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The Fuel Tax Amendment Act (Fuel Tax Holiday), S.M. 2023, c. 49

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants (période d'exonération de la taxe sur les carburants), L.M. 2023, c. 49


(Assented to December 7, 2023)

(Date de sanction : 7 décembre 2023)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Fuel Tax Act is amended to provide for a tax holiday from January 1, 2024, to June 30, 2024, for gasoline, diesel and natural gas, other than aviation and locomotive fuels, purchased for use in internal combustion engines.

A similar tax holiday is provided for multi-jurisdictional carriers who operate without a carrier licence.

Regulations may be made to extend the tax holiday for up to six months or to reduce the applicable tax rate during the period from July 1, 2024, to December 31, 2024.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée afin de fixer une période d'exonération commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 30 juin 2024 applicable à l'essence, au diesel et au gaz naturel — à l'exclusion du carburant d'aviation et du carburant pour locomotives — achetés en vue d'une utilisation dans un moteur à combustion interne.

Une période d'exonération semblable est prévue à l'égard de l'utilisation interterritoriale de véhicules automobiles sans licence de transporteur.

Des règlements peuvent être pris pour prolonger d'au plus six mois la période d'exonération ou pour réduire les taux de taxe applicables pendant la période commençant le 1er juillet 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. F192 amended

1   The Fuel Tax Act is amended by this Act.

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2   Section 1 is amended by adding the following definition:

"tax holiday" means the period beginning on January 1, 2024, and ending on June 30, 2024, or a later date prescribed by regulation. (« période d'exonération »)

2   L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« période d'exonération » La période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 30 juin 2024 ou à une date ultérieure fixée par règlement. ("tax holiday")

3   Subsection 5(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "sections 9 to 12.1" and substituting "sections 9 to 12.2".

3   Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « articles 9 à 12.1 », de « articles 9 à 12.2 ».

4   The following is added as subsection 6(2.3):

4   Il est ajouté, à titre de paragraphe 6(2.3), ce qui suit :

No tax and no permit required — tax holiday

6(2.3)   No tax is payable by an operator under subsection (2), and no single-trip permit is to be issued under subsection (2.1), in respect of a trip taken during the tax holiday.

Exemption de taxe et de permis pendant la période d'exonération

6(2.3)   À l'égard des trajets effectués pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable au titre du paragraphe (2) et aucun permis pour aller simple prévu au paragraphe (2.1) ne sera délivré.

5   The following is added after section 8.1 and before the centred heading that follows it:

5   Il est ajouté, après l'article 8.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Temporary reduction following tax holiday

8.2   Despite section 8, the rate of tax payable for fuel that is subject to the tax holiday under section 12.2 may be reduced by regulation for any period beginning after June 30, 2024, and ending before January 1, 2025.

Réduction temporaire après la période d'exonération

8.2   Malgré l'article 8, les taux de taxe payables pour les carburants visés par la période d'exonération en application de l'article 12.2 peuvent être réduits par règlement pour toute période commençant après le 30 juin 2024 et se terminant avant le 1er janvier 2025.

6   The following is added after section 12.1 and before the centred heading that follows it:

6   Il est ajouté, après l'article 12.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Temporary exemption — tax holiday

12.2   No tax is payable during the tax holiday by a buyer of gasoline, diesel or natural gas that is subject to a rate of tax set under clause 8(d.1), (f.1) or (g).

Exemption temporaire — période d'exonération

12.2   Pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable pour l'essence, le diesel et le gaz naturel assujettis aux taux de taxe prévus aux alinéas 8d.1), f.1) ou g).

7(1)   Clause 22(1)⁠(b) is amended by adding "subject to the regulations," before "ensure that any tax payable".

7(1)   L'alinéa 22(1)b) est modifié par adjonction, avant « fait en sorte que », de « sous réserve des règlements, ».

7(2)   Subsection 22(2) is amended

(a) in clause (b),

(i) by adding "subject to the regulations," before "if the seller sells the fuel", and

(ii) by striking out "and" at the end; and

(b) by replacing clause (c) with the following:

(c) remit the tax proceeds to the collector or deputy collector from whom the seller acquired the fuel or, if required by regulation, remit the tax proceeds to the government in accordance with the regulations; and

(d) provide information to and file reports with the director in accordance with the regulations.

7(2)   Le paragraphe 22(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « s'il vend le carburant », de « sous réserve des règlements, »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) remet le produit de la taxe au collecteur ou collecteur adjoint auprès de qui il a acquis le carburant ou, si les règlements l'exigent, il le remet au gouvernement en conformité avec les règlements;

d) fournit des renseignements au directeur et dépose des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires.

8   The following is added after section 31 and before the centred heading that follows it:

8   Il est ajouté, après l'article 31 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Regulations — tax holiday and tax reduction

31.1   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) fixing the day on which the tax holiday ends, which must be before January 1, 2025;

(b) prescribing one or more tax rate reductions for the purpose of section 8.2 and the period or periods to which they apply;

(c) specifying the period or periods during which, and the circumstances in which, clause 22(1)⁠(b) does not apply;

(d) specifying the period or periods during which, and the circumstances in which, clause 22(2)⁠(b) does not apply;

(e) respecting the circumstances in which the seller is required to remit the tax proceeds to the government under clause 22(2)⁠(c) and the manner of payment.

Règlements — période d'exonération et réduction des taux de taxe

31.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la date à laquelle la période d'exonération prend fin, cette date devant être antérieure au 1er janvier 2025;

b) prévoir une ou plusieurs réductions des taux de taxe pour l'application de l'article 8.2 ainsi que la ou les périodes applicables;

c) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(1)b) ne s'applique pas;

d) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(2)b) ne s'applique pas;

e) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles le marchand est tenu de remettre le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec l'alinéa 22(2)c) ainsi que le mode de paiement.

Coming into force

9   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.