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Version la plus récente


C.P.L.M. c. Y50

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents)

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« alcool » Boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("alcohol")

« drogue »

a) Alcool;

b) substance, autre qu'un produit du tabac :

(i) dont l'utilisation est régie par la loi,

(ii) qui est utilisée par un mineur d'une manière qui n'est pas prévue par le fabricant. ("drug")

« établissement de stabilisation » Tout ou partie d'un bâtiment qui est désigné par le ministre à titre d'établissement de stabilisation. ("stabilization facility")

« mineur » Personne de moins de 18 ans. ("youth")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parent » Selon le cas :

a) la mère ou le père biologique ou adoptif d'un mineur;

b) la personne avec laquelle un mineur vit et qui lui tient lieu de mère ou de père biologique ou adoptif. ("parent")

« spécialiste en toxicomanie » Personne qui a les compétences que prévoient les règlements et qui est, selon le cas :

a) médecin;

b) inscrite à titre de psychologue en vertu de la Loi sur l'inscription des psychologues;

c) infirmière en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

d) inscrite à titre d'infirmière psychiatrique en vertu de la Loi sur les infirmières psychiatriques;

e) inscrite à titre de travailleur social en vertu de la Loi sur la profession de travailleur social;

f) membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("addictions specialist")

« stabiliser » Offrir à un mineur, pendant une certaine période, des services de soutien dans un environnement sain et sûr où il ne pourra pas consommer de drogue, sera moins fortement intoxiqué et pourra alors prendre une décision en vue de se faire traiter ou non contre sa toxicomanie. ("stabilize")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("guardian")

L.M. 2009, c. 15, art. 252; L.M. 2009, c. 31, art. 75; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 204; L.M. 2018, c. 9, art. 56.

ORDONNANCES VISANT LA PRISE DE CORPS

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance

2(1)

Le parent ou le tuteur d'un mineur peut présenter une requête à un juge afin qu'il rende une ordonnance visant la prise de corps du mineur s'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci :

a) est intoxiqué de manière grave et continuelle et que son état risque par conséquent de se détériorer considérablement sur le plan physique ou psychologique;

b) devrait être évalué par un spécialiste en toxicomanie qui déterminera s'il devrait ou non être détenu dans un établissement de stabilisation afin que son état soit stabilisé;

c) a toujours refusé de subir volontairement une évaluation ou qu'une ou plusieurs des mesures prises par le passé à l'égard de sa toxicomanie ont échoué.

Absence de préavis

2(2)

La requête peut être présentée sans que le mineur en soit avisé.

Forme de la requête

2(3)

La requête est présentée par écrit, sous serment et en la forme qu'approuve le ministre.

Présentation de la requête

2(4)

Sous réserve des règlements, le requérant peut remettre sa requête au juge en personne ou la lui transmettre par téléphone et télécopieur s'il lui est difficilement possible de comparaître en personne.

Serment

2(5)

Les éléments de preuve étayant la requête sont donnés sous serment.

Envoi par téléphone et télécopieur

3(1)

Le requérant qui transmet sa requête par téléphone et télécopieur :

a) a en sa possession la requête et les autres documents constituant les éléments de preuve lorsqu'il appelle le juge;

b) communique au juge la teneur de la requête et des autres documents par téléphone ou télécopieur d'une manière que celui-ci estime satisfaisante;

c) envoie rapidement la requête et les autres documents au juge, conformément aux règlements.

Communication téléphonique

3(2)

Le juge peut faire prêter serment au requérant et entendre son témoignage par téléphone si le serment et le témoignage sont enregistrés intégralement.

Transmission des documents

3(3)

Le juge n'est pas obligé d'attendre de recevoir les documents que vise l'alinéa (1)c) pour décider de rendre ou non l'ordonnance.

Ordonnance rendue par le juge

4(1)

S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les alinéas 2(1)a) à c) s'appliquent au mineur, le juge peut ordonner que celui-ci :

a) soit appréhendé;

b) soit amené à un établissement de stabilisation précisé et y soit détenu jusqu'à ce qu'un ordre de stabilisation soit donné ou qu'il soit libéré en vertu de l'article 9.

Autorité des agents de la paix

4(2)

L'ordonnance visée au présent article :

a) peut être adressée à un ou à plusieurs agents de la paix de la région relevant de la compétence du juge;

b) autorise l'agent de la paix à appréhender le mineur qui y est nommé et à l'amener à l'établissement de stabilisation précisé afin qu'il soit évalué conformément à l'article 7.

Mesures raisonnables

4(3)

L'agent de la paix qui agit sous le régime du présent article peut prendre des mesures raisonnables, y compris pénétrer dans tout lieu pour y appréhender le mineur.

Obligations de l'agent de la paix

4(4)

L'agent de la paix à qui est adressée une ordonnance s'acquitte des obligations suivantes :

1.

Il prend des mesures raisonnables pour trouver et appréhender le mineur que vise l'ordonnance et l'amène dès que possible à l'établissement de stabilisation précisé.

2.

Lorsqu'il appréhende le mineur :

a) il lui indique sans tarder la raison de la prise de corps et l'endroit où il est amené tout en l'informant de son droit de retenir les services d'un avocat;

b) il lui remet une copie de l'ordonnance s'il la demande.

3.

Si le mineur désire retenir les services d'un avocat, il lui donne la possibilité de le faire à moins qu'une telle démarche ne retarde l'arrivée à l'établissement de stabilisation.

4.

Lorsqu'il dépose le mineur à l'établissement de stabilisation, il donne une copie de l'ordonnance à un responsable et lui indique si le mineur a eu ou non la possibilité de retenir les services d'un avocat.

Services d'un avocat

5

Dès que possible après l'arrivée du mineur, l'établissement de stabilisation l'informe qu'il a le droit de retenir les services d'un avocat et lui donne la possibilité de le faire :

a) s'il ne l'a pas eue pendant qu'il était sous la garde de l'agent de la paix;

b) si un spécialiste en toxicomanie de l'établissement est d'avis que le mineur n'était pas en mesure, avant son arrivée, de comprendre son droit de retenir les services d'un avocat ni d'exercer ce droit.

Expiration de l'ordonnance

6(1)

L'ordonnance visant la prise de corps expire à la fin du 30e jour suivant son prononcé, sauf si le mineur est appréhendé plus tôt.

Expiration de l'ordonnance en cas de prise de corps

6(2)

Si le mineur est appréhendé, l'ordonnance expire lorsqu'un ordre de stabilisation est donné en vertu du paragraphe 7(2) ou que le mineur est libéré de l'établissement de stabilisation en vertu de l'article 9, si la libération a lieu en premier.

ORDRES DE STABILISATION

Délai d'évaluation

7(1)

Un spécialiste en toxicomanie évalue le mineur dès que possible après son arrivée à l'établissement de stabilisation.

Ordre de stabilisation

7(2)

Après avoir évalué le mineur dans un délai maximal de 24 heures après son arrivée, le spécialiste en toxicomanie peut donner un ordre de stabilisation afin qu'il soit détenu dans l'établissement s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) le mineur :

(i) est intoxiqué de manière grave et continuelle et n'est donc pas en mesure de comprendre qu'il devrait être traité ni de prendre une décision à cet égard,

(ii) ne sera vraisemblablement pas stabilisé s'il n'est pas détenu;

b) il est dans l'intérêt véritable du mineur qu'il soit détenu et stabilisé.

Évaluation par un deuxième spécialiste

7(3)

Une fois l'ordre de stabilisation donné, le mineur est évalué par un deuxième spécialiste en toxicomanie qui détermine si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies. La deuxième évaluation a lieu dans les 24 heures suivant l'arrivée du mineur dans la mesure du possible ou, sinon, dans les 48 heures suivant cette arrivée.

Confirmation de l'ordre ou libération du mineur

7(4)

Après l'évaluation, le deuxième spécialiste prend l'une des mesures suivantes :

a) s'il est convaincu que les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies, il confirme l'ordre de stabilisation dans les 48 heures suivant l'arrivée du mineur;

b) dans le cas contraire, il rédige sans tarder une autorisation permettant la libération du mineur, la remet à un responsable au sein de l'établissement et en donne une copie au mineur.

Expiration de l'ordre

7(5)

L'ordre de stabilisation expire dans les 48 heures suivant l'arrivée du mineur à l'établissement, à moins qu'il ne soit confirmé ou annulé plus tôt.

Contenu de l'ordre

7(6)

Le spécialiste en toxicomanie qui donne un ordre de stabilisation y indique le fondement de son opinion et le signe. Celui qui le confirme y indique, le cas échéant, les motifs différents sur lesquels il fonde son opinion et le signe.

Distribution de l'ordre

7(7)

Le spécialiste en toxicomanie qui confirme l'ordre de stabilisation le remet à un responsable au sein de l'établissement et en donne une copie au mineur.

Droit de révision

7(8)

Le spécialiste en toxicomanie qui a confirmé l'ordre informe le mineur qu'il peut en demander la révision.

Autorisation de libération

8(1)

Le spécialiste en toxicomanie qui a donné ou confirmé l'ordre de stabilisation peut, à tout moment, autoriser par écrit la libération du mineur :

a) si un plan de traitement a été mis au point conformément à l'article 10 et s'il est convaincu que le mineur a décidé, pendant qu'il n'était pas fortement intoxiqué, de suivre ou non le plan de traitement;

b) s'il est convaincu qu'il n'est plus dans l'intérêt véritable du mineur de le détenir.

Communication de l'autorisation

8(2)

Le spécialiste en toxicomanie remet l'autorisation à un responsable au sein de l'établissement et en donne une copie au mineur.

Annulation de l'ordre de stabilisation

8(3)

La remise de l'autorisation visée au présent article ou au paragraphe 7(4) à un responsable au sein de l'établissement entraîne l'annulation de l'ordre de stabilisation.

Expiration de l'ordre

8(4)

L'ordre de stabilisation expire à la fin du septième jour après lequel il a été donné en vertu du paragraphe 7(2), à moins, selon le cas :

a) qu'il n'expire plus tôt sous le régime du paragraphe 7(5);

b) qu'il ne soit annulé conformément à une autorisation écrite de libération ou à une décision du comité de révision rendue en vertu de l'article 17.

Avis d'annulation de l'ordre

8(5)

Lorsqu'un ordre de stabilisation expire ou est annulé en vertu de la présente loi, l'établissement de stabilisation en informe sans tarder le parent ou le tuteur dont la requête a entraîné l'ordonnance en vue de la prise de corps.

Libération du mineur

9

Si un ordre de stabilisation n'est pas donné en vertu du paragraphe 7(2) ou lorsque l'ordre expire ou est annulé sous le régime de la présente loi, l'établissement de stabilisation libère le mineur dès que possible et le confie :

a) à son parent ou tuteur;

b) à un autre adulte responsable, s'il ne peut joindre le parent ou le tuteur ou si celui-ci ne peut s'occuper du mineur ou ne veut pas le faire.

MISE AU POINT D'UN PLAN DE TRAITEMENT

Plan de traitement

10

Pendant que le mineur est détenu, l'établissement de stabilisation :

a) lui offre les services de stabilisation indiqués par les spécialistes en toxicomanie qui ont procédé aux évaluations;

b) continue à l'évaluer;

c) met au point, en collaboration avec lui, dans la mesure du possible, un plan de traitement qu'il pourrait accepter de suivre après sa libération.

RÉVISION DES ORDRES DE STABILISATION

Liste d'agents de révision

11(1)

Le ministre dresse une liste de spécialistes en toxicomanie et d'avocats qu'il nomme à titre d'agents de révision des ordres de stabilisation.

Coordonnateur

11(2)

Le ministre ou la personne qu'il désigne nomme un coordonnateur pour l'application de la présente loi.

Demande d'annulation

12

Un mineur détenu en vertu d'un ordre de stabilisation peut demander au coordonnateur, verbalement ou par écrit, l'annulation de l'ordre.

Constitution du comité et avis

13(1)

Dès qu'il reçoit la demande du mineur, le coordonnateur :

a) constitue un comité de révision composé d'un spécialiste en toxicomanie et d'un avocat dont les noms figurent sur la liste des agents de révision;

b) en avise l'établissement de stabilisation.

Audience et travaux du comité

13(2)

Dès que possible après sa constitution, le comité de révision tient une audience dans l'établissement de stabilisation et demande les renseignements qu'il juge nécessaires afin de déterminer si l'ordre devrait être annulé.

Comparution et observations du mineur

13(3)

Le comité de révision fait en sorte que le mineur :

a) ait accès en temps opportun aux renseignements qu'il obtient et ait notamment la possibilité d'être présent lorsqu'il interroge des personnes dans le cadre de ses travaux;

b) ait l'occasion, à l'audience, de lui fournir directement ou par l'intermédiaire de tiers des renseignements sur sa situation.

Points à prendre en considération

13(4)

Pour déterminer si l'ordre de stabilisation devrait être annulé, le comité de révision tient compte des points suivants :

a) l'ordre de stabilisation et les rapports d'évaluation s'y rapportant;

b) les exigences qui doivent être remplies pour que l'ordre soit donné;

c) les renseignements fournis par le mineur et les autres intervenants à l'audience;

d) les autres renseignements qu'il obtient dans le cadre de ses travaux.

Communication de renseignements

13(5)

L'établissement de stabilisation :

a) permet au comité de révision d'avoir accès à l'ordre de stabilisation, aux rapports d'évaluation et aux autres renseignements qu'il demande au sujet du mineur;

b) permet au mineur d'avoir accès aux renseignements précités en temps opportun.

Loi sur la preuve au Manitoba

14

Les membres d'un comité de révision bénéficient des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Représentant du mineur

15

À la demande du mineur, une personne peut être présente lorsqu'il communique avec le coordonnateur ou le comité de révision. Elle peut aussi communiquer avec le coordonnateur ou le comité en son nom.

Règles de procédure

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le comité de révision peut fixer ses propres règles de procédure.

Nature de l'audience

16(2)

L'audience se déroule :

a) à huis clos;

b) rapidement et sans formalités, d'une manière qui, selon le comité de révision, nuira le moins possible aux services de stabilisation offerts au mineur tout en permettant une révision juste et complète.

Décision du comité

17(1)

Une fois qu'il a terminé ses travaux, le comité de révision :

a) annule l'ordre de stabilisation si l'un des agents de révision est convaincu qu'il n'est pas justifié;

b) maintient l'ordre si les deux agents de révision sont convaincus qu'il est justifié.

Décision écrite

17(2)

Le comité de révision rend une décision écrite et motivée et la communique sans tarder au coordonnateur.

Communication de la décision au mineur et à l'établissement

18

Peu après avoir reçu la décision du comité de révision, le coordonnateur en donne une copie au mineur et à l'établissement de stabilisation.

Effet de la demande de révision

19

La demande d'annulation de l'ordre de stabilisation n'entraîne pas sa suspension. Le mineur continue à recevoir des services de stabilisation pendant la révision de l'ordre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnances visées par la Loi sur la santé mentale

20

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne de présenter une requête en vue de l'obtention, à l'égard d'un mineur, d'une ordonnance d'examen médical obligatoire sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la santé mentale.

Confidentialité

21(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements médicaux personnels recueillis ou maintenus pour l'application de la présente loi sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et détruits conformément à la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Exception

21(2)

Les renseignements médicaux personnels qui sont recueillis pour l'application de la présente loi et qui sont contenus dans des dossiers médicaux que vise la Loi sur la santé mentale ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à cette loi.

Non-application

21(3)

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas aux renseignements ni aux documents établis, maintenus ou communiqués pour l'application de la présente loi.

Immunité

22

Les spécialistes en toxicomanie, le coordonnateur, les agents de révision et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Règlements

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les compétences que doivent avoir les spécialistes en toxicomanie pour l'application de la présente loi;

b) désigner des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « spécialiste en toxicomanie » figurant à l'article 1;

c) prendre des mesures concernant les ordonnances visant la prise de corps et, notamment, régir la façon de procéder pour les demander et les rendre;

d) prendre des mesures concernant les ordres de stabilisation pouvant être donnés et leur contenu;

e) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des autorisations écrites visant la libération de mineurs;

f) régir la révision des ordres de stabilisation;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Désignation d'établissements de stabilisation

24

Le ministre peut, par règlement, désigner tout ou partie d'un bâtiment à titre d'établissement de stabilisation.

Codification permanente

25

La présente loi constitue le chapitre Y50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2006.