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La présente version a été à jour du 6 novembre 2020 au 31 mai 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P264

Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public

Table des matières

(Date de sanction : 6 novembre 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cadre » Particulier qui occupe un poste ou des fonctions mentionnés ci-dessous auprès d'un employeur du secteur public :

a) le poste de président-directeur général ou un poste semblable;

b) un poste ou des fonctions désignés par règlement, ou appartenant à une catégorie de postes ou de fonctions ainsi désignée, à l'exclusion de ceux qu'occupent des employés représentés par un agent négociateur. ("executive")

« employeur du secteur public » S'entend, selon le cas :

a) du gouvernement;

b) d'une corporation au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

c) des organismes de soins de santé qui suivent :

(i) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(ii) Soins communs,

(iii) la Société Action cancer Manitoba,

(iv) un employeur du secteur de la santé désigné par règlement;

d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord, du Collège Red River, du Collège communautaire Assiniboine et du Manitoba Institute of Trades and Technology;

e) d'un district scolaire ou d'une division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques;

f) de tout autre organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

g) de tout autre employeur du secteur public désigné par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire composée de tels employeurs. ("public sector employer")

« lignes directrices en matière de rémunération » S'entend au sens de l'article 3. ("compensation framework")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Contrepartie ou indemnité — quelle qu'en soit la nature ou la forme — versée, due ou offerte, directement ou non, au profit d'une personne qui remplit des tâches ou des fonctions lui donnant droit à un paiement. La présente définition vise notamment le salaire, les avances, les avantages, les primes, les allocations, les frais de déplacement et de subsistance, les honoraires et les indemnités de départ. ("compensation")

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique malgré tout autre texte qui approuve ou établit la rémunération d'un employeur du secteur public ou d'un cadre et les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions de la Loi sur la viabilité des services publics et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE
RÉMUNÉRATION DES CADRES

Lignes directrices en matière de rémunération

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices en matière de rémunération des cadres.

Objet des lignes directrices

3(2)

Les lignes directrices régissent la rémunération que les employeurs du secteur public peuvent verser aux cadres ou à une catégorie de cadres et peuvent limiter la rémunération ou les éléments de cette rémunération qui peuvent leur être offerts.

Prise d'effet

4

Les lignes directrices en matière de rémunération prennent effet à la date réglementaire.

Effet des lignes directrices

5(1)

Les interdictions et obligations qui suivent s'appliquent à l'employeur du secteur public et au cadre visés par des lignes directrices en matière de rémunération en vigueur :

1.

L'employeur se conforme aux lignes directrices.

2.

L'employeur ne peut verser à un cadre une rémunération qui soit supérieure à ce qu'autorisent les lignes directrices ou qui soit incompatible avec elles.

3.

L'employeur ne peut agir de manière à se soustraire au plafond fixé par les lignes directrices ni restructurer son organisation de façon à ce qu'elles ne s'appliquent pas à ses cadres.

4.

Le cadre n'a pas droit à une rémunération qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières.

5.

Les dispositions de toute entente conclue entre l'employeur et un cadre qui autorisent ou requièrent le versement d'une somme excédant le plafond autorisé par les lignes directrices ou incompatible avec ces dernières sont nulles et inexécutoires dans la mesure où elles contreviennent aux lignes directrices.

6.

La rémunération qu'un cadre accepte et qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières est réputée constituer une créance à l'égard de l'employeur. Ce dernier recouvre, dans l'année qui suit, les sommes excédentaires par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction de l'excédent de toute rémunération que le gouvernement verse au cadre.

7.

Les lignes directrices s'appliquent également dans les cas suivants :

a) le cadre est nommé à un nouveau poste ou à de nouvelles fonctions auprès de l'employeur;

b) son contrat ou son entente sont renouvelés après la prise d'effet des lignes directrices.

Application des lignes directrices aux cadres existants

5(2)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du cadre qui est employé immédiatement avant la prise d'effet des lignes directrices en matière de rémunération et qui continue à occuper le même poste ou les mêmes fonctions, que son contrat ou son entente demeurent les mêmes ou qu'ils soient renouvelés :

a) les lignes directrices ne s'appliquent qu'à compter de deux ans après leur prise d'effet;

b) l'augmentation de tout élément de rémunération visée par le contrat ou l'entente n'ayant pas été mise en œuvre dans les deux ans suivant la prise d'effet des lignes directrices est nulle et inapplicable dans la mesure de son incompatibilité avec les lignes directrices.

Compensation des paiements excédentaires par la réduction du financement provincial

6

Le ministre peut soustraire la rémunération excédentaire qu'un cadre a reçue de la somme que le gouvernement verse à son employeur du secteur public au titre d'une entente de financement.

Exemptions autorisées par règlement

7(1)

Le ministre peut, si un règlement l'y autorise, exempter un employeur du secteur public ou un cadre de l'application d'une ou de plusieurs des modalités prévues par des lignes directrices en matière de rémunération et assortir cette exemption de conditions.

Exemption écrite

7(2)

L'exemption doit être établie par écrit.

Publication des exemptions

7(3)

Le ministre publie l'exemption en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre manière qu'il juge appropriée.

Exemption n'ayant pas qualité de règlement

7(4)

L'exemption ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

APPLICATION ET CONFORMITÉ

Renseignements concernant la rémunération

8(1)

Le ministre peut émettre à un employeur du secteur public une directive exigeant qu'il lui fournisse les renseignements concernant la rémunération, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'il juge appropriés pour veiller à l'observation de la présente loi.

Types de renseignements

8(2)

La directive peut notamment exiger que l'employeur fournisse des renseignements portant sur :

a) les contrats ou ententes qu'il a conclus avec ses cadres concernant la rémunération;

b) les plans concernant la rémunération des cadres et l'estimation des coûts relatifs à ces plans, y compris les modifications proposées ou négociées;

c) les politiques, les lignes directrices et les études liées à la rémunération de ses cadres et de ses autres employés.

Obligation de fournir les renseignements

8(3)

L'employeur fournit les renseignements sans délai.

Confidentialité des renseignements

8(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, le ministre et toute autre personne en possession des renseignements en protègent la confidentialité.

Usage des renseignements par le ministre

8(5)

Le ministre peut utiliser et divulguer les renseignements personnels ou autres qui lui sont remis conformément au présent article, selon ce qu'il juge approprié pour l'application de la présente loi.

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

8(6)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements prévue par la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.

Obligation de se conformer aux règlements et aux directives

9

Les employeurs du secteur public visés par un règlement ou une directive découlant de l'application de la présente loi sont tenus de s'y conformer.

Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement

10

Les interdictions et les obligations que la présente loi impose à un employeur du secteur public sont réputées lui être imposées au titre de chacune des ententes de financement liant le gouvernement et l'employeur.

GÉNÉRALITÉS

Augmentations incrémentielles

11

La présente loi n'a pas pour effet de limiter le droit d'un cadre à une promotion, à une reclassification ou à une augmentation salariale prévue au titre d'un contrat de travail, dans la mesure où elle n'enfreint pas les lignes directrices en matière de rémunération.

Aucune relation d'emploi réputée

12

Nul n'est réputé être un employé du gouvernement en raison de l'application de la présente loi.

Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat

13

L'édiction et l'application de la présente loi ainsi que les changements apportés à la rémunération à laquelle a droit un cadre en application de la présente loi ne sont pas réputés constituer un congédiement déguisé ou une violation de contrat.

Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts

14

L'édiction ou l'application de la présente loi ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action, à aucun autre recours ni à aucune indemnité ou à aucuns dommages-intérêts.

RÈGLEMENTS

Règlements

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, nommément ou par catégorie, un poste ou des fonctions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « cadre » figurant à l'article 1;

b) relativement à la définition d'« employeur du secteur public » figurant à l'article 1, désigner, nommément ou par catégorie :

(i) un employeur du secteur de la santé pour l'application du sous-alinéa c)(iv),

(ii) un employeur du secteur public pour l'application de l'alinéa g);

c) fixer la date de la prise d'effet de lignes directrices en matière de rémunération;

d) autoriser le ministre à exempter un employeur du secteur public ou un cadre, nommément ou par catégorie, de l'application de lignes directrices en matière de rémunération et prévoir les modalités relatives à l'exercice de ce pouvoir;

e) prendre des mesures concernant la collecte, l'usage et la divulgation de renseignements, y compris de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée

15(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière.

CODIFICATION PERMANENTE

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre P264 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.