English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Residential Tenancies Amendment Act (2), S.M. 2023, c. 39

Loi no 2 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation, L.M. 2023, c. 39


(Assented to May 30, 2023)

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 30 mai 2023)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

  Explanatory Note   
This note was written as a reader's aid to the Bill and is not part of the law.

This Bill amends The Residential Tenancies Act.

Household violence, which is violence that adversely affects a tenant's quiet enjoyment, security, safety or physical well-being, is added as a reason for the tenant to end their tenancy agreement early.

A landlord can be ordered to pay a tenant's reasonable moving expenses if the landlord is responsible for the tenant experiencing household violence.

  
  Note explicative   
Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

La violence subie par le locataire — soit celle qui nuit à la sécurité ou au bien-être physique du locataire ou à sa jouissance paisible de l'unité locative — s'ajoute aux motifs permettant la résiliation anticipée d'une convention de location.

Le locateur qui est responsable de la violence subie par le locataire peut être contraint de payer ses frais de déménagement raisonnables.

  

C.C.S.M. c. R119 amended

1   The Residential Tenancies Act is amended by this Act.

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2   The centred heading before section 92.2 is amended by adding "HOUSEHOLD," before "DOMESTIC".

2   L'intertitre qui précède l'article 92.2 est modifié par adjonction, après « FAMILIALE », de « OU SUBIE PAR LE LOCATAIRE ».

3   Section 92.2 is amended

(a) in the part before the definition "domestic violence", by striking out "and 92.4" and substituting "to 92.4.1"; and

(b) by adding the following definition:

"household violence" means violence, with or without an intent to harm a tenant, that has adversely affected, or is likely to adversely affect, a tenant's quiet enjoyment, security, safety or physical well-being if the tenant remains in a rental unit, and includes

(a) physical abuse of the tenant, including forced confinement or deprivation of the necessities of life, but does not include the use of reasonable force to protect oneself or others from harm;

(b) attempts to physically abuse the tenant;

(c) psychological or emotional abuse of the tenant, including

(i) intimidation, harassment, coercion or threats, including threats respecting other persons, pets or property,

(ii) unreasonable restrictions on, or prevention of, the financial or personal autonomy of the tenant, and

(iii) intentional damage to property; and

(d) in the case of a person under the age of 18, direct or indirect exposure to violence against the tenant. (« violence subie par le locataire »)

3   L'article 92.2 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « et 92.4 », de « à 92.4.1 »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« violence subie par le locataire » Violence qui a été commise avec ou sans l'intention de blesser le locataire et qui nuit à sa jouissance paisible de l'unité locative, à sa sécurité ou à son bien-être physique ou est susceptible d'y nuire s'il demeure dans l'unité. La présente définition vise notamment :

a) la violence physique à l'endroit du locataire, y compris l'isolement forcé et la privation des nécessités de la vie, à l'exception du recours à la force raisonnablement nécessaire pour se protéger ou protéger les autres de blessures;

b) les tentatives de violence physique à l'endroit du locataire;

c) la violence psychologique ou émotive à l'endroit du locataire, y compris :

(i) l'intimidation, le harcèlement, la coercition ou les menaces, notamment les menaces à l'endroit des tiers, des animaux de compagnie ou des biens,

(ii) la restriction ou l'empêchement déraisonnables de l'autonomie financière ou personnelle du locataire,

(iii) les dommages matériels intentionnels;

d) le fait qu'une personne de moins de 18 ans soit exposée directement ou indirectement à de la violence infligée au locataire. ("household violence")

4(1)   Subsection 92.3(1) is amended, in the section heading and in the section, by adding "household," before "domestic".

4(1)   Le paragraphe 92.3(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « familiale », de « ou subie par le locataire ».

4(2)   Subsection 92.3(2) of the English version is amended, in the part before clause (a), by adding "household," before "domestic".

4(2)   Le passage introductif du paragraphe 92.3(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant «  domestic », de « household, ».

4(3)   Subsection 92.4(3) is amended by adding "household," before "domestic", wherever it occurs.

4(3)   Le paragraphe 92.4(3) est modifié :

a) dans le passage introductif ainsi que dans les sous-alinéas a)(i) et (ii), par adjonction, après « familiale », de « ou subie par le locataire »;

b) dans le sous-alinéa a)(iii), par substitution, à « subi de la violence familiale, de la violence à caractère sexuel ou du », de « été victime de violence familiale ou subie par le locataire, de violence à caractère sexuel ou de ».

4(4)   Clause 92.4(3.1)(h) is amended by adding "household," before "domestic".

4(4)   L'alinéa 92.4(3.1)h) est modifié par adjonction, après « familiale », de « ou subie par le locataire ».

5   The following is added after section 92.4 and before the centred heading that follows it:

5   Il est ajouté après l'article 92.4 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Landlord's liability for moving expenses

92.4.1   If the director is satisfied that the landlord is responsible for a tenant experiencing household violence, the director may make an order requiring the landlord to pay the tenant's reasonable moving expenses to new living accommodation, up to a maximum prescribed amount.

Frais de déménagement — responsabilité du locateur

92.4.1   S'il conclut que le locateur est responsable de la violence subie par le locataire, le directeur peut donner un ordre voulant que le locateur paie au locataire ses frais de déménagement raisonnables, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé par règlement.

6   Clause 92.7(b) of the English version is amended by striking out "(termination for domestic or sexual violence or stalking)" and substituting "(termination for household, domestic or sexual violence or stalking)".

6   L'alinéa 92.7b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « (termination for domestic or sexual violence or stalking) », de « (termination for household, domestic or sexual violence or stalking) ».

7   Clause 194(1)(j.6) is amended by adding "household," before "domestic".

7   L'alinéa 194(1)j.6) est modifié par adjonction, après « familiale », de « ou subie par le locataire ».

Coming into force

8   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.