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Elle est en vigueur depuis le 10 novembre 2017.
Historique législatif
C.P.L.M. M92 | Loi sur l'aide médicale à mourir (protection des professionnels de la santé et autres) | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2017, c. 38 | |||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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The Medical Assistance in Dying (Protection for Health Professionals and Others) Act, C.C.S.M. c. M92
Loi sur l'aide médicale à mourir (protection des professionnels de la santé et autres), c. M92 de la C.P.L.M.
(Assented to November 10, 2017)
(Date de sanction : 10 novembre 2017)
WHEREAS in response to the Supreme Court of Canada decision in Carter v Canada (Attorney General), the Parliament of Canada enacted amendments to the Criminal Code to permit individuals to avail themselves of medical assistance in dying in certain circumstances;
AND WHEREAS various matters related to medical assistance in dying are within provincial jurisdiction, including the regulation of health care professionals;
Attendu :
qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Carter c. Canada (Procureur général), le Parlement du Canada a modifié le Code criminel afin de permettre aux particuliers de recourir à l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances;
que diverses questions liées à l'aide médicale à mourir, dont la réglementation visant les professionnels de la santé, sont de compétence provinciale,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"medical assistance in dying", "medical practitioner" and "nurse practitioner" have the same meaning as in section 241.1 of the Criminal Code (Canada). (« aide médicale à mourir », « infirmier practicien » et « médecin »)
"member of a regulated profession" includes, without limitation, a medical practitioner and a nurse practitioner. (« membre d'une profession réglementée »)
"professional regulatory body" means a body that has a statutory duty to regulate a profession. (« organisme de réglementation d'une profession »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aide médicale à mourir », « infirmier practicien » et « médecin » S'entendent au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada). ("medical assistance in dying", "medical practitioner" and "nurse practitioner")
« membre d'une profession réglementée » S'entend notamment des médecins et des infirmiers praticiens. ("member of a regulated profession")
« organisme de réglementation d'une profession » Organisme chargé de la réglementation d'une profession au titre d'une loi. ("professional regulatory body")
Conscience-based objection — providing medical assistance in dying
2(1) A medical practitioner or nurse practitioner may refuse to provide medical assistance in dying on the basis of his or her personal convictions.
Objection de conscience — prestation de l'aide médicale à mourir
2(1) Les médecins et les infirmiers praticiens peuvent refuser de fournir l'aide médicale à mourir en raison de leurs convictions personnelles.
Conscience-based objection — aiding in providing medical assistance in dying
2(2) An individual, including a member of a regulated profession, may refuse to aid in the provision of medical assistance in dying on the basis of his or her personal convictions.
Objection de conscience — participation à la prestation de l'aide médicale à mourir
2(2) Les particuliers, y compris les membres d'une profession réglementée, peuvent refuser de participer à la prestation de l'aide médicale à mourir en raison de leurs convictions personnelles.
Professional regulatory body's rules cannot require participation
2(3) For greater certainty, a professional regulatory body must not make a regulation, by-law, rule or standard that requires a member of the regulated profession to provide or aid in the provision of medical assistance in dying.
Interdiction d'exiger la participation des membres d'une profession réglementée
2(3) Il est interdit à tout organisme de réglementation d'une profession de prendre des règlements, administratifs ou autres, ou d'adopter des règles ou des normes obligeant les membres de la profession réglementée à fournir l'aide médicale à mourir ou à participer à la prestation de cette aide.
No disciplinary proceedings
3(1) The registrar or executive director of a professional regulatory body must dismiss a complaint about the conduct of a member of the regulated profession, or a part of such a complaint, if the registrar or executive director is satisfied that the complaint or part relates solely to the fact that the member refused to provide or aid in the provision of medical assistance in dying on the basis of his or her personal convictions.
Rejet de la plainte
3(1) Le registraire ou le directeur général d'un organisme de réglementation d'une profession est tenu de rejeter, en tout ou en partie, une plainte visant la conduite d'un membre de la profession réglementée s'il est convaincu que la plainte, ou un de ses volets, porte uniquement sur le refus du membre de fournir l'aide médicale à mourir ou de participer à sa prestation en raison de ses convictions personnelles.
Complaint may deal with other matters
3(2) For greater certainty, subsection (1) does not apply to any part of the complaint that deals with any other matter related to the member's conduct.
Autres questions visées par la plainte
3(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux volets de la plainte qui traitent d'autres questions liées à la conduite du membre.
No adverse employment action
4 An employer must not take adverse employment action against an employee because that employee refused to provide or aid in the provision of medical assistance in dying on the basis of his or her personal convictions.
Mesures disciplinaires interdites
4 Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre les employés qui ont refusé de fournir l'aide médicale à mourir ou de participer à sa prestation en raison de leurs convictions personnelles.
C.C.S.M. reference
5 This Act may be referred to as chapter M92 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
5 La présente loi constitue le chapitre M92 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
6 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.