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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E190

Loi sur l'expropriation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité chargée de la confirmation »

a) Si l'autorité expropriatrice est une municipalité, le conseil municipal;

b) si l'autorité expropriatrice est une division, une région ou un district scolaire, la commission scolaire;

b.1) si l'autorité expropriatrice est un office régional de gestion des déchets constitué en vertu de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets, la Commission municipale;

c) si l'autorité expropriatrice est la Couronne, le membre du Conseil exécutif qui a signé la déclaration ou qui en a autorisé la signature ou le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'exécution du programme ou du projet pour lequel le bien-fonds est requis, par dérogation à la Loi sur l'acquisition foncière;

d) si l'autorité expropriatrice est un organisme gouvernemental, le membre du Conseil exécutif par l'intermédiaire duquel l'organisme rend compte à l'Assemblée;

e) dans tous les autres cas, le lieutenant-gouverneur en conseil.  ("confirming authority")

« autorité expropriatrice »  Quiconque a le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation sous le régime d'une loi de la Législature, y compris la Couronne du chef du Manitoba. ("authority")

« bien-fonds »  Biens-fonds, bâtiments et terrains, tènements, biens héréditaires, corporels et incorporels, de tout genre, quel que soit le domaine ou autre intérêt afférent à ceux-ci, qu'il soit fondé sur la common law ou sur l'Équité, ainsi que tous les sentiers, passages, voies, cours d'eau, franchises, privilèges et servitudes s'y rattachant, tous les arbres et le bois s'y trouvant, et toutes les mines, tous les minéraux et toutes les carrières, à l'exception de ce qui est spécialement exclu.  La présente définition vise également un intérêt afférent à un bien-fonds. ("land")

« bureau des titres fonciers »  Le bureau pour le district des titres fonciers ou d'enregistrement dans lequel le bien-fonds est situé.  La présente définition vise également un bureau d'enregistrement. ("land titles office")

« Commission »  La Commission de l'évaluation foncière constituée en application de la Loi sur l'acquisition foncière. ("commission")

« déclaration »  La déclaration d'expropriation faite par une autorité expropriatrice sous le régime de la présente loi. ("declaration")

« expropriation »  L'acquisition du titre d'un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire. ("expropriation")

« loi habilitante »  La loi de la Législature, à l'exception de la présente loi, qui accorde à une autorité le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation. ("authorizing Act")

« organisme de la Couronne »  Conseil, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou du conseil d'administration sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

« ouvrages »  Les entreprises ainsi que les ouvrages et biens acquis, construits, agrandis, réparés ou améliorés dans l'exercice des pouvoirs d'une autorité expropriatrice. ("works")

« prescrit »  Énoncé dans l'annexe B ou prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. ("prescribed")

« propriétaire »  S'entend du propriétaire inscrit et des personnes qui sont titulaires d'un domaine ou d'un intérêt relatif au bien-fonds, d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque grevant le bien-fonds, ainsi que des personnes qui occupent réellement le bien-fonds, y compris :

a) les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et successeurs de celui qui était propriétaire au moment où le droit de propriété sur le bien-fonds était déterminant;

b) la personne qui était propriétaire immédiatement avant l'expropriation du bien-fonds. ("owner")

« propriétaire inscrit »  Le propriétaire d'un bien-fonds dont le domaine ou autre intérêt relatif au bien-fonds est défini et dont le nom figure relativement à cet intérêt dans l'un des actes suivants :

a) un certificat de titre en vigueur délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) une concession en vigueur inscrite sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) un instrument en vigueur inscrit ou déposé au bureau des titres fonciers. ("registered owner")

« route »  S'entend également d'une route, d'un chemin, d'une emprise routière, d'une rue, d'une ruelle ou d'une voie publique, soit destiné à l'utilisation publique comme route, soit ouvert au public ou construit afin qu'il serve de route en vertu d'une loi de la Législature, et d'un pont, d'un canal d'écoulement, d'une jetée, d'un traversier, d'un square ou d'un lieu public affecté à l'utilisation publique comme route, ainsi que des améliorations et des ouvrages faits sur une route ou relatifs à une route. ("highway")

« sûreté »  Intérêt relatif à un bien-fonds ou charge grevant celui-ci, qui est détenu à titre de garantie pour le paiement d'une somme d'argent.  La présente définition vise également l'intérêt d'un vendeur aux termes d'un contrat de vente. ("security interest")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Expropriation réputée être un « ouvrage »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un bien-fonds est exproprié à des fins qui ne requièrent pour y parvenir aucune construction ni aucun travail sur le bien-fonds, l'expropriation est réputée être un ouvrage et la construction de l'ouvrage est réputée avoir été parachevée et l'ouvrage avoir été en usage le jour de l'enregistrement de la déclaration.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 11, art. 24; L.M. 1993, c. 25, art. 2.

Application de la présente loi

2(1)

Par dérogation à toute loi d'intérêt général ou particulier adoptée par la Législature avant le 1er janvier 1971, la présente loi s'applique toutes les fois qu'une autorité exproprie un bien-fonds ou cause une atteinte préjudiciable à un bien-fonds dans l'exercice de ses pouvoirs légaux.  L'indemnité suffisante est fixée en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Priorité de la présente loi

2(2)

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi d'intérêt général ou particulier, celles de la présente loi l'emportent.

Couronne liée

2(3)

La présente loi lie la Couronne.

Examen du bien-fonds

2.1

Avant de décider d'exercer son pouvoir d'expropriation, l'autorité expropriatrice peut, à ses propres frais, examiner le bien-fonds visé afin de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.

L.M. 1996, c. 40, art. 68.

Exercice du pouvoir d'expropriation

3

Nul pouvoir d'expropriation conféré par une loi habilitante ne peut être exercé tant que la déclaration d'expropriation n'a pas été faite par l'autorité expropriatrice, soumise à l'autorité chargée de la confirmation et confirmée par celle-ci par voie d'arrêté, et tant que la déclaration et l'arrêté n'ont pas été inscrits au bureau des titres fonciers.

Déclaration d'expropriation

4(1)

La déclaration est établie selon la formule prescrite et signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci.  Elle énonce :

a) la description juridique du bien-fonds à exproprier ou dont un intérêt dans celui-ci doit être exproprié;

b) la nature de l'intérêt dans le bien-fonds, qui doit être acquis par voie d'expropriation, et si cet intérêt doit être assujetti à un intérêt foncier existant;

c) un renvoi aux dispositions de la loi habilitante en vertu de laquelle le bien-fonds est exproprié;

d) lorsque le bien-fonds qui doit être exproprié est destiné en totalité ou en partie à une route, une déclaration indiquant, selon le cas, que le bien-fonds :

(i) sera ouvert au public et destiné à son utilisation comme route, dès l'enregistrement de la déclaration au bureau des titres fonciers,

(ii) ne sera pas de ce fait ouvert au public ou affecté à son utilisation comme route.

Plan du bien-fonds exproprié

4(2)

La description du bien-fonds qui est donnée dans la déclaration peut être établie en se référant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba qui désigne de façon suffisante le bien-fonds à exproprier.  Dans ce cas, le plan fait à toutes fins partie intégrante de la déclaration.

Plans requis pour les routes et les drains

4(3)

Lorsque l'autorité expropriatrice acquiert le bien-fonds pour que celui-ci serve de route ou de drain, la description du bien-fonds doit être établie en se reférant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et ce plan doit faire à toutes fins partie intégrante de la déclaration.  Les biens-fonds que l'autorité expropriatrice possède et qui doivent être ouverts au public comme faisant partie de la route ou qui doivent être utilisés afin que ceux-ci servent de drain peuvent être désignés sur le plan.

Avis sur le certificat de titre

4(4)

Après la signature d'une déclaration, l'autorité expropriatrice fait immédiatement déposer un avis de l'expropriation projetée au bureau des titres fonciers.  Cet avis désigne de façon suffisante les biens-fonds qui sont visés et indique qu'une demande d'ordonnance de confirmation a été faite. Le registraire du district des titres fonciers fait alors inscrire l'avis sur chaque certificat ou résumé de titre auquel il semble s'appliquer.  Cependant, il n'est pas tenu de donner un autre avis de l'expropriation projetée à une autre personne.  Sous réserve de l'article 24, l'avis devient caduc après l'expiration des six mois qui suivent la date de son dépôt.

Cas où l'avis d'intention n'est pas requis

4(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas si l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.

L.R.M. 1987, corr.

Trouble de jouissance des minéraux

5

Lorsque les mines et les minéraux ne sont pas expropriés, l'autorité expropriatrice peut, dans la mesure où cela est nécessaire à ses ouvrages, excaver, déplacer, enlever ou utiliser les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous le bien-fonds qu'elle a exproprié ou qu'elle a acquis par convention exécutoire de vente ou transfert.  Cependant, elle est tenue d'indemniser le propriétaire des mines et des minéraux jusqu'à concurrence de la valeur des minéraux qui sont réellement utilisés ou enlevés du bien-fonds au cours de la réalisation des ouvrages ou que le propriétaire ne peut récupérer en raison de la réalisation des ouvrages.

Expropriation de biens-fonds excédentaires

6(1)

L'autorité expropriatrice qui estime opportun d'acquérir la totalité d'une parcelle de bien-fonds dont une partie seulement est requise pour ses ouvrages ou d'acquérir un intérêt foncier supérieur à celui qui est requis pour ses ouvrages peut, au moment de l'acquisition de la partie ou de l'intérêt requis ou ultérieurement, acquérir par voie d'expropriation ou par convention exécutoire de vente la totalité de la parcelle ou l'intérêt foncier supérieur.  Elle peut en outre séparer la partie du bien-fonds ou tout intérêt non requis et, à l'occasion, les vendre ou les aliéner d'une autre façon, en totalité ou en partie.

Date facultative pour l'évaluation de l'indemnité

6(2)

L'autorité expropriatrice qui, après avoir acquis la partie de la parcelle ou l'intérêt foncier requis pour ses ouvrages, acquiert par voie d'expropriation, en application du paragraphe (1), une partie d'une parcelle ou un intérêt foncier non requis pour ses ouvrages peut, avec le consentement du propriétaire de la parcelle ou de l'intérêt foncier, faire évaluer l'indemnité suffisante à la date de l'acquisition de la partie ou de l'intérêt requis pour ses ouvrages.

L.R.M. 1987, corr.

Expropriation interdite des terres domaniales

7(1)

Les terres domaniales ou les biens-fonds possédés par un organisme de la Couronne ne peuvent être expropriés.

Biens-fonds utilisés pour les services publics

7(2)

Sous réserve de ce qui est prévu dans le présent article, les biens-fonds appartenant à une corporation ou affectés à son usage, à l'exception d'un organisme de la Couronne, et qu'elle utilise pour, selon le cas :

a) la livraison, le transport ou le contrôle de l'énergie électrique, de la chaleur, du gaz, du pétrole ou de l'eau;

b) la prestation des services de téléphone, de télégraphe, de radio ou de télévision;

c) les égouts et, les drains publics, le réseau public d'assainissement des eaux usées ou l'enlèvement, l'élimination ou l'épuration des eaux d'égout;

d) un système de transport public appartenant à un organisme gouvernemental ou à un organisme municipal et exploité par celui-ci,

ne peuvent être expropriés sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s'ils sont expropriés par la Couronne.  Toutefois, les biens-fonds auxquels le présent paragraphe s'applique ne comprennent pas les biens-fonds occupés et utilisés uniquement à des fins administratives.

Désignation des biens-fonds sur le plan

7(3)

Les biens-fonds qui ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) ou (2) et qui sont acquis autrement que par voie d'expropriation, conjointement avec les biens-fonds qui sont expropriés, peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation du bien-fonds qui est exproprié :

a) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à la Couronne ou à un organisme de la Couronne, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à une corporation et qui sont utilisés aux fins visées au paragraphe (2), avec le consentement de la corporation.

Biens-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice

7(4)

Lorsque des biens-fonds sont acquis par une autorité expropriatrice pour qu'ils soient utilisés conjointement avec des biens-fonds qui lui appartiennent déjà, ces derniers :

a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis;

b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).

Terres domaniales désignées sur le plan des routes

7(5)

Lorsque des biens-fonds qui sont acquis par le gouvernement ou une municipalité pour qu'ils servent de route, de drain ou d'ouvrage régulateur des eaux doivent être utilisés conjointement avec des terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne, les terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne qui sont requis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux :

a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux ou sur tout plan déposé en application de l'article 13 relativement à la route, au drain ou à l'ouvrage régulateur des eaux, avec le consentement du membre du Conseil exécutif chargé de l'administration des terres domaniales ou du membre du Conseil exécutif responsable de l'organisme de la Couronne;

b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).

Biens-fonds d'une autorité expropriatrice

8(1)

Lorsqu'une autorité expropriatrice, à l'exception de la Couronne, exproprie des biens-fonds appartenant à une autre autorité expropriatrice, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander à la Commission municipale de prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles l'expropriation peut être faite, y compris la prestation d'autres biens-fonds et installations.  En outre, la Commission peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, ordonner l'abandon de l'expropriation.

Droits supérieurs sauvegardés

8(2)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre un droit supérieur qu'une autorité expropriatrice possède sous le régime d'une loi.

Expropriation par une municipalité

8(3)

Si une municipalité exproprie un bien-fonds situé dans une autre municipalité, la Commission municipale tient notamment compte des intérêts de chacune des municipalités ainsi que de ceux du propriétaire et de l'occupant du bien-fonds, de la nécessité de l'expropriation envisagée, de la disponibilité d'autres biens-fonds et de toute autre mesure pouvant être prise au lieu de l'expropriation du bien-fonds.

Compétence sur le bien-fonds exproprié

8(4)

Le bien-fonds situé dans une municipalité et exproprié par une autre municipalité demeure sous la compétence de la muncipalité dans laquelle il se trouve et est assujetti aux taxes que celle-ci prélève à son égard, à moins d'accord contraire des municipalités ou d'ordonnance contraire de la Commission municipale.

L.M. 1996, c. 58, art. 451.

Autorité chargée de la confirmation

9(1)

Après qu'une déclaration lui a été présentée, l'autorité chargée de la confirmation doit engager la procédure prévue à l'annexe A.  Elle peut, par son arrêté :

a) confirmer la déclaration;

b) rejeter la déclaration;

c) avec le consentement de l'autorité expropriatrice qui présente la déclaration, la confirmer avec les modifications qu'elle estime opportunes, pourvu toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-fonds d'un propriétaire qui n'a pas eu l'occasion d'être entendu dans la procédure relative à la modification.

Délégation interdite

9(2)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une autorité chargée de la confirmation ne peut déléguer à une autre personne les fonctions ou pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).

Modification de la déclaration

9(3)

Lorsqu'une déclaration est confirmée avec modifications, l'autorité expropriatrice doit modifier la déclaration pour qu'elle soit conforme à l'arrêté, avant de la présenter pour enregistrement au bureau des titres fonciers.

Signification de l'arrêté de confirmation

9(4)

L'autorité expropriatrice fait signifier sans délai une copie de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la confirmation, à tous les propriétaires du bien-fonds qui peuvent être identifiés à l'examen des registres du bureau des titres fonciers et de la dernière révision du rôle d'évaluation foncière sur lequel le bien-fonds est inscrit.  L'autorité expropriatrice fait aussi publier l'avis de l'arrêté dans un journal diffusé de façon générale dans la région de la province où le bien-fonds est situé.

Délai pour rendre l'arrêté

9(5)

Sous réserve de l'article 24, si l'autorité chargée de la confirmation n'a pas pris d'arrêté en application du paragraphe (1) dans les 120 jours de la date à laquelle la déclaration lui a été présentée, elle est péremptoirement réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration.

Preuve de l'observation de la Loi

9(6)

L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation est une preuve prima facie de l'observation de toutes les dispositions de l'annexe A.

Pouvoirs non étendus

9(7)

L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation n'étend aucun pouvoir conféré par la loi habilitante.

Cas où l'enquête n'est pas nécessaire

9(8)

Les dispositions de l'annexe A ne s'appliquent pas lorsque, selon le cas :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil, par directive, enjoint à l'autorité chargée de la confirmation de prendre son arrêté confirmant la déclaration sans qu'une enquête ne soit menée, parce qu'il estime nécessaire ou opportun de le faire dans l'intérêt public, compte tenu des circonstances;

b) les biens-fonds que l'on entend exproprier sont requis par l'autorité expropriatrice aux fins d'une amélioration locale entreprise suite à la requête d'un propriétaire fondée sur les dispositions d'une loi de la Législature;

c) l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.

Signification d'une directive

9(9)

L'autorité expropriatrice signifie sans délai une copie de toute directive donnée en application du paragraphe (8) aux propriétaires inscrits du bien-fonds qui sont visés par la déclaration.

Cas où l'annexe A ne s'applique pas

9(10)

Les dispositions de l'annexe A et le paragraphe (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un propriétaire qui a convenu du paiement d'une indemnité suffisante avec l'autorité expropriatrice qui acquiert les biens-fonds.

Demande d'annulation

10(1)

Toute personne lésée par l'expropriation d'un bien-fonds peut, dans les six semaines de la date à laquelle l'arrêté confirmant la déclaration d'expropriation est publié en conformité avec le paragraphe 9(4), demander au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, d'annuler la déclaration d'expropriation.  Le tribunal peut annuler la déclaration d'expropriation s'il est convaincu que l'autorité expropriatrice ou l'autorité chargée de la confirmation ne s'est pas conformée à la loi en vertu de laquelle le bien-fonds doit être exproprié, ou aux exigences de la présente loi relativement à la déclaration d'expropriation, à l'avis de l'expropriation projetée, à une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou à l'arrêté confirmant l'expropriation qui porte préjudice à la situation du demandeur.

Période de prescription des actions

10(2)

Sauf en conformité avec le paragraphe (1), nul ne peut intenter une action ou une instance afin de contester, de faire annuler, de faire infirmer ou de faire déclarer nuls, invalides ou sans effet une déclaration d'expropriation, un avis de l'expropriation projetée, une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou un arrêté confirmant une déclaration.

Application du paragraphe 23(1)

10(3)

Le paragraphe 23(1) ne s'applique pas à la demande formulée en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 25, art. 3.

Enregistrement de la déclaration

11(1)

Le pouvoir d'exproprier un bien-fonds est valablement exercé au moyen et à la suite de l'enregistrement de la déclaration ainsi que de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers dans les 14 jours de la date de l'arrêté.

Description améliorée ou plan requis

11(2)

Lorsqu'une déclaration est présentée pour enregistrement au bureau des titres fonciers, le registraire de district qui est d'avis que le bien-fonds à exproprier ou les limites du bien-fonds ne peuvent être déterminés exactement et aisément au moyen d'un renvoi à la description contenue dans la déclaration ou au plan, le cas échéant, peut exiger de l'autorité expropriatrice un plan ou un plan révisé, dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba, ou encore une description améliorée des biens-fonds à exproprier.  Le plan, le plan révisé ou la description améliorée sont des compléments à la déclaration lorsqu'ils sont déposés ou inscrits au bureau des titres fonciers.  En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le plan accepté par le registraire de district et la description du bien-fonds contenue dans la déclaration, le plan l'emporte.

Cas où l'intérêt exproprié n'est pas énoncé

11(3)

Lorsque la déclaration n'énonce pas la nature de l'intérêt exproprié dans le bien-fonds désigné dans la déclaration, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée avoir exproprié tous les intérêts dans le bien-fonds désigné dans la déclaration.

Intérêt exproprié assujetti à un intérêt existant

11(4)

Lorsque la déclaration n'énonce pas que l'intérêt exproprié est assujetti à un intérêt existant, l'intérêt exproprié est péremptoirement réputé ne pas être assujetti à un intérêt existant.

L.R.M. 1987, corr.

Correction de la déclaration

12(1)

Lorsqu'une déclaration inscrite en application de la présente loi contient ou indique une omission, une inexactitude, des erreurs ou une description erronée, l'autorité expropriatrice peut faire enregistrer une déclaration corrigée.

Signification de la déclaration corrigée

12(2)

Une déclaration corrigée doit être signalée convenablement afin de montrer la nature de la correction et elle doit être signifiée de la même manière que la déclaration initiale.  Sauf en ce qui concerne la correction, elle a la même force et le même effet que la déclaration initiale ou le plan et elle les remplace.  Elle se rapporte à la date à laquelle la déclaration initiale a été inscrite.

Refus de correction par le registraire de district

12(3)

Lorsque le registraire de district est d'avis que la correction indiquée dans la déclaration corrigée modifie :

a) soit la quantité ou la superficie des biens-fonds expropriés;

b) soit l'intérêt exproprié,

il peut refuser d'enregistrer la déclaration corrigée, tant que le propriétaire inscrit des biens-fonds visés par la modification ne consent pas à l'enregistrement de la déclaration corrigée.

Preuve des signatures non exigée

12(4)

Toute déclaration ostensiblement signée par une autorité expropriatrice et tout arrêté confirmant la déclaration, ostensiblement signé par l'autorité chargée de la confirmation, sont, à la suite de l'enregistrement ou de la présentation pour enregistrement au bureau des titres fonciers, présumés avoir été signés par l'autorité expropriatrice et par l'autorité chargée de la confirmation respectivement, sans preuve des signatures ou de la qualité officielle des personnes qui les ont ostensiblement signés.

L.R.M. 1987, corr.

Dévolution du titre

13(1)

Après l'enregistrement de la déclaration et de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers, le bien-fonds qui est déclaré être exproprié est dévolu, libre de toute charge, à l'exception de celles auxquelles la déclaration est assujettie expressément :

a) dans le cas d'un bien-fonds exproprié pour qu'il serve de route, à la Couronne du chef de la province;

b) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un organisme de la Couronne, à l'organisme, sauf si une loi de la Législature visant cet organisme prévoit que le bien-fonds acquis par l'organisme est dévolu à la Couronne du chef de la province;

c) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un ministre de la Couronne du chef de la province, à la Couronne du chef de la province;

d) dans tous les autres cas, à l'autorité expropriatrice.

Certificat de titre

13(2)

Si le bien-fonds est régi par la Loi sur les biens réels et si le droit exproprié est un droit pour lequel un certificat de titre est délivré, un certificat de titre du droit exproprié, libre de toute charge, doit être délivré sur demande à l'autorité expropriatrice.  Toutefois, si le bien-fonds est déclaré être exproprié pour qu'il serve de route et si l'autorité expropriatrice est une corporation municipale, le certificat de titre doit être délivré au nom de la Couronne sous réserve du droit de la corporation municipale à la possession de celui-ci.

Autorité expropriatrice réputée être un acquéreur

13(3)

Lorsque le bien-fonds est dévolu à l'autorité expropriatrice en application de la présente loi, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée être un acquéreur en application de l'article 36 de la Loi sur les droits patrimoniaux et elle jouit des droits reconnus à un acquéreur sous le régime de cette loi.

Dépôt du plan des biens-fonds requis pour une route

13(4)

Sous réserve du paragraphe (5), une autorité expropriatrice peut, sans enregistrer de déclaration ou exproprier des biens-fonds, déposer au bureau des titres fonciers approprié un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba montrant les biens-fonds qu'elle se propose d'utiliser pour une route, un drain, un ouvrage régulateur des eaux, un pipeline, une ligne téléphonique, une ligne d'énergie électrique ou pour toute autre fin publique.

Exigences relatives au plan

13(5)

Le registraire de district ne peut accepter de plan aux fins du dépôt fait en application du paragraphe (4), à moins qu'un certificat signé par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci ne soit inscrit sur le plan ou ne l'accompagne et qu'il ne certifie :

a) que tous les propriétaires inscrits des biens-fonds qui seront dévolus en raison du dépôt du plan ont convenu avec l'autorité expropriatrice du paiement d'une indemnité suffisante pour les biens-fonds, ou que l'autorité expropriatrice est propriétaire ou a le droit de devenir propriétaire de tous les biens-fonds visés par le plan;

b) dans le cas où les biens-fonds seront dévolus en raison du dépôt du plan :

(i) l'intérêt qui sera dévolu et si cet intérêt est assujetti à un intérêt foncier existant,

(ii) les dispositions d'une loi de la Législature qui autorisent à l'autorité expropriatrice à acquérir des biens-fonds aux fins pour lesquelles ils doivent être utilisés;

c) dans le cas où les biens-fonds doivent être utilisés pour une route :

(i) soit que les biens-fonds sont, du fait du dépôt du plan, ouverts et destinés à l'utilisation publique comme route,

(ii) soit que les biens-fonds ne sont pas, de ce fait, ouverts ou destinés à l'utilisation publique comme route.

Application des paragraphes 7(3), (4) et (5)

13(6)

Les paragraphes 7(3), (4) et (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un plan déposé en application du paragraphe (4).

Effet du dépôt du plan

13(7)

Lorsqu'un plan est déposé en application du paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si le dépôt du plan équivalait à l'enregistrement d'une déclaration et d'un arrêté confirmant la déclaration.

Déclaration à la suite de l'ouverture d'une route

13(8)

Lorsqu'une déclaration ou un plan déposé en application de la présente loi relativement à des biens-fonds acquis ou devant être utilisés pour qu'ils servent de route indique que le bien-fonds n'est pas ouvert au public ou destiné à servir de route au moment du dépôt de la déclaration ou du plan, l'autorité expropriatrice responsable de la route doit, dans les 30 jours à compter du jour où le bien-fonds est ouvert au public ou destiné à servir de route, enregistrer au bureau des titres fonciers approprié une déclaration signée par l'autorité expropriatrice ou pour son compte et indiquant le jour où le bien-fonds sera ouvert au public ou destiné à servir de route.

L.R.M. 1987, corr.

Avis d'expropriation

14

Dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la déclaration, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires du bien-fonds un avis d'expropriation du bien-fonds établi selon la formule prescrite.

Demande de fixation de l'indemnité

15(1)

Après la signification de l'offre d'indemnité visée à l'article 16, l'autorité expropriatrice ou tout propriétaire du bien-fonds peut, sous réserve de l'article 37, faire une demande à la Commission, conformément aux règles de celle-ci, pour qu'elle fixe l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire relativement à l'expropriation.

Attestation du montant par la Commission

15(2)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission donne à l'autorité expropriatrice et au propriétaire du bien-fonds l'occasion de se faire entendre.  De plus, elle fixe et atteste l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire.

Effet du montant attesté

15(3)

Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 44, l'attestation du montant par la Commission en application du paragraphe (2) lie l'autorité expropriatrice et le propriétaire.

Obligation de paiement de l'autorité expropriatrice

15(4)

L'autorité expropriatrice verse les honoraires ou les frais prescrits à l'égard de l'instance prévue au paragraphe (2).

Modification du montant attesté

15(5)

Si une nouvelle preuve est accessible après l'attestation d'un montant en application du paragraphe (2), l'autorité expropriatrice ou le propriétaire peut, dans les 30 jours suivant la date de l'attestation, faire une demande auprès de la Commission pour que le montant attesté soit modifié.  La Commission peut alors, si elle est convaincue que la nouvelle preuve n'était pas accessible au moment de l'attestation, modifier le montant attesté, auquel cas elle atteste le nouveau montant de l'indemnité payable.

Paiement des frais par l'autorité expropriatrice

15(6)

L'autorité expropriatrice verse les frais d'évaluation, de justice et autres frais engagés de façon raisonnable par un propriétaire afin de fixer l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation.

Fixation des frais par la Commission

15(7)

Si le montant de l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation est convenu par l'autorité expropriatrice et un propriétaire sans qu'une audience soit tenue ou fixée par la Commission, celle-ci peut, sur demande de l'autorité expropriatrice ou du propriétaire, fixer les frais.

L.M. 1988-89, c. 28, art. 2; L.M. 1993, c. 25, art. 4.

Offre d'indemnité

16(1)

Dans les 120 jours après l'enregistrement de la déclaration et avant la signification d'un avis de prise de possession du bien-fonds, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires inscrits du bien-fonds une offre par écrit énonçant :

a) le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds du propriétaire, ainsi que le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande de tous les domaines et autres intérêts dans le bien-fonds;

b) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit le montant intégral offert à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds;

c) que l'autorité expropriatrice offre de payer, sauf si la valeur marchande a été estimée aux fins de l'alinéa b) en fonction d'un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel :

(i) les frais de déménagement, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation du bien-fonds,

(ii) les frais, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation pour enlever et réinstaller un objet fixé à demeure ou une construction appartenant au propriétaire et situé sur le bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation;

d) que le paiement et la réception du montant estimé aux fins de l'alinéa b) ou d'un montant payé en conformité avec l'alinéa c) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité et que les montants sont susceptibles d'être rajustés en conformité avec l'indemnité qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.

Offre d'une indemnité suffisante

16(2)

L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit peut indiquer :

a) le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds;

b) le montant global que l'autorité expropriatrice offre à tous les propriétaires inscrits pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de leur domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds.

Partie supplémentaire de l'indemnité suffisante

16(3)

L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit, qui indique le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, en conformité avec l'alinéa (2)a), peut aussi énoncer :

a) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit, en sus du montant offert en conformité avec l'alinéa (1)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou de l'autre intérêt du propriétaire dans le bien-fonds et des montants offerts en conformité avec l'alinéa (1)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction, un montant égal à 75 % de la partie du montant offert pour le règlement intégral de l'indemnité suffisante qui excède le total des montants suivants :

(i) le montant offert en conformité avec l'alinéa (1)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou de l'autre intérêt du propriétaire dans le bien-fonds,

(ii) les montants offerts en conformité avec l'alinéa (1)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction;

b) que le paiement et la réception du montant calculé aux fins de l'alinéa a) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice et que le montant de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice est susceptible d'être rajusté en conformité avec l'indemnité suffisante qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.

Privilèges

16(4)

Lorsque le domaine ou l'autre intérêt du propriétaire inscrit sur le bien-fonds est grevé d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre signifiée au propriétaire par l'autorité expropriatrice peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.  L'offre indique alors qu'il en sera déduit tout montant qui doit être payé au titulaire du privilège, de la charge ou de l'hypothèque pour obtenir le domaine ou l'autre intérêt du propriétaire libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.

Offre au titulaire du privilège

16(5)

Lorsqu'un propriétaire inscrit auquel une offre est signifiée est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande du privilège, de la charge ou de l'hypothèque, en tant que paiement effectué sans précision d'affectation qui doit être versé au propriétaire pour obtenir de sa part la mainlevée, le retrait, la remise ou la radiation du privilège, de la charge ou de l'hypothèque et qui n'excède pas le montant que l'autorité expropriatrice offre de payer au propriétaire dont le domaine ou l'autre intérêt est grevé du privilège, de la charge ou de l'hypothèque à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.

Acceptation du montant attesté

16(6)

Lorsqu'elle fait une offre à un propriétaire en vertu du présent article, l'autorité expropriatrice :

a) doit permettre au propriétaire d'accepter l'offre jusqu'à ce qu'un montant soit attesté en vertu du paragraphe 15(2);

b) peut, avant l'acceptation de l'offre par le propriétaire ou l'attestation visée au paragraphe 15(2), modifier l'offre en signifiant au propriétaire une offre modifiée.

16(7)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 5.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 28, art. 3; L.M. 1989-90, c. 90, art. 16; L.M. 1993, c. 25, art. 5.

Instance interrompue par l'accord

17

Les articles 14 et 16 ne s'appliquent pas dans le cas où un accord intervient entre le propriétaire et l'autorité expropriatrice relativement au paiement de l'indemnité suffisante.

18 et 19

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 25, art. 6.

Droit de prise de possession

20(1)

Lorsqu'un bien-fonds est dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi et que celle-ci signifie au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds un avis par lequel elle exige la possession du bien-fonds à la date qui y est indiquée, l'autorité expropriatrice peut, sous réserve d'un accord contraire et des dispositions du paragraphe (3), prendre possession du bien-fonds à cette date.

Avis de prise de possession

20(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) est signifié au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds occupé, au moins 30 jours avant la date indiquée dans l'avis pour la prise de possession.  Si le bien-fonds n'est pas occupé, l'avis est signifié au propriétaire inscrit au moins 10 jours avant la date indiquée pour la prise de possession.

Changement de la date par le tribunal

20(3)

Toute personne qui reçoit ou qui a le droit de recevoir signification de l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance changeant la date de la prise de possession indiquée dans l'avis.  Le juge peut rendre l'ordonnance, confirmant ou modifiant la date indiquée, qu'il estime juste et opportune dans les circonstances.  L'avis prend effet selon qu'il est confirmé ou modifié par l'ordonnance.

Ordonnance de mise en possession

20(4)

Si le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds omet d'en remettre la possession à l'autorité expropriatrice en conformité avec l'avis de prise de possession, celle-ci peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance de mise en possession.  Après avoir entendu la demande, le juge peut accorder une ordonnance de mise en possession et obliger l'autorité expropriatrice à consigner au tribunal la somme d'argent qu'il estime suffisante pour garantir le paiement de l'indemnité pour le bien-fonds.

Bref de mise en possession

20(5)

Après que l'ordonnance de mise en possession est accordée, l'autorité expropriatrice peut pénétrer sur le bien-fonds, en prendre possession et en faire usage.  Si une personne refuse d'abandonner la possession ou si elle résiste ou oppose une vive résistance à l'autorité expropriatrice qui tente de prendre possession, un juge peut, avec ou sans avis préalable à cette personne, émettre un bref de mise en possession au shérif du tribunal, lui enjoignant d'obliger cette personne à abandonner la possession, de réprimer toute résistance ou opposition et de mettre l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.

Exécution du bref

20(6)

Pour l'exécution du bref, le shérif se sert de l'aide nécessaire à cette fin, réprime toute résistance ou opposition et met l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.

Jugement pour les frais

20(7)

Les frais d'une instance pour l'obtention et l'exécution du bref peuvent, avec l'autorisation du juge, être inscrits comme un jugement du tribunal et l'autorité expropriatrice peut les recouvrer de la personne dont le refus d'abandonner la possession a rendu la délivrance du bref nécessaire.

Avis d'intention de quitter le bien-fonds

21

Sauf en éxécution d'un accord avec l'autorité expropriatrice ou en conformité avec l'avis de prise de possession signifié en application de l'article 20, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à qui un avis d'expropriation du bien-fonds a été signifié ne peut quitter le bien-fonds, à moins qu'il n'avise l'autorité expropriatrice de son intention de quitter le bien-fonds au moins sept jours avant son départ.

Occupant responsable des dégradations

22(1)

Le propriétaire qui demeure en possession du bien-fonds exproprié après la signification d'un avis d'expropriation ou le propriétaire ou autre occupant du bien-fonds qui le quitte en violation de l'article 21, est redevable à l'autorité expropriatrice :

a) des dégradations qu'il cause au bien-fonds ou qui surviennent parce qu'il a quitté le bien-fonds d'une manière abusive;

b) des dommages qu'il cause au bien-fonds ou qu'il permet, à l'exception de la dépréciation normale qui découle de l'occupation normale du bien-fonds;

c) des dommages qui ne seraient pas survenus s'il avait continué à occuper le bien-fonds.

Propriétaire responsable des taxes foncières

22(2)

Bien que le bien-fonds soit dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi, le bien-fonds est assujetti à la cotisation et à la perception de toutes les taxes municipales et de tous les prélèvements et impôts dans la même mesure que s'il continuait à appartenir au propriétaire dont le bien-fonds est exproprié.  Ce propriétaire est redevable du paiement de toutes les taxes et de tous les impôts et prélèvements perçus ou cotisés à l'égard du bien-fonds pour la période pendant laquelle il demeure en possession du bien-fonds, soit en vertu d'un accord exprès, soit d'une autre manière.

Prorogation des délais

23(1)

Lorsque le délai pour faire une chose est fixé par la présente loi, à l'exception de l'annexe A, une autorité expropriatrice ou une personne peut demander à un juge du tribunal d'ordonner la prorogation du délai pendant lequel la chose doit être faite après avoir donné aux parties intéressées l'avis que le juge ordonne.

Omission d'agir dans le délai imparti

23(2)

L'expropriation n'est pas nulle du fait qu'une autorité expropriatrice a omis de faire une chose dans le délai fixé par la présente loi.  Toutefois, l'autorité expropriatrice est tenue de payer à une personne touchée par l'omission les intérêts sur l'indemnité suffisante qui lui est payable, calculés à compter de l'arrêté de confirmation.

Demande de prorogation de délai dans les cas spéciaux

24(1)

Lorsqu'un enquêteur est nommé en application de l'annexe A relativement à l'expropriation projetée du bien-fonds faisant suite à une déclaration d'expropriation, l'autorité expropriatrice, l'autorité chargée de la confirmation ou l'enquêteur peut demander à un juge du tribunal, selon le cas :

a) une prorogation du délai pendant lequel l'enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A;

b) une prorogation du délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à une déclaration d'expropriation;

c) une prorogation du délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.

Le juge peut ordonner la prorogation du délai s'il est convaincu qu'il est raisonnable d'accorder une telle prorogation.

Demande ex parte

24(2)

La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite ex parte et l'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte.

Effet de la prorogation de délai

24(3)

Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) qui proroge le délai pendant lequel un enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration a pour effet de proroger pendant la même période :

a) le délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation;

b) le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.

Effet de l'ordonnance prorogeant le délai

24(4)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) proroge le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée, le délai après lequel devient caduc l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation, est prorogé pendant la même période.

Dépôt de l'ordonnance au bureau des titres fonciers

24(5)

Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration est déposée au bureau des titres fonciers.  Le registraire de district du district des titres fonciers fait porter une inscription de l'ordonnance sur chaque certificat ou résumé de titre sur lequel l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe  4(4) relativement à la déclaration, est inscrit.  Toutefois, il n'est pas tenu de donner à quiconque un autre avis de l'ordonnance.

Signification de l'ordonnance

24(6)

Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration doit être signifiée sans délai par le requérant de l'ordonnance à toute autre personne qui aurait droit de demander l'ordonnance ainsi qu'à toute autre personne à qui l'avis de l'expropriation projetée devait être signifié en application de l'article 1 de l'annexe A.

Indemnisation par l'autorité expropriatrice

25(1)

L'autorité qui exproprie un bien-fonds ou qui lui porte atteinte dans l'exercice de ses pouvoirs légaux paie au propriétaire du bien-fonds une indemnité suffisante conformément à la présente loi pour la perte ou le dommage causé de ce fait.

Effet d'une atteinte préjudiciable sous le régime de certaines lois

25(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'exiger le paiement d'une indemnité pour atteinte préjudiciable au bien-fonds lorsque l'atteinte résulte de l'application d'une disposition de la Loi sur la voirie et le transport ou de la Loi sur la protection des voies publiques et que cette disposition exclut ou nie expressément le droit à l'indemnité, au loyer ou à un autre paiement à cet effet.

Date de fixation de l'indemnité

25(3)

L'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié est fixée à la date où la déclaration d'expropriation est signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci.

L.M. 2000, c. 35, art. 39.

Indemnité suffisante pour le bien-fonds

26(1)

Lorsqu'un bien-fonds est exproprié, l'indemnité suffisante payable au propriétaire du bien-fonds est égale au total :

a) de la valeur marchande du bien-fonds, fixée de la manière prévue ci-après;

b) des frais, dépenses et pertes raisonnables résultant ou découlant du trouble de jouissance causé au propriétaire, fixés de la manière prévue ci-après;

c) des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable, énoncés ci-après;

d) de la valeur d'un avantage économique particulier pour le propriétaire résultant ou découlant de son occupation réelle du bien-fonds, dans la mesure où cela n'est pas couvert par l'indemnité suffisante.

Valeur spéciale de la résidence du propriétaire

26(2)

Lorsque le bien-fonds exproprié comprend un bâtiment occupé par le propriétaire du bien-fonds à titre de résidence, l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds comprend les montants suivants :

a) une indemnité pour la valeur des améliorations apportées au bien-fonds, qui n'est pas convenablement reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;

b) un montant nécessaire, en sus de la valeur marchande du bien-fonds et du montant, s'il en est, pour les améliorations, prévu à l'alinéa a), pour permettre au propriétaire d'acquérir un autre bien-fonds qui lui permettra un logement résidentiel équivalant au moins à celui que lui permettait le bien-fonds exproprié.

Réinstallation équivalente dans certains cas

26(3)

Lorsqu'un bien-fonds est affecté à une fin d'une nature telle qu'il n'existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds en raison de la nature de l'usage auquel il est affecté et que le propriétaire a réellement l'intention de se réinstaller dans un autre endroit, l'indemnité suffisante est évaluée en se fondant sur le coût raisonnable d'une réinstallation équivalente.

Définition de la valeur marchande

27(1)

La valeur marchande d'un bien-fonds est égale au montant qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à réaliser pour le bien-fonds, s'il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.

Éléments non considérés

27(2)

En vue de la détermination de l'indemnité suffisante payable au propriétaire, il ne peut être tenu compte, selon le cas :

a) de l'usage spécial que l'autorité expropriatrice envisage de faire du bien-fonds;

b) d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l'imminence de l'aménagement en vue duquel l'expropriation a lieu ou des perspectives imminentes d'expropriation;

c) d'une dépréciation de la valeur du bien-fonds attribuable au fait qu'une indication a été donnée, soit par voie de désignation, de répartition ou d'autres renseignements contenus dans un plan d'aménagement publié par un gouvernement ou une autorité gouvernementale, soit par d'autres moyens, selon laquelle le bien-fonds est acquis ou susceptible de l'être par une autorité expropriatrice;

d) d'une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l'affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal, qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l'hygiène publique.

Expropriation d'une partie du bien-fonds

27(3)

Lorsqu'il n'y a expropriation que d'une partie du bien-fonds d'un propriétaire, mais qu'il n'existe ni demande générale, ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions ou de sa forme, la valeur marchande de la partie faisant l'objet de l'appropriation et l'atteinte préjudiciable sur le reste, causée par l'expropriation partielle, peuvent être fixées en déterminant la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande du reste.

Valeur unitaire du bien-fonds en certains cas

27(4)

Lorsqu'une autorité expropriatrice exproprie, pour les fins d'une route ou d'un drain, une partie d'une parcelle d'un bien-fonds qui n'est pas située dans les limites d'une cité, d'une ville ou d'un village constitué en corporation, et que cette partie n'est pas aménagée ou est utilisée à des fins agricoles, l'indemnité payable au propriétaire de la parcelle pour la valeur du bien-fonds exproprié, à l'exclusion de la valeur des bâtiments, objets fixés à demeure ou améliorations expropriés ou des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable ou du trouble de jouissance causé :

a) est fixée, si la partie expropriée est inférieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle;

b) peut être fixée, si la partie expropriée est égale ou supérieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle,

en fonction de la valeur du bien-fonds ayant fait l'objet de l'expropriation, fondée sur la valeur unitaire de tout le bien-fonds compris dans la parcelle qui a des caractéristiques physiques équivalentes à celles du bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation et qui était, à la date où l'indemnité suffisante pour le bien-fonds doit être fixée, réellement utilisé à des fins semblables à celles pour lesquelles le bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation a été utilisé.  Cependant, il ne doit pas être tenu compte d'une valeur supérieure ou inférieure accordée à une partie de la parcelle en raison de sa proximité de l'ouvrage pour lequel le droit de passage est requis ni de la valeur des bâtiments, améliorations ou objets fixés à demeure sur la parcelle.

Indemnisation du trouble de jouissance du propriétaire

28(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'autorité expropriatrice paie à un propriétaire pour le trouble de jouissance les frais, dépenses et pertes raisonnables qui résultent ou découlent de l'expropriation, notamment :

a) lorsque le bien-fonds comprend la résidence d'un propriétaire autre qu'un locataire, une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à 5 % de l'indemnité payable pour la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n'avait pas été mise en vente à la date de la signature de la déclaration;

b) lorsque le bien-fonds ayant fait l'objet d'une appropriation ne comprend pas la résidence du propriétaire, les frais supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si les biens-fonds n'avaient pas été mis en vente à la date de la signature de la déclaration;

c) les dépenses de réinstallation, comprenant :

(i) les frais de déménagement,

(ii) les honoraires d'avocat, les frais d'arpentage et autres dépenses raisonnablement engagées pour acquérir d'autres biens-fonds;

d) lorsque le bien-fonds est grevé d'une sûreté, le montant de la perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement de la sûreté par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est supérieur au taux d'intérêt prévu par la sûreté grevant le bien-fonds.

e) [abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 7.

Trouble de jouissance non considéré dans certains cas

28(2)

Lorsque la valeur marchande du bien-fonds est fixée en se fondant sur un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel, l'indemnité suffisante pour le bien-fonds ne comprend pas l'indemnité pour les dommages attribuables au trouble de jouissance que le propriétaire aurait subi en affectant le bien-fonds à cet autre usage.

Indemnisation du trouble de jouissance du preneur à bail

28(3)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire est un intérêt à bail, l'indemnité pour le trouble de jouissance du propriétaire est évaluée en fonction :

a) de la durée du bail en vertu duquel le propriétaire est en possession du bien-fonds;

b) de la partie du bail qui reste à courir;

c) de tout droit de renouveler le bail;

d) dans le cas d'une entreprise, de la nature de l'entreprise;

e) de la valeur des améliorations apportées au bien-fonds par le locataire.

Cependant, l'indemnité pour trouble de jouissance ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant des frais de déménagement raisonnablement engagés par le propriétaire.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 7.

Perte de l'achalandage de l'entreprise

29(1)

Lorsque la Commission est convaincue qu'un propriétaire n'a pas l'intention de réinstaller une entreprise qu'il exploite sur le bien-fonds exproprié, que la réinstallation de cette entreprise serait impossible et que l'intérêt du propriétaire dans le bien-fonds n'a pas été évalué sur une base incompatible avec son usage aux fins de l'entreprise, l'indemnité suffisante peut comprendre une indemnité pour la perte de l'achalandage de l'entreprise.

Fixation de la perte commerciale différée

29(2)

Lorsqu'une demande d'indemnité pour trouble de jouissance comprend un montant pour la perte commerciale présumée avoir résulté de la réinstallation ou de la réinstallation projetée d'une entreprise venant du bien-fonds exproprié, la fixation de l'indemnité pour la perte commerciale est, sauf si l'autorité expropriatrice et le propriétaire en conviennent autrement, différée jusqu'à ce que l'entreprise ait été réinstallée et exploitée pendant six mois.  L'expérience d'exploitation de l'entreprise à la suite de sa réinstallation peut être prise en considération, entre autres éléments, pour déterminer l'indemnité.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 8.

Préjudice en cas d'expropriation partielle

30(1)

L'indemnité pour atteinte préjudiciable en cas d'expropriation partielle du bien-fonds d'un propriétaire par une autorité expropriatrice se compose des montants suivants :

a) la réduction de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire, causée par l'expropriation partielle;

b) les dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence et de l'usage des ouvrages, mais non de leur construction, sur la partie du bien-fonds exproprié;

c) les autres dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, pour lesquels l'autorité expropriatrice serait autrement responsable en droit si les ouvrages ne dépendaient pas d'une loi en autorisant la contruction.

Définition d'expropriation partielle

30(2)

Pour l'application du présent article, les biens-fonds d'un propriétaire sont réputés être partiellement expropriés uniquement lorsque le propriétaire dont les biens-fonds sont expropriés conserve des biens-fonds contigus à ceux expropriés ou conserve des biens-fonds dont la valeur était accrue par l'unicité de la propriété et l'usage en commun avec les biens-fonds expropriés.

Montant pour atteinte préjudiciable

30(3)

L'indemnité prévue au présent article est fixée lors de l'instance visant la détermination de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié et est une partie de cette indemnité.

Indemnité en cas de non-acquisition

31(1)

Lorsqu'une autorité expropriatrice n'acquiert aucune partie du bien-fonds d'un propriétaire, l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable se compose du montant des dommages subis par celui-ci, y compris la réduction de la valeur marchande du bien-fonds, qui résultent de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, et pour lesquels l'autorité expropriatrice serait responsable en droit, si les ouvrages étaient maintenus autrement qu'aux termes de l'autorité d'une loi.

Délai pour formuler une demande

31(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui subit le dommage ou la perte fait la demande d'indemnité suffisante prévue au présent article au moyen d'une requête présentée au tribunal au plus tard deux ans après l'utilisation initiale de l'ouvrage aux fins pour lesquelles il a été construit ou acquis ou après avoir été substantiellement parachevé.  Passé ce délai, cette personne est définitivement déchue du droit à l'indemnité.

Personnes frappées d'incapacité

31(3)

Lorsque la personne dont le bien-fonds subi une atteinte préjudiciable est mineure, déficiente mentale ou incapable d'administrer ses affaires, sa demande d'indemnité est formulée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle cesse d'être frappée d'incapacité ou, si elle décède pendant qu'elle est frappée d'incapacité, dans les deux ans qui suivent son décès.  Passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à l'indemnité.

31(4)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 9.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 10; L.M. 1993, c. 25, art. 9.

Plus-value considérée

32

La plus-value de tout avantage profitant aux biens-fonds ou aux parties restantes des biens-fonds d'un propriétaire, par suite des ouvrages pour lesquels les biens-fonds du propriétaire ont été partiellement expropriés ou en raison desquels les biens-fonds ont subi une atteinte préjudiciable, n'est déduite que du montant des dommages-intérêts pour atteinte préjudiciable.

Paiement des sûretés

33(1)

Lorsque le bien-fonds exproprié est grevé d'une sûreté, le droit du propriétaire de la sûreté d'être payé de sa créance garantie par la sûreté est déterminé conformément au présent article et d'aucune autre manière.

Indemnité suffisante substituée au bien-fonds

33(2)

La partie de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance est substituée au bien-fonds et est affectée au règlement proportionnel de la sûreté grevant le bien-fonds conformément à son rang.

Règlement des sûretés et des dettes

33(3)

Lorsque le montant impayé d'une dette garantie par une sûreté est supérieur au montant de l'indemnité prévue pour son règlement au paragraphe (2), le solde du montant principal de la dette qui n'est pas réglé par l'indemnité est définitivement acquitté et éteint dans la mesure où, selon le cas :

a) le montant initial de la dette était supérieur au montant des sommes d'argent réellement versées par avance au débiteur ou pour son compte;

b) la valeur de la contrepartie réellement payée par le propriétaire de la sûreté pour l'acquisition de la sûreté et de la dette garantie par celle-ci était inférieure au montant du principal et des intérêts impayés sur la dette à ce moment,

en choisissant le moins élevé de ces deux montants ou, dans le cas où la dette garantie résultait du prix d'achat payable pour le bien-fonds et que le propriétaire de la sûreté était le vendeur du bien-fonds ou son nominataire, dans la mesure où le montant du prix d'achat était supérieur à la valeur marchande du bien-fonds à ce moment, telle qu'elle serait fixée en application de la présente loi.

Trouble de jouissance

33(4)

L'autorité expropriatrice verse les montants qui suivent au propriétaire d'une sûreté pour le trouble de jouissance de sa sûreté :

a) le moindre :

(i) soit du montant d'un boni en cas de paiement anticipé prévu par les modalités de la sûreté pour le paiement avant échéance du montant du principal,

(ii) soit du montant des intérêts pour trois mois sur le montant du principal payé avant échéance, calculés au taux prévu par les modalités de la sûreté;

b) un montant représentant toute perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est inférieur au taux d'intérêt prévu par sa sûreté.

Paiement en cas d'appropriation partielle de la sûreté

33(5)

Lorsqu'un bien-fonds grevé d'une sûreté est partiellement exproprié ou qu'il subi une atteinte préjudiciable, la partie de l'indemnité suffisante payable à cette fin qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance doit être affectée au règlement proportionnel de la sûreté, conformément à son rang, en un montant dont le rapport au montant de cette partie de l'indemnité est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l'expropriation ou de l'atteinte préjudiciable et la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds.  Toutefois, il doit être déduit du montant ainsi fixé le montant des acomptes payés sur le principal de la dette après la date de l'expropriation ou du préjudice.

Modifications des conditions de la sûreté

33(6)

Par dérogation aux modalités ou aux conditions de la sûreté, l'expropriation du bien-fonds grevé d'une sûreté :

a) ne constitue pas un défaut aux termes de la sûreté ou autrement eu égard à la dette garantie par la sûreté;

b) provoque l'exigibilité anticipée de la dette garantie par la sûreté jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité qui peut être payée pour le règlement de la sûreté aux termes du présent article, mais pas plus.

Maintien de la dette

33(7)

Sauf disposition contraire du présent article, l'expropriation du bien-fonds contre lequel la sûreté pour le paiement d'une dette était détenue ne diminue ni ne modifie l'obligation d'une personne au remboursement de la dette.

Minimisation des dommages par l'autorité expropriatrice

34(1)

Avant que l'indemnité ne soit fixée par la Commission en application de l'article 15 ou par le tribunal en application de l'article 31, l'autorité expropriatrice peut, afin de minimiser une atteinte préjudiciable sur le bien-fonds ou un autre dommage, s'engager à faire au moins une des choses suivantes :

a) abandonner ou céder au propriétaire une partie du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation, tout autre bien-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice ou encore une servitude, un service foncier ou un privilège relatif au bien-fonds;

b) construire et maintenir un ouvrage au profit du propriétaire du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation;

c) apporter des modifications ou faire des ajouts aux ouvrages pour lesquels le bien-fonds a été exproprié.

La Commission ou le tribunal tient compte des engagements susmentionnés pour fixer l'indemnité.

Forme et signification des engagements

34(2)

Les engagements visés au paragraphe (1) sont pris par écrit, signés au nom de l'autorité expropriatrice et signifiés par celle-ci au propriétaire.  De plus, ils sont déposés à la Commission ou au tribunal par l'autorité expropriatrice si la Commission ou le tribunal est saisi de la question relative à la fixation de l'indemnité.

Garantie d'exécution des engagements

34(3)

La Commission ou le tribunal peut, au moment de fixer l'indemnité, imposer les conditions qui, à son avis, sont nécessaires ou appropriées pour garantir l'exécution des engagements visés au paragraphe (1).

Effet de l'engagement

34(4)

Si le propriétaire accepte par écrit un engagement et si le montant de l'indemnité est convenu par le propriétaire et l'autorité expropriatrice, l'engagement lie celle-ci et est exécutoire par le propriétaire devant le tribunal.

Effet de l'engagement et des conditions

34(5)

Si, au moment de fixer l'indemnité, la Commission ou le tribunal examine un engagement pris en vertu du présent article, l'engagement ainsi que les conditions imposées en vertu du paragraphe (3) lient l'autorité expropriatrice et sont exécutoires par le propriétaire devant le tribunal.

L.M. 1993, c. 25, art. 10.

Intérêt à verser par l'autorité expropriatrice

35(1)

L'autorité expropriatrice qui exproprie un bien-fonds paie des intérêts calculés deux fois par an, soit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, sur le montant d'indemnité payable au propriétaire du bien-fonds au taux antérieur au jugement payable en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et fixé à l'égard de ces dates en application de l'article 79 de cette loi.

Délai pendant lequel les intérêts courent

35(2)

Les intérêts sur l'indemnité suffisante pour un bien-fonds exproprié ou pour atteinte préjudiciable sont calculés à compter de la date à laquelle l'autorité expropriatrice prend possession du bien-fonds ou à compter de la date plus reculée que la Commission peut prescrire à sa discrétion.

Intérêts sur l'indemnité impayée

35(3)

Lorsqu'une autorité expropriatrice a payé un montant prévu dans la présente loi à titre d'indemnité suffisante ou d'acompte sur celle-ci à une personne ou l'a consigné au tribunal, aucun intérêt n'est payable par l'autorité expropriatrice relativement à ce montant pour toute période postérieure à la date du paiement.

Augmentation du taux d'intérêt par la Commission

35(4)

Lorsqu'elle est d'avis qu'un retard dans la fixation de l'indemnité suffisante est attribuable en tout ou en partie à l'autorité expropriatrice, la Commission peut ordonner que les intérêts payables par l'autorité expropriatrice sur l'indemnité suffisante ou sur une partie de celle-ci le soient à un taux excédant le taux prévu au paragraphe (1) et constituant un taux supplémentaire s'élevant à 5 % par année au plus, et non au taux par ailleurs prévu dans la présente loi.

L.M. 1993, c. 25, art. 11.

Paiement volontaire de l'indemnité

36

L'autorité expropriatrice qui exproprie ou achète un bien-fonds peut :

a) payer à une personne évincée d'une maison ou d'un autre bâtiment sis sur ce bien-fonds, et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice, l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de ses dépenses pour déménager de cet endroit;

b) payer à une personne qui exploite un commerce ou une entreprise dans une maison ou autre bâtiment sis sur ce bien-fonds et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de la perte que la personne subira, à son avis, en raison du trouble de jouissance causé à son commerce ou à son entreprise en conséquence du fait qu'elle doit déménager de la maison ou du bâtiment.

37(1)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 12.

Enregistrement après le 1er septembre 1993

37(1.1)

Lorsque la demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée le 1er septembre 1993 ou après cette date, la demande de fixation de l'indemnité payable en vertu de la présente loi est faite à la Commission au plus tard deux ans après que l'autorité expropriatrice a pris possession du bien-fonds.

Délai pour l'introduction d'une action en fixation d'indemnité

37(2)

En ce qui concerne les demandes d'indemnité suffisante résultant d'une déclaration d'expropriation enregistrée après le 1er juillet 1980 et avant le 1er septembre 1993, une action en fixation de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié ou pour l'atteinte préjudiciable dans le cas où une partie du bien-fonds du propriétaire a été expropriée peut être engagée dans les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, mais non après cette date.

37(3)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 12.

Période de transition

37(4)

Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et que la Commission a fixé, avant cette date, l'indemnité payable, l'autorité expropriatrice peut signifier un avis au propriétaire lui indiquant que, malgré le paragraphe (2), il doit :

a) soit introduire une instance au tribunal pour que soit fixée l'indemnité payable en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après la signification de l'avis;

b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.

De plus, l'avis indique que le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission et que toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue s'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b).

Instance — Cour du Banc de la Reine ou Cour d'appel

37(5)

Lorsque l'autorité expropriatrice signifie un avis au propriétaire en vertu du paragraphe (4), le propriétaire peut :

a) soit introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié;

b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.

S'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b), le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission, et toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue.

Aucune instance

37(6)

Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et qu'aucune instance n'a été introduite en vertu de la présente loi, l'autorité expropriatrice peut signifier au propriétaire un avis indiquant que, malgré le paragraphe (2) :

a) il doit, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe une indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993;

b) il ne peut, après le délai visé à l'alinéa a), introduire une instance au tribunal, mais qu'il peut présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).

Recours au tribunal ou à la Commission

37(7)

Lorsque l'autorité expropriatrice signifie l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, celui-ci peut :

a) soit introduire, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993;

b) soit présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).

Instance introduite avant l'audience de la Commission

37(8)

Lorsque, avant le 1er septembre 1993, une instance visée au paragraphe (2) a été introduite au tribunal afin que soit fixée l'indemnité payable et qu'aucune audience n'a eu lieu devant la Commission, aucune demande de fixation d'indemnité ne peut être présentée à la Commission, à moins que le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance.  La demande de fixation de l'indemnité payable peut alors être présentée à la Commission avant l'expiration du délai établi au paragraphe (2) ou avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant le désistement d'instance, selon l'éventualité qui se produit la dernière.

Demande exclue à la suite du désistement d'instance

37(9)

Lorsque le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance en vertu du paragraphe (8), la demande de fixation de l'indemnité payable présentée au tribunal est alors exclue.

L.M. 1993, c. 25, art. 12.

38

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 28, art. 4; L.M. 1993, c. 25, art. 13.

Jonction des demandes

39

S'il existe plus d'un intérêt dans un bien-fonds, la Commission peut, sur demande de l'autorité expropriatrice, fixer l'indemnité payable pour chaque intérêt au cours d'une seule instance.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 14.

40 à 43

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 25, art. 15.

Appel de l'attestation du montant à la Cour d'appel

44(1)

Une partie à une instance ayant lieu devant la Commission peut interjeter appel à la Cour d'appel du montant attesté à titre d'indemnité payable, avant l'expiration d'un délai de 40 jours suivant l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(2) ou avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la décision de la Commission ou l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(5), selon l'éventualité qui se produit la dernière.

Pouvoirs de la Cour d'appel

44(2)

L'appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté relativement à une question de droit, à une question de fait ou à une question mixte de droit ou de fait, et la Cour d'appel peut :

a) soit renvoyer toute affaire à la Commission pour que celle-ci rende une décision;

b) soit rendre une décision que la Commission a le pouvoir de rendre.

Dépens

44(3)

Les dépens relatifs à un appel sont laissés à l'appréciation de la Cour d'appel, et le tribunal peut ordonner qu'ils soient accordés au propriétaire et liquidés conformément au paragraphe 15(6) si l'appel du propriétaire est accueilli ou si l'appel de l'autorité expropriatrice est rejeté.

L.M. 1993, c. 25, art. 16.

Indemnité suffisante substituée au bien-fonds

45

L'indemnité suffisante fixée par entente ou par la Commission pour le bien-fonds exproprié se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l'autorité expropriatrice, convertie en une créance sur l'indemnité et ne grève plus le bien-fonds.

L.M. 1993, c. 25, art. 17.

Réduction du loyer

46(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une partie seulement de l'intérêt d'un preneur à bail est expropriée, l'obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail est réduite proportionnellement, selon ce que décide le tribunal.

Bail inexécutable

46(2)

Lorsque la totalité de l'intérêt du preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu'une partie de son intérêt est expropriée, mais que l'expropriation rend la partie restante de son intérêt impropre à l'application du bail, selon ce que décide le tribunal, le bail est réputé être inexécutable à compter de la date à laquelle le preneur à bail a perdu la possession.

L.R.M. 1987, corr.

Ayants droit liés

47

Le paiement de l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable causée et le paiement de l'indemnité suffisante pour le bien-fonds qui comprend l'indemnité pour l'atteinte règlent la créance du propriétaire et de ses ayants droit en ce qui concerne tous les dommages et pertes résultant de l'atteinte préjudiciable.

Consignation du paiement

48(1)

L'autorité expropriatrice peut, sur dépôt d'une requête au tribunal, consigner l'indemnité qui a été fixée en vertu de la présente loi ou convenue par les parties, si elle a des doutes au sujet de la personne qui a le droit de la recevoir ou si elle est dans l'impossibilité de la verser.

Avis

48(2)

Sur dépôt de la requête visée au paragraphe (1), l'autorité expropriatrice donne un avis aux personnes qui réclament un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds.  Le tribunal peut ordonner à l'autorité expropriatrice de remettre un avis de la requête aux autres personnes qu'il indique, selon la forme qu'il établit.

Dépôt des détails de la demande

48(3)

Le tribunal peut exiger d'une personne qui réclame un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds qu'elle dépose les détails de sa demande au tribunal dans le délai et de la façon que celui-ci exige.

Décision du tribunal

48(4)

Le tribunal statue sur chaque demande déposée à l'égard de la somme consignée ou à l'égard d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt relatif au bien-fonds et peut ordonner la répartition de la somme en question pour faire droit à la demande.

Effet de l'ordonnance de répartition

48(5)

Une ordonnance de répartition rendue dans une instance introduite en vertu du présent article exclut définitivement les demandes relatives à tout ou partie du bien-fonds et les hypothèques ou les charges le grevant.  Le tribunal peut, dans son ordonnance, donner les directives qu'il juge nécessaires ou appropriées relativement à la répartition, au paiement ou au placement de la somme, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui y ont droit.

Aucune demande d'indemnité

48(6)

Si aucune demande n'est déposée relativement à une indemnité consignée dans les deux ans suivant la date de la consignation, le tribunal peut, sur motion de l'autorité expropriatrice, ordonner que l'indemnité ainsi que les intérêts courus soient versés à l'autorité expropriatrice sans qu'un avis supplémentaire soit donné.  Si une telle ordonnance est rendue, toute demande relative à l'indemnité est exclue.

L.M. 1993, c. 25, art. 18.

Paiement lorsque l'indemnité est inférieure à 1 000 $

49

Si le propriétaire ayant le droit de transférer le bien-fonds qui a été exproprié ou qui a subi une atteinte préjudiciable et l'autorité expropriatrice fixent par entente l'indemnité suffisante ou si l'indemnité a été fixée et que, dans l'un et l'autre cas, elle n'excède pas 1 000 $, l'autorité expropriatrice peut payer l'indemnité au propriétaire qui a le droit de transférer le bien-fonds, sous réserve toujours des droits à l'indemnité de toute autre personne à l'encontre de la personne qui reçoit l'indemnité.  Un tel paiement dégage l'autorité expropriatrice de toute responsabilité en ce qui concerne le paiement.

Abandon de l'expropriation

50(1)

Si, à tout moment avant le paiement intégral de l'indemnité suffisante payable à la suite d'une expropriation, le bien-fonds ou une partie de celui-ci ne s'avère pas nécessaire pour les fins de l'autorité expropriatrice, ou s'il s'avère que seul un domaine ou autre intérêt plus restreint dans le bien-fonds est requis, l'autorité expropriatrice doit en aviser chaque propriétaire du bien-fonds, d'un domaine ou autre intérêt, qui a reçu signification de l'avis d'expropriation ou qui a le droit de le recevoir.  Chaque propriétaire peut choisir par écrit :

a) soit de reprendre le bien-fonds, le domaine ou l'autre intérêt, auquel cas il a droit à une indemnité pour les dommages indirects;

b) soit d'exiger que l'autorité expropriatrice retienne le bien-fonds, le domaine ou l'autre intérêt, auquel cas il a droit à l'indemnité suffisante prévue à cette fin.

Effet de l'abandon

50(2)

Lorsque tous les propriétaires choisissent de reprendre le bien-fonds, le droit de propriété ou autre droit en application de l'alinéa (1)a), l'autorité expropriatrice peut, au moyen d'un instrument qu'elle signe, enregistré au bureau des titres fonciers et signifié à chaque propriétaire, déclarer que le bien-fonds ou une partie de celui-ci n'est pas requis et qu'elle l'abandonne ou qu'elle retient uniquement le droit de propriété ou autre droit restreint visé dans l'instrument et sur ce :

a) le bien-fonds qui est déclaré abandonné est dévolu à nouveau au propriétaire de qui il a été exproprié et à ses ayants droit;

b) dans le cas où l'autorité expropriatrice retient un domaine ou autre intérêt restreint, le bien-fonds est ainsi dévolu de nouveau, sous réserve de ce domaine ou de cet autre intérêt restreint.

L.R.M. 1987, corr.

Limitation à l'aliénation du bien-fonds exproprié

51(1)

L'autorité expropriatrice qui a exproprié partiellement une parcelle de bien-fonds et qui décide d'aliéner le bien-fonds ou une partie de celui-ci parce qu'il ne s'avère plus nécessaire, alors que le propriétaire de la parcelle au moment de l'expropriation est encore le propriétaire de la partie non expropriée de la parcelle au moment de l'aliénation, ne peut, sans l'approbation de l'autorité chargée de la confirmation, qui peut être donnée par voie de résolution du conseil municipal dans le cas d'une municipalité ou du conseil scolaire dans le cas d'une division ou d'un district scolaire, aliéner la superficie des biens-fonds ou une partie de celle-ci sans donner au propriétaire de qui le bien-fonds a été exproprié la première option de rachat des biens-fonds en fonction des modalités de la meilleure offre reçue par l'autorité expropriatrice.

Application du paragraphe (1)

51(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente ou à l'aliénation d'un bâtiment, d'une amélioration ou d'un objet fixé à demeure sur le bien-fonds au moment de l'expropriation.

Droit d'accès aux fins d'arpentage

52

L'autorité expropriatrice a le droit, sous réserve de sa responsabilité pour les dommages causés dans l'exercice de son droit et sous réserve d'une loi de la Législature régissant son pouvoir, avec ou sans le consentement du propriétaire :

a) de pénétrer sur le bien-fonds et de faire les arpentages, les inspections et de prendre d'autres mesures qui sont nécessaires pour la localisation et la démarcation de l'emplacement ou de l'emplacement projeté des ouvrages et de leurs limites;

b) après avoir avisé les personnes qui occupent réellement le bien-fonds :

(i) de pénétrer sur le bien-fonds afin de l'évaluer ou d'évaluer un intérêt y relatif,

(ii) de pénétrer sur le bien-fonds afin d'effectuer l'examen visé à l'article 2.1 et, dans le cadre de cet examen, de forer des trous, d'obtenir des échantillons du sol, de l'air ou de l'eau ou de la vie végétale ou animale ou encore d'accomplir tout autre acte qui, à son avis, est nécessaire afin qu'elle puisse déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 40, art. 68.

Nomination des représentants personnels

53(1)

Lorsque dans une instance prévue à la présente loi, un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne représentant une personne frappée d'incapacité ou une autre personne, y compris un enfant à naître, refuse d'agir pour son compte ou pour leur compte ou lorsqu'une telle personne, y compris un enfant à naître, ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée n'est pas représentée par un fiduciaire ou un tuteur, le tribunal peut, après que l'avis qu'il peut prescrire est donné, nommer un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte ou pour leur compte aux fins de la présente loi.

Cas où le propriétaire ne peut être trouvé

53(2)

Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds exproprié ou qui a subi des effets préjudiciables est inconnu, ne peut être trouvé ou, pour quelque raison, n'est pas représenté, le tribunal peut, après que l'avis qu'il prescrit est donné, nommer une personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte aux fins de la présente loi.

Effet obligatoire de l'acte du représentant

53(3)

Un acte accompli ou un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu conclu ou donné par une personne nommée en application de la présente loi lie à toutes fins les personnes ou la catégorie de personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte de qui l'acte a été accompli ou la convention, le transfert, la quittance ou le reçu a été conclu ou donné.

Mode de signification

54(1)

Un avis ou autre document ou une copie de ceux-ci qui doit être donné ou signifié à une personne ou à une autorité expropriatrice en application de la présente loi doit être donné ou signifié :

a) dans le cas d'une personne, soit à personne, soit en l'expédiant à cette personne par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou, si cette personne est inconnue ou si son adresse est inconnue, en l'insérant une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la localité où le bien-fonds en question est situé;

b) dans le cas d'une autorité expropriatrice, en le laissant ou en l'expédiant par courrier affranchi et recommandé au bureau de l'autorité expropriatrice.

Date de la signification

54(2)

La signification est réputée avoir été faite :

a) soit le deuxième jour qui suit le jour de la mise à la poste, dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé;

b) soit le jour de la dernière publication requise, dans le cas où la signification est faite par voie de publication.

Règlements

55

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

b) prescrire la procédure relative aux mémoires et aux audiences tenues par un enquêteur et par la Commission;

c) prescrire les honoraires et les dépens qui doivent être payés par les autorités expropriatrices relativement aux procédures ou à toute catégorie de procédures devant la Commission.

L.M. 1993, c. 25, art. 19.