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The Education Administration Amendment Act (Teacher Certification and Professional Conduct), S.M. 2023, c. 28

Loi modifiant la Loi sur l'administration scolaire (brevets d'enseignement et conduite professionnelle), L.M. 2023, c. 28


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

This Act amends The Education Administration Act.

To teach in a public school or funded independent school, a teacher must have a Manitoba teaching certificate. The following are the key changes made in relation to those certificates.

Registry of teachers

An online registry of teachers is established to allow the public to obtain information about a teacher's teaching certificate, including the date it was issued, its class and its current status. The registry also includes a record of any disciplinary action taken against a teacher.

Director of certification

A director of certification is appointed to oversee the certification process for teachers and the registry.

Competence standards

The government is given authority to make competence standards that teachers must meet to be issued and maintain a teaching certificate.

Discipline process

A commissioner is to be appointed to oversee a new discipline process for teachers. The commissioner reviews complaints from the public and reports from school boards and other employers about teacher misconduct and incompetence.

The commissioner can decide what action is appropriate to address a complaint or report and can

investigate;

close the matter by not taking further action;

postpone taking action if the teacher's employer or a criminal proceeding is addressing the same concern;

enter into a consent resolution agreement in which the commissioner and the teacher agree on appropriate consequences that address the concern without a hearing; and

order a hearing and appoint a hearing panel.

If a hearing panel finds a teacher guilty of professional misconduct or incompetence or that a teacher lacks capacity to carry out professional responsibilities, the panel may suspend or cancel the teacher's certificate, place limitations or conditions on it or reprimand the teacher.

An appeal from the hearing panel's decision may be made to the Court of King's Bench.

Consequential amendments are made to The Public Schools Act and The Manitoba Teachers' Society Act.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.

Pour enseigner dans une école publique ou dans une école indépendante subventionnée, les enseignants doivent être titulaires d'un brevet d'enseignement du Manitoba. La présente loi apporte à l'égard de ces brevets des changements dont les principaux sont indiqués ci-dessous.

Registre des enseignants

Un registre des enseignants en ligne est créé pour permettre au public de se renseigner au sujet du brevet d'un enseignant, notamment pour en connaître la date de délivrance, la catégorie et l'état actuel. Toute mesure disciplinaire prise à l'égard de l'enseignant y est également consignée.

Directeur des brevets

Un directeur des brevets est nommé et chargé de la délivrance des brevets et de la tenue du registre.

Normes d'aptitude

L'État est habilité à établir les normes d'aptitude que les enseignants doivent satisfaire pour recevoir et conserver le brevet d'enseignement.

Discipline des enseignants

Un commissaire doit être nommé et chargé de la nouvelle procédure en matière de discipline. Il examine les plaintes du public ainsi que les signalements des commissions scolaires et d'autres employeurs concernant les cas d'inaptitude ou d'inconduite professionnelle de la part d'enseignants.

Le commissaire peut choisir les mesures appropriées pour traiter les plaintes et les signalements qu'il reçoit, soit :

mener une enquête;

clore la question en ne prenant aucune mesure;

reporter la prise de mesures lorsque l'employeur de l'enseignant traite déjà la question ou qu'une instance de nature criminelle vise cette même question;

conclure une entente de règlement par consentement où le commissaire et l'enseignant s'entendent sur les mesures à prendre pour traiter la question sans tenir d'audience;

saisir un comité de la question et ordonner la tenue d'une audience.

S'il déclare que l'enseignant est coupable d'inaptitude ou d'inconduite professionnelle ou qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses responsabilités professionnelles, le comité peut réprimander l'enseignant, suspendre ou annuler son brevet ou l'assortir de modalités.

La décision du comité peut être portée en appel auprès de la Cour du Banc du Roi.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. E10 amended

1   The Education Administration Act is amended by this Act.

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.

2   The following is added before section 1:

2   Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

3   Section 1 is amended

(a) by adding the following definitions:

"director of certification" means the director appointed under section 6; (« directeur des brevets »)

"teaching certificate" means a teaching certificate issued under this Act by the director of certification. (« brevet d'enseignement »)

(b) by repealing the definition "field representative".

3   L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« brevet d'enseignement » Brevet d'enseignement délivré par le directeur des brevets en vertu de la présente loi. ("teaching certificate")

« directeur des brevets » Le directeur nommé en application de l'article 6. ("director of certification")

b) par suppression de la définition de « représentant régional ».

4   The following is added before section 2:

4   Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui suit :

PART 2
RESPONSIBILITIES OF THE MINISTER

PARTIE 2
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

5(1)   Subsection 4(1) is amended

(a) by replacing clause (c) with the following:

(c) respecting the certification of teachers, including, but not limited to,

(i) establishing the qualifications and other requirements to be met by applicants for a teaching certificate,

(ii) classifying teaching certificates, including requiring that different requirements be met for different classes,

(iii) establishing a reconsideration process for applicants who are refused a teaching certificate or a change in classification, and

(iv) respecting the issuance, cancellation and renewal of teaching certificates, including requiring certificates to be renewed at specified times and subject to specified terms and conditions;

(c.1) establishing competence standards that a teacher must meet in order to be issued and to maintain a teaching certificate;

(c.2) respecting the registry of teachers under section 8.38, including, but not limited to,

(i) governing the keeping of the registry,

(ii) specifying additional information to be kept on the registry, and

(iii) authorizing the removal of information from the registry;

(b) by repealing clause (i).

5(1)   Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant l'obtention du brevet d'enseignement, y compris :

(i) établir les exigences à remplir et les compétences nécessaires,

(ii) établir des catégories de brevet et, accessoirement, prévoir les exigences à remplir pour chaque catégorie,

(iii) établir la façon de demander une révision lorsqu'une demande de brevet ou de changement de catégorie est refusée,

(iv) régir la délivrance, l'annulation et le renouvellement des brevets, notamment en exigeant qu'ils soient renouvelés à un moment précis et en les assortissant de certaines modalités;

c.1) établir les normes d'aptitude que les enseignants doivent satisfaire pour recevoir et conserver le brevet d'enseignement;

c.2) prendre des mesures concernant le registre des enseignants prévu à l'article 8.38, y compris :

(i) régir sa tenue,

(ii) préciser les renseignements additionnels devant y figurer,

(iii) autoriser la suppression de renseignements qui y sont inscrits;

b) par abrogation de l'alinéa i).

5(2)   The following is added after subsection 4(1):

5(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Consultations re proposed competency regulations

4(1.0.1)   The minister must consult with, and seek advice and recommendations from, representatives of teachers, employers of teachers, teachers, and any other persons the minister considers appropriate in respect of each proposed regulation under clause (1)⁠(c.1).

Consultation au sujet des projets de règlement sur les normes d'aptitude

4(1.0.1)   Le ministre consulte des représentants d'enseignants, des employeurs d'enseignants et des enseignants, ainsi que toute autre personne qu'il estime indiquée, à l'égard de chaque projet de règlement prévu à l'alinéa (1)c.1) et cherche à obtenir les conseils et les recommandations de ces personnes.

6   Section 5 is repealed.

6   L'article 5 est abrogé.

7   Section 6 is replaced with the following:

7   L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Director of certification

6(1)   A director of certification is to be appointed in accordance with Part 3 of The Public Service Act.

Directeur des brevets

6(1)   Un directeur des brevets est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Powers and duties

6(2)   The director of certification has the powers conferred and the duties imposed by this Act and the regulations.

Attributions

6(2)   Le directeur des brevets possède les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Director may delegate

6(3)   The director of certification may delegate to one or more employees of the department the director's powers or duties under this Act.

Délégation des attributions du directeur

6(3)   Le directeur des brevets peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à des employés du ministère.

Issuing a teaching certificate

6.1(1)   The director of certification may issue a teaching certificate to an applicant who

(a) applies in writing in the form required by the director;

(b) meets the requirements for certification established by regulation; and

(c) pays the fees prescribed by regulation.

Délivrance des brevets d'enseignement

6.1(1)   Le directeur des brevets peut délivrer un brevet d'enseignement à toute personne qui :

a) en fait la demande par écrit en la forme qu'il exige;

b) répond aux conditions d'obtention du brevet d'enseignement prévues par règlement;

c) paie le droit réglementaire.

Refusal to issue

6.1(2)   The director of certification must not issue or renew a teaching certificate if the director determines that the past conduct or actions of the applicant afford grounds for believing that the applicant will not carry out the responsibilities of a teacher in accordance with the law, including this Act, The Public Schools Act and the regulations under those Acts.

Refus de délivrance

6.1(2)   Le directeur des brevets ne peut ni délivrer ni renouveler de brevet d'enseignement à l'intention des personnes dont il détermine que les gestes et la conduite antérieurs lui donnent des motifs de croire qu'elles ne s'acquitteront pas des responsabilités d'un enseignant en conformité avec la loi, y compris la présente loi et la Loi sur les écoles publiques ainsi que leurs règlements d'application.

8   The following is added after section 8:

8   Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

PART 3
TEACHER DISCIPLINE

PARTIE 3
DISCIPLINE DES ENSEIGNANTS

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

8.1   The following definitions apply in this Part.

"commissioner" means the commissioner appointed under section 8.2. (« commissaire »)

"complaint" means a complaint made under section 8.9. (« plainte »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"employer" means a person who employs a teacher to provide

(a) a program that forms part of the curriculum provided by

(i) a public school, or

(ii) an independent school that receives funding under subsection 60(5) of The Public Schools Act; or

(b) a program that meets the credit and course requirements established by the minister under The Public Schools Act leading to the granting of a high school diploma or a certificate of completion. (« employeur »)

"investigated teacher" means a teacher about whom a complaint or report is made, and includes a teacher about whom the commissioner has initiated an investigation. (« enseignant concerné »)

"panel" means a panel established under section 8.24. (« comité »)

"professional misconduct" of a teacher means conduct that makes them unsuitable to be a teacher, including, but not limited to, the following:

(a) any act concerning a pupil or other child under the teacher's care or supervision that involves

(i) sexual abuse or sexual exploitation of the pupil or child,

(ii) sexual misconduct concerning the pupil or child,

(iii) physical harm to the pupil or child, or

(iv) significant emotional harm to the pupil or child;

(b) any act prohibited under section 163.1 of the Criminal Code (Canada) (child pornography);

(c) conduct that is prescribed by regulation to constitute professional misconduct. (« inconduite professionnelle »)

"registry" means the registry of teachers established under section 8.38. (« registre »)

"report" means a report about a teacher made under section 8.10. (« signalement »)

"teacher" means a teacher who holds a teaching certificate under this Act, and includes a teacher whose certificate has been suspended. (« enseignant »)

Définitions

8.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité » Comité formé en application de l'article 8.24. ("panel")

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l'article 8.2. ("commissioner")

« employeur » Personne qui emploie un enseignant afin qu'il fournisse un programme d'enseignement qui, selon le cas :

a) fait partie du programme d'études offert :

(i) soit par une école publique,

(ii) soit par une école indépendante qui reçoit du financement au titre du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques;

b) répond aux exigences en matière de crédit ou de cours établies par le ministre sous le régime de la Loi sur les écoles publiques relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement. ("employer")

« enseignant » Enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement sous le régime de la présente loi. La présente définition vise également l'enseignant dont le brevet d'enseignement a été suspendu. ("teacher")

« enseignant concerné » Enseignant visé par une plainte ou un signalement. La présente définition vise également l'enseignant concerné par une enquête que le commissaire a ouverte de son propre chef. ("investigated teacher")

« inconduite professionnelle » Comportement d'un enseignant le rendant inapte à agir à ce titre, y compris :

a) tout acte de sa part qui fait subir à un élève ou à un enfant à sa charge ou sous sa supervision, selon le cas :

(i) des mauvais traitements, ou de l'exploitation, de nature sexuelle,

(ii) une inconduite sexuelle,

(iii) un préjudice physique,

(iv) un préjudice émotif important;

b) tout acte interdit au titre de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);

c) toute conduite que les règlements érigent en inconduite professionnelle. ("professional misconduct")

« plainte » Plainte déposée en vertu de l'article 8.9. ("complaint")

« registre » Le registre des enseignants créé en application de l'article 8.38. ("registry")

« signalement » Signalement fait au sujet d'un enseignant en application de l'article 8.10. ("report")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

COMMISSIONER AND HEARING PANEL ROSTER

COMMISSAIRE ET MEMBRES DES COMITÉS

Commissioner

8.2(1)   On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint a commissioner.

Commissaire

8.2(1)   Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire.

Term

8.2(2)   The commissioner's term of office is up to five years, and a commissioner may be re-appointed.

Mandat

8.2(2)   Le mandat du commissaire est d'une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

Vacancy or absence

8.2(3)   If the office of the commissioner is vacant or the commissioner is temporarily absent because of illness or another reason, the minister may designate an acting commissioner to exercise the powers and perform the duties of the commissioner.

Vacance ou absence

8.2(3)   Lorsque le poste de commissaire est vacant ou que le commissaire est temporairement absent pour cause de maladie ou autre, le ministre peut désigner un commissaire par intérim chargé d'exercer les attributions du commissaire.

Powers and duties

8.2(4)   The commissioner has the powers conferred and the duties imposed on the commissioner by this Act and the regulations.

Attributions

8.2(4)   Le commissaire a les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Commissioner may delegate

8.3(1)   The commissioner may delegate to one or more employees of the department the commissioner's powers or duties under this Act, except the power to

(a) make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20; or

(b) refer a matter for a hearing under section 8.23.

Pouvoir de délégation

8.3(1)   Le commissaire peut déléguer les attributions qu'il possède au titre de la présente loi à des employés du ministère, à l'exception du pouvoir de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement prévu à l'article 8.20 et du pouvoir de saisir un comité d'une question prévu à l'article 8.23.

Writing

8.3(2)   A delegation must be in writing and may include terms or conditions.

Forme et modalités

8.3(2)   La délégation se fait par écrit et peut être assujettie à des modalités.

Annual report

8.4(1)   Within three months after the end of the government's fiscal year, the commissioner must submit an annual report to the minister on the activities of the commissioner and of the panels, and on any other matters the commissioner considers should be included or that the minister directs be included.

Rapport annuel

8.4(1)   Au plus tard trois mois après la fin de l'exercice du gouvernement, le commissaire remet au ministre un rapport annuel portant sur ses activités et celles des comités ainsi que sur toute autre question qu'il juge approprié d'inclure ou dont le ministre exige l'inclusion.

Report to be made public

8.4(2)   The minister must make the annual report public within 45 days after receiving it.

Publication du rapport

8.4(2)   Le ministre rend le rapport public au plus tard 45 jours après l'avoir reçu.

Staff

8.5   The commissioner's staff are employees of the department.

Personnel

8.5   Les membres du personnel du commissaire sont des employés du ministère.

Commissioner's rules of practice and procedure

8.6(1)   In accordance with the regulations, the commissioner may make rules respecting practice and procedure in relation to

(a) the just and timely resolution of a matter raised in a complaint or report;

(b) investigations initiated by the commissioner under subsection 8.14(2); and

(c) hearings before a panel.

Règles de procédure du commissaire

8.6(1)   En conformité avec les règlements, le commissaire peut adopter des règles de procédure concernant :

a) la résolution juste et opportune des questions soulevées dans une plainte ou un signalement;

b) les enquêtes qu'il ouvre en vertu du paragraphe 8.14(2);

c) les audiences des comités.

Rules publicly available

8.6(2)   The commissioner must make the rules available to the public.

Publication des règles de procédure

8.6(2)   Le commissaire rend publiques les règles de procédure qu'il adopte.

Final and binding decisions

8.7(1)   Decisions of the commissioner and of a panel are final and binding, subject to the right to appeal in section 8.35.

Décisions exécutoires

8.7(1)   Les décisions du commissaire ou d'un comité sont définitives, sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 8.35.

Exception

8.7(2)   However, the commissioner may, within 30 days after a decision by the commissioner or a panel, amend a final decision to

(a) correct a typographical, an arithmetical or other similar error in the decision; and

(b) correct an obvious error or omission in the decision.

Exception

8.7(2)   Le commissaire peut toutefois modifier une décision, au plus tard 30 jours après qu'elle a été rendue, afin d'y corriger toute erreur typographique, arithmétique ou de nature semblable ou toute erreur ou omission évidente.

Roster of hearing panel members

8.8(1)   The minister must appoint a roster of persons who may act as members of hearing panels.

Liste des membres des comités

8.8(1)   Le ministre établit la liste des membres des comités en nommant les personnes pouvant agir à ce titre.

Composition of roster

8.8(2)   The roster is to be composed of the following:

(a) four teachers, three of whom have been nominated by The Manitoba Teachers' Society and one of whom is a teacher in an independent school;

(b) four persons nominated by The Manitoba School Boards Association;

(c) four public representatives who are not and have never been teachers.

Composition de la liste

8.8(2)   La liste comporte :

a) quatre enseignants, soit trois enseignants désignés par l'Association des enseignants du Manitoba et un enseignant dans une école indépendante;

b) quatre personnes désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;

c) quatre représentants du public qui n'ont jamais été enseignants.

Term and appointment

8.8(3)   A person may be appointed to the roster for a term fixed by the minister, and may be re-appointed.

Mandat

8.8(3)   Les nominations sont renouvelables et le ministre en fixe la durée.

Remuneration and expenses

8.8(4)   A person on the roster is to be paid the remuneration set by the minister and reasonable expenses incurred in performing duties under this Act.

Rémunération et remboursement des dépenses

8.8(4)   Les personnes nommées reçoivent la rémunération que fixe le ministre et ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'elles engagent dans l'exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

COMPLAINTS AND REPORTS ABOUT TEACHERS

PLAINTES ET SIGNALEMENTS CONCERNANT DES ENSEIGNANTS

Complaints

8.9   Any person may make a written complaint to the commissioner that alleges

(a) professional misconduct by a teacher; or

(b) that a teacher has been or is incompetent to carry out the professional responsibilities of a teacher.

Plaintes

8.9   Il est permis à quiconque de présenter au commissaire une plainte par écrit alléguant qu'un enseignant :

a) soit a commis une inconduite professionnelle;

b) soit est ou a été inapte à exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant.

Report by teacher's employer

8.10(1)   An employer must report the following to the commissioner without delay if a teacher they employ

(a) has been charged with or convicted of an offence under the Criminal Code (Canada) relating to the physical or sexual abuse of children, where the employer has knowledge of the matter;

(b) has been suspended, dismissed or otherwise disciplined for professional misconduct or incompetence; or

(c) has resigned in circumstances where a report of the resignation is in the public interest.

Signalement par l'employeur

8.10(1)   L'employeur d'un enseignant est tenu de signaler sans délai au commissaire les situations suivantes :

a) il a appris que l'enseignant a été accusé ou reconnu coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant;

b) l'enseignant a été suspendu ou congédié, ou s'est vu imposer tout autre mesure disciplinaire, pour inconduite professionnelle ou pour inaptitude;

c) l'enseignant a démissionné dans des circonstances telles qu'il est dans l'intérêt public de le signaler.

Content of report

8.10(2)   A report must be in writing and set out

(a) the reasons for disciplinary action reported under clause (1)⁠(b); or

(b) the circumstances of a resignation reported under clause (1)⁠(c).

Contenu du signalement

8.10(2)   Les signalements sont faits par écrit et énoncent :

a) les motifs justifiant les mesures disciplinaires signalées en application de l'alinéa (1)b);

b) les circonstances entourant la démission signalée en application de l'alinéa (1)c).

Copy to the teacher

8.10(3)   The employer must give a copy of the report to the teacher who is the subject of it.

Remise d'une copie à l'enseignant

8.10(3)   L'employeur remet une copie du signalement à l'enseignant concerné.

Teacher's self-report of charge or conviction

8.10(4)   A teacher must report to the commissioner without delay if they have been charged or convicted of an offence relating to the sexual or physical abuse of a child.

Signalement par l'enseignant en cas d'accusation ou de déclaration de culpabilité

8.10(4)   L'enseignant qui est accusé ou reconnu coupable d'une infraction relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant le signale au commissaire sans délai.

PRELIMINARY REVIEW AND INVESTIGATION

EXAMENS PRÉLIMINAIRES ET ENQUÊTES

Preliminary review of complaint or report

8.11   On receiving a complaint or report, the commissioner must acknowledge receipt and conduct a preliminary review of the matters raised.

Examen préliminaire en cas de plainte ou de signalement

8.11   Le commissaire accuse réception de toute plainte ou de tout signalement qu'il reçoit et procède à un examen préliminaire des faits allégués.

Decision not to take further action

8.12(1)   The commissioner may decide not to take further action on one or more of the matters raised in a complaint or report if the commissioner determines that any of the following apply:

(a) the matter is not within the jurisdiction of the commissioner or a panel;

(b) the matter is frivolous, vexatious or trivial or gives rise to an abuse of process;

(c) the complaint or report was made in bad faith or filed for an improper purpose or motive;

(d) there is no reasonable prospect the complaint or report will result in an adverse finding by a panel;

(e) it is not in the public interest to take further action;

(f) the matter has not been pursued in a timely manner.

Décision de ne prendre aucune autre mesure

8.12(1)   Le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions soulevées dans une plainte ou un signalement s'il établit qu'un des critères qui suivent s'applique :

a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;

b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;

c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;

d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;

e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;

f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.

Reasons

8.12(2)   If the commissioner decides not to take further action, the commissioner must give written reasons to the investigated teacher and the person who made the complaint or report.

Motifs

8.12(2)   Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part à l'enseignant concerné et à l'auteur de la plainte ou du signalement.

Summary for the public

8.12(3)   If the commissioner determines that it is in the public interest, the commissioner may make public a summary of the decision not to take further action under this section, excluding all identifying information.

Compte rendu public

8.12(3)   Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.

Deferral

8.13   After a preliminary review, the commissioner may defer taking further action on a matter raised in a complaint or report if

(a) the commissioner considers that the matter is more appropriately addressed in another process; and

(b) the commissioner determines that it is in the public interest that the other process is concluded before taking further action.

Report

8.13   Après son examen préliminaire, le commissaire peut reporter la prise de mesures relativement à une question soulevée dans une plainte ou un signalement s'il estime qu'une autre procédure serait plus appropriée et qu'il est dans l'intérêt public que celle-ci soit complétée avant qu'il ne prenne une quelconque mesure.

Investigation

8.14(1)   The commissioner must investigate a complaint or report unless the commissioner

(a) decides not to take further action under section 8.12; or

(b) decides that no investigation is required before making or accepting a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20 or before referring the matter for a hearing under section 8.23.

Enquête

8.14(1)   Le commissaire enquête sur toute plainte ou tout signalement, sauf s'il décide :

a) soit de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.12;

b) soit qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter avant de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20 ou de saisir un comité de la question en vertu de l'article 8.23.

Commissioner may initiate

8.14(2)   The commissioner may also investigate, on the commissioner's own initiative if it is in the public interest,

(a) the conduct of a teacher; or

(b) the competency of a teacher to carry out the teacher's professional responsibilities.

Enquête menée à l'initiative du commissaire

8.14(2)   Le commissaire peut également décider de son propre chef, s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse, d'enquêter :

a) sur la conduite d'un enseignant;

b) sur l'aptitude d'un enseignant à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles.

Notice

8.14(3)   The commissioner must give notice to the following persons, as applicable, of an investigation:

(a) the investigated teacher;

(b) the person who made the complaint or report;

(c) the teacher's employer.

Avis

8.14(3)   Le commissaire avise les personnes qui suivent, le cas échéant, de la tenue d'une enquête :

a) l'enseignant concerné;

b) l'auteur de la plainte ou du signalement;

c) l'employeur de l'enseignant.

Considerations

8.14(4)   In investigating a matter, the commissioner may consider any of the following in relation to the investigated teacher:

(a) previous decisions not to take further action after a preliminary review under section 8.12;

(b) previous investigations under this section;

(c) previous consent resolution agreements under section 8.20;

(d) previous findings under subsection 8.29(1) or orders under section 8.30;

(e) disciplinary action taken under this Act before the coming into force of this section.

Questions à considérer

8.14(4)   Dans le cadre de son enquête, le commissaire peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :

a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;

b) les enquêtes menées au titre du présent article;

c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;

d) les décisions prises en vertu du paragraphe 8.29(1) et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;

e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.

Power to compel witnesses and require disclosure

8.15(1)   During an investigation under section 8.14, the commissioner may require a person

(a) to give evidence, on oath or affirmation or in any other manner, that is relevant to a matter being investigated; or

(b) to produce a document or other thing in the person's possession or control that is relevant to a matter being investigated.

Contraignabilité

8.15(1)   Dans le cadre de l'enquête qu'il mène en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut contraindre quiconque, selon le cas :

a) à témoigner, notamment sous serment ou affirmation solennelle, sur toute question pertinente à l'enquête;

b) à produire toute chose pertinente à l'enquête qui est en sa possession ou sous son contrôle, y compris un document.

Court order

8.15(2)   The commissioner may apply to the court for an order directing a person to comply with the commissioner's requirement.

Ordonnance du tribunal

8.15(2)   Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer aux exigences qu'il a imposées en vertu du paragraphe (1).

Additional investigation powers

8.16   For the purpose of an investigation under section 8.14, the commissioner may

(a) enter the premises of an employer or any other premises where records of the employer may be kept;

(b) inspect any record of an employer; or

(c) interview the investigated teacher, the person who made the complaint or report, any employee of an employer, or any other person the commissioner considers may have relevant information.

Pouvoirs d'enquête supplémentaires

8.16   Aux fins d'une enquête menée en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut :

a) pénétrer dans tout lieu où l'employeur pourrait conserver des documents;

b) inspecter les documents de l'employeur;

c) interroger l'enseignant concerné, l'auteur de la plainte ou du signalement, les employés de l'employeur ou toute autre personne qui, selon lui, pourrait avoir des renseignements pertinents.

Suspension of teaching certificate before hearing

8.17(1)   At any time after the commissioner receives a complaint or report or initiates an investigation, and while the outcome of proceedings under this Act is pending, the commissioner may order the director of certification to suspend the teaching certificate of the investigated teacher until the matter is resolved.

Suspension du brevet d'enseignement avant l'audience

8.17(1)   Après avoir reçu une plainte ou un signalement ou ouvert une enquête, mais avant la conclusion de toute procédure entamée à cet égard sous le régime de la présente loi, le commissaire peut ordonner au directeur des brevets de suspendre le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné jusqu'à ce que la question soit résolue.

Criteria

8.17(2)   The commissioner may act under subsection (1) only if the commissioner considers it necessary to protect pupils from exposure to harm.

Conditions

8.17(2)   Le commissaire ne peut ordonner la suspension du brevet que s'il estime que cette mesure est nécessaire pour protéger les élèves d'une exposition à un préjudice.

Varying a suspension

8.17(3)   The commissioner may vary or rescind a suspension made under this section on the commissioner's own initiative or on the written request of the suspended teacher.

Modification de la suspension

8.17(3)   Le commissaire peut, de son propre chef ou à la demande écrite de l'enseignant concerné, modifier ou annuler la suspension ordonnée en vertu du présent article.

Notice

8.17(4)   The commissioner must give notice to the suspended teacher and their employer of any suspension, variation or recession made under this section, along with reasons.

Avis

8.17(4)   Le commissaire avise l'enseignant concerné et son employeur de toute suspension imposée, modifiée ou révoquée en vertu du présent article et des motifs de sa décision.

Actions of commissioner

8.18   After completing an investigation under section 8.14, the commissioner must do one or more of the following:

(a) make a decision under section 8.19 not to take further action;

(b) make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20;

(c) refer the matter, in whole or in part, for a hearing under section 8.23.

Conclusion de l'enquête

8.18   Lorsqu'il termine son enquête visée à l'article 8.14, le commissaire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) décider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19;

b) faire ou accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20;

c) saisir un comité de la totalité ou d'une partie de la question en vertu de l'article 8.23.

Decision not to take further action

8.19(1)   At the conclusion of an investigation, the commissioner may decide not to take further action on one or more of the matters related to the investigation if the commissioner determines that any of the following apply:

(a) the matter is not within the jurisdiction of the commissioner or a panel;

(b) the matter is frivolous, vexatious or trivial or gives rise to an abuse of process;

(c) the complaint or report that led to the investigation was made in bad faith or filed for an improper purpose or motive;

(d) there is no reasonable prospect the complaint or report or a matter relating to the investigation will result in an adverse finding by a panel;

(e) it is not in the public interest to take further action;

(f) the matter has not been pursued in a timely manner.

Décision de ne prendre aucune autre mesure

8.19(1)   À la conclusion de son enquête, le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions liées à l'enquête s'il estime qu'un des critères qui suivent s'applique :

a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;

b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;

c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;

d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;

e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;

f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.

Reasons

8.19(2)   If the commissioner decides not to take further action, the commissioner must give written reasons to the following persons, as applicable:

(a) the investigated teacher;

(b) the person who made the complaint or report;

(c) the teacher's employer.

Motifs

8.19(2)   Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part, selon le cas :

a) à l'enseignant concerné;

b) à l'auteur de la plainte ou du signalement;

c) à l'employeur de l'enseignant.

Summary for the public

8.19(3)   If the commissioner determines that it is in the public interest, the commissioner may make public a summary of the decision not to take further action under this section, excluding all identifying information.

Compte rendu public

8.19(3)   Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.

CONSENT RESOLUTION

ENTENTE DE RÈGLEMENT PAR CONSENTEMENT

Consent resolution agreement

8.20(1)   At any time before a hearing is commenced under section 8.25, the commissioner may

(a) propose in writing to the investigated teacher that they enter into a consent resolution agreement; or

(b) accept a proposal in writing from the teacher for such an agreement.

Entente de règlement par consentement

8.20(1)   Avant le début de l'audience prévue à l'article 8.25, le commissaire peut, selon le cas :

a) proposer par écrit que l'enseignant concerné conclue une entente de règlement par consentement;

b) accepter une proposition écrite de la part de l'enseignant visant la conclusion d'une telle entente.

Considerations

8.20(2)   In determining whether to make or accept a proposal, the commissioner may consider the matters referred to in subsection 8.14(4).

Questions à considérer

8.20(2)   Lorsqu'il décide s'il doit faire ou accepter une proposition d'entente, le commissaire peut tenir compte des éléments mentionnés au paragraphe 8.14(4).

Content of agreement

8.20(3)   A consent resolution agreement must contain

(a) the terms set out in the commissioner's proposal, or the terms set out in the proposal made by the investigated teacher if acceptable to the commissioner;

(b) an admission by the teacher as to one or more of the matters raised in the complaint or report or related to the investigation; and

(c) one or more of the consequences about which a panel may make an order under section 8.30.

Contenu de l'entente

8.20(3)   L'entente de règlement par consentement :

a) prévoit les modalités proposées par écrit par le commissaire ou, si ce dernier les juge acceptables, celles proposées par l'enseignant concerné;

b) comporte une déclaration où l'enseignant admet la totalité ou une partie des questions soulevées dans la plainte ou le signalement ou visées par l'enquête;

c) énonce une ou plusieurs des conséquences qu'une ordonnance du comité peut prévoir en vertu de l'article 8.30.

Effect

8.20(4)   A consent resolution agreement entered into under this section has the same effect as an order made under section 8.30.

Effet de l'entente

8.20(4)   L'entente de règlement par consentement conclue en conformité avec le présent article a le même effet que l'ordonnance prévue à l'article 8.30.

No further action

8.20(5)   After a consent resolution agreement is entered into, no further action may be taken under this section or section 8.23 (referral for a hearing) on the matters contained in the agreement, unless the investigated teacher fails to comply with one or more terms of the agreement.

Aucune autre mesure possible

8.20(5)   Après la conclusion de l'entente de règlement par consentement, aucune autre mesure ne peut être prise en vertu du présent article ou de l'article 8.23 à l'égard des questions visées par l'entente, à moins que l'enseignant concerné omette de s'y conformer.

If no agreement

8.20(6)   If the commissioner and the investigated teacher do not enter into a consent resolution agreement, a panel must not consider any admission made or information provided in relation to a proposal for an agreement (apart from the information collected in an investigation separate from the proposal for an agreement) in making a finding under subsection 8.29(1) or an order under section 8.30.

En l'absence d'entente

8.20(6)   Si le commissaire et l'enseignant concerné ne concluent pas d'entente de règlement par consentement, un comité ne peut, lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 8.29(1) ou une ordonnance en vertu de l'article 8.30, tenir compte d'aucune admission des faits ni d'aucun renseignement fourni relativement à une proposition d'entente, à l'exception des renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête distincte.

Limit on disclosure

8.20(7)   In a proceeding, other than a criminal proceeding, unless agreed to by the commission and the investigated teacher, a person must not disclose or be compelled to disclose a document or other record created specifically for the purpose of entering into a consent resolution agreement.

Communication restreinte

8.20(7)   Dans le cadre d'une instance qui n'est pas de nature criminelle, sauf si le commissaire et l'enseignant concerné en conviennent, nul ne peut communiquer ni être contraint de communiquer un document créé expressément aux fins de la conclusion d'une entente de règlement par consentement.

Copies

8.20(8)   The commissioner must give a copy of the consent resolution agreement to the person who made the complaint or report, unless the commissioner gives a direction to the director of certification under clause 8.21(2)⁠(a) or decides not to make the agreement public under clause 8.21(2)⁠(b).

Copies de l'entente

8.20(8)   Le commissaire fournit une copie de l'entente de règlement par consentement à l'auteur de la plainte ou du signalement, sauf s'il s'est prévalu de alinéa 8.21(2)a) ou b).

Publication of consent resolution agreement

8.21(1)   Subject to subsection (2), the director of certification must make a consent resolution agreement entered into under section 8.20 public, and may do so by posting a notice on a government website.

Publication de l'entente de règlement par consentement

8.21(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur des brevets rend publique l'entente de règlement par consentement conclue en vertu de l'article 8.20 et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.

Exception

8.21(2)   If the commissioner considers that making a consent resolution agreement public would cause significant hardship to a person who was harmed, abused or exploited by the investigated teacher, the commissioner may

(a) direct the director of certification to make public a summary of the agreement, excluding all identifying information; or

(b) decide not to make the agreement public.

Exception

8.21(2)   Le commissaire peut, s'il estime que rendre l'entente publique causerait un préjudice important à une victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné :

a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de l'entente et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;

b) décider de ne pas rendre l'entente publique.

Notice of decision

8.22(1)   If, as a term of a consent resolution agreement, a teaching certificate is suspended or cancelled or limitations or conditions are placed on the certificate, the director of certification must

(a) notify all employers of teachers; and

(b) post the information on the registry.

Avis des décisions

8.22(1)   Le directeur des brevets avise les employeurs lorsqu'en vertu d'une entente de règlement par consentement, il suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.

Exception

8.22(2)   Despite subsection (1), information provided to employers or posted on the registry must not include any information that has not been made public under section 8.21.

Exception

8.22(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les renseignements communiqués aux employeurs ou inscrits au registre ne peuvent inclure ceux qui n'ont pas été rendus publics en application de l'article 8.21.

DISCIPLINARY HEARING

AUDIENCE DISCIPLINAIRE

Referral after preliminary review

8.23(1)   After a preliminary review under section 8.11, the commissioner may refer the matter for a hearing by a panel.

Saisine d'un comité après l'examen préliminaire

8.23(1)   Après l'examen préliminaire prévu à l'article 8.11, le commissaire peut saisir un comité de la question.

Referral after investigation

8.23(2)   After an investigation under section 8.14, the commissioner must refer the matter for a hearing by a panel, unless the commissioner decides not to take further action under section 8.19 or to make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20.

Saisine d'un comité après l'enquête

8.23(2)   Après l'enquête prévue à l'article 8.14, le commissaire saisit un comité de la question, sauf s'il décide de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19 ou de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20.

Contents

8.23(3)   A referral must include a description of the matters to be considered by a panel and a statement of the material facts on which the referral is based.

Communication de renseignements au comité

8.23(3)   Lorsqu'il saisit un comité d'une question, le commissaire lui communique une explication des questions à considérer et une déclaration concernant les faits importants sur lesquels la saisine est fondée.

Notice and other details

8.23(4)   On making a referral, the commissioner must do the following:

1.Establish a panel in accordance with section 8.24.

2.Determine whether the hearing will be oral or by written submissions.

3.For an oral hearing, set the time and place of the hearing; for a hearing by way of written submissions, set time lines for submissions.

4.Give written notice of the hearing, in accordance with the regulations, to the investigated teacher and the person who made the complaint or report, of the time and place of an oral hearing or, for a hearing that is not oral, of the time lines for submissions.

Avis concernant la tenue d'une audience

8.23(4)   Le commissaire prend les mesures qui suivent lorsqu'il saisit un comité d'une question :

1.Il crée un comité en conformité avec l'article 8.24.

2.Il établit si le comité tiendra une audience oralement ou par l'entremise d'observations écrites.

3.Si l'audience doit se tenir oralement, il en fixe le moment et le lieu; si elle doit se tenir par l'entremise d'observations écrites, il fixe les délais applicables à la remise des observations.

4.Il avise par écrit, conformément aux règlements, l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la tenue de l'audience et, selon le cas, du moment et du lieu où l'audience se tiendra ou des délais applicables à la remise des observations.

Additional orders

8.23(5)   The commissioner may make any other orders, in accordance with the commissioner's rules of practice and procedure, that the commissioner considers necessary to facilitate the just and timely resolution of one or more matters relating to the referral.

Ordonnances supplémentaires

8.23(5)   Le commissaire peut, en conformité avec ses règles de procédure, rendre les ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il saisit le comité.

Amending a referral

8.23(6)   Before a hearing ends, the commissioner may amend a referral if the commissioner receives new information relevant to the referral. In that case, notice of the amendment must be given to the investigated teacher and the person who made the complaint or report.

Modification d'une saisine

8.23(6)   S'il reçoit de nouveaux renseignements pertinents, le commissaire peut, avant la fin de l'audience, modifier les mesures qu'il a prises et les renseignements qu'il a fournis lorsqu'il a saisi le comité de la question. Il avise alors l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la modification.

Panel established for hearing

8.24(1)   When a referral is made, the commissioner must establish a panel consisting of three members selected from the roster established under section 8.8.

Comité chargé de l'audience

8.24(1)   Lorsqu'il souhaite saisir un comité d'une question, le commissaire crée un comité composé de trois membres figurant sur la liste prévue à l'article 8.8.

Panel members

8.24(2)   One member of the panel must be a teacher, one must be a person nominated by The Manitoba School Boards Association and one must be a public representative.

Membres du comité

8.24(2)   Le comité doit être composé d'un enseignant, d'une personne désignée par l'Association des commissions scolaires du Manitoba et d'un représentant du public.

Chair

8.24(3)   The public representative is the chair of the panel.

Présidence

8.24(3)   Le représentant du public assume la présidence du comité.

Quorum

8.24(4)   A quorum for a panel is the three members referred to in subsection (2).

Quorum

8.24(4)   Le quorum du comité est constitué des trois membres indiqués au paragraphe (2).

Conduct of hearing

8.25(1)   A panel must conduct a hearing in accordance with the commissioner's rules of practice and procedure.

Déroulement des audiences

8.25(1)   Les comités observent les règles de procédure du commissaire lorsqu'ils tiennent une audience.

Rules

8.25(2)   If a panel considers it necessary and appropriate to facilitate the just and timely resolution of one or more matters before it, the panel may, despite subsection (1),

(a) make determinations about the application of the commissioner's rules of practice and procedure and may vary the rules; and

(b) request the commissioner to schedule an oral hearing.

Règles de procédure

8.25(2)   Le comité qui estime qu'il est nécessaire et approprié de le faire pour assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il est saisi peut, malgré le paragraphe (1), prendre les mesures suivantes :

a) rendre une décision concernant l'application des règles de procédure du commissaire et, accessoirement, les modifier;

b) demander au commissaire de fixer la tenue d'une audience orale.

Right to appear and be represented

8.25(3)   The commissioner and the investigated teacher may appear and be represented by counsel or an agent at the hearing, and the panel may have counsel to assist it.

Droit de comparution

8.25(3)   Le commissaire et l'enseignant concerné peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter

par un avocat ou un mandataire. Le comité peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Power to compel witnesses and order disclosure

8.26(1)   At any time before or during a hearing, a panel may make an order requiring a person to

(a) attend a hearing to give evidence, on oath or affirmation or in any other manner, that is relevant to a matter before the panel; or

(b) produce for the panel a document or other thing in the person's possession or control that is relevant to a matter before the panel.

Contraignabilité

8.26(1)   Avant ou pendant une audience, le comité peut, par ordonnance, contraindre quiconque, selon le cas :

a) à assister à l'audience pour fournir, notamment sous serment ou affirmation solennelle, un témoignage pertinent compte tenu de la question dont il est saisi;

b) à produire toute chose, notamment des documents, qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui est pertinente compte tenu de la question dont il est saisi.

Court order

8.26(2)   The commissioner may apply to the court for an order directing a person to comply with an order made under subsection (1).

Ordonnance

8.26(2)   Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Hearing open to public

8.27(1)   An oral hearing of a panel must be open to the public.

Audiences publiques

8.27(1)   Les audiences orales d'un comité sont accessibles au public.

Exception

8.27(2)   Despite subsection (1) and subject to the regulations, the panel may direct that the public is excluded from all or part of a hearing if it considers that

(a) intimate personal matters may be disclosed during the hearing; and

(b) the desirability of avoiding disclosure of the intimate personal matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.

Exception

8.27(2)   Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le comité peut ordonner l'exclusion du public de la totalité ou d'une partie de l'audience s'il estime :

a) que des renseignements privés d'ordre personnel pourraient être communiqués pendant l'audience;

b) qu'il est préférable d'éviter la communication de tels renseignements plutôt que d'adhérer au principe voulant que les audiences soient publiques.

Failure to attend

8.28   If the investigated teacher fails to attend a hearing, on proof that notice of the hearing was given to the teacher in accordance with subsection 8.23(4), the panel may proceed with the hearing and may take any action it is authorized to take under this Act and make any order that the panel could have made in the presence of the teacher.

Non-comparution

8.28   Advenant que l'enseignant concerné omette de comparaître à une audience alors que le comité a la preuve qu'il a été avisé de l'audience conformément au paragraphe 8.23(4), le comité peut d'une part tenir l'audience et d'autre part y prendre toute mesure autorisée par la présente loi et rendre toute ordonnance qu'il aurait pu rendre en présence de l'enseignant.

FINDINGS AND ORDERS

DÉCISIONS ET ORDONNANCES

Findings after hearing

8.29(1)   After a hearing, a panel may make any of the following findings:

(a) dismiss the referral;

(b) determine that the investigated teacher has been or is guilty of professional misconduct;

(c) determine that the investigated teacher has been or is incompetent to carry out the professional responsibilities of a teacher;

(d) determine that the investigated teacher does not have the capacity to carry out the professional responsibilities of a teacher because of a physical or mental disability;

(e) make any other report to the commissioner that the panel considers appropriate.

Décision après l'audience

8.29(1)   Après l'audience, le comité peut prendre une des décisions suivantes :

a) rejeter la question dont il est saisi;

b) déclarer que l'enseignant concerné est ou a été coupable d'inconduite professionnelle;

c) déclarer que l'enseignant concerné est ou a été inapte à exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant;

d) déclarer que l'enseignant concerné ne peut exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant en raison d'une incapacité physique ou mentale;

e) faire rapport de toute autre question au commissaire selon ce qu'il juge indiqué.

Considerations

8.29(2)   In making a finding, the panel may consider any of the following in relation to the investigated teacher:

(a) previous decisions not to take further action after a preliminary review under section 8.12;

(b) previous investigations under section 8.14;

(c) previous consent resolution agreements under section 8.20;

(d) previous findings under this section or orders under section 8.30;

(e) disciplinary action taken under this Act before the coming into force of this section.

Questions à considérer

8.29(2)   Lorsqu'il doit prendre une décision, le comité peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :

a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;

b) les enquêtes menées au titre de l'article 8.14;

c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;

d) les décisions prises en vertu du présent article et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;

e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.

Orders after hearing

8.30   If a panel makes a finding under clause 8.29(1)⁠(b), (c) or (d), it may make an order setting out one or more of the following:

(a) a reprimand of the investigated teacher;

(b) a requirement that the director of certification suspend the teaching certificate of the investigated teacher

(i) for a fixed period,

(ii) until the teacher has fulfilled conditions imposed by the panel, or

(iii) until the teacher has satisfied the director of certification that the teacher is able to carry out the teacher's professional responsibilities;

(c) a requirement that the director of certification cancel the teaching certificate of the investigated teacher;

(d) a requirement that the director of certification cancel the teaching certificate of the investigated teacher unless the teacher has fulfilled conditions by a fixed date imposed by the panel;

(e) a requirement that the director of certification not issue a teaching certificate to the investigated teacher for a fixed or indeterminate period;

(f) a requirement that the director of certification place specified limitations and conditions on the investigated teacher's teaching certificate.

Ordonnances rendues après l'audience

8.30   Le comité qui prend une décision en vertu des alinéas 8.29(1)b), c) ou d) peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander l'enseignant concerné;

b) exiger que le directeur des brevets suspende le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné :

(i) pour une durée déterminée,

(ii) jusqu'à ce que l'enseignant remplisse les conditions imposées par le comité,

(iii) jusqu'à ce que l'enseignant convainque le directeur des brevets qu'il est apte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

c) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné;

d) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné si ce dernier omet de remplir certaines conditions avant une date donnée;

e) exiger que le directeur des brevets ne délivre pas de brevet d'enseignement à l'enseignant concerné pendant une période déterminée ou indéterminée;

f) exiger que le directeur des brevets assortisse le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné de modalités données.

Power to award costs

8.31(1)   The panel may make an order requiring the investigated teacher to pay all or part of the costs of a hearing if the panel considers the conduct of the investigated teacher to have been unreasonable, including by causing undue delay or taking steps that were improper or vexatious.

Pouvoir d'accorder des dépens

8.31(1)   Le comité peut, par ordonnance, exiger que l'enseignant concerné paie une partie ou la totalité des coûts d'une audience s'il estime que l'enseignant s'est comporté de façon déraisonnable, notamment en causant des retards inutiles ou en prenant des mesures inappropriées ou vexatoires.

Filing of order

8.31(2)   An order under subsection (1) may be filed in the Court of King's Bench and may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance

8.31(2)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être déposée à la Cour du Banc du Roi et exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Written decision

8.32(1)   A panel must make a written decision on the matter, consisting of its findings, any order made by it and the reasons for the decision, and give it to

(a) the investigated teacher;

(b) subject to subsection (3), in the case of a complaint or report, the person who made the complaint or report;

(c) the commissioner; and

(d) the director of certification.

Décision écrite

8.32(1)   Le comité qui est saisi d'une question rend une décision par écrit et y indique ses conclusions, toute ordonnance qu'il a rendue et les motifs de sa décision. Il remet la décision :

a) à l'enseignant concerné;

b) sous réserve du paragraphe (3), à l'auteur de la plainte ou du signalement, le cas échéant;

c) au commissaire;

d) au directeur des brevets.

Publication of decision

8.32(2)   Subject to subsections (3) and (4), the director of certification must make the written decision public, and may do so by posting a notice on a government website.

Publication de la décision

8.32(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur des brevets rend publique la décision écrite et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.

Exception

8.32(3)   If the commissioner considers that making the written decision public would cause significant hardship to a person who was harmed, abused or exploited by the investigated teacher or is otherwise not in the public interest, the commissioner may

(a) direct the director of certification to make public a summary of the decision, excluding all identifying information; or

(b) decide not to make the decision public.

Exception

8.32(3)   Le commissaire peut, s'il estime que rendre publique la décision écrite causerait un préjudice important à la victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné ou qu'il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il le fasse :

a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de la décision et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;

b) décider de ne pas rendre la décision publique.

If disability affects capacity to teach

8.32(4)   If a finding has been made under clause 8.29(1)⁠(d), the commissioner, when making information available to the public under subsection (2), must not make available any personal health information (as defined in The Personal Health Information Act) about the investigated teacher unless the commissioner is satisfied that the public interest in making the information available substantially outweighs the teacher's privacy interests.

Non-publication des renseignements médicaux personnels en cas d'incapacité

8.32(4)   Lorsqu'il rend publics, par suite d'une décision visée à l'alinéa 8.29(1)d), des renseignements en conformité avec le paragraphe (2), le commissaire exclut tout renseignement médical personnel (au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels) visant l'enseignant concerné, sauf s'il est convaincu que le droit du public à l'accès aux renseignements l'emporte nettement sur le droit de l'enseignant à la protection de sa vie privée.

Further orders preventing public disclosure

8.33   In situations in which the panel may make an order that the public be excluded from all or part of a hearing, the commissioner may make any orders the commissioner considers necessary to prevent the public disclosure of matters (including documents) disclosed at the hearing, including an order banning publication.

Ordonnances de non-publication

8.33   Lorsque le comité peut rendre une ordonnance visant à exclure le public de la totalité ou d'une partie d'une audience, le commissaire peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire, y compris une ordonnance de non-publication, afin d'éviter la publication de documents ou d'autres renseignements communiqués au cours de l'audience.

Notice of decision

8.34(1)   If an order is made to suspend or cancel a teaching certificate or place limitations or conditions on a certificate, the director of certification must

(a) notify all employers of teachers; and

(b) post the information on the registry.

Avis des décisions

8.34(1)   Le directeur des brevets avise les employeurs de toute ordonnance qui suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.

Exception

8.34(2)   Despite subsection (1), information provided to employers or posted on the registry must not include any information

(a) that has not been made public under section 8.32; or

(b) about which an order has been made under section 8.33 preventing public disclosure.

Exception

8.34(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les renseignements communiqués aux employeurs ou inscrits au registre ne peuvent inclure :

a) ceux qui n'ont pas été rendus publics en application de l'article 8.32;

b) ceux qui sont visés par une ordonnance portant non-publication rendue en vertu de l'article 8.33.

APPEAL

APPEL

Appeal to court

8.35(1)   The investigated teacher or the commissioner may appeal a finding of the panel under subsection 8.29(1) or an order made under section 8.30 to the court.

Appel

8.35(1)   L'enseignant concerné et le commissaire peuvent interjeter appel auprès du tribunal de toute décision ou ordonnance prise ou rendue par un comité en vertu du paragraphe 8.29(1) ou de l'article 8.30.

How to appeal

8.35(2)   An appeal may be commenced by filing a notice of appeal within 30 days after the decision of the panel is given to the investigated teacher. If the investigated teacher appeals, the teacher must promptly give a copy of the notice to the commissioner.

Procédure d'appel

8.35(2)   L'enseignant concerné dispose de 30 jours après que la décision du comité lui a été remise pour interjeter appel en déposant un avis d'appel. Il remet alors une copie de l'avis au commissaire sans délai.

Powers of court on appeal

8.35(3)   On hearing the appeal, the court may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any finding or order that in its opinion ought to have been made; or

(c) refer the matter back to a panel for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoir du tribunal

8.35(3)   Lorsqu'il entend un appel, le tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision ou toute ordonnance que le comité aurait dû rendre selon lui;

c) saisir un comité de la question et lui imposer des directives.

Stay pending appeal

8.35(4)   An order of the panel remains in effect despite an appeal unless the court, on application, stays the order pending the appeal.

Suspension en cas d'appel

8.35(4)   L'ordonnance d'un comité demeure en vigueur même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal reçoit une demande en ce sens et la suspend jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentiality of information

8.36   The commissioner, a panel member and any person appointed or retained for the purpose of this Part must keep confidential all information that comes to their knowledge in the course of their responsibilities and must not disclose the information to any other person or entity unless

(a) the information is available to the public or is authorized or required to be disclosed under this Part;

(b) disclosure is necessary to administer or enforce this Act or the regulations;

(c) disclosure is necessary to comply with an order made by a court or other person or body with jurisdiction to compel production of the information; or

(d) the person the information is about consents to the disclosure.

Confidentialité des renseignements

8.36   Le commissaire, les membres des comités et les personnes nommées ou dont les services sont retenus aux fins de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs responsabilités et ne peuvent les communiquer à quiconque que dans les cas suivants :

a) les renseignements sont accessibles au public ou leur communication est autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;

b) la communication est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

c) la communication est nécessaire aux fins de conformité avec un ordre ou une ordonnance émanant d'un tribunal, d'un autre organisme ou d'une personne ayant compétence pour exiger la production des renseignements;

d) la personne visée par les renseignements consent à leur communication.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

8.37   The minister may make regulations

(a) prescribing conduct for the purpose of the definition "professional misconduct" in section 8.1;

(b) respecting the commissioner's rules of practice and procedure;

(c) respecting the manner of giving notice of a hearing, decision or other matter under this Act;

(d) respecting circumstances in which a hearing or part of a hearing should be closed to the public for the purpose of subsection 8.27(2);

(e) prescribing time lines within which the commissioner or a hearing panel must act on a matter;

(f) defining any word or expression used but not defined in this Part;

(g) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Part.

Règlements

8.37   Le ministre peut, par règlement :

a) préciser les comportements constituant une « inconduite professionnelle » pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 8.1;

b) prendre des mesures concernant les règles de procédure du commissaire;

c) prendre des mesures concernant la remise des avis prévus par la présente loi relativement à une audience, à une décision ou à toute autre question;

d) prendre des mesures concernant les circonstances permettant que la totalité ou une partie d'une audience se déroule à huis clos aux fins du paragraphe 8.27(2);

e) prévoir les délais que le commissaire et les comités doivent respecter;

f) définir les termes et expressions utilisés dans la présente partie sans y être définis;

g) prendre des mesures concernant toute question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente partie.

PART 4
TEACHER REGISTRY

PARTIE 4
REGISTRE DES ENSEIGNANTS

Teacher registry

8.38(1)   The director of certification must establish and maintain an online registry of teachers for the purpose of providing the public with the information described in this section.

Registre des enseignants

8.38(1)   Le directeur des brevets crée et tient un registre des enseignants en ligne visant à fournir au public les renseignements prévus au présent article.

Contents

8.38(2)   The registry must include the following information about each teacher who holds a teaching certificate on or after the coming into force of this section:

1.The teacher's name and, subject to subsection (4), any previous name known to the director.

2.The date the teaching certificate was issued, its class and its current status.

3.A record of any suspension or cancellation of the teaching certificate or of any current limitations or conditions imposed on it.

4.Any other information that the regulations specify as information to be kept on the registry.

Contenu

8.38(2)   Le registre contient les renseignements qui suivent concernant chaque enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite :

1.Le nom de l'enseignant et, sous réserve du paragraphe (4), tout nom antérieur dont le directeur a connaissance.

2.La date de la délivrance du brevet, sa catégorie et son état actuel.

3.Une mention de toute suspension ou annulation du brevet et de toute modalité dont il est assorti.

4.Tout autre renseignement devant y être inscrit en application des règlements.

Contents re teachers previously certified

8.38(3)   In addition, the registry must include

(a) the information mentioned in items 1 and 2 of subsection (2) for each teacher who held a teaching certificate after January 1, 1960; and

(b) the information mentioned in item 3 of subsection (2) for each teacher who held a teaching certificate after January 1, 1990.

Contenu concernant les anciens titulaires de brevet

8.38(3)   Le registre contient également les renseignements :

a) visés aux points 1 et 2 du paragraphe (2) pour chaque enseignant ayant été titulaire d'un brevet d'enseignement après le 1er janvier 1960;

b) visés au point 3 du paragraphe (2) pour chaque enseignant ayant été titulaire d'un brevet d'enseignement après le 1er janvier 1990.

Previous name

8.38(4)   A teacher who does not wish to have a previous name included in the registry may ask the director of certification to exclude it. The director must then exclude the previous name unless satisfied that doing so is not in the public interest.

Exclusion d'un nom antérieur

8.38(4)   L'enseignant qui souhaite exclure un nom antérieur du registre peut en faire la demande au directeur des brevets. Ce dernier obtempère, sauf s'il est convaincu qu'il n'est pas dans l'intérêt public qu'il le fasse.

Organization of registry

8.38(5)   The registry may be organized in any manner the director of certification considers most accessible by the public, including by class of teaching certificate.

Organisation du registre

8.38(5)   Le directeur des brevets peut organiser le registre de la façon qu'il juge la plus accessible au public, y compris selon la catégorie de brevet.

9   The centred heading before section 10 is replaced with the following:

9   L'intertitre qui précède l'article 10 est remplacé par ce qui suit :

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS

10   Subclause 11(1)⁠(e)⁠(i) is repealed.

10   Le sous-alinéa 11(1)e)⁠(i) est abrogé.

11   Subsection 19(2) is amended by striking out "or an employee or agent of the government" and substituting ", an employee or agent of the government, the commissioner or a member of a panel".

11   Le paragraphe 19(2) est modifié par adjonction, après « mandataires du gouvernement », de « , le commissaire et les membres d'un comité ».

Transitional — "former Act" defined

12(1)   In this section, "former Act" means The Education Administration Act as it read immediately before the coming into force of this section.

Dispositions transitoires — sens de « loi antérieure »

12(1)   Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'administration scolaire dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Referral for disciplinary hearing under former Act

12(2)   A matter that was referred to the review committee under section 5 of the former Act before the coming into force of this section must be concluded under the former Act as though this Act had not come into force.

Questions renvoyées devant la Commission sous le régime de la loi antérieure

12(2)   Les questions renvoyées devant la Commission de révision en vertu de l'article 5 de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article sont tranchées conformément à cette loi comme si la présente n'était pas entrée en vigueur.

If no referral for disciplinary hearing

12(3)   A matter about which no referral was made to the review committee under the former Act before the coming into force of this section must be dealt with under this Act.

Questions non renvoyées

12(3)   Les questions n'ayant pas été renvoyées devant la Commission de révision sous le régime de la loi antérieure à l'entrée en vigueur du présent article sont tranchées conformément à la présente loi.

Matters dealt with under this Act

12(4)   In the circumstance mentioned in subsection (3),

(a) the teacher's teaching certificate is deemed to have been suspended under section 8.17 as enacted by section 8 of this Act;

(b) the teacher may request the commissioner to take up the matter under this Act; and

(c) on receiving a request, the commissioner must deal with the matter as if the commissioner had initiated an investigation under subsection 8.14(2) as enacted by section 8 of this Act.

Questions tranchées sous le régime de la présente loi

12(4)   Dans le cas visé au paragraphe (3) :

a) le brevet d'enseignement de l'enseignant est réputé avoir été suspendu en vertu de l'article 8.17 tel qu'édicté par l'article 8 de la présente loi;

b) l'enseignant peut demander au commissaire d'examiner la question sous le régime de la présente loi;

c) lorsqu'il reçoit une demande en ce sens, le commissaire examine la question comme s'il avait ouvert une enquête conformément au paragraphe 8.14(2) tel qu'édicté par l'article 8 de la présente loi.

Ongoing suspensions

12(5)   If a teaching certificate is under suspension on the day this section comes into force, the suspension continues and any conditions imposed in relation to the suspension continue to apply.

Suspensions maintenues

12(5)   Le brevet d'enseignement qui est frappé d'une suspension à l'entrée en vigueur du présent article demeure suspendu et les modalités dont la suspension a été assortie continuent de s'appliquer.

Transitional regulations

12(6)   The minister may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition to this Act of matters respecting teacher discipline under the former Act.

Règlements d'ordre transitoire

12(6)   Le ministre peut, par règlement, remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse relativement à la poursuite en fonction de la présente loi des questions d'ordre disciplinaire à l'égard des enseignants entamées sous le régime de la loi antérieure.

Consequential amendments, C.C.S.M. c. P250

13(1)   The Public Schools Act is amended by this section.

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

13(1)   Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

13(2)   Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:

"field representative" means a member of the staff of the department who is given responsibilities under this Act; (« représentant régional »)

13(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« représentant régional » Membre du personnel du ministère à qui la présente loi accorde des responsabilités. ("field representative")

13(3)   Clause 41(1)⁠(t) is repealed.

13(3)   L'alinéa 41(1)t) est abrogé.

13(4)   Subsection 92(7) is amended by striking out "on the complaint of the school division or school district to have his certificate of qualification suspended by a field representative" and substituting "to having the school division or school district report the matter to the commissioner under Part 3 of The Education Administration Act,".

13(4)   Le paragraphe 92(7) est modifié par substitution :

a) à « , sur plainte de la division ou du district scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional », de « voir la division ou le district signaler la situation au commissaire en conformité avec la partie 3 de la Loi sur l'administration scolaire »;

b) à « contrat, peut devoir », de « contrat peut devoir ».

13(5)   Clause 96(1)⁠(d) is repealed.

13(5)   L'alinéa 96(1)d) est abrogé.

Consequential amendment, C.C.S.M. c. T30

14   Section 15 of The Manitoba Teachers' Society Act is repealed.

Modification du c. T30 de la C.P.L.M.

14   L'article 15 de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba est abrogé.

Coming into force

15   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.