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C.P.L.M. c. P143.5

Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements)

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DÉFINITIONS
1 Définitions
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR PROTÉGER ET APPUYER LES ENFANTS
1.1 Définitions
COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2 Collecte et utilisation de renseignements en vue de la prestation de services
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
3 (1) Communication de renseignements en vue de la prestation de services
(2) Intérêt supérieur de l'enfant
(3) Participation des familles à la planification
4 (1) Restrictions en cas de communication
(2) Exactitude des renseignements
5 Caractère confidentiel des renseignements
5.1 Immunité
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR APPUYER LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX ENFANTS
5.2 Définitions
5.3 (1) Pouvoir du ministre de demander des renseignements
(2) Obligation d'obtempérer
(3) Objets de la demande ministérielle
(4) Obligation d'adopter des mesures de sécurité
5.4 (1) Communication des renseignements
(2) Protection des renseignements
5.5 Restriction — renseignements non signalétiques
5.6 Protection des renseignements sensibles
5.7 Accords
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6 Maintien en vigueur de la communication actuelle des renseignements
7 Règlements
8
EXAMEN
9 (1) Examen
(2) Non-application de la partie 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
10 à 17
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
18 Codification permanente
19 Entrée en vigueur