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Elle est en vigueur depuis le 16 juin 2011.
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The Winnipeg Foundation Act, S.M. 2004, c. 45
Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 45 des L.M. 2004
(Assented to June 10, 2004)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
Table of Contents
Section
OBJECTS
BOARD OF DIRECTORS
8Appointing officers and employees
9Investment and distribution policies
10By-laws
CAPACITY AND POWERS OF THE FOUNDATION
DONATIONS AND DISTRIBUTION
13Act to be liberally construed
14Words sufficient to constitute donation
15Donations to take effect in future
17Donations held in perpetuity
18Assistance to charitable organizations
CUSTODY OF FUNDS
OTHER PROVISIONS
20Transfer of property to Foundation
24Corporations Act does not apply
REPEAL AND COMING INTO FORCE
25Repeal
Table des matières
Article
OBJET
CONSEIL
8Nomination de dirigeants et d'employés
9Lignes directrices en matière de placement et de distribution
CAPACITÉ ET POUVOIRS DE LA FONDATION
DONATION ET DISTRIBUTION
15Prise d'effet à une date ultérieure
16Conditions imposées par le donateur
17Donations détenues à perpétuité
18Aide apportée à des organismes de bienfaisance
GARDE DES FONDS
AUTRES DISPOSITIONS
20Requête
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
WHEREAS The Winnipeg Foundation was incorporated by An Act to incorporate the Winnipeg Foundation, S.M. 1921, c. 165, and was continued by An Act respecting "The Winnipeg Foundation", S.M. 1943, c. 52, The Winnipeg Foundation Act, S.M. 1980, c. 98, and The Winnipeg Foundation Act, R.S.M. 1990, c. 222;
AND WHEREAS The Winnipeg Foundation has presented a petition requesting that The Winnipeg Foundation Act be replaced with the following, and it is appropriate to grant the petition;
Attendu :
que la fondation dénommée « The Winnipeg Foundation » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate the Winnipeg Foundation, c. 165 des S.M. 1921, et qu'elle a été maintenue par les lois intitulées An Act respecting "The Winnipeg Foundation", c. 52 des S.M. 1943, The Winnipeg Foundation Act, c. 98 des S.M. 1980 et Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 222 des L.R.M. 1990;
que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation » soit remplacée par ce qui suit et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"board" means the board of directors of the Foundation. (« conseil »)
"director" means a member of the board. (« administrateur »)
"donation" includes a gift, grant, legacy, bequest, devise, testamentary disposition, deed of trust or other form of contribution. (« donation »)
"Foundation" means The Winnipeg Foundation continued by section 2. (« Fondation »)
"funds", in relation to the Foundation, means funds established or managed by it for one or more charitable purposes referred to in section 4. (« fonds »)
"property" includes both personal and real property. (« biens »)
"registered charity" means a registered charity under the Income Tax Act (Canada). (« organisme de bienfaisance enregistré »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Tout membre du conseil. ("director")
« biens » Biens réels et biens personnels. ("property")
« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation. ("board")
« donation » Sont comprises parmi les donations toutes les formes de contributions, notamment les dons, les subventions, les legs, les dispositions testamentaires et les actes de fiducie. ("donation")
« Fondation » La Winnipeg Foundation maintenue en application de l'article 2. ("Foundation")
« fonds » Fonds que constitue ou que gère la Fondation à l'une ou à plusieurs des fins de bienfaisance visées à l'article 4. ("funds")
« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered charity")
Foundation continued
2 The Winnipeg Foundation, consisting of its directors from time to time, is continued as a corporation without share capital.
Maintien de la Fondation
2 La Fondation, composée de ses administrateurs, est maintenue à titre de corporation sans capital-actions.
Head office
3 The Foundation is to maintain its head office in the City of Winnipeg.
Siège social
3 Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg.
OBJECTS
OBJET
Objects
4(1) The objects of the Foundation are to receive donations and to establish and manage one or more funds to be used for the following charitable purposes:
(a) providing assistance for needy persons, and in particular for the sick, elderly and impoverished;
(b) increasing human knowledge and alleviating human suffering through educational advancement and scientific or medical research;
(c) promoting the conservation of human, natural and heritage resources;
(d) promoting a philanthropic climate within the community;
(e) any other charitable, educational or cultural purposes that, in the opinion of the board, are desirable.
Objet
4(1) La Fondation a pour objet de recevoir des donations ainsi que de constituer et de gérer au moins un fonds aux fins de bienfaisance suivantes :
a) prestation d'aide aux personnes dans le besoin, notamment à celles qui sont malades, âgées ou pauvres;
b) accroissement des connaissances de l'humanité et atténuation de sa souffrance grâce à l'éducation et à la recherche scientifique ou médicale;
c) promotion de la conservation des ressources humaines et naturelles de même que de celles liées au patrimoine;
d) promotion de la philanthropie au sein de la collectivité;
e) réalisation d'autres objectifs charitables, éducatifs ou culturels qui, de l'avis du conseil, sont souhaitables.
Focus of the Foundation
4(2) The inhabitants of Manitoba, and mainly those of the City of Winnipeg, are to be the primary focus of the Foundation.
Activités de la Fondation
4(2) Les activités de la Fondation visent essentiellement les habitants du Manitoba et plus particulièrement ceux de la ville de Winnipeg.
BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL
Board to manage and administer the Foundation
5(1) The board is to manage and administer the affairs of the Foundation.
Attributions du conseil
5(1) Le conseil est chargé de la gestion des activités de la Fondation.
Composition
5(2) The board is to consist of a minimum of 5 and a maximum of 17 residents of Manitoba, one of whom must be the mayor of The City of Winnipeg. The actual number is to be determined from time to time by those appointing the directors under section 6.
Composition
5(2) Le conseil est composé de 5 à 17 résidents du Manitoba, l'un d'eux étant le maire de la ville de Winnipeg. Le nombre exact des administrateurs est déterminé par les personnes qui les nomment en vertu de l'article 6.
Appointment of directors
6(1) The directors are to be appointed on the written resolution of a majority of the persons who hold the following offices:
(a) the Lieutenant Governor;
(b) the Chief Justice of Manitoba;
(c) the Chief Justice of the Court of King's Bench;
(d) the mayor of The City of Winnipeg; and
(e) the Registrar-General.
Nomination des administrateurs
6(1) Les administrateurs sont nommés par résolution écrite de la majorité des personnes suivantes :
a) le lieutenant-gouverneur;
b) le juge en chef du Manitoba;
c) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
d) le maire de la ville de Winnipeg;
e) le registraire général.
Term of office
6(2) A resolution appointing a director must specify his or her term of office. The initial term must be a minimum of two and a maximum of five years.
Mandat
6(2) Les résolutions de nomination précisent la durée du mandat des administrateurs. Le mandat initial est de deux à cinq ans.
When person ceases to be director
6(3) A person ceases to be a director when he or she resigns, dies, ceases to be a resident of Manitoba, or is removed from office by a resolution of two-thirds of the directors.
Cessation des fonctions
6(3) Les administrateurs cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils démissionnent, décèdent, ne résident plus au Manitoba ou sont destitués de leurs fonctions au moyen d'une résolution adoptée par les deux tiers des administrateurs.
Re-appointment
6(4) A director is eligible to be re-appointed.
Reconduction
6(4) Le mandat des administrateurs peut être reconduit.
Office holders eligible for appointment
6(5) A person who holds an office referred to in clauses (1)(a) to (e) may be appointed as a director.
Candidats au poste d'administrateur
6(5) Les personnes visées aux alinéas (1)a) à e) peuvent être nommés à titre d'administrateurs.
No remuneration
7 The directors are not entitled to remuneration for serving as directors but are entitled to be reimbursed for their expenses as approved by the board.
Absence de rémunération
7 Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions mais peuvent être remboursés des dépenses qu'approuve le conseil.
Appointment of officers and employees
8 The board may authorize the appointment of the officers and employees of the Foundation and provide for the determination of their remuneration.
Nomination de dirigeants et d'employés
8 Le conseil peut autoriser la nomination de dirigeants et d'employés de la Fondation et fixer leur rémunération.
Investment policy
9(1) The board must establish for the Foundation's funds an investment policy that is consistent with the duty of care that a trustee has in administering the property of others. Subject to section 16 (compliance with donor's conditions), the Foundation must adhere to that policy.
Lignes directrices en matière de placement
9(1) Le conseil adopte à l'égard des fonds de la Fondation des lignes directrices en matière de placement conformes au devoir de diligence imposé à un fiduciaire qui gère les biens d'autrui. Sous réserve de l'article 16, la Fondation est tenue de respecter ces lignes directrices.
Distribution policy
9(2) The board must establish a distribution policy that takes into account
(a) the Foundation's needs, including its need to maintain a reasonable balance between the capital value of its funds and the amounts to be distributed;
(b) the estimated total return on investments;
(c) the Foundation's disbursement quota requirements under any applicable taxation legislation; and
(d) any other factor the board considers relevant.
Lignes directrices en matière de distribution
9(2) Le conseil adopte des lignes directrices en matière de distribution qui tiennent compte :
a) des besoins de la Fondation, y compris la nécessité d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la valeur en capital de ses fonds et les montants qui doivent être distribués;
b) du rendement total estimatif des placements;
c) des exigences en matière de contingent des versements imposées à la Fondation en vertu des lois fiscales pertinentes;
d) de tout autre facteur qu'il juge utile.
By-laws
10 The board may make by-laws
(a) respecting meetings of the board;
(b) respecting the administration of the Foundation's common trust funds, including
(i) the property that may be included in a common trust fund,
(ii) how the investments in a common trust fund are to be valued, and the dates on which the valuation is to be made, and
(iii) how distributions from a common trust fund are to be authorized;
(c) providing for the indemnification of directors, officers and employees of the Foundation;
(d) respecting liability insurance for directors, officers and employees of the Foundation;
(e) determining the fiscal year of the Foundation;
(f) respecting how documents are to be executed on behalf of the Foundation;
(g) respecting any other matter the board considers advisable for the convenient and efficient carrying out of the objects of the Foundation.
Règlements administratifs
10 Le conseil peut, par règlement administratif :
a) prendre des mesures concernant ses réunions;
b) prendre des mesures concernant la gestion des caisses fiduciaires communes de la Fondation, y compris :
(i) les biens qui peuvent être inclus dans une caisse fiduciaire commune,
(ii) la méthode d'évaluation des placements d'une caisse fiduciaire commune, notamment les dates auxquelles les évaluations doivent avoir lieu,
(iii) les modalités de distribution des sommes provenant d'une caisse fiduciaire commune;
c) prévoir le versement d'indemnités aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Fondation;
d) prendre des mesures concernant l'assurance-responsabilité civile qui doit être souscrite à l'égard des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Fondation;
e) établir l'exercice de la Fondation;
f) prendre des mesures concernant le mode de passation de documents au nom de la Fondation;
g) prendre toute autre mesure qu'il juge utile à la réalisation de l'objet de la Fondation.
CAPACITY AND POWERS OF THE FOUNDATION
CAPACITÉ ET POUVOIRS DE LA FONDATION
Capacity and powers
11(1) Subject to the other provisions of this Act, the Foundation has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of carrying out its objects.
Capacité et pouvoirs
11(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Fondation a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser son objet.
Specific powers in relation to property
11(2) Without limiting subsection (1), but subject to section 16 (compliance with donor's conditions), the Foundation may
(a) solicit and receive property by donation, transfer or otherwise for the objects of the Foundation;
(b) acquire, hold and administer property wherever it is situated;
(c) establish one or more common trust funds to be administered in accordance with the by-laws;
(d) pay the expenses of administering the Foundation and property received or held by it, and charge those expenses against the income arising from the property it holds, on a proportionate basis or on any other basis the board considers equitable; and
(e) retain a financial institution or other person, on terms approved by the board, to
(i) provide advice regarding investments or the administration of property, or
(ii) make and manage investments on behalf of the Foundation, in accordance with the board's investment policy.
Pouvoirs précis
11(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et sous réserve de l'article 16, la Fondation peut :
a) en vue de la réalisation de son objet, demander et recevoir des biens, notamment par donation ou par cession;
b) acquérir, détenir et gérer des biens où qu'ils se trouvent;
c) établir une ou plusieurs caisses fiduciaires communes qui doivent être gérées conformément aux règlements administratifs;
d) payer ses frais de gestion ainsi que ceux liés à la gestion des biens qu'elle reçoit ou détient et déduire ces frais, de manière proportionnelle ou d'une autre manière que le conseil juge équitable, des revenus que procurent les biens qu'elle détient;
e) faire appel aux services d'une personne, y compris un établissement financier, selon les modalités qu'approuve le conseil :
(i) soit afin qu'elle lui donne des conseils en matière de placement ou de gestion de biens,
(ii) soit afin qu'elle fasse des placements et les gère pour elle conformément aux lignes directrices adoptées à ce chapitre par le conseil.
Power to administer funds of organizations
11(3) With the board's approval, the Foundation may enter into an agreement with a non-profit organization or registered charity authorized to operate in Manitoba for the Foundation to receive, invest and manage funds on behalf of the organization or charity.
Pouvoir de gérer les fonds d'autres organismes
11(3) Sous réserve de l'approbation du conseil, la Fondation peut conclure un accord avec un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré autorisé à exercer ses activités au Manitoba afin qu'elle reçoive, place et gère des fonds en son nom.
Application of powers
12 The powers of the Foundation may be exercised in respect of all property held by the Foundation, whether it was received before or after the coming into force of this Act.
Exercice des pouvoirs
12 La Fondation peut exercer ses pouvoirs à l'égard de tous les biens qu'elle détient, même si elle les a reçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
DONATIONS AND DISTRIBUTION
DONATION ET DISTRIBUTION
Liberal construction
13 This Act is to be liberally construed to give effect to charitable donations within the objects of the Foundation.
Interprétation large
13 La présente loi doit être interprétée de façon large afin qu'il soit donné effet aux donations de bienfaisance visant la réalisation de l'objet de la Fondation.
Words sufficient to constitute donation
14 Any form of words is sufficient to constitute a donation for the purposes of this Act, so long as the donor indicates an intention to contribute presently or prospectively to the Foundation or to a fund of the general nature indicated by this Act.
Libellé suffisant
14 Tout libellé est suffisant pour constituer une donation pour l'application de la présente loi dans la mesure où le donateur indique qu'il a l'intention de verser immédiatement ou à une date ultérieure une contribution à la Fondation ou à un fonds de nature générale que vise la présente loi.
Donations to take effect in future
15 The board, in respect of a donation made in trust of any property that takes effect in the future, may accept and exercise
(a) any power of appointment, settlement or distribution with respect to some or all of the income derivable from the property in the interim; and
(b) the power to nominate executors and trustees in the manner provided in the instrument creating the trust.
Prise d'effet à une date ultérieure
15 Le conseil peut, à l'égard des donations de biens faites en fiducie qui prennent effet à une date ultérieure, accepter et exercer :
a) des pouvoirs de désignation, de règlement ou de distribution relativement à la totalité ou à une partie des revenus provenant des biens avant la prise d'effet;
b) les pouvoirs de nomination d'exécuteurs testamentaires et de fiduciaires conformément à l'acte de fiducie.
Compliance with donor's conditions
16(1) The Foundation must
(a) comply with any trusts or conditions that attach to property it receives; and
(b) observe any directions of the donor expressed in the instrument creating the trust or effecting the donation to the Foundation;
unless, in the board's opinion, to do so would jeopardize the Foundation's status as a registered charity. In that case, the Foundation may depart from the trusts, conditions or directions to the extent the board considers necessary to maintain that status.
Conditions imposées par le donateur
16(1) La Fondation est tenue :
a) de se conformer aux fiducies ou aux conditions se rapportant aux biens qu'elle reçoit;
b) de suivre les directives que fournit le donateur dans l'acte de fiducie ou de donation.
Toutefois, la Fondation peut déroger aux alinéas a) et b) d'une façon qui lui permettra, selon le conseil, de conserver son statut d'organisme de bienfaisance enregistré si celui-ci est d'avis qu'elle risquerait autrement de le perdre.
When donor's wishes may be departed from
16(2) To the extent required, the board may depart from the donor's directions or from the trusts or conditions attaching to property if
(a) the donor has died or is not available, or in the case of a corporate donor, the corporation has been dissolved; and
(b) conditions make it no longer possible, practical or wise for the board to carry out the express wishes of the donor.
Dérogation
16(2) Le conseil peut déroger à l'alinéa (1)a) ou b) dans la mesure nécessaire dans le cas suivant :
a) le donateur est décédé ou il est impossible de le joindre ou, s'il s'agit d'une personne morale, elle est dissoute;
b) il n'est plus possible, pratique ni sage pour lui de respecter à la lettre les volontés du donateur.
Distribution outside Manitoba
16(3) If in making a donation the donor indicates that it or the income from it is to be used outside of Manitoba for a charitable purpose consistent with the Foundation's objects, the board may accept the donation and, despite subsection 4(2), give effect to the donor's wishes.
Distribution à l'extérieur du Manitoba
16(3) La Fondation peut accepter la donation d'un donateur qui indique que celle-ci ou le revenu qu'elle procure doit être utilisé à l'extérieur du Manitoba à des fins de bienfaisance conformes à son objet et, malgré le paragraphe 4(2), mettre en œuvre les volontés du donateur en question.
Donations held in perpetuity
17 Subject to section 16 and the board's distribution policy, donations to the Foundation, or substituted property, are to be held in perpetuity by the Foundation for the purpose of earning income to be used for the Foundation's objects.
Donations détenues à perpétuité
17 Sous réserve de l'article 16 et des lignes directrices du conseil en matière de distribution, la Fondation détient à perpétuité les donations qu'elle reçoit ou les biens substitués afin qu'ils procurent un revenu dont elle se servira en vue de la réalisation de son objet.
Assistance to charitable organizations
18 In accordance with its distribution policy, the board must determine the amount to be distributed each year in the advancement of its objects and, subject to section 16, distribute it to organizations that, in the board's opinion, are engaged in one or more of the Foundation's charitable purposes.
Aide apportée à des organismes de bienfaisance
18 Conformément à sa politique en matière de distribution, le conseil fixe chaque année le montant qu'il distribuera en vue d'atteindre son objet. Sous réserve de l'article 16, il remet ce montant aux organismes qui, selon lui, tendent à la réalisation d'une
ou de plusieurs des fins de bienfaisance de la Fondation.
CUSTODY OF FUNDS
GARDE DES FONDS
Appointment of custodian
19(1) The Foundation must appoint one or more trust companies as custodian of the funds and property received by the Foundation. The appointment requires the approval of the board.
Nomination d'un dépositaire
19(1) La Fondation nomme une ou plusieurs sociétés de fiducie à titre de dépositaire des fonds et des biens qu'elle reçoit. Toute nomination exige l'approbation du conseil.
Obligations of trust company
19(2) A trust company is eligible to be appointed as custodian only if
(a) it is authorized to act as an executor or administrator in Manitoba; and
(b) it agrees with the Foundation to
(i) observe and give effect to all directions given to it by the board regarding the Foundation's property,
(ii) make distributions as directed by the board from time to time, and
(iii) provide information and permit inspection of records as required for an audit of the Foundation's financial statements.
Obligations de la société de fiducie
19(2) Une société de fiducie peut être nommée à titre de dépositaire uniquement si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est autorisée à exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur au Manitoba;
b) elle s'engage auprès de la Fondation :
(i) à observer les directives que le conseil lui donne au sujet des biens de celle-ci et à les mettre en œuvre,
(ii) à procéder à la distribution de fonds conformément aux directives du conseil,
(iii) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification de ses états financiers et à permettre l'examen de dossiers à cette fin.
Revoking appointment
19(3) The Foundation may at any time, with the approval of the board, revoke the appointment of a custodian and appoint another trust company in its place.
Révocation de la nomination
19(3) La Fondation peut en tout temps, avec l'approbation du conseil, révoquer la nomination d'une société de fiducie à titre de dépositaire et en nommer une autre à sa place.
OTHER PROVISIONS
AUTRES DISPOSITIONS
Application to transfer property to Foundation
20(1) A trustee or other person holding property in trust for a purpose similar, in whole or in part, to the objects of the Foundation, may, with the consent of the Foundation, apply to a judge of the Court of King's Bench for an order directing the person to hand over the property to the Foundation to be used
(a) by the Foundation in the same manner, and for the same purposes, as other donations made to the Foundation; or
(b) for any charitable purpose stipulated in the application.
Requête
20(1) Les fiduciaires ou les autres personnes qui détiennent des biens en fiducie à des fins qui sont comparables, en tout ou en partie, à l'objet de la Fondation peuvent, sous réserve du consentement de celle-ci, présenter une requête à un juge de la Cour du Banc du Roi afin qu'il rende une ordonnance enjoignant aux personnes de transférer les biens à la Fondation pour qu'ils soient affectés :
a) soit de la même manière et aux mêmes fins que les autres donations qu'elle reçoit;
b) soit aux fins de bienfaisance précisées dans la requête.
Power to make an order and its effect
20(2) The judge may make the order requested. Upon handing over the property in compliance with the order, the trustee or other person is discharged from all further responsibilities with respect to the property.
Ordonnance
20(2) Le juge peut rendre l'ordonnance demandée. Dès le transfert des biens conformément à l'ordonnance, le fiduciaire ou les autres personnes sont dégagés de toute responsabilité à leur égard.
Obligations not to be relieved
21 The Foundation must not relieve a financial institution or other person retained under clause 11(2)(e), or a trust company appointed as custodian under section 19, from having to exercise the degree of care that the institution, person or company is required to exercise at law.
Obligation de diligence
21 La Fondation ne peut dégager l'établissement financier ou la personne visé à l'alinéa 11(2)e) ni la société de fiducie nommée à titre de dépositaire en vertu de l'article 19 de l'obligation d'agir avec diligence conformément à la loi.
Annual audit
22 The board must
(a) have an audit of the financial statements of the Foundation made at least once in every fiscal year by an independent auditor;
(b) make copies of the auditor's report available to the public on request; and
(c) publish in a newspaper with general circulation in the City of Winnipeg
(i) a summary of the financial statements of the Foundation, and
(ii) a copy of the auditor's report in respect of the financial statements.
Vérification annuelle
22 Le conseil :
a) fait faire par un vérificateur indépendant, au moins une fois par exercice, une vérification des états financiers de la Fondation;
b) communique au public sur demande des exemplaires du rapport du vérificateur;
c) publie dans un journal ayant une diffusion générale à Winnipeg :
(i) un résume des états financiers de la Fondation,
(ii) une copie du rapport du vérificateur au sujet des états financiers.
Dissolution
23 On the dissolution of the Foundation and after payment of all its debts and liabilities, its remaining assets must be distributed to other registered charities.
Dissolution
23 À la dissolution de la Fondation et après l'acquittement de ses dettes et de ses obligations, le reliquat de ses éléments d'actif est distribué à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.
Corporations Act does not apply
24 The Corporations Act does not apply to the Foundation.
Non-application
24 La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.
REPEAL AND COMING INTO FORCE
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
25 The Winnipeg Foundation Act, R.S.M. 1990, c. 222, is repealed.
Abrogation
25 La Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 222 des L.R.M. 1990, est abrogée.
Coming into force
26 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
26 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.