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The Canadian Pacific Railway Company Subsidiaries Act, R.S.M. 1990, c. 22

Loi sur les filiales de la « Canadian Pacific Railway Company », c. 22 des L.R.M. 1990


WHEREAS Canadian Pacific Railway Company, by its petition, prayed that certain provisions should be enacted;

AND WHEREAS its prayer was granted, and resulted in the enactment of Canadian Pacific Railway Company (Subsidiaries) Act, 1957, assented to March 15, 1957 and proclaimed in force September 26, 1957;

AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

S.M. 1991-92, c. 41, s. 38.

ATTENDU QUE la « Canadian Pacific Railway Company » a, par voie de pétition, demandé l'édiction de certaines mesures législatives;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « Canadian Pacific Railway Company (Subsidiaries) Act, 1957 » sanctionnée le 15 mars 1957 et entrée en vigueur le 26 septembre 1957;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985 et une ordonnance de ce tribunal datée du 4 novembre 1985;

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Assets vested in C.P.R.

1   So far as the legislative authority of the Legislature extends, the powers, rights, privileges, franchises, assets, effects, and properties, real, personal, and mixed, belonging to or possessed by each of the companies listed in the Schedule hereto, or to which they are entitled or would hereafter have been or become entitled, are hereby vested in Canadian Pacific Railway Company.

Dévolution des éléments d'actif à la « Canadian Pacific Railway Company »

1   Dans la mesure de l'autorité législative de la Législature, les pouvoirs, les droits, les privilèges, les concessions, les éléments d'actif, les effets et les biens réels, personnels et mixtes appartenant à chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi, ou possédés par ces compagnies, ou auxquels elles ont droit, sont par la présente loi dévolus à la « Canadian Pacific Railway Company ».

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.

Act is conveyance

2   This Act and any Act of the Parliament of Canada respecting the vesting in Canadian Pacific Railway Company of the railways, undertakings, powers, rights, privileges, franchises, assets, effects, and properties, real, personal, and mixed, of the companies listed in the Schedule hereto shall be, for all purposes, a legal and valid grant, conveyance, transfer, and assignment to Canadian Pacific Railway Company of all lands and interests in lands, of all mortgages and encumbrances, and of any other property of any description whatsoever, of each of the companies listed in the Schedule hereto, and it shall not be necessary to register or file in any land titles office or registry office the usual, or any, instruments of transfer or conveyance or for a district registrar to issue new certificates of title.

Transfert

2   La présente loi et toute loi du parlement du Canada concernant la dévolution à la « Canadian Pacific Railway Company » des chemins de fer, des entreprises, des pouvoirs, des droits, des privilèges, des concessions, des éléments d'actif, des effets et des biens, réels, personnels et mixtes des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi, constituent, à toutes fins, une cession et un transfert légaux et valides à la « Canadian Pacific Railway Company » de tous les biens-fonds et intérêts relatifs à des biens-fonds, de toutes les hypothèques et de toutes les charges et de tous les biens de tout genre de chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer dans un bureau des titres fonciers ou un bureau du registre foncier les instruments ordinaires, ou des instruments quelconques, de transfert et il n'est pas nécessaire qu'un registraire de district délivre de nouveaux certificats de titre.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.

Conveyance by C.P.R.

3   Subject to section 4, Canadian Pacific Railway Company may deal with, and execute all requisite transfers, deeds, grants, conveyances, discharges, releases and other documents in respect, of all lands and interests in lands, all mortgages and encumbrances, and all other property of any description whatsoever,owned by, or registered or that may hereafter be registered in the name of, each of the companies listed in the Schedule hereto, and may execute all requisite documents and instruments for the withdrawal, discharge, quit claim, surrender, or release of any claim to property, real, personal, or mixed, that either of the companies listed in the Schedule hereto may have filed or registered.

Transfert par la « Canadian Pacific Railway Company »

3   Sous réserve de l'article 4, la « Canadian Pacific Railway Company » peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée à l'égard des biens-fonds, des intérêts relatifs à des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des biens de tout genre dont chacune des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi est propriétaire, ou qui sont enregistrés à son nom, notamment passer les transferts, les actes, les cessions, les mainlevées, les reçus libératoires et autres documents requis et elle peut passer tous les documents et les instruments requis pour le retrait, la mainlevée, la renonciation, la remise, les libérations de toute réclamation sur des biens réels, personnels ou mixtes que l'une des compagnies énumérées à l'annexe de la présente loi a déposés ou enregistrés.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.

Memorial on title

4(1)   Before the registration of any dealing with land or any interest in land of either of the companies listed in the Schedule hereto that is subject to The Real Property Act, Canadian Pacific Railway Company shall request the district registrar to, and the district registrar shall, stamp on the then current certificate of title and duplicate thereof or other instrument evidencing an interest in land a memorial as to the transfer of ownership and title of such land or interest in land to Canadian Pacific Railway Company, and such memorial shall recite this Act.

Mentions

4(1)   Avant l'enregistrement de toute transaction visant des biens-fonds ou des intérêts relatifs à des biens-fonds de l'une ou l'autre compagnie énumérée à l'annexe de la présente loi sous le régime de la Loi sur les biens réels, la « Canadian Pacific Railway Company » demande au registraire de district de porter et celui-ci doit porter, au certificat de titre en vigueur et au double de ce certificat ou à tout instrument attestant un intérêt relatif à des biens-fonds, une mention du transfert de propriété et du titre du bien-fonds ou de l'intérêt y relatif à la « Canadian Pacific Railway Company » et la mention cite la présente loi.

Stamped certificate

4(2)   Every certificate of title or other instrument so stamped shall be conclusively deemed to be a certificate of title issued to, or an instrument registered by, Canadian Pacific Railway Company as of September 26, 1957.

Certificats de titre

4(2)   Tout certificat de titre ou tout instrument sur lequel est portée la mention visée plus haut est réputé être, de façon concluante, un certificat de titre délivré à la « Canadian Pacific Railway Company » ou un instrument enregistré par elle le 26 septembre 1957.

Fee

4(3)   The memorial fee payable in respect of a certificate of title and duplicate thereof or other instrument shall be one dollar.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 38.

Frais

4(3)   Les frais exigibles pour l'apposition de la mention visée plus haut sur un certificat de titre et son double ou sur tout autre instrument sont de un dollar (1 $).

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.


SCHEDULE


ANNEXE

Manitoba South-Western Colonization Railway Company

The Great North-West Central Railway Company

S.M. 1991-92, c. 41, s. 38.

La Compagnie « Manitoba South-Western Colonization Railway »

La Compagnie « Great North-West Central Railway »

L.M. 1991-92, c. 41, art. 38.

NOTE:This Act replaces S.M. 1957, c. 103.

NOTE :La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1957 ».