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La présente version a été à jour du 4 juin 2018 au 19 mai 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 19 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. Q5

Loi sur les conseillers de la Reine

Table des matières

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« avocat » Avocat inscrit aux tableaux de la Société. ("lawyer")

« ministre » Le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba. ("minister")

« Société » La Société du Barreau du Manitoba maintenue en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("society")

Nomination de conseillers de la Reine

2(1)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, nommer à titre amovible des avocats à titre de conseillers de la Reine en loi pour la province du Manitoba.

Avis du conseil consultatif

2(2)

Avant de faire une recommandation, le ministre obtient l'avis de son conseil consultatif qui est composé des personnes suivantes :

a) trois résidents de la province, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni membres ni ex-membres de la Société;

b) le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef;

c) le président de la Société ou la personne qu'il désigne;

d) le président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien ou la personne qu'il désigne.

Critères de nomination

3

Afin de pouvoir être nommé à titre de conseiller de la Reine, un avocat doit :

a) être ou avoir été titulaire d'un certificat d'exercice pendant au moins 10 ans;

b) se distinguer ou s'être distingué par l'exercice de sa profession;

c) exercer ou avoir exercé sa profession avec intégrité;

d) contribuer ou avoir contribué à l'excellence dans l'exercice de la profession d'avocat.

Révocation de la nomination

4

Est révoquée automatiquement la nomination de toute personne qui est radiée ou autorisée à démissionner et dont le nom est rayé des tableaux de la Société, et ce, à la suite d'une procédure disciplinaire.

Nomination du procureur général

5

Si un avocat est nommé procureur général du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, à titre de conseiller de la Reine en loi pour la province du Manitoba.

Nominations existantes

6

Les nominations d'avocats à titre de conseillers de la Reine en loi faites par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou réputées avoir été faites en vertu de la Loi sur la Société du Barreau, c. L100 des L.R.M. 1987, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la profession d'avocat, c. 44 des L.M. 2002, sont maintenues à titre amovible.

7

NOTE : La modification corrélative que contenait le présent article a été intégrée à la Loi sur la profession d'avocat à laquelle elle s'appliquait.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre Q5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.