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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2019.

Historique législatif
C.P.L.M. P120 Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2019, c. 20
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Presumption of Death and Declaration of Absence Act, C.C.S.M. c. P120

Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, c. P120 de la C.P.L.M.


(Assented to June 3, 2019)

(Date de sanction : 3 juin 2019)

WHEREAS it may become necessary to deal with the property of a person who has disappeared for a prolonged time period without explanation;

AND WHEREAS the preservation and distribution of that property may provide some measure of closure for those affected by the person's prolonged disappearance;

AND WHEREAS it is appropriate to establish a judicial process for presuming a person to be dead or declaring a person to be absent for the purposes of preserving and distributing that property;

Attendu :

qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures à l'égard des biens d'une personne qui est disparue depuis longtemps sans explication;

que la préservation et la répartition de ces biens peuvent aider les personnes affligées par la disparition prolongée d'une personne à faire leur deuil;

qu'il est opportun d'instaurer un processus judiciaire pour présumer qu'une personne est décédée ou déclarer qu'elle est absente dans le but de préserver et de répartir ses biens,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"applicant" means a person who applies for an order. (« requérant »)

"committee" means a committee appointed under a declaration of absence order. (« curateur »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"declaration of absence order" means an order made under section 5. (« ordonnance de déclaration d'absence »)

"interested person" means a person who may apply for an order under section 3, and includes a person who is directed to be served with an application as provided for in subclause 3(2)⁠(a)⁠(ii). (« personne intéressée »)

"presumption of death order" means an order made under section 4. (« ordonnance de présomption de décès »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« curateur » Curateur nommé en vertu d'une ordonnance de déclaration d'absence. ("committee")

« ordonnance de déclaration d'absence » Ordonnance rendue au titre de l'article 5. ("declaration of absence order")

« ordonnance de présomption de décès » Ordonnance rendue au titre de l'article 4. ("presumption of death order")

« personne intéressée » Personne qui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance au titre de l'article 3. La présente définition vise également toute personne que le tribunal désigne aux fins de signification de la demande en vertu du sous-alinéa 3(2)a)⁠(ii). ("interested person")

« requérant » Personne qui demande au tribunal de rendre une ordonnance. ("applicant")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Application of King's Bench Rules

2   Except as otherwise provided in this Act, the King's Bench Rules apply to an application made under this Act.

Application des Règles de la Cour du Banc du Roi

2   Les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux demandes présentées sous le régime de la présente loi, sauf disposition contraire de cette dernière.

ORDERS

ORDONNANCES

Who may apply for an order?

3(1)   The following persons may apply to the court for a presumption of death order or a declaration of absence order:

(a) in respect of the person who is the subject of the application for an order,

(i) their spouse or common-law partner,

(ii) their child, parent or sibling,

(iii) any person who is in possession of their property, or

(iv) the insurer of a contract of insurance to which Part V or VI of The Insurance Act applies if their life is insured under that contract;

(b) the Public Guardian and Trustee when acting as authorized under The Public Guardian and Trustee Act in respect of

(i) the person who is the subject of the application for an order, or

(ii) a person who is or would be affected by an order;

(c) any other person who could be affected by the making of an order.

Personnes autorisées à demander une ordonnance

3(1)   Les personnes qui suivent peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance de présomption de décès ou de déclaration d'absence :

a) relativement à la personne visée par la demande d'ordonnance :

(i) son conjoint ou conjoint de fait,

(ii) son enfant, son parent, son frère ou sa sœur,

(iii) toute personne qui est en possession de ses biens,

(iv) l'assureur d'un contrat d'assurance auquel s'applique la partie V ou VI de la Loi sur les assurances lorsque la vie de la personne visée par la demande est assurée en vertu de ce contrat;

b) le tuteur et curateur public qui agit conformément à la Loi sur le tuteur et curateur public à l'égard de l'une des personnes suivantes :

(i) la personne visée par la demande d'ordonnance,

(ii) une personne qui serait touchée si une ordonnance était rendue;

c) toute autre personne qui pourrait être touchée si une ordonnance était rendue.

Notice of application

3(2)   At least 10 days before the hearing of an application, the applicant must

(a) serve notice of the application on

(i) all other interested persons of whom the applicant is aware, and

(ii) any other person as directed by the court; and

(b) give public notice of the application by publishing a notice in a newspaper having general circulation in the area where the person who is the subject of the application was last known to reside.

Avis de la demande

3(2)   Au moins 10 jours avant que la demande soit entendue, le requérant :

a) la signifie :

(i) aux personnes intéressées dont il a connaissance,

(ii) à toute autre personne désignée par le tribunal;

b) avise le public de sa demande au moyen de la publication d'un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la personne visée par la demande avait établi sa dernière résidence connue.

Status of person directed to be served

3(3)   A person directed by the court to be served is deemed to be an interested person and may intervene in and make representations at the hearing.

Statut de la personne désignée par le tribunal

3(3)   Toute personne désignée par le tribunal aux fins de signification de la demande est réputée être une personne intéressée et peut intervenir et présenter des observations au cours de l'audition de la demande.

Presumption of death order

4(1)   The court may make an order declaring that a person is presumed to be dead if the court is satisfied that

(a) the person has been absent and the applicant has not heard from them or of them, and, to the knowledge of the applicant, no other person has heard from them or of them, since a day named;

(b) the applicant has no reason to believe that the person is living; and

(c) reasonable grounds exist for supposing that the person is dead.

Ordonnance de présomption de décès

4(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant que le décès d'une personne est présumé s'il est convaincu à la fois :

a) que, depuis une date déterminée, la personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n'a eu de ses nouvelles depuis une date déterminée;

b) que le requérant n'a pas de motifs de croire qu'elle est vivante;

c) qu'il existe des motifs raisonnables de supposer son décès.

Date of presumed death

4(2)   The presumption of death order must state the date on which the person is presumed to have died.

Date du décès présumé

4(2)   L'ordonnance de présomption de décès énonce la date du décès présumé de la personne.

Scope of order

4(3)   The presumption of death order applies for all purposes unless the court determines that the order applies only for certain purposes and specifies those purposes in the order.

Portée de l'ordonnance

4(3)   L'ordonnance de présomption de décès s'applique à toutes fins que de droit, sauf lorsque le tribunal détermine qu'elle s'applique uniquement aux fins qu'il y précise.

Order is proof of death

4(4)   The presumption of death order or a certified copy of the order is proof of the person's death for the purposes for which it applies.

Effet de l'ordonnance

4(4)   L'ordonnance de présomption de décès ou une copie certifiée conforme de cette ordonnance fait foi du décès de la personne aux fins auxquelles elle s'applique.

Alternative order

4(5)   If the court is not satisfied that there is sufficient evidence to justify the making of a presumption of death order, the court may make a declaration of absence order instead.

Ordonnance subsidiaire

4(5)   Lorsqu'il n'est pas convaincu qu'il existe des preuves suffisantes pour justifier qu'une ordonnance de présomption de décès soit rendue, le tribunal peut rendre une ordonnance de déclaration d'absence.

Declaration of absence order

5(1)   The court may make an order declaring that a person is absent and appointing a committee to administer the person's property if the court is satisfied that

(a) the person has been absent and the applicant has not heard from them or of them, and, to the knowledge of the applicant, no other person has heard from them or of them, since a day named;

(b) there is insufficient evidence to justify a presumption of death order;

(c) the person has property in Manitoba; and

(d) it is advisable that a committee be appointed to manage the person's property.

Ordonnance de déclaration d'absence

5(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant qu'une personne est absente et nommant un curateur chargé de gérer les biens de cette personne s'il est convaincu de l'ensemble des éléments suivants :

a) que, depuis une date déterminée, la personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n'a eu de ses nouvelles depuis une date déterminée;

b) la preuve ne permet pas de justifier qu'une ordonnance de présomption de décès soit rendue;

c) la personne a des biens au Manitoba;

d) il est souhaitable de nommer un curateur chargé de gérer les biens de la personne.

Contents of order

5(2)   When appointing a committee under this section, the court may

(a) appoint the applicant or any other person the court considers suitable, including the Public Guardian and Trustee; and

(b) impose any other terms and conditions on the committee that the court considers appropriate.

Contenu de l'ordonnance

5(2)   Lorsqu'il nomme un curateur en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) nommer toute personne qu'il juge indiquée, y compris le requérant ou le tuteur et curateur public;

b) lui imposer toute autre modalité qu'il estime indiquée.

Powers and duties of committee

5(3)   Subject to this Act and the terms and conditions of the declaration of absence order, the powers and duties of a committee of property in respect of an incapable person under Divisions 3 and 5 of Part 9 of The Mental Health Act apply, with necessary changes, to a committee appointed under the order with respect to the person's property.

Attributions du curateur

5(3)   Sous réserve de la présente loi et des modalités que prévoit l'ordonnance de déclaration d'absence, et avec les adaptations nécessaires, le curateur nommé en application de l'ordonnance jouit, à l'égard des biens de la personne déclarée absente, des attributions que les sections 3 et 5 de la partie 9 de la Loi sur la santé mentale confèrent au curateur aux biens d'une personne incapable.

Powers of committee to expend money out of estate

5(4)   Subject to the terms and conditions of the declaration of absence order, the person's committee has authority to expend reasonable amounts out of the person's estate for the purpose of endeavouring to trace the person and endeavouring to ascertain whether the person is alive or dead.

Pouvoir de dépense du curateur

5(4)   Sous réserve des modalités que prévoit l'ordonnance de déclaration d'absence, le curateur a le pouvoir de dépenser des sommes raisonnables à même les biens de la personne pour tenter de la retrouver et d'établir si elle est vivante ou décédée.

Changing or confirming an order

6(1)   An interested person may, with leave, apply to the court for an order to vary, amend, confirm or revoke a presumption of death order or a declaration of absence order.

Modification ou confirmation de l'ordonnance

6(1)   Les personnes intéressées peuvent demander au tribunal, lorsque celui-ci l'autorise, de rendre une ordonnance modifiant, confirmant ou révoquant une ordonnance de présomption de décès ou une ordonnance de déclaration d'absence.

Court may give directions

6(2)   The court may give any directions it considers appropriate when making an order under this section, including an order under section 10 respecting the preservation and return of property or the return of proceeds of an insurance policy.

Directives du tribunal

6(2)   Le tribunal peut donner les directives qu'il juge indiquées lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article; il peut notamment rendre une ordonnance en vertu de l'article 10 concernant la préservation et la restitution de biens ou la restitution du produit d'une police d'assurance.

Appeal

7(1)   An interested person may appeal an order or decision made under this Act to the Court of Appeal within 30 days after the order or decision is made.

Appel

7(1)   Les personnes intéressées disposent de 30 jours à compter du moment où une ordonnance ou une décision est rendue sous le régime de la présente loi pour en interjeter appel auprès de la Cour d'appel.

Notice of appeal

7(2)   To appeal an order made under this Act, the interested person must

(a) file a notice of appeal; and

(b) serve a copy of the notice on all other persons who were served with the application concerning the order or decision being appealed.

Avis d'appel

7(2)   L'appel est interjeté au moyen du dépôt d'un avis d'appel dont une copie est signifiée à toute personne ayant reçu signification de la demande visant l'ordonnance ou la décision portée en appel.

Powers of Court on appeal

7(3)   On hearing the appeal, the Court of Appeal may

(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made in accordance with this Act; or

(b) dismiss the appeal.

Pouvoirs de la Cour d'appel

7(3)   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut le rejeter ou rendre l'ordonnance ou la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en application de la présente loi.

ACTIONS UNDER AN ORDER

DROITS, OBLIGATIONS ET POUVOIRS — PERSONNES RETROUVÉES

Duty of personal representative

8(1)   A personal representative or committee acting under an order must not take any further steps to administer the estate or property of the person who is the subject of the order if they have reasonable grounds to believe that

(a) the person is not in fact dead; or

(b) if applicable, the person is no longer absent or has since been heard from or of.

Obligation du représentant personnel

8(1)   Le représentant personnel ou le curateur qui agit conformément à une ordonnance ne peut continuer à administrer la succession ou à gérer les biens de la personne qui fait l'objet de l'ordonnance s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que la personne n'est pas décédée;

b) qu'elle n'est plus absente ou qu'on a eu de ses nouvelles.

Duty of trustee of insurance proceeds

8(2)   A trustee for a beneficiary regarding a contract of insurance on the life of a person who is the subject of a presumption of death order must not take any further steps respecting the proceeds of the contract of insurance that they hold if they have reasonable grounds to believe that the person is not in fact dead.

Obligation du fiduciaire

8(2)   Le fiduciaire nommé pour un bénéficiaire ne peut prendre de nouvelles mesures à l'égard du produit du contrat d'assurance-vie de la personne visée par une ordonnance de présomption de décès s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne n'est pas décédée.

Confirmation order required

8(3)   To take any further steps, the personal representative, committee or trustee must first have the order confirmed under section 6.

Confirmation de l'ordonnance

8(3)   Avant de pouvoir prendre de nouvelles mesures, le représentant personnel, le curateur ou le fiduciaire doit obtenir une confirmation de l'ordonnance en vertu de l'article 6.

Status of property if person is in fact alive or found

9(1)   A distribution of a person's property made in accordance with an order is deemed to be a final distribution of the property and the person, even if in fact alive or no longer absent, is not entitled to recover any of their property that has been so distributed.

Droit de propriété — personne retrouvée

9(1)   La répartition des biens d'une personne effectuée conformément à une ordonnance est réputée définitive. Même s'il s'avère que la personne est vivante ou qu'elle n'est plus absente, elle n'a pas droit à la restitution des biens ainsi répartis.

Insurance proceeds used by trustee

9(2)   Proceeds from a contract of insurance on the life of a person who is the subject of a presumption of death order that are received by a trustee and expended in accordance with the terms of the trust are considered to be finally distributed, and no one is entitled to recover them even if the person whose life was insured is found to be alive.

Utilisation du produit de l'assurance par le fiduciaire

9(2)   Le produit du contrat d'assurance-vie de la personne visée par une ordonnance de présomption de décès que reçoit le fiduciaire et qu'il dépense conformément aux modalités de l'acte de fiducie est considéré comme réparti de façon définitive. Nul n'a droit à sa restitution, et ce, même si l'on découvre que l'assuré est vivant.

Exception

9(3)   This section does not apply in respect of a distribution or expenditure that is made when section 8 applies.

Exception

9(3)   Le présent article ne s'applique pas à une répartition ni à une dépense effectuée lorsque l'article 8 s'applique.

Court retains jurisdiction to order return of property or proceeds

10(1)   Despite subsections 9(1) and 9(2), and subject to subsection (2), the court may, if it is of the opinion that it would be just to do so, make an order requiring

(a) any person to whom property of the person presumed to be dead or declared to be absent was distributed to reconvey all or part of it, or to pay a specified amount, to the person if the person is found to be alive or no longer absent; or

(b) the recipient of proceeds of a life insurance policy to pay some or all of the proceeds into court, to be dealt with as ordered by the court, if the person insured is found to be alive.

Tribunal — pouvoir d'ordonner la restitution des biens ou du produit

10(1)   Malgré les paragraphes 9(1) et 9(2) et sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, s'il est d'avis qu'il serait juste d'agir ainsi, rendre une ordonnance à l'une des fins suivantes :

a) afin que ceux à qui les biens de la personne présumée décédée ou déclarée absente ont été répartis lui remettent la totalité ou une partie de ces biens ou lui versent un montant prévu, s'il est avéré qu'elle est vivante ou qu'elle n'est plus absente;

b) afin que le récipiendaire du produit d'une police d'assurance-vie verse une partie ou la totalité du produit au tribunal, lequel en prévoit la disposition, si l'assuré est retrouvé vivant.

Order

10(2)   The court may make an order under this section on application made by the person who is found to be alive or no longer absent or by any other interested person, and only if it is of the opinion it is just to do so considering all the circumstances, including any inconvenience or hardship that would be experienced by the person ordered to reconvey property or make a payment.

Ordonnance

10(2)   À la demande de la personne retrouvée vivante ou de toute autre personne intéressée, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article, mais uniquement s'il est d'avis qu'il est juste d'agir ainsi compte tenu des circonstances ainsi que du préjudice et des inconvénients que subirait la personne à qui il ordonnerait de remettre des biens ou d'effectuer un paiement.

Status of property if person is in fact dead

11   If a person who is presumed to be dead is, in fact, dead, any of the person's property that has been distributed in reliance on a presumption of death order is deemed to be a final distribution and to be the property of the person to whom it has been distributed as against any person who would otherwise be entitled if the declaration had not been made.

Droit de propriété — personne réellement décédée

11   Lorsqu'une personne présumée décédée s'avère être réellement décédée, ses biens qui ont été répartis sur la foi d'une ordonnance de présomption de décès sont réputés avoir fait l'objet d'une répartition définitive et appartenir à la personne ou aux personnes à qui ils ont été remis plutôt qu'à toute personne qui y aurait eu droit si la déclaration n'avait pas été faite.

PRESUMPTION OF DEATH ORDER MADE OUTSIDE MANITOBA

ORDONNANCE DE PRÉSOMPTION DE DÉCÈS RENDUE À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Order made in Canada

12(1)   An order declaring a person to be presumed dead that is made in another Canadian jurisdiction must be recognized in Manitoba if the requirements of The Enforcement of Canadian Judgments Act are satisfied.

Ordonnance rendue au Canada

12(1)   L'ordonnance qui déclare qu'une personne est présumée décédée et qui est rendue dans un territoire ou dans une autre province du Canada est reconnue au Manitoba lorsqu'elle satisfait aux exigences de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens.

Order made outside Canada

12(2)   An order declaring a person to be presumed dead that is made outside Canada must be recognized in Manitoba if the order is made in accordance with legislation substantially similar to this Act.

Ordonnance rendue à l'extérieur du Canada

12(2)   L'ordonnance qui déclare qu'une personne est présumée décédée et qui est rendue à l'extérieur du Canada est reconnue au Manitoba lorsqu'elle est conforme à une législation semblable en grande partie à la présente loi.

AMENDMENTS TO INSURANCE ACT

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

13   NOTE: This section contained amendments to The Insurance Act that are now included in that Act.

13   NOTE : Les modifications que contenait l'article 13 ont été intégrées à la Loi sur les assurances à laquelle elles s'appliquaient.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

14 to 15   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

14 à 15   NOTE : Les modifications corrélatives que que contenaient les articles 14 à 15 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

16   The Presumption of Death Act, R.S.M. 1987, c. P120, is repealed.

Abrogation

16   La Loi sur les présomptions de décès, c. P120 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

17   This Act may be cited as The Presumption of Death and Declaration of Absence Act and referred to as chapter P120 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

17   La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence. Elle constitue le chapitre P120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

18   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.