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Elle est à jour en date du 4 décembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 14 novembre 1990.

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The F.G. Holdings Additional Powers Act, R.S.M. 1990, c. 53

Loi accordant les pouvoirs additionnels à la « F.G. Holdings », c. 53 des L.R.M. 1990


WHEREAS Fort Garry Curling Club Limited was incorporated under The Corporations Act by letters patent dated April 20, 1927;

AND WHEREAS supplementary letters patent were issued to Fort Garry Curling Club Limited on March 31, 1970, thereby changing its name to F. G. Holdings Ltd. (hereinafter referred to as "the corporation");

AND WHEREAS the shareholders of the corporation at a special general meeting called for the purpose authorized and instructed the directors thereof to apply to the Legislature to obtain extraordinary powers for the corporation beyond those powers as granted by or under any other Act of the Legislature, and the corporation, by its petition, prayed that such powers should be granted;

AND WHEREAS their prayer was granted, and resulted in the enactment of An Act to Grant Additional Powers to F. G. Holdings Ltd., assented to June 30, 1982;

AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Fort Garry Curling Club Limited » a été constitué en corporation, en vertu de la loi intitulée « The Corporations Act », par lettres patentes datées du 20 avril 1927;

ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires ont été délivrées au « Fort Garry Curling Club Limited » le 31 mars 1970, changeant son nom pour la « F. G. Holdings Ltd. » (ci-après appelé la « Corporation »);

ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction aux administrateurs de la Corporation de présenter une demande à la Législature afin d'obtenir des pouvoirs extraordinaires pour la Corporation, en plus des pouvoirs accordés par toute autre loi de la Législature, et que la Corporation a demandé que ces pouvoirs lui soient accordés;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to F. G. Holdings Ltd. » sanctionnée le 30 juin 1982;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Authority for annual assessment

1   The corporation, in addition to the powers vested in it by or under any other Act of the Legislature, may assess or charge the holders of the ordinary common shares in the capital stock of the corporation an annual amount of money for each share which amount shall form part of the general revenues of the corporation.

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1   La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont dévolus par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action; cette cotisation fait partie des revenus généraux de la Corporation.

Resolution authorizing assessment

2   The directors of the corporation may by resolution authorize the assessment or charge to be made in any fiscal year of the corporation pursuant to section 1.

Résolution autorisant la cotisation

2   Les administrateurs de la Corporation peuvent, par résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.

Notice of assessment

3   Each shareholder on record of the corporation shall be informed of any such assessment or charge by a written notice mailed postage prepaid to the latest address of the shareholder as shown on the records of the corporation, which notice shall specify the date by which the assessment or charge must be paid.

Avis de cotisation

3   Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé du montant de la cotisation imposée par avis écrit envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l'actionnaire figurant aux registres de la Corporation; cet avis doit préciser la date limite pour le paiement de la cotisation.

Lien on share

4   Any such assessment or charge made against the holder of an ordinary common share and unpaid by the said holder shall be a debt due to the corporation, and the corporation has a lien on each share so assessed in the amount of the unpaid assessment, and the corporation may refuse to approve the sale or assignment of such share until the assessment or charge has been paid.

Privilège sur l'action

4   Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par le détenteur est une créance de la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession d'une action tant que la cotisation n'a pas été payée.

Cancellation of share

5   If any such assessment or charge made under this Act remains unpaid after the date for payment specified in the notice sent to each shareholder in accordance with section 3, the board of directors may cancel the share and return it to the corporation, and the corporation may reissue the share to a new shareholder.

Annulation de l'action

5   Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.

One year extension

6   Any shareholder whose share is cancelled may apply to the corporation within one year of the date of cancellation for the reissue of the share and if the assessment or charge is paid and the board of directors is satisfied that the shareholder had title to the share at the time it was cancelled, the board shall reissue the share.

Délai d'un an

6   L'actionnaire dont l'action est annulée peut, dans l'année suivant la date d'annulation, demander à la Corporation de lui réémettre l'action et, si la cotisation imposée est payée et que le conseil d'administration soit convaincu que l'actionnaire avait droit à l'action au moment de son annulation, le conseil réémet l'action.

NOTE:This Act replaces S.M. 1982, c. 55.

NOTE :La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1982 ».