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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D60

Loi sur la Société de développement du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la société. ("board")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« société » La Société de développement du Manitoba maintenue en existence par l'article 2. ("corporation")

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, MISSION,
STATUT ET POUVOIRS

Fusion

2(1)

Les entités qui suivent sont fusionnées et elles deviennent une seule personne morale dont la raison sociale est Société de développement du Manitoba et qui est constituée des membres en exercice de son conseil d'administration :

a) de la Société de développement du Manitoba, personne morale prorogée par la Loi sur la Société de développement et désignée sous l'appellation « ancienne société de développement » au présent article;

b) du Conseil de l'innovation économique et de la technologie, personne morale constituée par la Loi sur le Conseil de l'innovation économique et de la technologie;

c) de la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba, personne morale prorogée par la Loi sur la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba.

Conséquences de la fusion

2(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les droits et l'actif des entités fusionnantes deviennent ceux de la société;

b) le passif des entités fusionnantes et assumé par la société;

c) les règlements administratifs de l'ancienne société de développement deviennent ceux de la société;

d) les administrateurs et le président du conseil de l'ancienne société de développement deviennent les premiers administrateurs et le président du conseil de la société, comme s'ils avaient été nommés sous le régime de la présente loi;

e) les obligations contractuelles ou autres, notamment les dettes, d'une personne à l'égard de l'une des entités fusionnantes deviennent, à l'entrée en vigueur du présent article, des obligations à l'égard de la société sans aucune modification de leurs modalités.

Instances judiciaires

2(3)

Les instances judiciaires introduites par ou contre une entité fusionnante se poursuivent par ou contre la société.

Objectifs de la société

3

La société a pour objectifs :

a) de promouvoir le développement économique et l'investissement au Manitoba;

b) de promouvoir la diversification de l'activité économique au Manitoba;

c) d'encourager le développement des marchés d'exportation pour les entreprises manitobaines;

d) de promouvoir — et d'aider les entreprises manitobaines à promouvoir — les perspectives commerciales pour les entreprises manitobaines, au Canada et à l'étranger;

e) d'appuyer l'innovation, ainsi que le développement et la commercialisation de la technologie;

f) de gérer, à titre de mandataire du gouvernement, les programmes et les projets que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Capacité juridique

4(1)

Dans l'exercice de ses attributions, la société a la capacité d'une personne physique.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

4(2)

La société peut notamment accomplir les gestes qui suivent, mais uniquement avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) consentir un prêt, donner une garantie ou fournir une aide financière à une personne ou à une organisation ou participer au capital d'une personne ou d'une organisation;

b) créer des filiales pour exercer ses attributions;

c) fournir du financement à une filiale visée à l'alinéa b) ou se départir de ses intérêts dans une filiale.

Directives du Conseil du trésor

4(3)

Dans l'exercice de ses attributions, la société se conforme à toutes les directives du Conseil du trésor qui lui sont applicables.

Mandataire de la Couronne

5(1)

La société est mandataire de la Couronne.

Acquisition en son propre nom

5(2)

Sous réserve des directives du Conseil du trésor, la société peut acquérir et détenir des biens — et faire des opérations sur eux — en son propre nom.

CONSEIL ET PERSONNEL

Conseil

6(1)

Les activités de la société sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins trois et d'au plus cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil, sous réserve d'une durée maximale de trois ans.

Reconduction du mandat

6(3)

Les membres du conseil dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Inadmissibilité des députés

6(4)

Les députés à l'Assemblée législative ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Rémunération

6(5)

Les administrateurs qui ne sont pas des employés du gouvernement reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2021, c. 11, art. 81.

Président, vice-président et président intérimaire

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des administrateurs à titre de président du conseil; le président désigne un administrateur à titre de vice-président ou de président intérimaire.

Intérim

7(2)

Sous réserve des modalités de sa désignation, le vice-président ou le président intérimaire assure l'intérim lorsque le président est absent, incapable d'exercer ses fonctions ou si le poste de président est vacant.

Quorum

8

La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Rapport au ministre

9

Le président de la société fait rapport au ministre et lui fournit tous les renseignements qu'il lui demande sur les activités de la société.

Règlements administratifs

10

Le conseil peut, avec l'autorisation du ministre, prendre des règlements administratifs pour la bonne gestion de ses activités, notamment pour adopter un code de déontologie et une politique en matière de conflit d'intérêts applicables aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la société.

Personnel

11(1)

Le conseil peut nommer ou autoriser la nomination des dirigeants et du personnel qu'il estime nécessaires à la gestion de ses activités.

Recours à des employés du gouvernement ou d'organismes du gouvernement

11(2)

La société peut retenir les services :

a) des dirigeants et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre du ministère en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve;

b) des employés d'un organisme du gouvernement que le ministre responsable de l'organisme en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve.

Conseillers et experts

11(3)

La société peut retenir, en contrepartie de la rémunération qu'elle fixe, les services de conseillers et de personnes ayant des connaissances spéciales, techniques ou professionnelles.

L.M. 2021, c. 11, art. 81.

Immunité

12

Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la société et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

QUESTIONS FINANCIÈRES ET
RAPPORT ANNUEL

Subventions prélevées sur le Trésor

13

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la société; les subventions sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Pouvoir d'emprunter

14(1)

La société peut emprunter, mais uniquement si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise et uniquement de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) prêt du gouvernement à des fins temporaires ou à toute autre fin autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques ou une loi d'emprunt;

b) à des fins temporaires sous la forme notamment d'un découvert bancaire, d'une marge de crédit ou d'un prêt fondé sur son propre crédit auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier.

Prélèvements sur le Trésor

14(2)

Les sommes nécessaires aux prêts du gouvernement sont prélevées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Placement du surplus

15(1)

La société dépose auprès du ministre des Finances, pour qu'il les place en son nom, les sommes dont elle n'a pas besoin dans l'immédiat.

Versement à la société des sommes placées et des intérêts

15(2)

À la demande de la société, le ministre des Finances lui retourne les sommes placées et lui verse les intérêts courus sur ces sommes.

Exercice

16

L'exercice de la société se termine le 31 mars.

Vérificateur

17

Les comptes et les dossiers financiers de la société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le ministre des Finances. Le vérificateur général peut être chargé de la vérification. La vérification est à la charge de la société.

L.M. 2018, c. 29, art. 13.

Rapport annuel

18(1)

Au plus tard le 30 septembre, le conseil d'administration remet au ministre un rapport portant sur les activités de la société pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars précédent.

États financiers vérifiés

18(2)

Le rapport comporte notamment les états financiers vérifiés de la société et tous les autres renseignements que le ministre peut demander.

Dépôt à l'Assemblée

18(3)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Communication de renseignements

19

La société peut produire ou être tenue de produire devant l'Assemblée ou un de ses comités des renseignements au sujet de ses activités, ou de celles de ses filiales, autres que des renseignements ou des états financiers dont la communication serait susceptible, de l'avis du conseil ou de son président, de causer un préjudice à la société ou à une personne qui a demandé une aide financière à la société, ou à un emprunteur de la société.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prêts interdits

20

La société ne peut accorder de prêts, donner une garantie ou accorder une aide financière :

a) à un député à l'Assemblée législative ou à une personne à sa charge;

b) à une personne ou à une organisation dans laquelle un député à l'Assemblée législative ou une personne à sa charge possède un intérêt financier direct ou indirect.

Pour l'application du présent article, « personne à charge », « intérêt financier direct » et « intérêt financier indirect » s'entendent au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.

Non-application

21(1)

La partie XXIV de la Loi sur les corporations et la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas à la société ni à ses filiales.

Primauté

21(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

ABROGATIONS ET
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Abrogations

22

Les textes législatifs qui suivent sont abrogés :

a) la Loi sur la Société de développement, c. D60 des L.R.M. 1987;

b) le Règlement sur la Société de développementR.M. 486/88 R;

c) la Loi sur le Conseil de l'innovation économique et de la technologie, c. 7 des L.M. 1992;

d) la Loi sur la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba, c. T125 des L.R.M. 1988.

23

NOTE : La modification corrélative que contenait le présent article a été intégrée à la Loi sur les emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable à laquelle elle s'appliquait.

CODIFICATION PERMANENTE ET  
ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

24

La présente loi constitue le chapitre D60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 48 des L.M. 2013 est entrée en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.