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The Chartered Professionals in Human Resources Act, S.M. 2023, c. 40
Loi sur les conseillers en ressources humaines agréés, L.M. 2023, c. 40
(Assented to May 30, 2023)
(Date de sanction : 30 mai 2023)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Act establishes The Chartered Professionals in Human Resources Act. Title reservation and self-governing authority are provided to members of the Chartered Professionals in Human Resources Manitoba.
It includes provisions
establishing a governing board of directors with public representatives;
requiring the registration of members and reserving the use of the title "Chartered Professional in Human Resources" or "CPHR" to members; and
creating a complaint and discipline process.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi établit la Loi sur les conseillers en ressources humaines agréés. L'usage du titre de conseiller en ressources humaines agréé est réservé aux membres de l'organisme dénommé « Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba » et le mandat de réglementer cette profession leur est accordé.
Parmi les nouvelles dispositions, mentionnons :
la constitution d'un conseil de direction incluant des représentants publics;
l'obligation que les membres soient inscrits et l'usage exclusif du titre de « conseiller en ressources humaines agréé » ou de « CRHA »;
l'adoption de lignes directrices en ce qui a trait à l'examen des plaintes et des mesures disciplinaires.
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 CHARTERED PROFESSIONALS IN HUMAN RESOURCES MANITOBA
PART 3 BY-LAWS
PART 4 REGISTRATION
9Registration as registered human resource professional
10Application for registration not approved
11Certificate of registration to be issued
13Prohibitions on holding out or use of title
14False or misleading information
PART 5 COMPLAINTS
18Referral to complaints committee
20Decision of complaints committee
21Conditions on right to practise
23Voluntary surrender of registration
25Appeal by complainant to the board
26Referral to inquiry committee
27Disclosure of information to authorities
30Hearing
32Member may examine documentary evidence
33Investigation of other matters
35Evidence
37Hearing in absence of member
PART 6 COMPLIANCE
48Entry of premises and inspection of records
49Offence
PART 7 GENERAL PROVISIONS
54Confidentiality of information
PART 8 TRANSITIONAL PROVISIONS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION
PARTIE 2 CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS DU MANITOBA
PARTIE 3 RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
6Règlements administratifs — consultation par le public
PARTIE 4 INSCRIPTION
8Suppression d'un nom inscrit à un registre
9Inscription à titre de conseiller en ressources humaines agréé
10Rejet d'une demande d'inscription
12Renouvellement du statut de membre
13Interdiction concernant l'utilisation de la désignation
14Renseignements faux ou trompeurs
PARTIE 5 PLAINTES
17Plaintes
18Renvoi au comité des plaintes
20Décision du comité des plaintes
23Renonciation volontaire à l'inscription
24Conditions applicables au rétablissement de l'inscription
27Communication de renseignements
29Constitution d'un comité d'audience
30Audience
32Examen préalable de la preuve
36Témoins
38Décision du comité d'audience
39Ordonnances du comité d'audience
PARTIE 6 OBSERVATION
48Visite des lieux et examen des documents
PARTIE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
53Immunité
PARTIE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
55Membres
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"board" means the board of directors of CPHR Manitoba established by section 3. (« conseil »)
"by-law" means a by-law of CPHR Manitoba approved under subsection 5(2). (« règlement administratif »)
"candidate member" means a person whose name is entered in the register of candidate members. (« membre candidat »)
"certificate of registration" means a certificate of CPHR Manitoba that certifies that the person named on it is a member or a candidate member. (« certificat d'inscription »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"CPHR Manitoba" means the Chartered Professionals in Human Resources Manitoba continued by subsection 2(1). (« Association »)
"human resource management" means the organization, administration and development of employees within an organization, including the recruiting, hiring, training and oversight of employees and the administration of compensation and benefits for employees. (« gestion des ressources humaines »)
"member" means a person whose name is entered on the register of registered human resource professionals or the register of candidate members. (« membre »)
"prescribed" means prescribed by the by-laws approved under this Act. (Version anglaise seulement)
"public representative" means a person who
(a) is a resident of Manitoba; and
(b) is not and has never been a member of CPHR Manitoba or of a similar self-governing body of human resource professionals in another jurisdiction. (« représentant du public »)
"register" means a register established under subsection 7(1). (« registre »)
"registered human resource professional" means a person whose name is entered in the register of registered human resource professionals. (« conseiller en ressources humaines agréé »)
"registrar" means the registrar appointed under subsection 4(1). (« registraire »)
"registration committee" means the registration committee appointed under subsection 4(2). (« comité d'inscription »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Association » L'organisme dénommé « Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba » prorogé en vertu du paragraphe 2(1). ("CPHR Manitoba")
« certificat d'inscription » Certificat de l'Association attestant que la personne qui y est nommée est membre ou membre candidat. ("certificate of registration")
« comité d'inscription » Le comité d'inscription constitué en application du paragraphe 4(2). ("registration committee")
« conseil » Le conseil d'administration de l'Association constitué en application de l'article 3. ("board")
« conseiller en ressources humaines agréé » Personne dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés. ("registered human resource professional")
« gestion des ressources humaines » L'organisation, la gestion et le perfectionnement des employés d'une organisation, y compris le recrutement, l'embauche, la formation et la supervision de ces employés et la gestion des rémunérations et des avantages sociaux dont ils bénéficient. ("human resource management")
« membre » Personne dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou des membres candidats. ("member")
« membre candidat » Personne dont le nom est inscrit au registre des membres candidats. ("candidate member")
« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 4(1). ("registrar")
« registre » Registre établi en application du paragraphe 7(1). ("register")
« règlement administratif » Règlement administratif de l'Association approuvé en vertu du paragraphe 5(2). ("by-law")
« représentant du public » Personne :
a) qui est résident du Manitoba;
b) qui n'est pas et n'a jamais été membre de l'Association ou d'une entité autonome semblable au sein de la profession de conseiller en ressources humaines dans le territoire d'une autre autorité législative. ("public representative")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Reference to "Act" includes by-laws
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the by-laws approved under this Act.
Mention de la présente loi
1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements administratifs approuvés sous son régime.
PART 2
CHARTERED PROFESSIONALS IN HUMAN RESOURCES MANITOBA
PARTIE 2
CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS DU MANITOBA
CPHR Manitoba
2(1) The Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. is hereby continued as a corporation under the name "Chartered Professionals in Human Resources Manitoba".
Constitution
2(1) L'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » est prorogé à titre de personne morale sous le nom de Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba.
Membership
2(2) The membership of CPHR Manitoba consists of the persons whose names are entered in the register of registered human resource professionals or the register of candidate members.
Membres
2(2) Sont membres de l'Association les personnes dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou à celui des membres candidats.
Powers and capacity
2(3) In carrying out its mandate and duties, CPHR Manitoba has all the rights, powers, privileges and capacity of a natural person.
Pouvoirs
2(3) Dans la réalisation de son mandat et l'exercice de ses fonctions, l'Association a les droits, les pouvoirs, les privilèges et la capacité d'une personne physique.
Duty to serve public interest
2(4) CPHR Manitoba must carry out its mandate, duties and powers and govern its members in a manner that serves and protects the public interest.
Obligation de servir l'intérêt public
2(4) L'Association réalise son mandat, exerce ses attributions et régit les activités de ses membres de façon à servir et à protéger l'intérêt public.
Mandate
2(5) CPHR Manitoba has the following mandate:
(a) to regulate and govern the professional conduct and discipline of its members;
(b) to promote and increase the professional knowledge, skill and proficiency of its members;
(c) to establish and enforce standards of qualification for the practice of human resource management, and to promote and contribute to the study and practice of human resource management in Manitoba;
(d) to establish and enforce standards for the professional responsibility and competence of its members;
(e) to participate in the development of public policy issues related to the practice of human resource management;
(f) to establish beneficial relationships with other organizations that have similar interests;
(g) to administer its affairs, perform its duties and carry out its powers in accordance with this Act.
Mandat de l'Association
2(5) L'Association a pour mandat :
a) de réglementer et de régir la conduite professionnelle et la discipline de ses membres;
b) de permettre à ses membres d'accroître leurs connaissances et leurs compétences;
c) d'établir et de faire appliquer des normes de compétence régissant l'exercice de la profession de conseiller en ressources humaines et de favoriser l'étude et la pratique de l'exercice de la gestion des ressources humaines au Manitoba;
d) d'établir et de faire appliquer des normes régissant la responsabilité professionnelle et la compétence de ses membres;
e) de participer à l'élaboration de politiques publiques liées à la gestion des ressources humaines;
f) d'établir des relations bénéfiques avec d'autres organismes ayant des intérêts semblables;
g) de gérer ses affaires et d'exercer ses attributions en conformité avec la présente loi.
Annual general meeting
2(6) A general meeting of CPHR Manitoba must be held at least once a year, as determined by the board in accordance with the by-laws.
Assemblée générale annuelle
2(6) L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année, selon ce que le conseil détermine en conformité avec les règlements administratifs.
Special general meeting
2(7) CPHR Manitoba must hold a special general meeting as follows:
(a) when it receives a request signed by at least 10% of the members entitled to vote, for the purpose specified in the request;
(b) at any other time for any purpose the board considers advisable.
Assemblée générale extraordinaire
2(7) L'Association convoque une assemblée générale extraordinaire :
a) lorsqu'elle reçoit une demande à cet effet signée par au moins 10 % de ses membres habilités à voter, afin qu'il soit traité du sujet qui y est mentionné;
b) à tout autre moment et pour tout motif que le conseil juge souhaitables.
Notice of meetings
2(8) Notice of the time and place of a meeting referred to in subsection (6) or (7) must be given to members in accordance with the by-laws. Despite The Corporations Act, a by-law in this respect must provide that, except in an emergency or extenuating circumstances, notice is to be given to members at least 14 days before the meeting.
Avis de convocation
2(8) Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que visent les paragraphes (6) ou (7), conformément aux règlements administratifs. Malgré la Loi sur les corporations, tout règlement administratif en ce sens prévoit que, sauf en cas d'urgence ou de circonstances atténuantes, l'avis doit être remis aux membres au moins 14 jours avant l'assemblée.
Board
3(1) There is hereby established a board of directors to serve as the governing body of CPHR Manitoba.
Conseil
3(1) Est constitué un conseil d'administration ayant pour but d'agir à titre d'organisme dirigeant de l'Association.
Board to manage affairs
3(2) The board
(a) must manage and conduct the business and affairs of CPHR Manitoba; and
(b) may exercise and carry out the mandate, duties and powers of CPHR Manitoba in the name of CPHR Manitoba and on its behalf.
Pouvoirs du conseil
3(2) Le conseil :
a) gère les activités de l'Association;
b) peut exercer les attributions de l'Association, en son nom et pour son compte.
Composition of board
3(3) The board must consist of not fewer than 7 and not more than 12 persons.
Composition du conseil
3(3) Le conseil se compose de 7 à 12 personnes.
Public representatives
3(4) At least 1/3 of the members of the board must be public representatives.
Représentants du public
3(4) Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.
By-laws for election or appointment of members
3(5) Members of the board are to be elected or appointed in accordance with the by-laws.
Élection ou nomination des membres — application des règlements administratifs
3(5) Les membres du conseil sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs.
Board appointments
4(1) The board must appoint a registrar and may appoint any other officers or staff that it considers necessary to perform the work of CPHR Manitoba, in the manner and on the terms specified in the by-laws.
Conseil — nominations
4(1) Le conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Association, selon les modalités que prévoient les règlements administratifs.
Appointment of registration committee
4(2) The board must appoint and maintain a registration committee consisting of the registrar and a minimum of three members of CPHR Manitoba and any other persons that the board may from time to time appoint.
Constitution du comité d'inscription
4(2) Le conseil constitue un comité d'inscription composé du registraire et d'au moins trois membres de l'Association, ainsi que de toute autre personne qu'il peut nommer en temps opportun.
PART 3
BY-LAWS
PARTIE 3
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
By-laws
5(1) The board may make, amend or repeal by-laws, not inconsistent with this Act or The Corporations Act,
(a) for the governance of CPHR Manitoba and the management and conduct of its affairs;
(b) respecting the registration, renewal of registration, suspension, removal, discipline and reinstatement of members;
(c) establishing one or more categories of registration, including, without limitation, registered human resource professionals and candidate members, and determining the rights, privileges and obligations associated with each category;
(d) prescribing the educational or other qualifications and any competency or practising requirements for registration as a registered human resource professional, candidate member or for any other category of registration;
(e) respecting the establishment, form, content and maintenance of registers, including specifying information that must be kept in a register;
(f) respecting the issuance, duration, renewal, suspension, surrender, cancellation and reinstatement of registration, including imposing terms or conditions on any registration;
(g) respecting continuing competency or professional development requirements for registration or the renewal of registration;
(h) prescribing the fees payable to CPHR Manitoba by applicants for registration or the renewal of registration — which may differ for different categories of registration — or determining the method of setting fees and providing for the collection of fees;
(i) fixing and regulating the quorum, time, place, calling, giving of notice, conduct and business of general and special general meetings of CPHR Manitoba, meetings of the board and meetings of committees of CPHR Manitoba or the board;
(j) establishing the method of voting, including voting by mail, proxy voting, delegate voting or other means, and establishing the qualifications of persons entitled to vote at meetings;
(k) respecting the nomination, election, appointment or number of board members or officers of CPHR Manitoba, the filling of vacancies on the board and prescribing the term of office and the duties and functions of those members or officers;
(l) respecting the appointment of a registrar and any staff that the board considers necessary to perform the work of CPHR Manitoba;
(m) respecting the governance of the registration committee, complaints committee and inquiry committee;
(n) establishing other committees for carrying out the business and affairs of CPHR Manitoba and governing the operation of those committees;
(o) setting remuneration, fees or expenses payable to members of the board or of committees established under this Act;
(p) prescribing procedural rules for the inquiry committee;
(q) prescribing fees or fines payable to CPHR Manitoba for any service, matter or thing provided or done by CPHR Manitoba for which no other fee or fine is prescribed under this Act;
(r) delegating to officers, officials, staff or committees any of the duties, powers and privileges of the board, other than the power to make, amend or repeal by-laws or to hear appeals;
(s) prescribing the form of a certificate of registration or any other form or document under this Act;
(t) authorizing the making of cooperative or affiliation arrangements with any association, organization or professional body in any jurisdiction;
(u) establishing standards of practice or a code of ethics for members;
(v) respecting professional liability insurance requirements for members;
(w) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(x) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(y) respecting anything required to deal with the transition to regulating the profession of human resource management under this Act;
(z) generally for the carrying out of the purposes of this Act.
Règlements administratifs
5(1) Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations aux fins suivantes :
a) régir la gestion et les activités de l'Association;
b) prendre des mesures concernant l'inscription ou le renouvellement de l'inscription des membres, leur suspension, leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard et le rétablissement de leur inscription;
c) établir une ou plusieurs catégories d'inscription visant notamment les conseillers en ressources humaines agréés ainsi que les membres candidats et déterminer les droits, les privilèges et les obligations afférents à chaque catégorie;
d) déterminer les aptitudes et les compétences, y compris la formation, que doivent posséder les personnes désirant être inscrites notamment à titre de conseillers en ressources humaines agréés ou de membre candidat et les normes d'exercice qui leur sont imposées;
e) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres, leur forme et leur contenu, y compris préciser les renseignements qui doivent y figurer;
f) prendre des mesures concernant la délivrance, la durée de validité, le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions ainsi que la renonciation aux inscriptions, y compris l'imposition de conditions relativement à celles-ci;
g) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation permanente ou de perfectionnement professionnel imposées en vue de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription;
h) fixer les droits qui doivent être versés à l'Association par les personnes qui demandent leur inscription ou le renouvellement de leur inscription — lesquels peuvent varier selon les catégories d'inscription — ou établir le mode de détermination de ces droits et prévoir leur perception;
i) fixer et régir le quorum des réunions du conseil, de ses comités et des comités de l'Association ainsi que des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires de cette dernière, la date, l'heure et le lieu de leur tenue, leur convocation et leur déroulement ainsi que les préavis à donner à leur égard;
j) établir le mode de scrutin, y compris le vote par correspondance, par procuration ou par délégation, et fixer les critères habilitant une personne à voter au cours des assemblées ou des réunions;
k) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Association, leur nombre ainsi que la marche à suivre pour qu'il soit pourvu aux vacances au sein du conseil et établir le mandat et les attributions des membres et des dirigeants;
l) prendre des mesures concernant la nomination d'un registraire et du personnel qu'il juge nécessaire à la réalisation du mandat de l'Association;
m) prendre des mesures concernant la gestion du comité d'inscription, du comité des plaintes et du comité d'enquête;
n) créer d'autres comités chargés des activités et des affaires internes de l'Association et régir leur fonctionnement;
o) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit ses membres ou ceux des comités créés sous le régime de la présente loi;
p) prévoir les règles de procédure du comité d'enquête;
q) fixer les frais ou les amendes qui ne sont pas prévus par les règlements administratifs et que l'Association peut exiger à l'égard de services qu'elle offre ou de mesures qu'elle prend;
r) déléguer ses attributions ou ses privilèges à des dirigeants, à des employés ou à des comités, à l'exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs et d'entendre des appels;
s) établir les formules ou les documents visés par la présente loi, notamment la formule de certificat d'inscription;
t) autoriser la conclusion d'accords de collaboration ou d'affiliation avec les établissements, organismes ou associations professionnelles se trouvant sur le territoire de toute autorité législative;
u) établir des normes d'exercice ou un code de déontologie à l'intention des membres;
v) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'assurance responsabilité professionnelle imposées aux membres;
w) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
x) prendre toute mesure qui doit l'être par règlement administratif sous le régime de la présente loi;
y) prendre toute mesure transitoire nécessaire régissant la profession de conseiller en ressources humaines sous le régime de la présente loi;
z) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Approval of by-laws
5(2) A by-law made under this section, including a by-law that amends or repeals a by-law, does not come into force until it is approved at a general or special general meeting of members.
Approbation des règlements administratifs
5(2) Les règlements administratifs pris en vertu du présent article, y compris ceux qui modifient ou abrogent un règlement administratif, n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés lors d'une assemblée générale ou d'une assemblée générale extraordinaire des membres.
By-laws are public documents
6 By-laws of CPHR Manitoba are public documents and a member of the public
(a) may inspect the by-laws at the head office of CPHR Manitoba during regular business hours at no cost; and
(b) is entitled to be given a copy of a by-law by CPHR Manitoba, on request and at a reasonable cost.
By-laws may also be made available to the public electronically.
Règlements administratifs — consultation par le public
6 Les règlements administratifs de l'Association sont des documents publics. Toute personne :
a) peut les inspecter gratuitement au siège social de l'Association pendant les heures normales d'ouverture;
b) a le droit d'en obtenir une copie de la part de l'Association, sur demande et à un prix raisonnable.
Les règlements administratifs peuvent également être mis à la disposition du public sous forme électronique.
PART 4
REGISTRATION
PARTIE 4
INSCRIPTION
REGISTERS
REGISTRES
Establishing registers
7(1) The registrar must establish and maintain
(a) a register of registered human resource professionals in a form set out in the by-laws identifying every person who is registered under subsection 9(1);
(b) a register of candidate members in a form set out in the by-laws identifying every person who is registered under subsection 9(2); and
(c) any other registers required by the by-laws.
Établissement de registres
7(1) Le registraire établit et tient les registres suivants :
a) un registre des conseillers en ressources humaines agréés revêtant la forme que prévoient les règlements administratifs et indiquant le nom de chaque personne inscrite conformément au paragraphe 9(1);
b) un registre des membres candidats revêtant la forme que prévoient les règlements administratifs et indiquant le nom de chaque personne inscrite conformément au paragraphe 9(2);
c) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.
Entry in register
7(2) An entry in a register established under clause (1)(a) or (b) must include
(a) the person's name and business address;
(b) the person's category of registration;
(c) the person's standing;
(d) any practice restrictions or other conditions imposed on the person's registration; and
(e) any other information that the by-laws require to be kept in the register.
Inscription aux registres
7(2) Toute inscription portée à un registre établi au titre des alinéas (1)a) ou b) fait état :
a) du nom de la personne et de son adresse professionnelle;
b) de la catégorie de son inscription;
c) de son statut professionnel;
d) le cas échéant, des conditions auxquelles elle est assujettie ou des autres restrictions qui lui sont imposées dans l'exercice de sa profession;
e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Entry in other registers
7(3) An entry in a register established under clause (1)(c) must contain the person's name and any other information that the by-laws require to be kept in the register.
Inscription portée à d'autres registres
7(3) Toute inscription portée à un registre établi en vertu de l'alinéa (1)c) fait état du nom de la personne et des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Registers are open to public
7(4) Each register under this section is open to inspection by members of the public at the head office of CPHR Manitoba during regular business hours at no cost. A register may also be made available electronically.
Consultation des registres
7(4) Le public peut, pendant les heures normales d'ouverture, consulter gratuitement au siège social de l'Association chaque registre visé au présent article. Une version électronique peut également être offerte.
Removal from register
8(1) The registrar must remove or cause the removal of the name of any person from a register who fails to meet or maintain the requirements for entry in the register or whose registration has been cancelled or surrendered or not renewed.
Suppression d'un nom inscrit à un registre
8(1) Le registraire supprime ou fait supprimer d'un registre le nom de toute personne qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription, ou dont l'inscription a été annulée, a fait l'objet d'une renonciation ou n'a pas été renouvelée.
Effect of removal from register
8(2) A person's registration terminates and ceases to have effect when the person's name is removed from the register.
Effet de la suppression du registre
8(2) L'inscription de la personne cesse d'avoir effet lorsque son nom est supprimé du registre.
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration as registered human resource professional
9(1) The registration committee must — upon application by a person in accordance with the by-laws, including payment of the prescribed fees — register the person as a registered human resource professional, with or without conditions, if the committee is satisfied that the person
(a) meets the educational and other qualifications, and any competency or practising requirements, set out in the by-laws for registration as a registered human resource professional; or
(b) is entitled to be registered by virtue of The Labour Mobility Act.
Inscription à titre de conseiller en ressources humaines agréé
9(1) Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de toute personne à titre de conseiller en ressources humaines agréé, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu' il soit convaincu que la personne remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des conseillers en ressources humaines agréés en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;
b) elle a le droit d'être inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Registration as candidate member
9(2) The registration committee must — upon application by a person in accordance with the by-laws, including payment of the prescribed fees — register the person as a candidate member, with or without conditions, if the committee is satisfied that the person
(a) meets the educational and other qualifications, and any competency or practising requirements, set out in the by-laws for registration as a candidate member; or
(b) is entitled to be registered by virtue of The Labour Mobility Act.
Inscription à titre de membre candidat
9(2) Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de toute personne à titre de membre candidat, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu'il soit convaincu que la personne remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des membres candidats en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;
b) elle a le droit d'être inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Name to be entered in appropriate register
9(3) The registrar must,
(a) upon a person being registered under subsection (1), enter the person's name in the register of registered human resource professionals; and
(b) upon a person being registered under subsection (2), enter the person's name in the register of candidate members.
Nom consigné au registre approprié
9(3) Le registraire consigne :
a) le nom de la personne au registre des conseillers en ressources humaines agréés dès son inscription en application du paragraphe (1);
b) le nom de la personne au registre des membres candidats dès son inscription en application du paragraphe (2).
Application for registration not approved
10(1) If the registration committee does not approve an application for registration or approves an application subject to conditions, it must give written notice to the applicant, with reasons for its decision, and advise the applicant of the right to appeal the decision of the registration committee to the board.
Rejet d'une demande d'inscription
10(1) Le comité d'inscription avise par écrit la personne ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de sa demande, lui indique les motifs de sa décision et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au conseil.
Appeal to board
10(2) A person whose application for registration is refused by the registration committee or whose application is approved by the registration committee subject to conditions may, by notice in writing within 30 days after receiving notice of the decision, appeal the decision of the registration committee to the board, specifying the reasons for the appeal.
Appel de la décision au conseil
10(2) La personne dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement peut interjeter appel de la décision du comité d'inscription au conseil en déposant un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Hearing
10(3) On receiving a notice of appeal under this section, the board must
(a) schedule a hearing to be held within 60 days after receiving the notice of appeal unless the applicant consents in writing to a later date; and
(b) give the applicant written notice of the date, place and time of the hearing.
Audience
10(3) Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil :
a) fixe la date à laquelle l'appel sera entendu, l'audience devant avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, à moins que l'appelant ne consente par écrit à un délai plus long;
b) avise l'appelant par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Right to appear and make representations
10(4) An applicant who appeals a decision of the registration committee is entitled to appear at the hearing, with or without counsel, and make representations.
Droit de comparution
10(4) L'appelant peut se faire représenter à l'audience par un avocat et a le droit de présenter des observations.
Participation by registration committee
10(5) Any member of the registration committee who is also a member of the board may participate in the appeal but must not vote on a decision under subsection (6).
Participation des membres du comité d'inscription
10(5) Les membres du comité d'inscription qui siègent également au conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent voter sur les décisions visées au paragraphe (6).
Board decision
10(6) The board must decide the appeal within 30 days after the hearing and may make any decision the registration committee could have made.
Décision du conseil
10(6) Le conseil statue sur l'appel dans les 30 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le comité d'inscription.
Notice of decision on appeal
10(7) Within 30 days after deciding the appeal, the board must give the applicant written notice of its decision, with reasons.
Avis de la décision rendue en appel
10(7) Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit et motivé à l'appelant.
Appeal to court
10(8) A person whose application for registration is refused by the board or whose application is approved by the board subject to conditions may appeal the decision to the court by filing a notice of application in the court within 30 days after the date on which the applicant is notified of the decision.
Appel de la décision au tribunal
10(8) La personne dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement par le conseil peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête auprès de celui-ci dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Powers of court on appeal
10(9) The court, on hearing an appeal, may
(a) dismiss the appeal;
(b) make any decision that in its opinion should have been made; or
(c) refer the matter back to the board for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoirs du tribunal
10(9) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) le rejeter;
b) rendre toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Certificate of registration to be issued
11(1) Upon entering a person's name in the register of registered human resource professionals or the register of candidate members under clause 9(3)(a) or (b), the registrar must issue a certificate of registration to the person.
Certificat d'inscription
11(1) Le registraire délivre un certificat d'inscription à une personne dès qu'il consigne son nom au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou au registre des membres candidats en application des alinéas 9(3)a) ou b).
Period of validity of certificate
11(2) Unless the member's registration is sooner cancelled or surrendered, a certificate of registration issued to the member under subsection (1) is valid only for the period indicated on it.
Période de validité du certificat
11(2) À moins que l'inscription du membre ne fasse l'objet d'une annulation ou d'une renonciation antérieure, le certificat d'inscription qui lui est délivré en vertu du paragraphe (1) n'est valide que pour la période qui y est indiquée.
Renewal of membership
12 A person's membership may be renewed for a further period in accordance with the by-laws.
Renouvellement du statut de membre
12 Le statut de membre d'une personne peut être renouvelé pour une période supplémentaire en conformité avec les règlements administratifs.
PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Prohibitions on holding out or use of title
13 A person other than a registered human resource professional must not
(a) publicly or privately, whether or not for hire, gain or hope of reward, hold themselves out in any way as being a registered human resource professional; or
(b) use the following designation or abbreviated designation, a variation of either that implies that the person is a registered human resource professional, or an equivalent of either in another language:
(i) "Chartered Professional in Human Resources",
(ii) "CPHR".
Interdiction concernant l'utilisation de la désignation
13 Seuls les conseillers en ressources humaines agréés peuvent :
a) en public ou en privé, en vue de toucher ou non quelque forme de rémunération, se présenter, de quelque façon que ce soit, en tant que conseiller en ressources humaines agréé;
b) utiliser la désignation ou les abréviations indiquées ci-dessous, une variante de celles-ci ou un équivalent dans une autre langue qui laissent entendre qu'ils sont conseillers en ressources humaines agréés :
(i) « conseiller en ressources humaines agréé »,
(ii) « CRHA ».
False or misleading information
14 A person must not knowingly provide false or misleading information in, or in respect of,
(a) an application made under this Act; or
(b) a statement, document or other information given or provided under this Act.
Renseignements faux ou trompeurs
14 Il est interdit de donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement :
a) à une demande présentée en vertu de la présente loi;
b) à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou à un document ou à des renseignements fournis en vertu de celle-ci.
PART 5
COMPLAINTS
PARTIE 5
PLAINTES
Definitions
15 The following definitions apply in this Part.
"complaint" includes a matter referred under clause 18(1)(b). (« plainte »)
"conduct" includes an act or omission. (« conduite »)
"investigated member" means a member or former member who is the subject of an investigation or whose conduct is the subject of a hearing under this Part. (« membre faisant l'objet de l'enquête »)
Définitions
15 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment de tout acte ou de toute omission. ("conduct")
« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ex-membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")
« plainte » S'entend notamment des renvois visés à l'alinéa 18(1)b). ("complaint")
COMPLAINTS COMMITTEE
COMITÉ DES PLAINTES
Complaints committee
16(1) The board must appoint a complaints committee consisting of
(a) a registered human resource professional who is to be the chair of the committee;
(b) one or more other members of CPHR Manitoba; and
(c) one or more public representatives.
Comité des plaintes
16(1) Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :
a) d'un conseiller en ressources humaines agréé qui en assume la présidence;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Association;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public.
Public representatives
16(2) At least 1/3 of the persons appointed to the complaints committee must be public representatives.
Représentants du public
16(2) Au moins le tiers des membres du comité des plaintes sont des représentants du public.
Complaints against members
17(1) Any person may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a member, and the complaint must be dealt with in accordance with this Part.
Plaintes
17(1) Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Complaints against former members
17(2) If, within five years after the cancellation or suspension of the registration of a member,
(a) a complaint, or a referral under clause 18(1)(b), is made about the former member; and
(b) the complaint or referral relates to conduct occurring before the cancellation or suspension;
the complaint or referral may, despite the cancellation or suspension, be dealt with as if the registration of the member were still in effect.
Plaintes déposées contre d'ex-membres
17(2) Les plaintes qui sont déposées, et les renvois que vise l'alinéa 18(1)b), dont fait l'objet un ex-membre dans les cinq ans suivant l'annulation ou la suspension de son inscription et qui portent sur sa conduite avant l'annulation ou la suspension peuvent être traités comme si son inscription était encore en vigueur.
Referral to complaints committee
18(1) The registrar must refer to the complaints committee
(a) a complaint made under section 17; and
(b) any other matter that the registrar considers appropriate.
Renvoi au comité des plaintes
18(1) Le registraire renvoie au comité des plaintes :
a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 17;
b) toute autre question qu'il juge indiquée.
Notice of referral
18(2) On referring a matter to the complaints committee, the registrar must give notice of the referral to the investigated member and the complainant.
Avis du renvoi
18(2) Lorsqu'il renvoie une question au comité des plaintes, le registraire en donne avis au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.
Informal resolution
19(1) On receiving a referral of a complaint or other matter, the complaints committee may
(a) attempt to resolve it informally; or
(b) refer it back to the registrar for informal resolution or mediation;
if the committee considers it appropriate and the complainant and the investigated member agree.
Règlement informel
19(1) Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée et que le plaignant et le membre faisant l'objet de l'enquête y consentent, le comité des plaintes peut, s'il l'estime approprié :
a) soit tenter de la régler de façon informelle;
b) soit la renvoyer au registraire en vue d'une résolution informelle ou d'une médiation.
Investigation
19(2) If informal resolution or mediation of a complaint is attempted and the complaint is not resolved to the complainant's satisfaction, the complaints committee must direct that an investigation into the conduct of the investigated member be held and must appoint an investigator to conduct the investigation. If informal resolution is not attempted, the committee may, at any time, direct that an investigation be held and appoint an investigator in respect of any complaint or other matter that is referred to it, if the committee considers it appropriate to do so.
Enquête
19(2) Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle ou par médiation, le comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. S'il ne tente pas de régler la plainte par voie informelle, le comité peut, à tout moment, prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée, s'il l'estime approprié.
Persons eligible to be an investigator
19(3) Any person, including a member of the complaints committee but not including the registrar, is eligible for appointment as an investigator.
Personnes pouvant agir à titre d'enquêteur
19(3) Toute personne, y compris un membre du comité des plaintes, peut être nommée à titre d'enquêteur, à l'exclusion du registraire.
Records and information
19(4) An investigator appointed under subsection (2) may do one or more of the following:
(a) require the investigated member or any other member to produce to the investigator any records in their possession or under their control that may be relevant to the investigation;
(b) require the investigated member or any other member to be interviewed for the purpose of the investigation;
(c) direct that an inspection or audit of the investigated member's practice be conducted.
Dossiers et renseignements
19(4) L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;
c) ordonner l'inspection ou la vérification des activités professionnelles du membre faisant l'objet de l'enquête.
Failure to produce records
19(5) CPHR Manitoba may apply to the court for an order
(a) directing any member to produce to the investigator any records in their possession or under their control, if it is shown that the person failed to produce them when required to do so by the investigator; or
(b) directing any person to produce to the investigator any records in their possession or under their control that are or may be relevant to the complaint being investigated.
Défaut de production de dossiers
19(5) L'Association peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant, selon le cas :
a) à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
Investigation of other matters
19(6) The investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or the skill in practice of the investigated member that arises in the course of the investigation.
Examen d'autres questions
19(6) L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.
Report to the complaints committee and investigated member
19(7) On concluding the investigation, the investigator must report their findings to the complaints committee, which must give a copy of the report to the investigated member.
Rapport au comité des plaintes et au membre faisant l'objet de l'enquête
19(7) À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité des plaintes et remet une copie de son rapport au membre faisant l'objet de l'enquête.
DECISION OF COMPLAINTS COMMITTEE
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Decision of complaints committee
20(1) The complaints committee may, after review or investigation,
(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the inquiry committee;
(b) direct that the matter not be referred to the inquiry committee;
(c) accept the voluntary surrender of the investigated member's registration;
(d) censure the investigated member if
(i) at least one member of the committee has met with the investigated member and the investigated member has agreed to accept the censure, and
(ii) the committee has determined that no action is to be taken against the investigated member other than censure;
(e) refer the matter to mediation if the committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the investigated member and both parties agree to mediation; or
(f) enter into an agreement with the investigated member that provides for one or more of the following:
(i) assessing the member's capacity or fitness to practise human resource management,
(ii) counselling or treatment of the member,
(iii) monitoring or supervising the member's practice,
(iv) the member's completion of a specified course of studies by way of remedial training,
(v) placing conditions on the member's registration.
Décision du comité des plaintes
20(1) Après un examen ou une enquête, le comité des plaintes peut :
a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au comité d'enquête;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au comité d'enquête;
c) accepter que le membre faisant l'objet de l'enquête renonce volontairement à son inscription;
d) blâmer le membre dans le cas suivant :
(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,
(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;
e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la profession de conseiller en ressources humaines,
(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,
(iii) la surveillance ou la supervision des activités professionnelles du membre,
(iv) le programme d'études que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions visant l'inscription du membre.
Matter not resolved by mediation
20(2) If a matter referred for mediation under clause (1)(e) cannot be resolved, it must be referred back to the complaints committee, which may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.
Question non réglée par la médiation
20(2) La question renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) est de nouveau renvoyée au comité des plaintes si elle ne peut être réglée; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.
Decision given to member and complainant
20(3) The complaints committee must give a written notice setting out its decision and the reasons for the decision to the investigated member and the complainant.
Remise de la décision
20(3) Le comité des plaintes remet au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.
Hearing not required
20(4) The complaints committee is not required to hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make formal submissions before making a decision under this section.
Audience
20(4) Le comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.
Conditions on right to practise
21(1) If the complaints committee enters into an agreement with an investigated member for conditions on the member's registration under subclause 20(1)(f)(v), those conditions may include one or more of the conditions described in section 24.
Conditions d'exercice
21(1) Les conditions d'un accord visé au sous-alinéa 20(1)f)(v) peuvent comprendre celles que prévoit l'article 24.
Costs
21(2) The complaints committee may order the investigated member to pay all or part of the costs incurred by CPHR Manitoba in monitoring compliance with conditions imposed on their registration under an agreement entered into under subclause 20(1)(f)(v). It may also order the member to pay all or part of the costs of the investigation.
Frais
21(2) Le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des conditions dont est assortie l'inscription du membre conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(v).
CENSURE
BLÂME
Personal appearance
22(1) The complaints committee may require an investigated member who is censured under clause 20(1)(d) to appear personally before the committee to be censured.
Comparution en personne
22(1) Le comité des plaintes peut exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 20(1)d).
Publication of censure
22(2) The complaints committee may publish the fact that an investigated member has been censured, and publication may include the member's name and a description of the circumstances that led to the censure.
Publication du blâme
22(2) Le comité des plaintes peut rendre public le fait que le membre a été blâmé et peut communiquer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Order for costs
22(3) The complaints committee may order an investigated member who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.
Paiement des frais
22(3) Le comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION
Voluntary surrender of registration
23(1) If the complaints committee accepts the voluntary surrender of an investigated member's registration under clause 20(1)(c), it may direct the member to do one or more of the following, to the satisfaction of any person or committee that the complaints committee may determine, before the member's registration may be reinstated:
(a) obtain counselling or treatment;
(b) complete a specified course of studies;
(c) obtain supervised experience.
Renonciation volontaire à l'inscription
23(1) S'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 20(1)c), le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne avant que ne soit rétablie l'inscription du membre :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance.
Order for costs
23(2) The complaints committee may order the investigated member to pay any costs incurred by CPHR Manitoba in monitoring compliance with a direction given under subsection (1), and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.
Paiement des frais
23(2) Le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer les frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des mesures exigées en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions on reinstatement
24 A voluntary surrender remains in effect until the complaints committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the investigated member's registration, including conditions that the member do one or more of the following:
(a) limit their practice;
(b) practise under supervision;
(c) report to the committee or the registrar on specific matters;
(d) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;
and may order the member to pay all or any part of the costs incurred by CPHR Manitoba in monitoring compliance with those conditions.
Conditions applicables au rétablissement de l'inscription
24 La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors assortir l'inscription du membre faisant l'objet de l'enquête de conditions, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre l'exercice de sa profession;
b) exercer sa profession sous surveillance;
c) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;
d) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances.
Le comité peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés pour veiller au respect de ces conditions.
APPEAL BY COMPLAINANT
APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT
Appeal by complainant to the board
25(1) If the complaints committee makes a decision under clause 20(1)(b), (d) or (f), the complainant may appeal the decision to the board.
Appel au conseil
25(1) Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le comité des plaintes en vertu des alinéas 20(1)b), d) ou f).
Notice
25(2) An appeal is to be made by giving a written notice of appeal to the registrar within 30 days after the date the complainant is given notice of the complaints committee decision under subsection 20(3). The notice must state the grounds for the appeal.
Avis
25(2) Le plaignant interjette appel de la décision que le comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 20(3) en remettant au registraire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est remis.
Power on appeal
25(3) On an appeal under this section, the board must do one or more of the following:
(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the complaints committee;
(b) quash, vary or confirm the decision of the complaints committee;
(c) refer the matter back to the complaints committee for further consideration in accordance with any direction that the board may make.
Pouvoirs du conseil
25(3) Après avoir entendu l'appel, le conseil prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision que le comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;
b) il annule, modifie ou confirme la décision du comité des plaintes;
c) il renvoie la question au comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Notice of decision
25(4) The board must give the investigated member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.
Avis de la décision
25(4) Le conseil avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Hearing not required
25(5) The board is not required to hold a hearing or to give any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision under this section, but it must give the investigated member and the complainant an opportunity to make written submissions.
Audience
25(5) Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
Referral to inquiry committee
26 Despite any other action it may have taken, with the exception of a censure, the complaints committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of an investigation to the inquiry committee.
Renvoi au comité d'enquête
26 Le comité des plaintes peut à tout moment, malgré les autres mesures qu'il peut avoir prises, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au comité d'enquête la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite d'un membre sur laquelle porte cette enquête.
Disclosure of information to authorities
27 Despite any other provision of this Act, the complaints committee may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of a member that is obtained during an investigation under this Part.
Communication de renseignements
27 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le comité des plaintes peut communiquer aux organismes chargés de l'application de la loi les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qui ont été obtenus au cours d'une enquête menée sous le régime de la présente partie.
INQUIRY COMMITTEE
COMITÉ D'ENQUÊTE
Inquiry committee
28(1) The board must appoint an inquiry committee consisting of
(a) a registered human resource professional who is to be the chair of the committee;
(b) one or more other members of CPHR Manitoba; and
(c) one or more public representatives.
Comité d'enquête
28(1) Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :
a) d'un conseiller en ressources humaines agréé qui en assume la présidence;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Association;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public.
Public representatives
28(2) At least 1/3 of the persons appointed to the inquiry committee must be public representatives.
Représentants du public
28(2) Au moins le tiers des membres du comité d'enquête sont des représentants du public.
Selection of panel
29(1) Within 30 days after a matter is referred to the inquiry committee, the chair must select a panel from among the members of the inquiry committee to hold a hearing and appoint a member of the panel as its chair.
Constitution d'un comité d'audience
29(1) Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité d'enquête et nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.
Composition
29(2) A panel is to be composed of at least three members, one of whom must be a public representative.
Composition du comité d'audience
29(2) Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.
Exclusion from panel
29(3) A person must not be selected for a panel if they have taken part in the review or investigation of what is to be the subject matter of the panel's hearing.
Exclusion
29(3) Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête relative à cette question.
Effect of member being unable to continue
29(4) If a hearing has begun and a member of the panel is unable to continue to sit as a member, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.
Incapacité d'un membre
29(4) Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste, pour autant qu'il compte encore un minimum de trois membres, dont un représentant du public.
HEARINGS
AUDIENCES
Hearing
30(1) When a panel is selected, it must hold a hearing.
Audience
30(1) Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.
Date of hearing
30(2) A hearing must begin within 90 days after the date on which the matter is referred to the inquiry committee unless the investigated member consents in writing to a later date.
Date d'audience
30(2) L'audience commence dans les 90 jours suivant la date du renvoi de la question au comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.
Notice of hearing
30(3) At least 30 days before the date of the hearing, the registrar must give a notice of hearing to the investigated member and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.
Avis d'audience
30(3) Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire remet un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Public notice of hearing
30(4) The registrar may issue a public notice of the hearing in any manner they consider appropriate, but the notice must not include the name of the investigated member.
Avis public de l'audience
30(4) Le registraire peut donner un avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.
Procedure
31(1) Subject to any prescribed procedural rules for the inquiry committee, the inquiry committee may determine its own practice and procedure.
Mode de fonctionnement
31(1) Sous réserve des règles de procédure prévues à son égard par les règlements administratifs, le comité d'enquête peut déterminer son propre mode de fonctionnement.
Rules of evidence do not apply
31(2) A panel is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.
Non-application des règles de preuve
31(2) Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.
Right to appear and be represented
31(3) CPHR Manitoba and the investigated member may appear and be represented by counsel at a hearing and the panel may have counsel to assist it.
Droit de comparution et de représentation
31(3) L'Association et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Adjournments
31(4) The chair of the panel may adjourn a hearing from time to time.
Ajournements
31(4) Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.
Recording of evidence
31(5) The oral evidence given at a hearing must be recorded.
Enregistrement des témoignages oraux
31(5) Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.
Member may examine documentary evidence
32(1) At least five days before the hearing, the investigated member must be given opportunity to examine any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.
Examen préalable de la preuve
32(1) Au moins cinq jours avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Member to provide documentary evidence
32(2) If the investigated member intends to rely on any written or documentary evidence or any report at the hearing, they must provide a copy of that evidence or report to CPHR Manitoba at least five days before the hearing.
Communication de la preuve documentaire
32(2) Le membre faisant l'objet de l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Association au moins cinq jours avant l'audience.
Evidence of expert without report
32(3) If either the investigated member or CPHR Manitoba intends to call an expert as a witness at the hearing and there is no report from the expert, a summary of the expert's intended evidence, including their findings, opinions and conclusions, must be provided to the other party at least five days before the hearing.
Témoins experts
32(3) Si le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Association a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie au moins cinq jours avant l'audience.
Failure to comply — documentary evidence or summary
32(4) If
(a) the requirements of subsection (1) or (2) respecting written or documentary evidence or a report are not complied with; or
(b) a summary is not provided in accordance with subsection (3);
the written or documentary evidence or report must not be produced as evidence or the expert must not testify, as the case may be, unless the panel gives leave.
Omission de fournir la preuve documentaire ou le résumé
32(4) Si les exigences du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas respectées ou si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, les témoignages écrits, la preuve documentaire ou les rapports ne peuvent être présentés en preuve ou l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.
Investigation of other matters
33 The panel may investigate and hear any other matter concerning the conduct of the investigated member that arises in the course of its proceedings. In that event, the panel must declare its intentions to investigate the other matter and must permit the member sufficient opportunity to prepare a response.
Examen d'autres questions
33 Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.
Hearing open to public
34(1) Except as otherwise provided in this section, a hearing of the panel must be open to the public, but there must be no reporting in the media of anything that would identify the investigated member, including the member's name, the business name of the member's practice or the location of practice unless and until the panel makes a finding under section 38.
Audiences publiques
34(1) Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou le lieu d'exercice de sa profession, à moins que le comité n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 38.
Request for private hearing
34(2) The investigated member or CPHR Manitoba may request that the hearing or any part of it be held in private.
Demande d'audience à huis clos
34(2) Le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Association peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
When private hearing may be held
34(3) When a request is made under subsection (2), the panel may make an order excluding the public from the hearing or any part of it or directing that the investigated member, the complainant or any witness be identified only by initials, if the panel is satisfied that
(a) matters involving public security may be disclosed;
(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;
(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or
(d) the safety of a person may be jeopardized.
Audience à huis clos
34(3) Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être communiquées;
b) que peuvent être communiquées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;
d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.
Reasons for excluding public to be made available
34(4) The panel must ensure that an order it makes under subsection (3) and its reasons are either given orally at the hearing or made available to the public in writing.
Communication des motifs à l'appui du huis clos
34(4) Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.
Evidence
35(1) At a hearing, the oral evidence of witnesses must be taken on oath or affirmation, and the parties have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.
Témoignage oral
35(1) À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou sous affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Power to administer oaths
35(2) For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar and the chair of the panel have the power to administer oaths and affirmations.
Serments
35(2) Le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.
Witnesses
36(1) Any person, other than the investigated member, who in the opinion of the panel has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the panel.
Témoins
36(1) Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité.
Notice to attend and produce records
36(2) The attendance of witnesses before the panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring a witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.
Avis de comparution et de production de documents
36(2) Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
Registrar to provide notices
36(3) On the written request of the investigated member or their counsel or agent, the registrar must issue any notices that the member requires for the attendance of witnesses or the production of records.
Avis du registraire
36(3) À la demande écrite du membre faisant l'objet de l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.
Witness fees
36(4) A witness, other than the investigated member, who has been given a notice to attend or a notice for production under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in court.
Indemnité de témoin
36(4) Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu un avis de comparution ou un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Failure to attend or give evidence
36(5) Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness who
(a) fails to attend before the panel as required by a notice to attend;
(b) fails to produce any records as required by a notice to produce them; or
(c) refuses to be sworn or to affirm, or to answer any questions they are directed to answer by the panel.
Défaut de comparution ou de production de documents
36(5) Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.
Hearing in absence of member
37 The panel, on proof of service on the investigated member of the notice of hearing, may
(a) proceed with the hearing in the absence of the member or their counsel or agent; and
(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the member were in attendance.
Absence du membre
37 Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son avocat ou représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.
DECISION OF PANEL
DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE
Decision of panel
38(1) At the conclusion of a hearing, the panel may decide that no further action is to be taken against the investigated member or it may make any finding described in subsection (2).
Décision du comité d'audience
38(1) À la fin de l'audience, le comité d'audience peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre faisant l'objet de l'enquête ou peut arriver à l'une des conclusions visées au paragraphe (2).
Findings of panel
38(2) If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the investigated member
(a) is guilty of professional misconduct;
(b) has contravened this Act or the by-laws;
(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the member's suitability to be registered;
(d) has displayed a lack of knowledge or lack of skill or judgment in the practice of human resource management;
(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise human resource management;
(f) is suffering from an ailment, emotional disturbance or addiction that impairs their ability to practise human resource management; or
(g) is guilty of conduct unbecoming a member;
the panel may make an order against the investigated member under this Part.
Conclusions du comité d'audience
38(2) Le comité d'audience peut, sous le régime de la présente partie, rendre une ordonnance à l'égard du membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements administratifs;
c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à être inscrit;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de sa profession;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer sa profession;
f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui nuisent à son aptitude à exercer sa profession;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Orders of panel
39(1) If the panel makes any of the findings described in subsection 38(2), it may make an order against the investigated member doing one or more of the following:
(a) reprimanding the member;
(b) suspending the member's registration for a stated period;
(c) suspending the member's registration until they have completed a specified course of studies or supervised practical experience, or both, to the satisfaction of any person or committee that the panel may determine;
(d) suspending the investigated member's registration until the member satisfies a person or committee specified by the panel that the ailment, emotional disturbance or addiction no longer impairs their ability to practise human resource management;
(e) accepting, in place of suspending the member's registration, the member's undertaking to limit their practice;
(f) imposing conditions on the member's registration, including conditions that they
(i) practise under supervision, or
(ii) report on specified matters to any person or committee that the panel may determine;
(g) requiring the member to take counselling or treatment;
(h) cancelling the member's registration.
Ordonnances du comité d'audience
39(1) Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 38(2) peut, par ordonnance :
a) réprimander le membre faisant l'objet de l'enquête;
b) suspendre son inscription pour une période déterminée;
c) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;
d) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités que le comité d'audience désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer sa profession;
e) accepter, au lieu de la suspension de son inscription, son engagement à restreindre son exercice;
f) assortir son inscription de conditions, notamment :
(i) l'exercice sous surveillance,
(ii) l'obligation de faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;
g) exiger qu'il reçoive du counseling ou des traitements;
h) annuler son inscription.
Panel may consider past censure
39(2) To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of any censure or order previously issued to the investigated member and the circumstances under which it was issued.
Blâme antérieur
39(2) Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.
Ancillary orders
39(3) The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order made under subsection (1), or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that
(a) a further or new investigation be held into any matter; or
(b) a panel be convened to hear a complaint without an investigation.
Ordonnances complémentaires
39(3) Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
Costs when conditions imposed
39(4) If the panel imposes conditions on an investigated member's registration or practice under clause (1)(f), it may also order the member to pay all or any part of the costs incurred by CPHR Manitoba in monitoring compliance with those conditions.
Frais — imposition de conditions
39(4) S'il assortit de conditions l'inscription du membre ou s'il rend conditionnel l'exercice de sa profession en vertu de l'alinéa (1)f), le comité d'audience peut aussi lui ordonner de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des conditions.
Contravention of order
39(5) If the board is satisfied that an investigated member has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel the member's registration.
Inobservation des ordonnances
39(5) S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler son inscription sans tenir d'autre audience.
Costs and fines
40(1) The panel may, in addition to or instead of dealing with the investigated member's conduct in accordance with section 39, order that the member pay to CPHR Manitoba, within the time set by the order,
(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and panel;
(b) a fine not exceeding $30,000; or
(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).
Frais et amendes
40(1) Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 39, ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer à l'Association, selon le cas et dans le délai qu'il fixe :
a) la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;
b) une amende maximale de 30 000 $;
c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Nature of costs
40(2) The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,
(a) all disbursements incurred by CPHR Manitoba, including
(i) fees and expenses for experts, investigators and auditors whose reports or attendance were reasonably necessary for the investigation or hearing,
(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,
(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and
(iv) costs of service of documents, long distance telephone charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;
(b) payments of remuneration and reasonable expenses made to members of the panel or the complaints committee; and
(c) costs incurred by CPHR Manitoba in providing counsel for CPHR Manitoba and the panel, whether or not counsel is employed by CPHR Manitoba.
Nature des frais
40(2) Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Association a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les indemnités et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,
(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) la rémunération et les indemnités raisonnables versées aux membres du comité d'audience ou du comité des plaintes;
c) les frais que l'Association a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour elle et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Association.
Failure to pay costs and fines by time ordered
40(3) If the investigated member is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1), or costs under subsection 39(4), and fails to pay within the time ordered, the registrar may suspend their registration until payment is made.
Défaut de paiement
40(3) Le registraire peut suspendre l'inscription du membre qui est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou les frais visés au paragraphe 39(4), et qui omet de le faire dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
Filing of order
40(4) CPHR Manitoba may file an order under subsection (1) in the court and, on the order being filed, it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.
Dépôt de l'ordonnance
40(4) L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
DECISION
DÉCISION
Written decision
41(1) Within 60 days after the completion of a hearing, the panel must make a written decision on the matter, consisting of its findings, any order made by it and the reasons for the decision.
Décision écrite
41(1) Dans les 60 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.
Decision forwarded to registrar
41(2) The panel must promptly forward to the registrar
(a) the written decision; and
(b) any record of the proceedings and all exhibits and documents.
Communication de la décision au registraire
41(2) Le comité d'audience communique rapidement au registraire :
a) la décision écrite;
b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.
Service of decision
41(3) Upon receiving the decision, the registrar must give a copy of it to the investigated member and the complainant.
Signification
41(3) Dès qu'il reçoit la décision, le registraire en remet une copie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.
Copies of transcript
41(4) The investigated member may examine the record of proceedings before the panel and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the panel.
Copies des transcriptions
41(4) Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription des témoignages oraux faits devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.
Publication of decision
42 Despite the fact that a proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, CPHR Manitoba may, after the decision has been given to the investigated member and the complainant, publish the circumstances relevant to the findings and any order of the panel. If the panel makes an order against the member under section 39 or 40, CPHR Manitoba may also publish the member's name.
Publication de la décision
42 Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après la remise de la décision au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant, publier les faits relatifs aux conclusions et aux ordonnances, le cas échéant, du comité d'audience. Elle peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu des articles 39 ou 40.
APPEAL TO COURT OF APPEAL
APPEL À LA COUR D'APPEL
Appeal to Court of Appeal
43(1) The investigated member may appeal the following decisions of a panel to the Court of Appeal:
(a) a finding made under subsection 38(2);
(b) an order made under section 39 or 40.
Appel à la Cour d'appel
43(1) Le membre faisant l'objet de l'enquête peut interjeter appel devant la Cour d'appel d'une conclusion visée au paragraphe 38(2) ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 39 ou 40.
Commencement of appeal
43(2) An appeal may be commenced by
(a) filing a notice of appeal; and
(b) giving a copy of the notice of appeal to the registrar;
within 30 days after the date on which the decision of the panel is given to the investigated member.
Introduction de l'appel
43(2) L'appel est interjeté, dans les 30 jours qui suivent la date de remise au membre de la décision du comité d'audience :
a) par dépôt d'un avis d'appel;
b) par remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
Appeal based on record
43(3) An appeal must be based on the record of the hearing before the panel and the decision of the panel.
Fondement de l'appel
43(3) L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le groupe d'audience et sur la décision de celui-ci.
Powers of Court on appeal
44 Upon hearing the appeal, the Court of Appeal may
(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;
(b) quash, vary or confirm the decision of the panel or any part of it; or
(c) refer the matter back to the panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.
Pouvoirs de la Cour d'appel
44 Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;
c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
Stay pending appeal
45 The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.
Suspension
45 La décision et les ordonnances du comité d'audience demeurent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
REINSTATEMENT
RÉTABLISSEMENT
Reinstatement
46 The board may, on application by a person whose registration has been cancelled, direct the registrar to reinstate the person's registration, subject to any conditions that the board may impose, and may order the person to pay all or any part of the costs arising from those conditions.
Rétablissement
46 Le conseil peut ordonner au registraire de rétablir une inscription annulée pour autant que la personne visée fasse une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir le rétablissement à des conditions et ordonner à la personne de payer, le cas échéant, la totalité ou une partie des frais découlant de l'imposition de celles-ci.
PART 6
COMPLIANCE
PARTIE 6
OBSERVATION
INSPECTORS
INSPECTEURS
Appointment of inspectors
47(1) CPHR Manitoba may appoint one or more persons as inspectors for the purpose of this Act.
Nomination des inspecteurs
47(1) L'Association peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Review of practice
47(2) An inspector may review the practice of a member, and must report their findings to the registrar on the conclusion of each review.
Vérification de l'exercice de la profession
47(2) L'inspecteur peut examiner la manière selon laquelle la profession est exercée par un membre et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.
Entry of premises and inspection of records
48(1) For the purpose of administering or determining compliance with this Act, an inspector may, at any reasonable time, and if requested upon presentation of an identification card issued by CPHR Manitoba, do one or more of the following:
(a) without a warrant, enter the office of a member, or any other building or place other than a dwelling, and make any inspections that are reasonably required to administer or determine compliance with this Act;
(b) during an inspection of premises under clause (a), and, upon giving a receipt, remove a record, document or other thing relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts, or for examination purposes;
(c) require a member to produce any record, document or other thing that the inspector reasonably requires for the purpose of administering or determining compliance with this Act.
Visite des lieux et examen des documents
48(1) Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, un inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Association :
a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre, de locaux ou de tout autre endroit, à l'exception d'un logement, et faire les vérifications raisonnablement nécessaires;
b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;
c) exiger que le membre produise notamment les documents qu'il estime raisonnablement nécessaires.
Entry of dwelling with consent
48(2) Despite clause (1)(a), an inspector may enter a dwelling with the consent of the owner or occupant and take any action described in subsection (1).
Consentement du propriétaire ou de l'occupant
48(2) Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Admissibility of copies
48(3) A copy of a record or document made under clause (1)(b) and certified to be a true copy by the inspector is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.
Admissibilité des copies en preuve
48(3) Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.
Warrant for entry and inspection
48(4) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry into premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) in the case of a dwelling,
(i) entry has been or will be refused, or
(ii) the occupant is temporarily absent;
may issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and inspect the premises and to use such force as is necessary.
Mandat — visite d'un lieu
48(4) Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;
b) dans le cas d'un logement :
(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera,
(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.
Conditions
48(5) A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.
Conditions
48(5) Le mandat peut être assorti de conditions.
Obtaining assistance
48(6) In exercising a power under this section, an inspector may obtain such assistance from a peace officer or other person as they reasonably consider necessary.
Aide
48(6) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide qu'il juge raisonnablement nécessaire.
Concealing, etc., records from an inspector
48(7) A person must not conceal, destroy or withhold from an inspector any record, document or other thing that may be relevant to an inspection.
Interdiction
48(7) Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres choses utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.
OFFENCES
INFRACTIONS
Offence
49(1) A person who contravenes a provision of this Act, other than section 54, is guilty of an offence and liable on conviction
(a) for a first offence, to a fine of not more than $15,000; and
(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $30,000.
Infraction
49(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 54, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.
Offence re confidentiality of information
49(2) A person who contravenes section 54 is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $50,000.
Infraction — confidentialité
49(2) Quiconque contrevient à l'article 54 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure, une amende maximale de 50 000 $.
Officers, directors and employees
49(3) If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, and is liable, on conviction, to a fine described in subsection (1) or (2), as the case may be.
Administrateurs, dirigeants et employés
49(3) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, l'amende prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Limitation on prosecution
49(4) A prosecution under this Act may be commenced within two years after the date of the commission of the alleged offence or within six months after the date on which evidence sufficient to justify prosecution for the offence came to the knowledge of the registrar, whichever is later.
Prescription
49(4) Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de l'infraction présumée ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire, selon le délai qui se termine en dernier.
Fines payable to government
49(5) Any fines recovered under this section are first paid to the convicting court and then paid to the government.
Versement des amendes
49(5) Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal ayant prononcé la condamnation, puis au gouvernement.
Prosecution of offence
49(6) Any person may be a prosecutor in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount it considers appropriate, toward the cost of the prosecution.
Poursuite intentée relativement à une infraction
49(6) Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, en vue du paiement des frais de la poursuite.
Stay of proceedings
49(7) When CPHR Manitoba is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court must grant the stay.
Suspension de l'instance
49(7) S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Association peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.
INJUNCTION
INJONCTION
Injunction
50 The court may, on application by CPHR Manitoba, grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes any provision of this Act, despite any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.
Injonction
50 Le tribunal peut, sur requête de l'Association, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de celle-ci relativement aux infractions en question.
PART 7
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SERVICE OF DOCUMENTS
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Service of documents
51(1) A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is
(a) delivered personally; or
(b) sent by registered mail or by another service that provides the sender with proof of delivery to the intended recipient at that person's last address appearing in the records of CPHR Manitoba.
Signification des documents
51(1) Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoit la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Association.
Deemed receipt
51(2) A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it is sent.
Réception
51(2) Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
REGISTRAR'S CERTIFICATE
CERTIFICAT DU REGISTRAIRE
Registrar's certificate
52 A certificate purporting to be signed by the registrar and stating
(a) that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,
(i) a member of CPHR Manitoba,
(ii) an inspector appointed by CPHR Manitoba, or
(iii) an officer or investigator of CPHR Manitoba, or a member of the board or of a committee established by or under this Act; or
(b) that a copy of a by-law is a true copy of a by-law of CPHR Manitoba, and that it was in force on a specified day or during a specified period;
is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the facts stated. Proof of the registrar's appointment or signature is not required.
Certificat du registraire
52 Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toutes les instances ou poursuites et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat paraissant signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :
a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :
(i) membre de l'Association,
(ii) inspectrice nommée par l'Association,
(iii) dirigeante ou enquêteuse de l'Association ou membre du conseil ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi;
b) qu'une copie d'un règlement administratif de l'Association est une copie certifiée conforme d'un tel règlement qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.
PROTECTION FROM LIABILITY
IMMUNITÉ
Protection from liability
53 An action or proceeding must not be brought against CPHR Manitoba, the board, the registrar, a person conducting an investigation, an inspector, a member of a committee established by or under this Act, or any employee, officer or person acting on the instructions of any of them, for anything done or omitted to be done by the person or entity in good faith in the exercise or intended exercise of any duty or power under this Act.
Immunité
53 L'Association, le conseil, le registraire, les personnes menant une enquête, les inspecteurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Confidentiality of information
54 Every person employed, appointed or retained for the purpose of administering or determining compliance with this Act, and every member of the board or a committee established by or under this Act, must maintain as confidential all information that comes to their knowledge in the course of their duties, and must not disclose this information to any other person, except
(a) to the extent the information is available to the public or is required to be disclosed under this Act;
(b) as necessary to administer or determine compliance with this Act, including, but not limited to, the registration of members, complaints about members, allegations of incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct involving a member, or the governing of the profession; or
(c) to a body that governs the practice of human resource management in a jurisdiction other than Manitoba.
Confidentialité
54 Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou des comités constitués sous le régime de la présente loi sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les communiquer sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) dans la mesure nécessaire à l'application ou du contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres, les plaintes à leur égard, les allégations d'incapacité, d'inaptitude, d'incompétence ou de faute professionnelle de leur part ou la réglementation de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de conseiller en ressources humaines dans le territoire d'une autorité législative autre que le Manitoba.
PART 8
TRANSITIONAL PROVISIONS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Membership
55 The registrar must enter the name of every person who is a member in good standing of the Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. on the day this Act comes into force into the appropriate category of the register of registered human resource professionals.
Membres
55 Le registraire inscrit, dans la catégorie appropriée du registre des conseillers en ressources humaines agréés, le nom de chaque personne qui à l'entrée en vigueur de la présente loi est membre en règle de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. ».
Powers of existing board
56(1) After this Act receives royal assent but before it comes into force, the existing board of directors of the Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. and its staff and committees may do anything that is necessary or advisable to bring this Act into force, including the making of by-laws, and they may perform any activities that the board under this Act, and its staff and committees, could do under this Act, if it were in force.
Pouvoirs du conseil sous le régime de la présente loi
56(1) Après la sanction de la présente loi mais avant son entrée en vigueur, le conseil de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » ainsi que son personnel et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué en vue de son entrée en vigueur, y compris la prise de règlements administratifs, et exercer les activités qu'ils pourraient exercer sous le régime de la présente loi si elle était en vigueur.
Existing board may continue to act until new board established
56(2) The members of the board of directors of the Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. on the day this Act comes into force are deemed to be the members of the board under this Act, elected or appointed for the same period and holding the same offices, until a board is established in accordance with section 3 of this Act.
Maintien du conseil actuel jusqu'à constitution du nouveau conseil
56(2) Les membres du conseil de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » sont, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, réputés être membres du conseil sous le régime de la présente loi. Ils sont également réputés être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions. Ils demeurent en poste jusqu'à la constitution d'un conseil en application de l'article 3 de la présente loi.
C.C.S.M. REFERENCE
CODIFICATION PERMANENTE
C.C.S.M. reference
57 This Act may be referred to as chapter C75 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
57 La présente loi constitue le chapitre C75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
58 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
58 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.