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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 29 juin 1998.

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The Brandon University Foundation Incorporation Act, S.M. 1987-88, c. 69

Loi constituant la Fondation de l'Université de Brandon, c. 69 des L.M. 1987-88


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : 17 juillet 1987)

WHEREAS the Brandon University Foundation was incorporated by An Act to Incorporate Brandon University Foundation, S.M. 1980, c. 89;

AND WHEREAS the Brandon University Foundation, by its petition prayed that it be continued as hereinafter set forth and it is expedient to grant the prayer of its petition;

ATTENDU QUE la Fondation de l'Université de Brandon a été constituée en corporation par la loi intitulée « An Act to Incorporate Brandon University Foundation », chapitre 89 des « Statutes of Manitoba » de 1980;

ET ATTENDU QUE la Fondation de l'Université de Brandon a, par pétition, demandé d'être prorogée de la manière prévue ci-après et qu'il est à propos d'accéder à cette demande,

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1  In this Act,

"directors" means the board of directors of the foundation; (« administrateurs »)

"foundation" means Brandon University Foundation. (« Fondation »)

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateurs » Les membres du conseil d'administration de la Fondation. ("directors")

« Fondation » La Fondation de l'Université de Brandon. ("foundation")

Continuance

2  The foundation is hereby continued as hereinafter set forth.

Prorogation

2  La Fondation de l'Université de Brandon est prorogée de la manière prévue par la présente loi.

Membership

3  The foundation shall comprise the persons who are, from time to time, directors of the foundation.

Membres

3  La Fondation est composée des personnes nommées à titre d'administrateurs de la Fondation.

Purposes

4  The purposes of the foundation are to promote the advancement of higher education at Brandon University and to improve the quality of its facilities and activities.

Mission

4  La Fondation a pour mission de favoriser l'avancement de l'enseignement à l'Université de Brandon et l'amélioration de la qualité de ses activités et de ses installations.

Powers

5  In furtherance of its purposes, the foundation has the powers of a natural person and, without limiting the generality of the foregoing, has the power to

(a) solicit and receive donations or contributions of, and hold, control and administer property of every kind and description, whether real or personal and wheresoever situated;

(b) pay or otherwise distribute the income of and from any property of the foundation;

(c) sell, dispose of, assign, transfer, mortgage, exchange or lease any property at any time held by the foundation;

(d) pay or otherwise transfer, from time to time, its assets, or any portion thereof, to Brandon University;

(e) subject to the limitations imposed by any trust, make investments exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others;

(f) without limiting the generality of clauses (a) to (e), pass on and entrust to one or more trust companies the custody and management of all or any part of the property of or held by the foundation in such manner and in such portions as the directors may deem proper and for that purpose enter into agreements with trust companies with respect thereto.

S.M. 1998, c. 58, s. 2.

Pouvoirs

5  Dans la poursuite de sa mission, la Fondation a les pouvoirs dont jouit une personne physique et peut notamment :

a) solliciter et recevoir, par donation ou contribution, des biens réels ou personnels qu'elle détient et administre, quels que soient la nature de ces biens et le lieu où ils sont situés;

b) payer ou distribuer de quelque façon les revenus provenant de ses biens;

c) vendre, aliéner, céder, transférer, hypothéquer, échanger ou louer les biens qu'elle détient;

d) payer ou transférer de quelque façon à l'Université de Brandon tout ou partie de ses actifs;

e) sous réserve des restrictions d'une fiducie, faire des placements en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

f) sans préjudice de la généralité des alinéas a) à e), transmettre et confier à une ou plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion de tout ou partie des biens que possède ou détient la Fondation; celle-ci transmet et confie ces biens de la façon et dans la proportion que les administrateurs jugent convenables et conclut à cette fin des contrats avec les compagnies.

L.M. 1998, c. 58, art. 2.

Non-profit foundation

6  The foundation shall be carried on without the purpose of gain for members and any profit or other accretions to the foundation shall be used in promoting the purposes of the foundation.

Organisme à but non-lucratif

6  Le but de la Fondation n'est pas de procurer des avantages économiques à ses membres. Les profits ou tout autre gain qu'elle tire de ses activités servent à la réalisation de ses objets.

Board of directors

7(1)  The affairs of the foundation shall be administered by a board of directors consisting of not more than 42 or less than eight persons of whom three shall be members of the Board of Governors of Brandon University.

Conseil d'administration

7(1)  Un conseil d'administration composé d'au moins huit et d'au plus 42 membres et dont trois sont membres du conseil des gouverneurs de l'Université de Brandon gère les affaires de la Fondation.

Ex officio directors

7(2)  The president of Brandon University, the mayor of The City of Brandon, the senior financial officer of Brandon University as appointed by the board of governors of Brandon University and the director of development of Brandon University appointed by the board of governors of Brandon University are members of the board of directors but the president of Brandon University and the mayor of The City of Brandon may each nominate a person to act on the board of directors in his or her place and stead and the person so acting is a member of the board of directors.

Composition du conseil d'administration

7(2)  Le président de l'Université de Brandon et le maire de la Ville de Brandon, de même que le directeur des finances et le directeur de l'expansion de l'Université de Brandon, tous deux nommés par le Conseil des gouverneurs de l'université, sont membres du conseil d'administration. Toutefois, le président de l'Université de Brandon et le maire de la Ville de Brandon peuvent chacun nommer une personne qui siégera à leur place au conseil d'administration. La personne ainsi désignée est membre du conseil.

Additional members of board

7(3)  Subject to subsection (1), the directors shall, from the time to time, appoint or elect additional persons as directors of the foundation.

Membres additionnels

7(3)  Sous réserve du paragraphe (1), les administrateurs nomment ou élisent des administrateurs additionnels qui siègent au conseil d'administration.

Terms of office

7(4)  The members of the board of directors, other than the persons named in subsection (2) shall hold office and shall be replaced in accordance with the by-laws of the foundation.

S.M. 1994, c. 31, s. 3.

Mandat

7(4)  Les membres du conseil d'administration, autres que les personnes visées au paragraphe (2), occupent leur poste et sont remplacés en conformité avec les règlements administratifs de la Fondation.

L.M. 1994, c. 31, art. 3.

Power to enact by-laws

8  The board of directors may pass by-laws regulating

(a) the carrying out of the purposes of the foundation;

(b) the fixing of its fiscal year;

(c) the time or times of distribution of income or assets of the foundation;

(d) audits of the books and records of the foundation;

(e) the appointment and term of office of members of the board of directors;

(f) the appointment of officers and committees;

(g) the convening and holding of meetings of directors;

(h) such other matters as may be deemed advisable for the convenient and efficient carrying out the purpose of the foundation.

Pouvoir de réglementation

8  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs portant sur :

a) la réalisation des objets de la Fondation;

b) la fixation de l'exercice du conseil;

c) la détermination des périodes de l'année pendant lesquelles les revenus de la Fondation sont distribués;

d) la vérification des livres et des registres de la Fondation;

e) la nomination des membres du conseil d'administration et leur mandat;

f) la nomination de cadres et de comités;

g) la convocation et la tenue des réunions des administrateurs;

h) toute autre question jugée nécessaire à la réalisation efficace des objets de la Fondation.

Distribution on dissolution

9  In the event of the dissolution of the foundation, after the payment of all debts and liabilities, any remaining rights, property and assets of the foundation shall be transferred or assigned to Brandon University so long as it is at such time a charitable, non-profit corporation.

Dissolution

9  En cas de dissolution de la Fondation et à la suite du paiement de toutes les dettes, les droits, les biens et les éléments d'actif de la Fondation sont transférés ou cédés à l'Université de Brandon, à la condition que celle-ci soit alors encore une corporation à but non lucratif.

Repeal

10   An Act to Incorporate Brandon University Foundation, chapter 89 of the Statutes of Manitoba, 1980, is repealed.

Abrogation

10  La loi intitulée « An Act to Incorporate Brandon University Foundation », chapitre 89 des « Statutes of Manitoba » de 1980, est abrogée.

Commencement of Act

11  This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

11  La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.