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La présente version a été à jour du 1er août 1992 au 31 août 2015.

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Version la plus récente


LRM 1990, c. 201

Loi constituant la « United Health Services Corporation »

Table des matières

ATTENDU QUE la « United Health Insurance Corporation Limited », constituée en vertu de la loi intitulée « The Companies Act » par lettres patentes datées du 11 septembre 1959, a demandé la prorogation de la « United Health Services Corporation »;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate United Health Services Corporation » sanctionnée le 14 juin 1974;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « United Health Services Corporation » est prorogée à titre de corporation sans capital-actions avec succession perpétuelle et cachet social.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Membre du conseil d'administration. ("director")

« conseil » Le conseil d'administration prorogé en application de l'article 7. ("board")

« Corporation » La « United Health Services Corporation ». ("corporation")

« membre » Membre de la Corporation. ("member")

« surintendant »  Le surintendant des assurances au sens de la Loi sur les assurances. ("superintendent")

Membres

3

La Corporation est composée de ses administrateurs.

Objets

4

La Corporation a pour objets :

a) d'établir et d'administrer un ou des régimes prévoyant la prestation de soins médicaux, notamment en matière de prévention, de diagnostic, de thérapie et de rééducation, c'est-à-dire des services, des soins et des traitements hospitaliers autres que ceux qui sont assurés par les régimes d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation publics adoptés par le Parlement du Canada, l'Assemblée législative du Manitoba ou la Commission des services de santé du Manitoba, ainsi que des services, des soins et des traitements médicaux auxiliaires, des fournitures, des services et des appareils connexes, à des personnes ou à des groupes de personnes résidant dans la province et pouvant conclure des contrats avec elle;

b) de conclure des ententes avec des personnes ou des groupes de personnes (ci-après appelées « souscripteurs ») en vue de la prestation des services hospitaliers et auxiliaires et des appareils précités; de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada ou d'une province, ou avec l'un de leurs organismes, et avec les hôpitaux, les personnes, les corporations, les organismes et les associations que le conseil juge appropriés et indiqués en vue de la prestation des services, des soins, des traitements, des fournitures, des services connexes et des appareils en question;

c) d'agir comme mandataire de la Couronne du chef du Canada ou du chef d'une province, ou de l'un de leurs organismes, de souscripteurs, d'hôpitaux, de corporations, d'organismes, d'associations et d'autres personnes pour l'application des alinéas a) et b);

d) d'imposer aux souscripteurs les taux et recevoir d'eux les sommes qui, de l'avis du conseil, suffisent à payer les coûts contractuels des services, soins, traitements, fournitures, services et appareils connexes visés aux alinéas a) et b), y compris les sommes auxquelles ont droit, en vertu de leurs ententes avec elle, les hôpitaux, les corporations, les agences, les associations et autres personnes;

e) de constituer des réserves suffisantes et séparées pour répondre aux besoins exceptionnels ou urgents des services, notamment hospitaliers, modifier les taux ou les sommes visés à l'alinéa d) et rembourser aux souscripteurs les sommes reçues ou des parties de celles-ci qui, selon le conseil, sont justes et convenables;

f) d'assumer les coûts contractuels des services et des fournitures de santé, hospitaliers et auxiliaires, des services et des dépenses accessoires mentionnées aux alinéas a) et b) et de faire les paiements relatifs à ces coûts soit aux souscripteurs, soit à l'hôpital ou aux autres pourvoyeurs de soins, de traitements, de services ou d'accessoires, selon ce qu'elle décide;

g) placer toutes les réserves ou les autres fonds qu'elle détient dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires, et selon des modalités permises aux fiduciaires en vertu de la même loi;

h) établir des statistiques et des rapports et faire la promotion d'activités, notamment scientifiques et éducatives, visant le maintien et l'amélioration de la santé et du bien-être des résidents de la province, ainsi que l'avancement de ses objets, et contribuer à ces activités.

Pouvoirs

5(1)

La Corporation peut prendre toutes les mesures compatibles avec les règles de droit et la présente loi et nécessaires à l'accomplissement de ses objets, à l'exercice de ses droits et à l'acquittement de ses obligations aux termes de l'article 15 de la Loi sur les corporations, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.

5(2)

Sans préjudice de ses pouvoirs, la Corporation peut déposer tout ou partie de ses réserves et de ses fonds, en attendant leur placement, dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

Application de la Loi sur les corporations

6

La partie XXII de la Loi sur les corporations, plus particuluèrement l'article 268, s'applique à la Corporation, compte tenu des adaptations de circonstance.

Conseil d'administration

7(1)

Un conseil d'administration composé d'au moins 10 et d'au plus 20 membres que nomme annuellement le comité des nominations créé par le conseil gère les affaires de la Corporation.

Mandats

7(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le comité procède aux nominations prévues au paragraphe (1) en conformité avec ses attributions, lesquelles sont fixées par le conseil et approuvées par les membres.

Administrateur nommé par le Conseil exécutif

7(3)

Le Conseil exécutif du gouvernement du Manitoba nomme un administrateur qui n'est pas député à l'Assemblée législative.

Administrateurs en fonction

7(4)

Les administrateurs en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article occupent leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Rémunération des administrateurs

7(5)

Les administrateurs, les membres du comité de direction et le président du conseil peuvent recevoir la rémunération que détermine le conseil. Cette rémunération fait l'objet d'un rajustement annuel au coût de la vie conformément à la politique du conseil.

Règlements administratifs

8

Le conseil d'administration peut prendre, modifier et abroger des textes de nature réglementaire - règlements administratifs, règles, ordres ou autres - compatibles avec les règles de droit et la présente loi aux fins des affaires, des entreprises, des biens, des objets et des pouvoirs de la Corporation, de sa gestion, de sa conduite, de ses actes, de ses objets et de ses intérêts.

Prorogation des règlements administratifs

9

Les règlements administratifs de la « United Health Insurance Corporation Limited » qui étaient en vigueur le 14 juin 1974 deviennent ceux de la Corporation, compte tenu des modifications de circonstance, sauf si ces modifications sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Absence de qualité d'assureur

10

Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, la Corporation n'est pas réputée un assureur au sens de la Loi sur les assurances du Manitoba ou à toute autre fin. Aucune personne ayant établi ou pouvant établir une police ou un contrat d'assurance-maladie ou d'assurance-accident en faveur d'une personne pouvant, conformément aux pouvoirs que confère la présente loi, conclure un contrat avec la Corporation n'a droit aux avantages découlant du contrat ainsi conclu. La Corporation n'est pas considérée non plus comme coassureur avec la personne qui a établi la police ou le contrat d'assurance, quelle qu'en soit la fin.

L.M. 1992, c. 52, art. 85.

Vérification annuelle

11

Les comptes de la Corporation font l'objet d'une vérification annuelle de la part d'un vérificateur indépendant qui est comptable agrée. Ce vérificateur est nommé à l'assemblée annuelle de la Corporation.

États financiers

12

La Corporation soumet annuellement les états financiers vérifiés au ministre des Finances ou à tout autre ministre ou à toute personne, organisme ou entité que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dissolution et liquidation

13

Au moment de la dissolution ou de la liquidation de la Corporation, tout son actif doit être transféré à la « Manitoba Medical Services Foundation, Inc. » ou, si celle-ci n'existe plus, à tout autre organisme semblable.

Inspection des livres et registres

14(1)

Le surintendant ou toute autre personne autorisée par lui sous son seing, a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, titres de placement, documents et contrats d'assurance que pratique ou utilise la Corporation relativement à ses objets.

Infraction

14(2)

Commettent une infraction les dirigeants, les administateurs ou les personnes qui refusent de permettre l'inspection visée au paragraphe (1) de documents dont ils ont la charge, la possession, la garde ou le contrôle.

Formules au surintendant

14(3)

Le surintendant peut exiger que la Corporation lui remette des copies des formules de proposition ou des contrats d'assurance qu'elle utilise ou pratique.

Rapport du surintendant au ministre

14(4)

Le surintendant signale au membre du Conseil exécutif de qui il relève que la Corporation utilise, selon lui, une formule de proposition ou pratique un contrat d'assurance inéquitable ou contraire à l'intérêt public.

Formules

14(5)

Le membre du Conseil exécutif qui reçoit, en application du paragraphe (4), un rapport du surintendant des assurances et qui est, après avoir entendu la Corporation, d'accord avec le rapport, peut, par arrêté, interdire à la Corporation d'utiliser ou d'établir une formule de proposition un contrat d'assurance, ou les deux.

Infraction

14(6)

La Corporation se rend coupable d'une infraction si elle omet, refuse ou néglige de se conformer à un arrêté pris en application du paragraphe (5).

NOTE : La présente loi remplace le c. 88 des « S.M. 1974 ».