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C.P.L.M. c. M100
Loi sur les technologistes de laboratoire médical
(Date de sanction : 25 juillet 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("council")
« membre » Personne dont le nom est inscrit sur un registre. ("member")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« Ordre » L'Ordre des technologistes de laboratoire médical du Manitoba. ("college")
« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 6(7). ("registrar")
« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")
« règlements » Règlements pris en application de l'article 50. ("regulations")
« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")
« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui est nommée à titre de représentant du public sous le régime de la présente loi. ("public representative")
« technologiste de laboratoire médical » Personne inscrite à titre de technologiste de laboratoire médical sous le régime de la présente loi. ("medical laboratory technologist")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
PARTIE 2
EXERCICE DE LA PROFESSION DE
TECHNOLOGISTE
DE LABORATOIRE MÉDICAL
Exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical
La profession de technologiste de laboratoire médical consiste à faire des analyses de laboratoire directement sur le corps ou au moyen de prélèvements et à interpréter les données de contrôle de qualité afin de vérifier l'exactitude et la précision des résultats d'analyses, et ce, afin de permettre à d'autres professionnels de la santé de diagnostiquer, de traiter et de prévenir les maladies.
Seuls les technologistes de laboratoire médical peuvent :
a) explicitement ou implicitement se présenter comme des technologistes de laboratoire médical ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont technologistes de laboratoire médical.
Seuls les technologistes de laboratoire médical peuvent employer le titre de « technologiste de laboratoire médical », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue. Le présent paragraphe n'interdit toutefois pas l'emploi du titre de « technicien de laboratoire médical », de « technicien de laboratoire », d'« assistant de laboratoire médical » ou d'« assistant de laboratoire ».
PARTIE 3
ORDRE DES TECHNOLOGISTES
DE LABORATOIRE MÉDICAL
DU MANITOBA
Est constitué l'Ordre des technologistes de laboratoire médical du Manitoba, doté de la personnalité morale.
L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.
L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit sur un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.
L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.
Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.
Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.
Gestion de l'activité de l'Ordre
Le Conseil :
a) gère l'activité de l'Ordre;
b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.
Le Conseil se compose d'au moins neuf membres de l'Ordre ou représentants du public.
Au moins un tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.
Règlements administratifs — élection et nomination
Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.
Liste de représentants du public
Le ministre établit une liste de personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente loi, qui ne sont pas et n'ont jamais été technologistes de laboratoire médical et qui peuvent être nommées à titre de représentant du public au sein du Conseil, du Comité des plaintes nommé en application de l'article 17 et du Comité d'enquête nommé en vertu de l'article 31.
Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.
Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.
Le Conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.
Le Conseil crée les comités qu'il juge nécessaires.
PARTIE 4
INSCRIPTION
REGISTRES
Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :
a) le registre des technologistes de laboratoire médical;
b) le registre des étudiants;
c) tout autre registre que prévoient les règlements.
Registre des technologistes de laboratoire médical
Le registre des technologistes de laboratoire médical contient :
a) le nom des technologistes de laboratoire médical, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;
b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;
c) une mention de chaque révocation et suspension de certificat d'inscription;
d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 41;
e) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.
Communication des renseignements
Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contient le registre des technologistes de laboratoire médical :
a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);
b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;
c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) le certificat d'inscription d'un technologiste de laboratoire médical a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,
(ii) un technologiste de laboratoire médical a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;
d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.
DEMANDES D'INSCRIPTION
Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation qu'il charge d'examiner et d'approuver ou de rejeter les demandes d'inscription que vise l'article 9.
Inscription des technologistes de laboratoire médical
La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription des candidats qui :
a) ont terminé avec succès un programme de formation en technologie de laboratoire médical qu'approuve le Conseil et ont réussi les examens que celui-ci exige, le cas échéant;
b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical au Canada ou ailleurs;
c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;
d) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;
e) observent les autres exigences réglementaires.
La Commission d'évaluation peut assujettir toute approbation aux conditions qu'elle estime indiquées.
Le registraire porte au registre des technologistes de laboratoire médical le nom des candidats dont la demande d'inscription a été approuvée par la Commission d'évaluation.
Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des technologistes de laboratoire médical.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un technologiste de laboratoire médical provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Proclamation d'un état d'urgence
La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.
Demande d'inscription non approuvée
La Commission d'évaluation avise par écrit les candidats ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.
APPELS
Les candidats dont la demande d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision de la Commission d'évaluation au Conseil.
Il est fait appel au Conseil de la décision que la Commission d'évaluation a rendue en vertu de l'article 10 par voie de dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Le Conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audience.
L'appelant a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter des observations au Conseil au cours de l'audience.
Participation de membres de la Commission d'évaluation
Les membres de la Commission d'évaluation qui sont également membres du Conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.
Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre la Commission d'évaluation.
Avis de la décision rendue en appel
Dans les 30 jours suivant sa décision, le Conseil en donne un avis écrit à l'appelant.
Appel de la décision au tribunal
Les candidats dont la demande d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical est rejetée ou approuvée conditionnellement par le Conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 11(7).
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS
Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiant des candidats qui :
a) sont des étudiants participant à un programme de formation en technologie de laboratoire médical qu'a approuvé l'Ordre;
b) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;
c) observent les autres exigences réglementaires.
Les candidats dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision au Conseil, auquel cas l'article 11 s'applique avec les adaptations nécessaires.
CERTIFICAT D'INSCRIPTION ANNUEL
Chaque année, le Conseil délivre un certificat d'inscription aux personnes dont le nom figure au registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'inscription et la date d'expiration de l'inscription et fait mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.
ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Annulation de l'inscription — fraude
S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. Le registraire annule le certificat d'inscription et en avise par écrit le candidat ainsi que son employeur, le cas échéant.
Annulation de l'inscription — condamnation
Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction qui pourrait le rendre inapte à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de présenter des observations. Le registraire avise, par écrit, le membre et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.
Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 5
PLAINTES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")
« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")
COMITÉ DES PLAINTES
Le Conseil nomme un comité des plaintes constitué :
a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;
c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui sont nommées à titre de représentants du public au sein du Comité.
Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.
Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 19(1)b) et dont fait l'objet un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traités dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.
Le registraire renvoie au Comité des plaintes :
a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;
b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.
Lorsqu'il renvoie une question au Comité des plaintes, le registraire en donne avis :
a) au membre faisant l'objet de l'enquête;
b) à l'employeur du membre, si ce dernier était employé au moment où est réputée avoir été soulevée la question entraînant le renvoi, notamment la conduite du membre;
c) si l'emploi du membre consistait notamment à travailler dans un laboratoire, au directeur de ce laboratoire.
Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.
Lorsque le plaignant n'est pas satisfait de la résolution de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou d'une question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.
L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :
a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;
c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.
Défaut de production de dossiers
L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :
a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.
Rapport au Comité des plaintes
À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Décision du Comité des plaintes
Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :
a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;
c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;
d) blâmer le membre dans les cas suivants :
(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,
(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;
e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,
(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,
(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce sa profession,
(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession.
Question non réglée par la médiation
Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.
Le Comité des plaintes signifie aux personnes suivantes un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci :
a) le membre;
b) le plaignant;
c) tout employeur à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe 19(2);
d) tout directeur de laboratoire à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe 19(2).
Le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.
Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 25.
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v).
BLÂME
Le Comité des plaintes peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 21(1)d) comparaisse en personne devant lui.
Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
RENONCIATION VOLONTAIRE
À L'INSCRIPTION
Renonciation volontaire à l'inscription
Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'un membre, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 21(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance.
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions de rétablissement du droit d'exercice
La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre qui fait l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre son exercice;
b) exercer sous surveillance;
c) faire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;
d) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.
Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.
APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT
Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 21(1)b), c) ou f).
Il est fait appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 21(3) par voie d'expédition par la poste au registraire d'un avis en ce sens dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;
b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;
c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.
SUSPENSION DU CERTIFICAT
D'INSCRIPTION JUSQU'AU
PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Suspension du certificat d'inscription
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
Avis de suspension ou d'imposition de conditions
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice au membre et à tout employeur ou directeur de laboratoire ayant reçu l'avis prévu au paragraphe 19(2).
Demande de suspension de la décision
Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 27 en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.
COMITÉ D'ENQUÊTE
Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :
a) d'un technologiste de laboratoire médical qui fait partie de l'Ordre et qui assume la présidence du Comité;
b) d'un ou de plusieurs autres membres ou anciens membres de l'Ordre;
c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qu'il nomme à titre de représentants du public au sein du Comité.
Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.
Constitution d'un comité d'audience
Au plus tard le trentième jour suivant le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du Comité d'enquête.
Composition du comité d'audience
Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.
Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.
Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.
AUDIENCES
Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.
L'audience commence au plus tard le cent vingtième jour suivant la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.
Au plus tard le trentième jour avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et fait état, en termes généraux, de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée, mais s'interdit d'y indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.
L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.
Avant le jour de l'audience, le membre faisant l'objet d'une enquête a la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Fourniture de preuves documentaires
Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.
Si l'Ordre ou le membre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.
Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.
Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.
Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la société en nom collectif au sein de laquelle il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 41.
Demande d'audience à huis clos
Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;
d) que la sécurité de personnes peut être compromise.
Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.
À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Serments et affirmations solennelles
Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.
Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité d'audience.
Avis de comparution et de production
Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.
Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Défaut de comparution ou de production
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.
Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre faisant l'objet de l'enquête était présent.
DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE
Conclusions du comité d'audience
Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;
c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Ordonnances du comité d'audience
Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 41 peut, par ordonnance :
a) réprimander le membre;
b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;
c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon à satisfaire les personnes ou les comités que le comité peut désigner;
d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;
e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, notamment :
(i) exercer sous surveillance,
(ii) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;
f) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités soient convaincus par la preuve présentée que tel est le cas;
g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;
h) annuler le certificat d'inscription du membre.
Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.
Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
Frais — imposition de conditions
S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.
S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.
Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 42, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;
b) soit une amende maximale de 10 000 $;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,
(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;
c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.
Le registraire peut annuler le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 42(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.
Communication de la preuve au registraire
Le comité d'audience communique au registraire :
a) la décision;
b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.
Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.
Copies des transcriptions judiciaires
Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.
Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 42 ou 43.
APPEL À LA COUR D'APPEL
Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 41, 42 ou 43 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.
L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :
a) par le dépôt d'un avis d'appel;
b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;
c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
RÉTABLISSEMENT
Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont l'inscription a été annulée et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.
PARTIE 6
RÈGLEMENTS,
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
ET CODE DE DÉONTOLOGIE
Le Conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement et au rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter en matière notamment de qualification et d'expérience;
b) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres que vise l'article 7 et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), désigner ceux des renseignements y figurant qui peuvent être rendus publics;
c) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;
d) sous réserve du paragraphe (2), prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical;
e) régir la description des qualifications ou des fonctions des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon lui, visent à induire le public en erreur;
f) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel;
g) exiger que les membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir cette assurance.
Les normes prévues dans les règlements administratifs pris en application de la Loi médicale l'emportent sur les normes incompatibles établies en vertu de l'alinéa (1)d).
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :
a) d'une part, par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;
b) d'autre part, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) gérer l'Ordre et son activité;
b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;
c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein du Conseil et des comités ou commissions qu'il constitue ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil ou des comités ou commissions qu'il constitue et établir le mandat et les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;
d) prévoir le mode d'élection des membres du Conseil;
e) prévoir la division de la province en districts et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chacun de ces districts;
f) établir les catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chaque catégorie;
g) régir le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;
h) régir le fonctionnement, les délibérations et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et d'office, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances ainsi que le mandat et les attributions des membres d'office;
i) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leurs attributions, les membres du Conseil ou des comités ou commissions créés sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;
j) fixer les droits que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;
k) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;
l) régir la création, le fonctionnement et les délibérations des comités et des commissions, la nomination et la destitution des membres et des membres intérimaires de ces comités et commissions ainsi que la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein de ces comités et commissions;
m) prendre des mesures concernant la nomination et la rémunération des dirigeants et des employés de l'Ordre et établir leurs attributions respectives;
n) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'un registraire suppléant ayant les mêmes attributions que le registraire en vertu de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste;
o) prendre des mesures concernant l'approbation des règlements par les membres.
Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre, selon le cas :
a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;
b) qui votent, notamment par la poste, conformément aux règlements administratifs.
L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre.
Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
CERTIFICAT DU REGISTRAIRE
Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :
a) un membre de l'Ordre;
b) un dirigeant ou un enquêteur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission créé sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
PREUVE DE LA CONDAMNATION
Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été infirmée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.
INFRACTIONS
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 60 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Quiconque contrevient à l'article 60 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Quiconque obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi en faisant une déclaration fausse ou frauduleuse, verbalement ou par écrit, ou quiconque facilite sciemment l'établissement d'une telle déclaration commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Infraction commise par un employeur
L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.
Poursuite intentée relativement à une infraction
Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.
L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.
Acte unique d'exercice illégal
Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.
IMMUNITÉ
L'Ordre, le Conseil, le registraire, les enquêteurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.
Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qui ont été demandés à un membre ou que celui-ci a fournis se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle la fourniture des services en question a pris fin.
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Sous réserve de l'article 60.1, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou à la direction de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de cette loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical dans un autre ressort que le Manitoba.
Renseignements recueillis par le registraire
En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.
Obligation pour les membres de fournir les renseignements
Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Renseignements exigés par le ministre
Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Communication des renseignements
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :
a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 95;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).
L.M. 2005, c. 39, art. 26; L.M. 2021, c. 15, art. 95.
INJONCTION
Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
OBLIGATION POUR LES MEMBRES
DE COMMUNIQUER
CERTAINS RENSEIGNEMENTS
Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements
Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.
Immunité en matière de communication
Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.
RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les technologistes de laboratoire médical qui travaillent pour eux soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.
Obligation de signaler les fautes professionnelles
L'employeur qui met fin à l'emploi d'un technologiste de laboratoire médical pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au Conseil et transmet une copie du rapport à la personne visée.
RAPPORT ANNUEL
L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.
Le rapport contient les renseignements suivants pour l'année qu'il vise :
a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés par le Conseil et leurs attributions;
b) le nom des membres du Conseil et des comités;
c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;
d) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;
e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;
f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;
g) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;
h) le rapport financier des activités de l'Ordre;
i) les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseil transitoire.
Pouvoirs du Conseil transitoire
Après la sanction de la présente loi, le Conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour l'entrée en vigueur de celle-ci et exercer les activités que le Conseil, ses employés et ses comités pourraient exercer si la présente loi était en vigueur.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le Conseil transitoire peut nommer un registraire. Les comités relevant du Conseil transitoire et le registraire peuvent recevoir les demandes de certificat d'inscription et procéder à leur examen, exiger le paiement de droits relatifs aux demandes et délivrer des certificats d'inscription.
Le ministre peut :
a) examiner les activités du Conseil transitoire et exiger qu'il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement pris en application de la présente loi;
c) exiger que le Conseil transitoire accomplisse les actes qui, à son avis, sont nécessaires ou indiqués pour l'application de la présente loi.
Observation des exigences du ministre
Le Conseil transitoire observe les exigences du ministre et lui présente un rapport dans le délai et de la façon que celui-ci indique.
Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil
Si le ministre exige que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement en vertu de l'alinéa (4)b) et que celui-ci ne le fait pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou annuler le règlement en question.
Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'accomplir des actes que le Conseil transitoire n'a pas le pouvoir d'accomplir.
Conseil transitoire — entrée en vigueur de la présente loi
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil transitoire devient le Conseil s'il est constitué conformément aux paragraphes 6(1) et (2) ou, dans le cas contraire, est réputé l'être jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à ces paragraphes.
La présente loi constitue le chapitre M100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi, à l'exception de l'article 65, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur de l'article 65
L'article 65 entre en vigueur le jour de sa sanction.
NOTE : Le chapitre 12 des L.M. 2002, à l'exception de l'article 65, est entré en vigueur par proclamation le 1er février 2007.