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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 14 novembre 1990.

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The Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 59

Loi constituant en corporation la « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons », c. 59 des L.R.M. 1990


WHEREAS the persons hereinafter named, by their petition, prayed that Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons should be incorporated: John Headley Bell, George Black, William Nassau Kennedy, the Reverend Samuel Pritchard Matheson, Christopher Fortescue Forrest, Alfred Pearson, David G. Dick, Roderick McCuaig, James Leslie, Peter McGregor, the Reverend James M. Wellwood, Neville J. Lindsay, the Reverend James Dallas O'Meara, William Simpson, John J. Johnston, Thomas Clarke, John W. H. Wilson, William John Ptolemy, the Reverend John Flett, Alfred Mackeand, James A. Griffith, George F. Carruthers, John McKechnie and William George Scott;

AND WHEREAS their prayer was granted and resulted in the enactment of an Act to incorporate the Grand Lodge of Manitoba, Ancient Free and Accepted Masons, assented to April 29, 1884;

AND WHEREAS certain persons, by their petition, prayed that an Act be passed for the purpose of further and better defining the powers of the said Grand Lodge;

AND WHEREAS their prayer was granted, and resulted in the enactment of An Act respecting Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons, assented to April 5, 1924;

AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

ATTENDU QUE John Headley Bell, George Black, William Nassau Kennedy, le révérend Samuel Pritchard Matheson, Christopher Fortescue Forrest, Alfred Pearson, David G. Dick, Roderick McCuaig, James Leslie, Peter McGregor, le révérend James M. Wellwood, Neville J. Lindsay, le révérend James Dallas O'Meara, William Simpson, John J. Johnston, Thomas Clarke, John W. H. Wilson, William John Ptolemy, le révérend John Flett, Alfred Mackeand, James A. Griffith, George F. Carruthers, John McKechnie et William George Scott ont demandé la constitution en corporation de « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « an Act to incorporate the Grand Lodge of Manitoba, Ancient Free and Accepted Masons » sanctionnée le 29 avril 1884;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé l'adoption d'une loi afin de mieux définir les pouvoirs de la Grande Loge;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons » sanctionnée le 5 avril 1924;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"constituent lodge" means and includes any existing or future lodge in communion with Grand Lodge whether such lodge is or is not incorporated unless the context otherwise requires; (« loge constituante »)

"constitution" means the general by-laws of Grand Lodge as the same now or hereafter may exist; (« statuts »)

"Grand Lodge" means Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons; (« Grande Loge »)

"incorporated constituent lodge" means a constituent lodge which has been or shall be incorporated under the provisions of this Act; (« loge constituante constituée en corporation »)

"The Craft" means collectively the Grand Lodge and all such constituent lodges and the members thereof from time to time. (« Atelier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Atelier » L'ensemble constitué par la Grande Loge et toutes les loges constituantes ainsi que leurs membres. ("The Craft")

« Grande Loge » La « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons ». ("Grand Lodge")

« loge constituante » Sauf indication contraire du contexte, loge existante ou future en contact avec la Grande Loge, qu'elle soit ou non constituée en corporation. ("constituent lodge")

« loge constituante constituée en corporation » Loge constituante qui a été constituée en corporation ou qui le devient en vertu de la présente loi. ("incorporated constituent lodge")

« statuts » Les règlements administratifs généraux de la Grande Loge en vigueur avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("constitution")

Continuation

2   Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons, as constituted on the coming into force of this Act, is continued as a corporation.

Prorogation

2   L'organisme dénommé « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons », est prorogé à titre de corporation.

Constituent lodges

3   The constituent lodges in communion with the said Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons, whether incorporated or unincorporated, and the respective by-laws, rules and regulations thereof not contrary to or inconsistent with the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge or the laws of Manitoba are hereby continued with all rights, powers, privileges, property and membership as the same now exist, subject however to the terms and provisions hereof.

Loges constituantes

3   Les loges constituantes en contact avec la « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons », qu'elles soient ou non constituées en corporation, ainsi que leurs règlements administratifs, leurs règles et leurs autres règlements respectifs compatibles avec les statuts, les règlements administratifs, les règles et les autres règlements de la Grande Loge et avec les lois du Manitoba sont prorogés avec tous droits, pouvoirs, privilèges, biens et membres y relatifs existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de celle-ci.

Board of General Purposes

4   There shall be a standing committee of Grand Lodge to be known as the Board of General Purposes appointed or elected from time to time in such manner and with such powers as Grand Lodge may determine from time to time by its constitution.

Conseil général

4   La Grande Loge nomme ou élit, de la manière prévue par ses statuts un comité permanent de la Grande Loge dénommé Conseil général et investi des pouvoirs que lui confèrent les statuts de la Grande Loge.

Incorporation, name, etc.

5   Grand Lodge shall have perpetual succession and a common seal, with power to make, alter or break the said seal by by-law to that effect, and may sue and be sued, and prosecute and defend all manner of actions both at law and in equity, and shall have power and capacity from time to time and at all times hereafter to purchase, acquire, hold, possess, exchange and to have, take and receive by gift or devise to it and its successors to and for the actual use and occupation or other purposes of Grand Lodge any real and personal estate, and to build upon, alter or otherwise improve any such real estate, and to sell, alienate, lease, exchange, mortgage and otherwise dispose of such real or personal estate whensoever Grand Lodge may deem it expedient so to do.

Pouvoirs généraux

5   La Grande Loge a succession perpétuelle ainsi qu'un sceau qu'elle peut faire, modifier ou briser par règlement administratif. Elle peut ester en justice, en common law et en equity, et acheter, acquérir, détenir posséder, échanger, avoir, prendre et recevoir tout bien réel ou personnel par don ou par legs effectué en sa faveur ou en la faveur de ses successeurs aux fins de la Grande Loge, notamment aux fins d'utilisation ou d'occupation effective. Elle peut améliorer tout bien réel, notamment en y érigeant des constructions ou en le modifiant, ainsi que vendre, aliéner, donner à bail, échanger, et grever d'une hypothèque ces biens réels ou personnels et en disposer de toute autre manière au moment jugé opportun par la Grande Loge.

Borrowing powers

6   Grand Lodge may from time to time borrow money for such purposes and upon such terms as it shall think proper and expedient and may, for securing the repayment thereof with interest thereon, make, execute and issue any mortgages, bonds, debentures or promissory notes or other instruments under the seal of Grand Lodge, including instruments which shall operate as a mortgage and charge against the real and personal estate of Grand Lodge; provided that any such mortgage or instrument so executed shall affect only the property therein described.

Pouvoir d'emprunt

6   La Grande Loge peut contracter des emprunts aux fins et aux conditions qu'elle juge appropriées et peut, afin de garantir le remboursement de ces emprunts et de l'intérêt y afférent, faire, passer et émettre des effets sous son sceau, notamment des hypothèques, des obligations, des débentures ou des billets à ordre et des actes ayant l'effet d'une hypothèque et d'une charge sur les biens réels et personnels de la Grande Loge; toutefois, les effets ou les hypothèques ainsi passés ne concernent que les biens qui y sont décrits.

By-laws, rules and regulations

7   Grand Lodge shall have power to make any by-laws, rules and regulations not contrary to law or to the provisions of this Act, with power to amend and repeal its constitution, by-laws, rules and regulations from time to time for all purposes relating to or bearing upon the membership, constitution, government, well-being, property or interests of Grand Lodge or any constituent lodges.

Règlements administratifs, règles et règlements

7   La Grande Loge peut adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit et avec la présente loi; elle peut les modifier et les abroger de même que ses status, aux fins se rapportant aux membres, aux statuts, à la gestion, au bien, aux biens ou aux intérêts de la Grande Loge ou des loges constituantes.

Management of funds and property

8   Grand Lodge shall have power to appoint any of the members or officers of Grand Lodge for the management of its funds and property as it may deem expedient, to prescribe their duties, and to require such security as may from time to time be deemed proper from such members or officers or any of them for the faithful performance of their respective duties, and may remove them or any of them at pleasure, and may make and ordain and put in execution such by-laws and rules and regulations as may be deemed expedient for the purpose aforesaid not inconsistent with this Act or the laws of this Province.

Gestion des biens

8   La Grande Loge peut confier à tout membre ou dirigeant de la Grande Loge la gestion de ses fonds et de ses biens selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut prescrire leurs fonctions et exiger d'eux le dépôt du cautionnement qu'elle juge approprié comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions respectives et elle peut les destituer à son gré. Elle peut aussi faire, adopter et mettre à exécution les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'elle juge utiles aux fins susmentionnées, compatibles avec la présente loi et les lois de la province.

Incorporation of constituent lodges

9   The presiding officer and the Grand Secretary of Grand Lodge have power (subject to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge) in the name and on behalf of any unincorporated constituent lodge which is or may become organized within this province to file in the office of the member of the Executive Council charged with the administration of The Corporations Act a certificate of the Grand Lodge under its corporate seal and the signatures of such presiding officer and grand secretary that such constituent lodge is in good standing in "The Craft" and has received a warrant from Grand Lodge stating in such certificate the names of the presiding officer and the secretary and other officers of such constituent lodge as the same are shown on the last regular or special report of such constituent lodge on file with the grand secretary of Grand Lodge, and thereupon such constituent lodge shall be a corporation by the style or name and register number by which it shall have been designated by Grand Lodge, and such constituent lodge so incorporated shall have a perpetual succession and common seal with power to make, alter or break the said seal by by-law to that effect approved according to such constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge as may be in force, from time to time, and, subject to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, and to the provisions of this Act shall have thereafter like powers and privileges as are herein conferred upon Grand Lodge for acquiring, purchasing, taking, holding, building upon, altering, improving, exchanging, selling, and leasing, mortgaging or disposing of real or personal estate, for prosecuting and defending any actions, and for borrowing money and mortgaging real and personal property and executing instruments as security therefor, and from and after the time when such constituent lodge shall have become so incorporated all real and personal property belonging to or held for or on behalf of such constituent lodge at the time of the filing of such certificate shall be vested in and be the property of such constituent lodge so incorporated.

Constitution en corporation des loges constituantes

9   Le président et le secrétaire général de la Grande Loge peuvent, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, au nom et pour le compte de toute loge constituante non constituée en corporation et organisée dans la province, en vertu d'un mandat de la Grande Loge, déposer au bureau du membre du conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations un certificat de la Grande Loge, revêtu de son sceau et signé par eux, attestant que cette loge constituante est en règle dans « l'Atelier » et qu'elle a reçu un mandat de la Grande Loge et portant inscription du nom du président, du secrétaire et des autres dirigeants de cette loge constituante, inscrits sur le dernier rapport ordinaire ou extraordinaire de la loge constituante déposé auprès du secrétaire général de la Grande Loge. La loge constituante devient alors une corporation sous la dénomination sociale et le numéro d'enregistrement que lui assigne la Grande Loge et, ainsi constituée en corporation, elle a succession perpétuelle et un sceau qu'elle peut faire, modifier ou briser par règlement administratif approuvé conformément aux statuts, aux règlements administratifs, aux règles et autres règlements en vigueur de la Grande Loge. De plus, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge ainsi que des dispositions de la présente loi, elle est investie des mêmes pouvoirs et privilèges que ceux conférés à la Grande Loge par la présente loi pour ce qui est d'acquérir, d'acheter, de prendre, de détenir, de modifier, d'améliorer, notamment en y érogeant des constructions, d'échanger, de vendre, de donner à bail et de grever d'une hypothèque des biens réels et personnels, ou d'en disposer de toute autre manière, ou encore d'ester en justice et d'emprunter des sommes d'argent et, à cette fin, de grever d'une hypothèque ou de passer des instruments comme garantie de remboursement. Dès le moment de la constitution en corporation de cette loge constituante, tous les biens réels et personnels lui appartenant ou détenus en son nom au moment du dépot du certificat sont dévolus et appartiennent à cette loge constituante ainsi constituée en corporation.

Powers of constituent lodges

10   All constituent lodges that are or may become incorporated under the provisions of this Act and the members thereof shall be subject and amenable to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, and shall have and exercise all their powers and privileges under this Act, subject to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, and not otherwise.

Pouvoirs des loges constituantes

10   Toutes les loges constituantes constituées en corporation, ainsi que leurs membres, sont assujetties aux statuts, aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Grande Loge, et possédent et exercent tous les pouvoirs et privilèges conférés par la présente loi, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, et d'aucune autre manière.

Execution of instruments

11   All deeds, mortgages, discharges, bonds or other instruments executed as aforesaid, in accordance with powers conferred by this Act, by Grand Lodge or any incorporated constituent lodge shall be sealed with the corporate seal and signed by the presiding officer and the secretary of such Grand Lodge or incorporated constituent lodge as the case may be; provided that, in the event of absence or incapacity of either of those officers, the constituent lodge or the Board of General Purposes of Grand Lodge, as the case may be, may by resolution delegate the duty of signing to any other officer.

Passation d'instruments

11   Tout instrument, notamment tout acte scellé ou toute hypothèque, quittance ou obligation, passé par la Grande Loge ou une loge constituante en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi, doit être revêtu du sceau et être signé par le président et par le secrétaire de la Grande Loge ou de la loge constituante constituée en corporation, selon le cas; toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ces dirigeants, la loge constituante ou le Conseil général, selon le cas, peut, par résolution, déléguer la responsabilité de la signature à un autre dirigeant.

Investment of funds

12   It shall be lawful for Grand Lodge, or any constituent lodge, to lay out and invest all such sums of money as shall from time to time be collected and not required for the immediate exigencies of Grand Lodge or such constituent lodge in such investments and securities as from time to time may be authorized for investment of trust funds by trustees under the provisions of The Trustee Act, or amendments thereto, or any other statute of the province of Manitoba authorizing investment of trust funds by trustees, or in the fully paid up stock or shares of any corporation having its head office in the Province of Manitoba and approved by resolution of the Board of General Purposes or of Grand Lodge as being a corporation existing for Masonic purposes; provided that, except so far as such resolution shall have been acted upon in good faith, Grand Lodge (as to any such resolution) or the Board of General Purposes (as to any resolution passed by itself) may over-rule, rescind or amend such resolution from time to time, and may by such resolution or by subsequent resolution limit the amount which Grand Lodge or any constituent lodge, or any specified constituent lodge, may invest in any such stock or shares; and from time to time such Grand Lodge or constituent lodge may alter, sell, transfer and discharge such securities, shares, stocks or funds respectively, and otherwise reinvest and dispose of the same, and all such investments shall be made in the name of Grand Lodge or such constituent lodge as the case may be. Nothing in this section contained shall be deemed to prohibit the retention of investments lawfully made by Grand Lodge or any constituent lodge prior to the passing of this Act.

Placements

12   La Grande Loge ou une loge constituante peut dépenser et placer les sommes d'argent qu'elle perçoit et dont elle n'a pas un besoin immédiat, dans des placements et des valeurs mobilières dans lesquels des fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires, ou de ses modifications, ou en vertu de toute autre loi du Manitoba, ainsi que dans les actions entièrement libérées d'une corporation dont le siège social est établi dans la province du Manitoba et qui est reconnue par résolution du Conseil général ou de la Grande Loge comme une corporation existant à des fins maçonniques; toutefois, sauf dans la mesure où une telle résolution aura donné lieu à des actes commis de bonne foi, la Grande Loge, en ce qui a trait à la résolution, ou le Conseil général, en ce qui a trait à ses propres résolutions, peut annuler ou modifier la résolution et peut, par une telle résolution ou par une résolution ultérieure limiter le montant que la Grande Loge ou que les loges constituantes, ou que toute loge constituante particulière, peut placer dans de telles actions. De plus, la Grande Loge ou une telle loge constituante peut modifier, vendre, transférer et libérer les valeurs mobilières, les actions ou les fonds et les placer de nouveau et les aliéner d'une autre façon, et tous ces placements doivent être faits au nom de la Grande Loge ou de la loge constituante, selon le cas. Le présent article n'est pas réputé interdire la conservation de placements faits légitimement par la Grande Loge ou par toute loge constituante avant l'adoption de la présente loi.

Formalities to sell or mortgage real estate

13   No real estate belonging to Grand Lodge or to a constituent lodge shall be mortgaged, sold or otherwise disposed of, and no obligation for deferred payment of the whole or any part of the purchase price of real estate or any interest therein shall be incurred by any constituent lodge without the consent first had and obtained of Grand Lodge or of the Board of General Purposes, such consent to be by resolution passed at a regular meeting of Grand Lodge or of said Board of General Purposes or at a special meeting of Grand Lodge or of said Board of General Purposes duly called for considering such resolution by notice specifying the purpose of such meeting.

Procédures de vente et d'hypothèque

13   Un bien réel appartenant à la Grande Loge ou à toute loge constituante ne peut pas être grevé d'une hypothèque, vendu, ou aliéné d'une autre façon, et une loge constituante ne peut pas se rendre responsable du paiement différé du prix d'achat, en tout ou en partie, d'un bien réel ou de tout intérêt y afférent sans l'autorisation préalable de la Grande Loge ou du Conseil général, cette autorisation devant faire l'objet d'une résolution adoptée à une assemblée ou à une réunion ordinaire, selon le cas, ou à une assemblée ou à une réunion extraordinaire dûment convoquée à cette fin par avis indiquant le but de l'assemblée ou de la réunion, selon le cas, de la Grande Loge ou du Conseil général.

Leases of land

14   Grand Lodge or any incorporated constituent lodge may, subject to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, from time to time lease for any term not exceeding 10 years any land held by it under the provisions of this Act at such rent and upon such terms as may be deemed expedient.

Baux de biens-fonds

14   La Grande Loge ou toute loge constituante constituée en corporation peut, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, donner à bail pour une période ne dépassant pas 10 ans les biens-fonds qu'elle détient en vertu de la présente loi, pour le loyer et aux conditions qu'elle juge convenables.

Security for faithful performance of duty by officers

15   It shall and may be lawful for Grand Lodge or for any incorporated constituent lodge to receive from any of its officers, servants or agents from time to time in its corporate name sufficient securities by bond with one or more surety or sureties or otherwise as such Grand Lodge or constituent lodgemay deem expedient for the faithful performance of the duty of such officer, servant or agent, as such, and that such officer, servant or agent, shall, as and when required to do so, truly account for, pay and invest from time to time as directed by Grand Lodge or such constituent lodge all such sums of money, funds or other property as may come into his hands or under his control for or belonging to Grand Lodge or such constituent lodge, and shall render and deliver up to such Grand Lodge or constituent lodge or its successors or the successors in office of such officer, servant or agent, or any other person authorized by this Act or by any by-law, rule or regulation existing or passed hereunder to receive the same, all such moneys, deeds, bonds, mortgages, shares, stocks, securities and other funds, documents, books and records in his possession or under his control belonging to or held for or on behalf of Grand Lodge or such constituent lodge at the expiration of his term of office or when required to do so by or under the authority of any regulation, order or by-law of Grand Lodge or such constituent lodge as the case may be.

Cautionnement

15   La Grande Loge ou toute loge constituante constituée en corporation peut recevoir sous son dénomination sociale de l'un de ses dirigeants, employés ou mandataires des cautionnements suffisants constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la Grande Loge ou la loge constituante juge appropriée, comme garantie de l'exécution loyale de son devoir en tant que dirigeant, employé ou mandataire. Ces dirigeants, employés ou mandataires doivent, de la manière et au moment exigés par la Grande Loge ou par une telle loge constituante, rendre compte des fonds ou autres biens qui appartiennent à la Grande Loge ou à une telle loge constituante et qui sont entre leurs mains ou sous leur contrôle, les payer et les placer selon les instructions de la Grande Loge ou de la loge constituante; ils doivent, à l'expiration de leur mandat ou au moment exigé par ordre, par règlement administratif ou par toute autre règlement de la Grande Loge ou de la loge constituante, rendre et remettre à la Grande Loge, ou à la loge constituante, ou aux successeurs de celles-ci ou à leur propre successeur en fonction, ou à toute autre personne autorisée à les recevoir par la présente loi ou par tout règlement administratif, toute règle ou par tout règlement existant ou adopté en vertu de la présente loi, les sommes d'argent, les actes scellés, les obligations, les hypothèques, les actions, les valeurs mobilières et autres fonds, documents, livres et registres en leur possession ou sous leur contrôle qui appartiennent à la Grande Loge ou à la loge constituante, ou qui sont détenus par eux au nom de l'une ou de l'autre.

Funds and property in control of Grand Lodge

16   No member of Grand Lodge or of any constituent lodge shall have any power to assign or transfer to any person whomsoever any interest which he may have in the funds or property of Grand Lodge or any constituent lodge as a member thereof, but the same shall at all times be the property and remain under the control of Grand Lodge or such constituent lodge, as the case may be, and no property of any kind belonging to Grand Lodge or any constituent lodge shall be subject to the payment of the private debts of any of the members of Grand Lodge or any constituent lodge or liable to be taken in execution by any judgment creditor against any individual member or members of Grand Lodge or of any constituent lodge.

Fonds et biens sous le contrôle de la Grande Loge

16   Un membre de la Grande Loge ou de toute loge constituante ne peut ni céder ni transférer à quiconque l'intérêt qu'il a en tant que membre sur les fonds ou les biens de la Grande Loge ou de la loge constituante; cet intérêt demeure la propriété de la Grande Loge ou de la loge constituante et sous son contrôle. De même, aucun bien de tout genre appartenant à la Grande Loge ou à la loge constituante ne peut ni servir à payer les dettes personnelles de ses membres, ni ne peut être saisi en exécution par un créancier en vertu d'un jugement contre tout membre particulier de la Grande Loge ou de la loge constituante.

Death, retirement or suspension of member

17   When any member dies or retires from or is expelled or suspended by Grand Lodge or any constituent lodge in accordance with the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, such member shall cease to have any interest or claim whatever upon the funds, property or privileges of Grand Lodge or such constituent lodge; provided that in case of suspension such member shall be restored to his rights and privileges upon being reinstated, or upon such suspension being vacated.

Départ des membres

17   Le membre qui décède ou qui se retire ou qui est expulsé ou suspendu par la Grande Loge ou par une loge constituante en conformité avec les statuts, les règlements administratifs, les règles et les autres règlements de la Grande Loge perd tout intérêt ou toute réclamation sur les fonds, sur les biens ou sur les privilèges de la Grande Loge ou de la loge constituante; en cas de suspension toutefois, le membre est rétabli dans ses droits et dans ses privilèges au moment de sa réintégration ou lorsque la suspension se termine.

Non-personal liability

18   No officer or member of Grand Lodge or of any constituent lodge shall be or be held liable or responsible for any debt or obligation of such Grand Lodge or constituent lodge beyond the extent of any unpaid dues or subscriptions owing by him to such lodge.

Immunité des membres

18   Un dirigeant ou un membre de la Grande Loge ou de toute loge constituante n'est pas tenu responsable des dettes ou des obligations de l'une ou de l'autre de ces loges au-delà de ses cotisations impayées.

Property when lodge ceases to exist

19   Should any constituent lodge cease to exist or be dissolved from any cause whatsoever, the property (real and personal) held or belonging to such constituent lodge shall at once vest in Grand Lodge, but shall be charged with the payment of the debts of such constituent lodge to the full extent of, but only to the extent of, such property.

Dissolution d'une loge constituante

19   Si une loge constituante cesse d'exister ou est dissoute pour toute raison, les biens (réels et personnels) détenus par cette loge constituante ou lui appartenant sont automatiquement dévolus à la Grande Loge. Celle-ci doit toutefois acquitter les dettes de la loge constituante, jusqu'à concurrence de la valeur des biens dévolus.

Cancellation of charter of constituent lodge

20   In case Grand Lodge declares the warrant of any constituent lodge (incorporated or unincorporated) forfeited pursuant to the constitution, by-laws, rules and regulations of Grand Lodge, such constituent lodge shall be and be held to be dissolved, and if incorporated its certificate of incorporation shall be cancelled from the date of the resolution declaring such forfeiture.

Annulation de la charte d'une loge constituante

20   Si la Grande Loge déclare nul le mandat d'une loge constituante (constituée ou non en corporation) en vertu de ses statuts, de ses règlements administratifs, de ses règles et de ses autres règlements, la loge constituante est et est réputée dissoute et, si elle était constituée en corporation, son certificat de constitution en corporation est annulé à la date de la résolution déclarant le mandat nul.

Public Act

21   This Act shall be deemed a Public Act.

Loi publique

21   La présente loi est réputée être une loi publique.

NOTE:This Act replaces S.M. 1884, c. 61 and S.M. 1924, c. 123.

NOTE :La présente loi remplace le c. 61 des « S.M. 1884 » et le c. 123 des « S.M. 1924 ».