Thomas L. Peters, Robert W. Patterson, George F. Galt, Francis L. Patton, George W. Baker et William A. Machaffie ainsi que d'autres personnes de Winnipeg se sont associés et ont demandé la constitution en corporation de « The Lake of the Woods Yacht Club »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Lake of the Woods Yacht Club" » sanctionnée le 10 mars 1909;
ATTENDU QUE la loi a par la suite été modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour celui de « The Royal Lake of The Woods Yacht Club »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Continuation
1(1) The Royal Lake of the Woods Yacht Club (hereinafter referred to as "the club") is continued as a corporation consisting of those persons who are members on the coming into force of this Act and such other persons as shall hereafter become members of the club.
Prorogation
1(1) L'organisme dénommé « The Royal Lake of the Woods Yacht Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Object
1(2) The object of the club is the encouragement of sailing and other recreational sports as determined by the club.
Objets
1(2) Le Club a pour objets de promouvoir la voile et les autres sports récréatifs qu'il détermine.
Powers
2 The club is hereby authorized to acquire by lease, purchase, gift or otherwise, and to own and to hold, such property, real, personal and mixed, as may be necessary in carrying on and maintaining its objects, at such prices or upon such terms and conditions as may be agreed upon, and to use and improve any of its properties by the construction of buildings, docks, wharves and other improvements, either inside or outside the property of the club, which may be necessary or conducive to any of the sports or objects above named, and any of such assets or any part thereof from time to time to sell, alienate, exchange, mortgage, lease or otherwise dispose of whensoever the club may deem it proper so to do; and the constitution, rules and regulations now in force, touching the admission and expulsion of members and the management and conduct generally of the affairs and concerns of the said association, in so far as they may not be inconsistent with the laws of this Province, shall be the constitution, rules and regulations of the club, provided always that the club may from time to time alter, repeal and change the constitution, rules and regulations of the club.
Pouvoirs
2 Afin de poursuivre ses objets et de réaliser ses buts, le Club peut, aux termes de la présente loi, acquérir des biens réels, personnels et mixtes, notamment par bail, par achat ou par don, les avoir en sa possession et les détenir, au prix et selon les modalités convenues; le Club peut aussi utiliser et améliorer ses biens, notamment en érigeant des bâtiments et en construisant des docks et des quais sur ses biens ou à l'extérieur de ceux-ci, selon ce qui est nécessaire ou ce qui peut être favorable aux sports ou aux objets susmentionnées; le Club peut disposer des éléments d'actif, en tout ou en partie, notamment les vendre, les aliéner, les échanger, les grever d'une hypothèque, les donner à bail, au moment qu'il juge indiqué. Les statuts, les règles et les règlements en vigueur concernant l'admission et l'expulsion des membres, ainsi que la gestion et la conduite des affaires de l'association, dans la mesure où ils sont compatibles avec les lois de la province, constituent les statuts, les règles et les règlements du Club; toutefois, le Club peut les modifier ou les abroger.
Liability of members
3 No member of the club shall be liable for any of the debts thereof beyond a sum which shall be equal to the amount of the original entrance fee, if any, and the annual or life membership subscriptions which may remain unpaid by such member, and any member of the club not being in arrear may retire therefrom and cease to be such member by giving notice to that effect in such form as may be required by the by-laws thereof, and thereafter shall be wholly free from liability for any debt or engagements of the club.
Responsabilité des membres
3 Un membre du Club n'est pas tenu responsable des dettes de celui-ci, au-delà du montant correspondant à ses droits d'adhésion, le cas échéant, à ses cotisations annuelles ou à ses cotisations de membre à vie impayées; tout membre du Club qui n'a pas d'arriéré peut s'en retirer et cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet rédigé en la forme prescrite par règlement administratif; il est ainsi libéré des obligations et des dettes du Club.
4 to 6 Repealed.
4 à 6 Abrogés.
Borrowing powers
7 The club may from time to time borrow money, at such rate of interest and upon such terms as it may think proper, and may for such purposes make, execute or issue any mortgages, bonds, debentures or other instruments which shall operate as a mortgage and charge against the lands and effects of the club.
Pouvoirs d'emprunt
7 Le Club peut contracter des emprunts, au taux d'intérêt et selon les modalités qu'il juge indiqués et peut, à cette fin, faire, passer ou émettre des effets, notamment des hypothèques, des obligations et des débentures, afin de grever ses biens-fonds et ses effets.
Issue of bills and notes
8 The club shall have power to draw, make, accept or endorse all bills of exchange and promissory notes necessary for the purposes of the club, under the hands of its commodore and secretary, by and with the authority of the executive committee of the club, and in no case shall it be necessary that the seal of the club be affixed to any such bill or note, nor shall the commodore or secretary, or any other person or persons appointed in their place or stead, and so signing as aforesaid, be personally or individually responsible therefor; provided that nothing herein shall be construed to authorize the club to issue notes or bills of exchange, payable to bearer, or intended to be circulated as money, notes or bills of a bank.
Émission de lettres de change et de billets à ordre
8 Le Club peut tirer, faire, accepter ou endosser les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à la réalisation de ses objets, et signés, avec l'autorisation du comité administratif, par son « commodore » et par son secrétaire. L'apposition du sceau sur les lettres ou sur les billets n'est pas requise. Le « commodore » ou le secrétaire signataire, ou toute personne nommée pour les remplacer, ne peut être tenu personnellement ou individuellement responsable de ces lettres et de ces billets; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le Club à émettre des billets à ordre ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.
Execution of mortgages, bonds and other instruments
9 Any such mortgage, bond, debenture or other such instrument shall be executed under the seal of the club and attested by the signature of the commodore and secretary of the club.
Souscription d'hypothèques et émission d'effets
9 Le sceau du Club, attesté par la signature du « commodore » et du secrétaire, doit être apposé sur les contracts hypothécaires, les obligations, les débentures et les autres effets.
NOTE:This Act replaces S.M. 1909, c. 90.
NOTE :La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1909 ».