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Elle est à jour en date du 24 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. A7 Loi sur l'âge de la majorité
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. A7

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Age of Majority Act, C.C.S.M. c. A7

Loi sur l'âge de la majorité, c. A7 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Majority at age 18

1   Every person attains the age of majority, and ceases to be a minor, on attaining the age of 18 years.

Majorité à l'âge de 18 ans

1   Quiconque atteint l'âge de 18 ans, atteint de ce fait la majorité et cesse d'être mineur.

Application

2   Section 1 applies for the purposes of any rule of law in respect of which the Legislature has jurisdiction.

Application

2   L'article 1 s'applique aux fins de toute règle de droit relevant de la compétence de la Législature.

Meaning of similar expressions

3(1)   In the absence of an expressed definition, or of an indication of a contrary intention, section 1 applies for the construction of the expression "adult", "full age", "infant", "infancy", "minority", and similar expressions in

(a) any provision of an Act of the Legislature or of any regulation, rule, order or by-law made under an Act of the Legislature, enacted or made before or after the coming into force of this Act; and

(b) any deed, will or other instrument of whatever nature made on or after the coming into force of this Act.

Signification des expressions similaires

3(1)   Sauf définition expresse ou indication d'une intention contraire, l'article 1 s'applique à l'interprétation des termes « adulte », « âge légal », « enfant », « enfance », « minorité » et des expressions similaires figurant :

a) à toute disposition d'une loi de la Législature, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature, qu'elle soit édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) à tout acte, testament ou autre instrument de quelque nature que ce soit, établi à l'entrée en vigueur de la présente loi ou subséquemment.

Use of expressions

3(2)   The use of words or expressions set out in subsection (1), or similar expressions, shall not, in itself, be deemed to indicate a contrary intention for the purposes of this section without some further indication of a contrary intention.

Emploi des expressions similaires

3(2)   Sauf indication complémentaire à cet effet, l'emploi des termes visés au paragraphe (1) ou d'expressions similaires ne constitue pas en soi une exception au présent article.

Reference to age "21"

4(1)   In any provision of an Act of the Legislature other than this Act, or of any regulation, rule, order or by-law made under an Act of the Legislature, a reference to the age of 21 years shall be read as a reference to the age of 18 years.

Référence à l'âge de "21 ans"

4(1)   Dans toute disposition d'une loi de la Législature autre que la présente loi, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature, toute référence à l'âge de 21 ans doit s'entendre d'une référence à l'âge de 18 ans.

References to 21 in federal Acts

4(2)   Where, by any Act of the Legislature, an Act of Parliament or any provision thereof is made to apply in respect of any Act, matter or thing over which the Legislature has jurisdiction, in applying that Act of Parliament, or that provision thereof, in respect of that Act, matter or thing, any reference to the age of 21 years in that Act of Parliament or that provision thereof shall be read as a reference to the age of 18 years.

Idem

4(2)   Dans tous les cas où, par l'effet d'une loi de la Législature, une loi du Parlement ou une disposition de celle-ci est rendue applicable à une loi, à une matière ou à une chose relevant de la compétence de la Législature, l'application, à cet égard, de cette loi du Parlement ou de cette disposition s'y rattachant doit être telle que toute référence à l'âge de 21 ans qui y figure s'entend d'une référence à l'âge de 18 ans.

Date of documents

5   Notwithstanding any rule of law, any will or codicil executed before the date on which this Act comes into force shall be deemed, for the purposes of this Act, not to have been made on or after that date by reason only that the will or codicil is confirmed by a codicil executed on or after that date.

Date des documents

5   Nonobstant toute règle de droit applicable en la matière, un testament ou un codicille signé avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas réputé, aux fins de celle-ci, avoir été établi à cette date ou subséquemment du seul fait que ce testament ou ce codicille est confirmé par un codicille signé à cette date ou subséquemment.

Court orders

6(1)   In any order or direction of a court made before the coming into force of this Act, in the absence of an indication of a contrary intention, a reference to the age of 21 years or to any age between 18 and 21 years, or to any of the expressions referred to in subsection 3(1), shall be read as a reference to the age of 18 years.

Ordonnances judiciaires

6(1)   Sauf indication d'une intention contraire, toute référence à l'âge de 21 ans ou à n'importe quel âge entre 18 et 21 ans, ou encore à l'une des expressions visées au paragraphe 3(1), qui figure dans une ordonnance ou une décision judiciaire rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit s'entendre d'une référence à l'âge de 18 ans.

Use of "21 years"

6(2)   The use of "21 years" in an order or direction to which reference is made in subsection (1) shall not, in itself, be deemed to indicate a contrary intention for the purposes of this section without some further indication of a contrary intention.

Emploi de l'expression "21 ans"

6(2)   Sauf indication complémentaire à cet effet, l'emploi des mots "21 ans" dans une ordonnance ou une décision visée au paragraphe (1) ne constitue pas en soi une exception au présent article.

Time of attaining age

7(1)   The time at which a person attains a particular age expressed in years shall be the commencement of a relevant anniversary of the date of the birth.

Détermination de l'âge

7(1)   Une personne atteint un âge exprimé en années dès le début de l'anniversaire de sa naissance.

Application of section

7(2)   This section applies only where the relevant anniversary falls after September 15, 1970 and in relation to any Act of the Legislature, or any regulation, rule, order or by-law made under an Act of the Legislature, or any deed, will, or other instrument, has effect subject to the provisions thereof.

Application du présent article

7(2)   Le présent article ne s'applique que dans les cas où l'anniversaire prévu au paragraphe (1) a lieu après le 15 septembre 1970, sous réserve des dispositions des lois de la Législature ou des règlements, règles, décrets ou arrêtés d'application d'une loi de la Législature, ou des actes, testaments ou autres instruments.

Accumulations

8   This Act does not invalidate any direction or accumulation expressed in a settlement or other disposition made by deed, will, or other instrument and executed before September 15, 1970 that, but for this Act, was a permissible period of accumulation.

Capitalisation

8   La présente loi n'invalide pas une instruction ou une capitalisation exprimée dans un règlement ou dans toute autre clause établie par voie d'acte, de testament ou d'autre instrument et signée avant le 15 septembre 1970 si, n'eût été la présente loi, la période de capitalisation était permissible.

Statutory provisions in deeds, etc.

9   Where any provision of an Act of the Legislature, or of a regulation, rule, order or by-law made thereunder is incorporated in and has effect as part of a deed, will or other instrument, the construction of which is not affected by section 3, for the purposes of the construction of the deed, will, or other instrument, this Act does not affect the provision of the Act, regulation, rule, order or by-law.

Dispositions légales incorporées dans les actes

9   Dans les cas où toute disposition d'une loi de la Législature, ou d'un règlement, d'une règle, d'un décret ou d'un arrêté d'application d'une loi de la Législature est incorporée à titre de partie intégrante dans un acte, un testament ou un autre instrument, dont l'interprétation n'est pas visée à l'article 3, la présente loi ne s'applique pas à la disposition de la loi, du règlement, de la règle, du décret ou de l'arrêté aux fins d'interprétation de cet acte, de ce testament ou de cet autre instrument.