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Elle est en vigueur depuis le 14 novembre 1990.
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Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 131
Loi constituant en corporation Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba, c. 131 des L.R.M. 1990
WHEREAS an Association of Ecclesiastics existed for several years in the Archdiocese of St. Boniface under the name of Les Révérends Pères Oblats, having for its object the establishing of missions, procuring instruction and education;
AND WHEREAS the said Révérends Pères Oblats, by the Petition presented in their name by the Reverend Father Joachim Albert Allard, one of their body, prayed that the said Association be incorporated;
AND WHEREAS the prayer was granted, and resulted in the enactment of An Act to Incorporate Les Révérends Pères Oblats in the Province of Manitoba, assented to March 8, 1873;
AND WHEREAS The Reverend Fathers Alexandre Taché, Archbishop of St. Boniface, Jean Baptiste Baudin, Joseph Theophile Lavoie, Joseph McCarthy, and the said Joachim Albert Allard were original members of the Association;
AND WHEREAS the Act was subsequently amended and the name of the corporation changed to Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QU'il existe depuis plusieurs années dans l'archidiocèse de Saint-Boniface une association d'ecclésiastiques dénommée « Les Révérends Pères Oblats » et ayant pour objets l'établissement de missions, l'instruction et l'enseignement;
ATTENDU QUE Les Révérends Pères Oblats ont demandé, par l'entremise du Révérend Père Joachim-Albert Allard, l'un de leurs membres, la constitution en corporation de leur association;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « Acte pour incorporer Les Révérends Pères Oblats dans la Province de Manitoba » sanctionnée le 8 mars 1873;
ATTENDU QUE les Révérends Pères Alexandre Taché, archevêque de Saint-Boniface, Jean-Baptiste Baudin, Joseph-Théophile Lavoie, Joseph McCarthy et Joachim-Albert Allard étaient les premiers membres de l'association;
ATTENDU QUE la loi a été de nouveau modifiée et que le nom de la Corporation est devenu « Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba »;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Continuation
1 Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba (hereinafter referred to as the "corporation") is continued as a corporation consisting of those persons who are members on the coming into force of this Act and such other persons as may become members of the said corporation.
Prorogation
1 Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Objects and powers
2(1) The corporation shall have power to act as manager of the temporal affairs of the Roman Catholic Church in any parish in the Province of Manitoba; the establishing and carrying on of missions; the erection, maintenance and conduct of schools, colleges, churches, orphanages and hospitals; the promotion of the spiritual education and other interests of the Roman Catholic Church; the conducting, taking charge of, holding and managing property, both real, personal and mixed, which may at any time or in any manner come to or vest in or which may heretofore have vested in the said corporation for any purpose whatever, by purchase, gift, grant, devise or otherwise; to take, buy, hold, purchase and receive by gift, grant, devise or otherwise any property, either real, personal or mixed, and to mortgage, pledge, sell or dispose of the same or any part thereof.
Objets et pouvoirs de la Corporation
2(1) La Corporation peut agir à titre de gestionnaire des affaires temporelles de l'Église catholique romaine dans toute paroisse du Manitoba. Elle peut établir et mener des missions, ériger, entretenir et conduire des écoles, des collèges, des églises, des orphelinats et des hôpitaux, promouvoir l'éducation spirituelle et les autres intérêts de l'Église catholique romaine, conduire, prendre en charge, détenir et gérer les biens réels, personnels et mixtes qui lui sont dévolus à quelque fin que ce soit, notamment par achat, don, cession ou legs. De plus, elle peut prendre, acheter, détenir et recevoir, notamment par don, cession ou legs, des biens de toutes sortes, qu'il s'agisse de biens réels, personnels ou mixtes, et les hypothéquer, les donner en gage, les vendre ou les aliéner, en tout ou partie.
Erection of buildings
2(2) The corporation shall have power to erect any church, school, hospital or other buildings on any property heretofore or hereafter acquired by the corporation, for the purpose of imparting both religious and secular instructions therein according to the ritual and under the rules of the Roman Catholic Church, and for the purpose of conducting orphanages, hospitals or other charitable institutions.
Construction de bâtiments
2(2) La Corporation peut ériger des bâtiments, notamment des églises, des écoles et des hôpitaux, sur n'importe laquelle de ses propriétés afin d'y dispenser l'instruction religieuse et laîque selon les rites et conformément aux règles de l'Église catholique romaine et de diriger des orphelinats et des hôpitaux ou autres institutions de bienfaisance.
Borrowing powers
2(3) The corporation may, from time to time, for any of the purposes of the corporation, borrow money by mortgage, bonds, note, overdraft or otherwise.
Pouvoirs d'emprunt
2(3) La Corporation peut, à l'une de ses fins, emprunter de l'argent, notamment au moyen d'hypothèques, d'obligations, de billets ou de marges de crédit.
Head office
2(4) The head office of the corporation shall be at the City of Winnipeg, or such other place in the Province of Manitoba as may from time to time be determined by the by-laws of the corporation.
Siège social
2(4) Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit au Manitoba qu'elle détermine par règlements administratifs.
What by-laws may be made
2(5) It shall be lawful for the corporation to make by-laws, rules and regulations not contrary to the laws of this Province or of Canada, or the discipline of the Roman Catholic Church, for the government and proper administration of the affairs and property of the corporation, and to repeal and amend the same from time to time.
Règlements administratifs
2(5) La Corporation peut prendre, abroger et modifier des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec les lois de la province ou du Canada, ou avec la discipline de l'Église catholique romaine, afin de conduire et d'administrer convenablement ses affaires et ses biens.
Who may be members
2(6) No person shall be a member of the corporation or hold office in the corporation except persons of Roman Catholic faith who are members of the religious order known as La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée and by decision of the supreme authority of the Order, are associated to Les Révérends Pères Oblats in the Province of Manitoba, and as long as the aforesaid persons remain so associated and are recognized as such by the board of directors of the corporation.
Membres
2(6) Seules les personnes de foi catholique romaine, membres de La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en vertu d'une décision de l'autorité suprême de l'ordre, qui sont et demeurent associées aux Révérends Pères Oblats du Manitoba et qui sont reconnues comme tels par le conseil d'administration de la Corporation, peuvent être membres de la Corporation ou y détenir un poste.
Power to appoint Attorney
3 The corporation shall also have power to appoint, if it think fit, one or more Attorneys for the purpose of conducting its affairs.
Pouvoirs de nommer des représentants
3 La Corporation peut aussi nommer, si elle le juge à propos, un ou plusieurs représentants pour la conduite de ses affaires.
When account to be rendered
4 It shall be the duty of the corporation at all times when called upon so to do by the Lieutenant Governor in Council of this Province, to render an account in writing of its property and affairs.
Compte rendu
4 Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.
Not individually liable
5 No member of the corporation shall be individually liable or accountable for the debts, contracts or securities of the corporation.
Immunité des membres
5 Les membres ne peuvent pas être tenus personnellement responsables des dettes, des contrats ou des garanties de la Corporation.
Powers of investment
6 The corporation may invest and re-invest any of its funds
(a) in any bonds or debentures of a municipality or public school corporation or school district in Canada, or in securities of or guaranteed by the Government of Canada or the government of any province of Canada;
(b) in mortgages or freehold property in Canada, and for such purposes may make loans secured by mortgages or take mortgages or assignments thereof, whether such mortgages or assignments be made directly to the corporation in its own corporate name or to some company or person in trust for it, and may sell or assign the same; and
(c) any securities in which life insurance companies are authorized from time to time by the Parliament of Canada to invest funds, subject to the limitations on investments in stocks, bonds and debentures set out in the Canadian and British Insurance Companies Act (Canada).
Pouvoirs de placement
6 La Corporation peut faire des placements et réinvestir :
a) dans des obligations ou des débentures d'une corporation municipale ou scolaire publique ou d'un district scolaire du Canada ou dans des valeurs mobilières émises ou garanties par les gouvernements fédéral et provinciaux;
b) dans des hypothèques ou des droits de propriété libre et perpétuelle au Canada, et à cette fin, peut accorder des prêts garantis par des hypothèques ou prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle, à une compagnie ou à une personne, et elle peut les vendre ou les céder;
c) dans les valeurs mobilières dans lesquelles les compagnies d'assurance-vie sont autorisées à investir par le Parlement du Canada, sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux placements dans des actions, des obligations et des débentures énoncées dans la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada).
Public Act
7 This Act shall be deemed a Public Act.
Loi d'intérêt public
7 La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.
NOTE:This Act replaces S.M. 1873, c. 35.
NOTE :La présente loi remplace le c. 35 des « S.M. 1873 ».