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Version la plus récente


L.R.M. 1990, c. 39

Loi constituant en corporation le « Concordia Hospital »

Table des matières

ATTENDU QUE la « Mennonite Hospital Society Concordia » a été constituée en corporation par la loi intitulée « An Act to Incorporate "Mennonite Hospital Society Concordia" », chapitre 112 des « Statutes of Manitoba » de 1931;

ATTENDU QUE la « Mennonite Hospital Society Concordia » a demandé la constitution en corporation du « Concordia Hospital »;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Concordia Hospital Act » sanctionnée le 25 mai 1973;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Concordia Hospital » est prorogé à titre de corporation. Il a et peut exercer tous les pouvoirs, les privilèges et les fonctions d'un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie et de la Loi sur les hôpitaux, ou de l'une ou l'autre de ces lois, et d'un établissement ou d'un hôpital au sens de la Loi sur la santé mentale.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Membre du conseil d'administration. ("director")

« conseil » Le conseil d'administration constitué en vertu de l'article 7. ("board")

« Corporation » Le « Concordia Hospital ». ("corporation")

« membre » Membre de la Corporation. ("member")

Membres de la Corporation

3

La Corporation est composée de ses membres.

Objets

4

La Corporation a pour objets :

a) d'exploiter et de maintenir, au Manitoba, un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) de maintenir des établissements et du personnel en vue d'offrir des soins et des traitements médicaux et chirurgicaux de haute qualité aux malades et aux blessés;

c) de poursuivre des activités éducatives portant sur les soins aux malades et aux blessés et sur la promotion de la santé en vue du maintien et de l'amélioration des connaissances et de l'éducation médicales;

d) de promouvoir et de poursuivre des recherches scientifiques et administratives en matière de soins et de traitements médicaux dans l'intention surtout de trouver des moyens de prévention et de traitement des maladies et des invalidités;

e) de participer à toute activité de promotion de la santé générale et de coopérer au traitement des malades et des blessés avec d'autres hôpitaux et organismes de santé.

Fins de bienfaisance

5(1)

L'administration de la Corporation vise exclusivement l'accomplissement de fins philanthropiques, scientifiques et éducatives sans gain privé.

Rémunération

5(2)

Les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Responsabilité des administrateurs

5(3)

Aucun administrateur n'est responsable des dettes, des obligations, des actes, des erreurs ou des omissions de la Corporation ou de l'un de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires.

Discrimination

5(4)

La Corporation admet les patients, nomme les membres du conseil, le personnel médical, le personnel en formation et ses autres employés, sans égard à leur race, leurs croyances ou leur couleur.

Pouvoirs de la Corporation

6(1)

Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur l'assurance-maladie, la Corporation peut accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de ses objets et à l'exercice des droits et des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi. Elle peut notamment :

a) gérer toutes les entreprises de l'hôpital;

b) déterminer les frais et les taux qu'elle impose pour les services, les soins et les traitements fournis aux malades;

c) nommer, rejeter, suspendre ou renvoyer des membres et des cadres du personnel médical;

d) emprunter de l'argent;

e) grever, hypothéquer ou donner en gage, en tout ou partie, ses biens réels ou personnels, ainsi que ses droits et ses entreprises;

f) tirer, faire et endosser des lettres de change, des billets à ordre et des chèques;

g) prendre à l'endroit des biens réels ou personnels nécessaires à ses fins les mesures qu'elle estime indiquées, les acheter, les vendre, les améliorer ou les donner à bail;

h) établir et soutenir, ou aider à établir ou à soutenir, des associations, des institutions, des fonds, des fiducies et des commodités devant bénéficier à ses employés ou ex-employés ou à leurs personnes à charge ou parents et accorder des pensions et des allocations et exécuter des paiements d'assurance ou autres paiements similaires;

i) affecter les excédents, selon les décisions du conseil, à l'amélioration des services et de la formation qu'elle offre;

j) établir les réserves que le conseil détermine, placer ces réserves et tout autre fonds dans les valeurs mobilières et selon les modalités que le conseil juge indiquées et modifier ou réaliser ces placements;

k) recevoir et accepter les subventions, les legs et les dons faits par des corporations ou des personnes, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou une municipalité, aux fins de l'hôpital;

l) administrer les entreprises ou les industries pouvant contribuer au soutien de ses établissements ou être utiles aux malades ou à ses employés, vendre les produits de ces entreprises ou industries en conformité avec les lois de la province, donner à bail une partie de ses locaux à de telles fins et utiliser les profits à ses fins générales.

Pouvoirs accessoires

6(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), la Corporation a accessoirement et subsidiairement aux objets, aux fins et aux pouvoirs énoncés dans la présente loi, la capacité et les pouvoirs prévus à l'article 15 de la Loi sur les corporations, dans la mesure où ils ne contredisent pas ceux prévus par la présente loi.

Conseil d'administration

7(1)

Un conseil d'administration, composé comme suit, gère les affaires de la Corporation :

a) dix personnes élues de la manière et pour la durée prévues par règlement administratif;

b) des personnes, le cas échéant, nommées en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur la Ville de Winnipeg;

c) quatre personnes nommées par les administrateurs dûment élus en application de l'alinéa a) et nommés en application de l'alinéa b).

Successeurs des administrateurs actuels

7(2)

Le mandat des administrateurs élus ou nommés en remplacement des administrateurs sortants, sauf ceux nommés par la Ville de Winnipeg, est de trois ans.

Nomination par écrit

7(3)

Les nominations que fait au conseil le conseil municipal de la Ville de Winnipeg, ainsi que les changements y relatifs, doivent être adressés par écrit au conseil.

Dirigeants honoraires

7(4)

Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs de la Corporation, nommer au plus trois dirigeants honoraires qui siègent au conseil à titre consultatif, mais sans y avoir droit de vote.

Directeur général

7(5)

Le chef de l'administration de la Corporation, appelé directeur général, siège à titre consultatif au conseil, mais sans y avoir droit de vote. On peut toutefois lui demander de quitter les réunions au cours desquelles sont discutées les conditions de son emploi ou sa conduite dans l'administration des affaires de la Corporation.

Pouvoirs du conseil

8(1)

Les pouvoirs de la Corporation sont dévolus au conseil qui peut les exercer.

Règlements administratifs

8(2)

Le conseil peut, sous réserve de la Loi sur l'assurance-maladie, prendre des textes de nature réglementaire, notamment des règlements administratifs, des règles ou des ordres compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement aux affaires, à l'entreprise, aux biens, aux objets et aux pouvoirs de la Corporation, à sa gestion, à sa direction, à ses actes et à ses intérêts ainsi que les abroger ou les modifier. Il peut notamment régir :

a) l'organisation du personnel médical de la Corporation, la nomination de membres au sein de ce personnel médical, le rejet, la suspension ou le renvoi de ceux-ci et la pratique médicale dans la Corporation;

b) l'embauchage et le renvoi de tous les employés et préposés de la Corporation et le mode de détermination de leur taux de rémunération;

c) le mode de nomination des dirigeants qu'il considère nécessaires et la définition de leurs fonctions respectives;

d) la nomination, la constitution, les attributions et la durée du mandat des comités qu'il détermine pour la conduite des entreprises de la Corporation, et la délégation à ces comités de pouvoirs et de fonctions;

e) le moment et le lieu de la tenue de ses réunions et des assemblées de la Corporation;

f) le nombre de membres requis pour constituer le quorum aux assemblées et aux réunions de la Corporation, du conseil ou d'un comité, le quorum pouvant être constitué par un nombre de membres inférieur à la majorité;

g) la convocation des réunions et des assemblées;

h) la manière de combler les vacances au conseil ou à un comité;

i) la procédure aux réunions et aux assemblées;

j) la passation des contrats et leur forme.

Maintien des règlements administratifs

9

Les textes de nature réglementaire, notamment les règlements administratifs, les règles et les ordres existants de la Corporation demeurent en vigueur, compte tenu des adaptations de circonstance, jusqu'à ce qu'ils soient changés par règlement administratif.

Vérification

10

Un vérificateur indépendant, qui est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable et qui est, nommé annuellement par le conseil, examine chaque année les comptes de la Corporation. Le conseil doit fournir à ce vérificateur les renseignements voulus et permettre les inspections nécessaires à la vérification.

L.M. 2015, c. 5, art. 129.

NOTE : La présente loi remplace le c. 39 des « S.M. 1973 ».