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Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. B30 | Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres) | ||
(auparavant Loi sur les bénéficiares des régimes de retraite, c. R138 de la C.P.L.M.) | |||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1992, c. 31 | • art. 13 – en vigueur le 1er oct. 1993 (Gaz. du Man. : 7 août 1993) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2009, c. 26, art. 79 | |||
L.M. 2022, c. 17 |
• en vigueur le 1er juin 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023) |
||
L.M. 2024, c. 9, art. 6 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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The Beneficiary Designation Act (Retirement, Savings and Other Plans), C.C.S.M. c. B30
Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres), c. B30 de la C.P.L.M.
(Assented to June 24, 1992)
(Date de sanction : 24 juin 1992)
Table of Contents
Section
2Designation and revocation by participant
2.1Designation by representative
7-8Designation or revocation in invalid will
11Effective date of designation or revocation by will
13Notice of effect of marriage and divorce
13.1Obligations of administrator of plan
15Discharge to plan administrator
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"designation" means a designation, whenever made, by
(a) a participant under section 2, or
(b) a representative of a participant under section 2.1; (« désignation »)
"participant" means an individual who is entitled to designate another person to receive a benefit payable under a plan on the individual's death, but does not include a representative; (« participant »)
"plan" means
(a) a pension, retirement, welfare or profit-sharing fund, trust, scheme, contract or arrangement for the benefit of employees or former employees, or agents or former agents of an employer, or the dependants or beneficiaries of any of the foregoing,
(b) a fund, trust, scheme, contract or arrangement for the payment of an annuity for life or for a fixed or variable term, or
(c) a TFSA (tax-free savings account), retirement savings plan or retirement income fund as defined in the Income Tax Act (Canada),
created before or after this Act comes into force; (« régime »)
"representative" means a representative listed in subsection 2.1(1); (« représentant »)
"will" has the same meaning as in The Wills Act. (« testament »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« désignation » Désignation faite, à quelque moment que ce soit, par un participant en vertu de l'article 2 ou par le représentant d'un participant en vertu de l'article 2.1. ("designation")
« participant » Particulier qui a le droit de désigner une autre personne pour qu'elle reçoive, au décès du participant, une prestation payable au titre d'un régime. La présente définition exclut les représentants. ("participant")
« régime » Selon le cas :
a) fonds, fiducie, plan, contrat ou entente de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices, au profit des employés ou anciens employés, des mandataires ou anciens mandataires d'un employeur, ou de leurs personnes à charge ou bénéficiaires;
b) fonds, fiducie, plan, contrat ou entente pour le paiement d'une rente viagère ou couvrant une période fixe ou variable;
c) compte d'épargne libre d'impôt, régime d'épargne-retraite ou fonds de revenu de retraite défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("plan")
« représentant » Représentant mentionné au paragraphe 2.1(1). ("representative")
« testament » Testament au sens de la Loi sur les testaments. ("will")
Designation and revocation by participant
2 A participant may designate another person to receive a benefit payable under a plan on the participant's death
(a) by an instrument signed by the participant;
(b) by an instrument signed by another on the participant's behalf, in the participant's presence and on the participant's direction; or
(c) by will;
and, subject to section 12, may revoke the designation by any of those methods.
Désignation et révocation
2 Le participant peut désigner de l'une des façons suivantes une autre personne devant recevoir, au décès du participant, une prestation payable au titre d'un régime :
a) par un instrument qu'il a signé;
b) par un instrument qu'une autre personne a signé en son nom, en sa présence et sur son ordre;
c) par testament.
Sous réserve de l'article 12, le participant peut révoquer la désignation par l'une de ces façons.
Designation by representative
2.1(1) The following representatives of a participant may make a designation under this section:
(a) a committee appointed under The Mental Health Act;
(b) an attorney acting under an enduring power of attorney under The Powers of Attorney Act if the power of attorney confers the power to make the designation or renew, replace or convert a plan;
(c) a substitute decision maker for property granted the power under clause 92(2)(f.1) of The Adults Living with an Intellectual Disability Act.
Désignation par un représentant
2.1(1) Les personnes représentant un participant qui sont énumérées ci-dessous peuvent faire des désignations en vertu du présent article :
a) les curateurs nommés en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) les mandataires agissant en conformité avec les dispositions d'une procuration durable, au sens de la Loi sur les procurations, qui leur confère le pouvoir de faire des désignations ou de renouveler, remplacer ou convertir un régime;
c) les subrogés à l'égard des biens qui se sont vu conférer le pouvoir de faire des désignations en vertu de l'alinéa 92(2)f.1) de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.
Continuing previous designation
2.1(2) A representative of a participant may designate a person to receive a benefit on the death of the participant under a plan if
(a) the plan renews, replaces or converts a similar plan of the participant;
(b) the beneficiary designated in the plan is the same person who was the beneficiary designated under the similar plan immediately before that plan was renewed, replaced or converted; and
(c) the designation is made by an instrument other than a will and the instrument is signed by the representative.
Maintien des désignations antérieures
2.1(2) Le représentant d'un participant peut désigner une personne qui recevra, au décès du participant, une prestation payable au titre d'un régime si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime en question renouvelle, remplace ou convertit un régime similaire du participant;
b) la personne qu'il désigne à titre de bénéficiaire est celle qui était désignée dans le régime similaire immédiatement avant qu'il soit renouvelé, remplacé ou converti;
c) il fait la désignation au moyen d'un instrument autre qu'un testament et il le signe.
Designation by will
3 A designation in a will is effective only if it relates expressly to a plan, either generally or specifically.
Désignation testamentaire
3 La désignation contenue dans un testament n'est valide que si elle se rapporte expressément au régime, d'une façon générale ou spécifique.
Revocation by will
4 Subject to section 12, a revocation in a will of a designation made by instrument is effective to revoke the designation only if the revocation relates expressly to the designation, either generally or specifically.
Révocation testamentaire
4 Sous réserve de l'article 12, la révocation dans un testament d'une désignation faite par instrument n'est valide que si elle se rapporte expressément à la désignation, d'une façon générale ou spécifique.
Later designation prevails
5 Notwithstanding The Wills Act but subject to section 12, a later designation revokes an earlier designation, to the extent of any inconsistency.
Désignation antérieure
5 Indépendamment de la Loi sur les testaments et sous réserve de l'article 12, une désignation antérieure est révoquée par une désignation plus récente, dans la mesure où il y a incompatibilité.
Revocation of a will
6 The revocation of a will is effective to revoke a designation contained in the will.
Révocation d'un testament
6 La révocation d'un testament a pour effet de révoquer les désignations qu'il renferme.
Invalid wills
7 A designation or the revocation of a designation contained in an instrument purporting to be a will is not invalid by reason only of the fact that the instrument is invalid as a will.
Testament non valide
7 La désignation ou la révocation d'une désignation que renferme un instrument censé être un testament n'est pas nulle du seul fait que l'instrument ne constitue pas un testament valide.
Invalid wills
8 A designation contained in an instrument that purports to be but is not a valid will is revoked by an event that would have the effect of revoking the instrument if it had been a valid will.
Révocation
8 La désignation que renferme un instrument censé être un testament valide, mais qui ne l'est pas en réalité, est révoquée lorsqu'il se produit un événement qui aurait pour effet de révoquer l'instrument si ce dernier avait été un testament valide.
Non-revival of designation
9 The revocation of a designation does not revive an earlier designation.
Rétablissement d'une désignation
9 La révocation d'une désignation ne rétablit pas une désignation antérieure.
Revoked designation in will
10 The republication of a will by codicil does not revive a designation contained in the will where the designation has been revoked, unless the codicil so provides.
Désignation testamentaire révoquée
10 La confirmation par un codicille d'un testament renfermant une désignation qui a été révoquée n'a pas pour effet de rétablir la désignation, sauf si le codicille le prévoit.
Effective date of designation or revocation by will
11 Notwithstanding The Wills Act, a designation or the revocation thereof contained in a will is effective from the time of the execution or signing of the will.
Entrée en vigueur de la désignation
11 Indépendamment de la Loi sur les testaments, la désignation ou la révocation d'une désignation que renferme un testament prend effet dès l'exécution ou la signature du testament.
Irrevocable designation
12(1) A participant, or the representative of a participant, may make a designation by instrument irrevocable by so providing in the instrument and by filing the instrument at the head office or principal office in Canada of the administrator of the plan to which the designation relates.
Désignation irrévocable
12(1) La désignation faite par le participant ou son représentant au moyen d'un instrument est irrévocable si l'irrévocabilité est stipulée dans l'instrument et que ce dernier est déposé au siège social ou au bureau principal au Canada de l'administrateur du régime auquel se rapporte la désignation.
Irrevocable designation by representative
12(2) If a designation in a plan is irrevocable and a representative makes a designation under section 2.1 with respect to a plan that renews, replaces or converts the plan, the designation made under section 2.1 must also be irrevocable.
Maintien de l'irrévocabilité des désignations
12(2) La désignation que fait un représentant en vertu de l'article 2.1 à l'égard d'un régime qui faisait l'objet d'une désignation irrévocable doit elle aussi être irrévocable.
Notice of effect of marriage and divorce
13 Any form furnished to a participant by the administrator of a plan for use in making a designation, and any report on the status of a plan furnished to a participant by the administrator of the plan, shall contain the following statement:
CAUTION: Your designation of a beneficiary by means of a designation form will not be revoked or changed automatically by any future marriage or divorce. Should you wish to change your beneficiary in the event of a future marriage or divorce, you will have to do so by means of a new designation.
Mariage et divorce
13 Les formules de désignation et les rapports sur l'état d'un régime que fournit l'administrateur du régime au participant renferment la déclaration suivante :
ATTENTION : La désignation d'un bénéficiaire au moyen d'une formule de désignation ne sera pas révoquée ou ne sera pas modifiée automatiquement en cas de mariage ou de divorce. Si vous désirez désigner un bénéficiaire différent, advenant votre mariage ou votre divorce, vous devrez faire une nouvelle désignation.
Obligations of administrator of plan
13.1 If a designation is made in an instrument provided by the administrator of the plan, the administrator must verify
(a) the identity of the participant making a designation under section 2; or
(b) the identity of the representative making a designation under section 2.1 and the order, power of attorney or appointment under which the representative is acting.
Obligations de l'administrateur du régime
13.1 Lorsqu'une désignation est faite au moyen d'un instrument fourni par l'administrateur du régime, ce dernier vérifie, selon le cas :
a) l'identité du participant qui fait la désignation en vertu de l'article 2;
b) l'identité du représentant qui fait la désignation en vertu de l'article 2.1 et l'ordonnance, l'ordre, la procuration ou la nomination qui lui confère ce pouvoir.
Enforcement of designation
14 A person to whom a benefit is payable under a plan pursuant to a designation may enforce payment of the benefit against the administrator of the plan, but the administrator may set up any defence against the person that it could have set up against the participant, or the representative of the participant, who made the designation.
Exécution de la désignation
14 Le bénéficiaire à qui est payable une prestation au titre d'un régime conformément à une désignation peut recouvrer le montant de la prestation à l'encontre de l'administrateur du régime. L'administrateur peut cependant soulever contre le bénéficiaire les moyens de défense qu'il aurait soulevés contre le participant, ou son représentant, qui a fait la désignation.
Discharge to plan administrator
15 Payment by the administrator of a plan of the benefits under the plan in accordance with a designation is, in the absence of actual notice of a subsequent designation or a subsequent revocation of the designation, a full discharge to the administrator of its obligations under the designation.
Administrateur du régime
15 En l'absence d'un avis réel d'une désignation subséquente ou d'une révocation subséquente d'une désignation, l'administrateur d'un régime est libéré de ses obligations en vertu de la désignation dès qu'il paie la prestation au titre du régime conformément à la désignation.
Conflict between Act and plan
16 Where this Act is inconsistent with a plan, this Act applies, unless the inconsistency relates to a designation made or proposed to be made after the making of a benefit payment where the benefit payment would have been different if the designation had been made before the benefit payment, in which case the plan applies.
Incompatibilité
16 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un régime à moins que l'incompatibilité ne se rapporte à une désignation que le participant fait ou envisage de faire après le paiement et qui aurait donné lieu à un paiement de prestation différent si la désignation avait été faite avant celui-ci, auquel cas le régime l'emporte.
Insurance Act
17 This Act does not apply to a contract or to the designation of a beneficiary to which The Insurance Act applies.
Non-application
17 La présente loi ne s'applique ni aux contrats ni aux désignations de bénéficiaires visés par la Loi sur les assurances.
Transitional — deaths on or after effective date
18(1) This Act applies in the case of any death occurring on or after but not before the day the Act comes into force.
Disposition transitoire
18(1) La présente loi s'applique aux décès survenus à compter de son entrée en vigueur.
Transitional — deaths before effective date
18(2) In the case of any death occurring before the day this Act comes into force, the Act for which this Act is substituted continues to apply as if this Act had never been enacted.
Disposition transitoire
18(2) La présente loi ne s'applique pas aux décès survenus avant son entrée en vigueur. La loi remplacée continue alors de s'appliquer comme si la présente loi n'avait jamais été édictée.
Reference in Continuing Consolidation
19 This Act may be referred to as chapter B30 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
19 La présente loi constitue le chapitre B30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Repeal of former Act
20 The Retirement Plan Beneficiaries Act, being chapter R138 of the Re-enacted Statutes of Manitoba, 1987, is repealed.
Abrogation
20 La Loi sur les bénéficiaires des régimes de pension de retraite, c. R138 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.
Coming into force of Act
21(1) This Act, except section 13, comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
21(1) La présente loi, à l'exception de l'article 13, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force of section 13
21(2) Section 13 comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur de l'article 13
21(2) L'article 13 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:Section 13 came into force by proclamation on October 1, 1993.
NOTE :L'article 13 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1993.