Loi sur les nuisances
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Elle est à jour en date du 23 mars 2023.
Elle est en vigueur depuis le 17 juin 2010.

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c. N120 de la C.P.L.M.

Loi sur les nuisances

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:

« entreprise »  Toute entreprise, industrie, exploitation, profession ou activité exercée, soit en vue d'un profit ou d'une récompense, soit dans l'espoir ou l'attente d'un profit ou d'une récompense.  La présente définition exclut les exploitations agricoles visées par la Loi sur la protection des pratiques agricoles. ("business")

« loi régissant l'usage d'un bien-fonds »  Toute loi de la Législature, tout plan d'aménagement ou règlement qui limite ou établit, soit l'usage pouvant être fait d'un bien-fonds ou de lieux, soit la nature des entreprises pouvant y être exercées. ("land use control law")

L.M. 1992, c. 41, art. 16.

Non-responsabilité pour les nuisances résultant d'odeurs

2

Une personne qui exerce une entreprise et qui, à l'égard de celle-ci, n'enfreint pas :

a) une loi quelconque régissant l'usage d'un bien-fonds;

b) la Loi sur la santé publique;

c) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur la santé publique qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises;

d) la Loi sur l'environnement;

e) un ordre ou une licence visé par la Loi sur l'environnement;

f) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur l'environnement qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises,

n'est pas responsable en nuisance envers qui que ce soit pour toute odeur provenant de l'entreprise et ne peut être empêchée, par une injonction ou une autre ordonnance d'un tribunal, d'exercer l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance.

L.M. 2010, c. 33, art. 42.

Fardeau de la preuve

3

Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou dans une instance contre une personne exerçant une entreprise réclame :

a) soit des dommages-intérêts fondés sur la nuisance pour une odeur provenant de l'entreprise,

b) soit une injonction ou une autre ordonnance du tribunal afin d'empêcher l'exercice de l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance,

ce demandeur ou ce requérant a le fardeau de prouver que le défendeur a enfreint une loi régissant l'usage d'un bien-fonds ou une loi, un règlement, un ordre ou une licence visé à l'article 2.

L.M. 2010, c. 33, art. 42.