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The Remembrance Day Amendment Act, S.M. 2023, c. 44

Loi modifiant la Loi sur le jour du Souvenir, L.M. 2023, c. 44


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note was written as a reader's aid to the Bill and is not part of the law.

This Bill amends The Remembrance Day Act to ensure that employees are entitled to wear a poppy in the workplace during the seven-day period leading up to and including Remembrance Day.

  
  Note explicative   
Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le jour du Souvenir pour veiller à ce que les employés aient le droit de porter un coquelicot dans leur lieu de travail pendant la période de sept jours qui se termine le jour du Souvenir.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. R80 amended

1   The Remembrance Day Act is amended by this Act.

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le jour du Souvenir.

2   The preamble is amended by adding the following after the third paragraph:

AND WHEREAS poppies are worn during Remembrance Day Awareness Week as a symbol of remembrance and respect;

2   Le préambule est modifié par adjonction, après le troisième paragraphe, de ce qui suit :

ET ATTENDU que l'on porte un coquelicot durant la Semaine de sensibilisation au jour du Souvenir pour symboliser la commémoration et le respect;

3   The following is added after section 5:

3   Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Right to wear a poppy

5.1(1)   An employee has the right to wear a poppy while working during the seven-day period that begins on November 5 and ends on November 11 of each year.

Droit de porter un coquelicot au travail

5.1(1)   Les employés ont le droit de porter un coquelicot pendant qu'ils travaillent durant la période de sept jours qui commence le 5 novembre et qui se termine le 11 novembre de chaque année.

Limit

5.1(2)   Subsection (1) does not apply if the wearing of a poppy may pose a danger or hazard to the health, safety or welfare of any person.

Restriction

5.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le port du coquelicot pourrait présenter un danger ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être d'une personne.

Coming into force

4   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.