Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Limitations Amendment and Public Officers Amendment Act, S.M. 2023, c. 22
Loi modifiant la Loi sur les délais de prescription et la Loi sur les officiers publics, L.M. 2023, c. 22
(Assented to May 30, 2023)
(Date de sanction : 30 mai 2023)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Act amends The Limitations Act and The Public Officers Act.
The Limitations Act
Amendments are made respecting the transitional provisions in The Limitations Act.
Extended limitation for specified claims
A new Limitations Act came into force on September 30, 2022, replacing an outdated Act.
Under the former Act, a claimant had a specified period of time to start an action after an event had occurred. Section 14 of the former Act also allowed the claimant to ask the court, within 12 months after discovery of their claim, for an extension of their limitation period.
The new Act allows a claimant two years after discovery (rather than the occurrence of the event) to start an action. On that basis, section 14 of the former Act was not carried forward. However, a gap related to its removal has been identified.
Specifically, section 4 of this Act addresses the potential instance of a claimant under The Public Officers Act or under repealed provisions of Acts referred to in sections 32 to 50 of the new Limitations Act being prejudiced by not having had a full 12-month period within which to ask for the extension before the new Act came into force. It does so by giving the claimant under these Acts a new limitation period equal to the balance of the 12-month period that was lost when section 14 of the former Act was repealed. The new limitation period begins the day section 4 comes into force.
Limitation periods in other Acts
Section 4 also ensures that limitation periods referred to in sections 32 to 50 of the new Limitations Act are covered by the transitional rules in the new Act.
The Public Officers Act
Section 6 repeals section 21 of The Public Officers Act, which requires a claim against a public officer to be brought within two years after the event giving rise to the claim. Repealing section 21 will bring claims against public officers within the purview of the new Limitations Act, which allows a lawsuit to be brought within two years after discovery.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi modifie la Loi sur les délais de prescription et la Loi sur les officiers publics.
Loi sur les délais de prescription
Les dispositions transitoires de la Loi sur les délais de prescription sont modifiées.
Prorogation du délai de prescription à l'égard de certaines réclamations
Le 30 septembre 2022, la loi portant sur les délais de prescription, devenue désuète, a été remplacée par une nouvelle loi, la Loi sur les délais de prescription.
Bien que le délai de prescription prévu par la loi antérieure courait dès le moment où l'événement survenait, l'article 14 de cette loi permettait aux requérants de demander au tribunal une prorogation de ce délai, pour autant que la demande soit faite dans les 12 mois suivant la découverte des faits.
Or la nouvelle loi prévoit que le délai de prescription de deux ans relatif aux réclamations court à compter du jour de la découverte des faits plutôt que de celui où l'événement se produit et il a été découvert que la suppression de l'article 14 de la loi antérieure pourrait raccourcir le délai de prescription dans certains cas.
En effet, la nouvelle loi pourrait avoir privé d'une partie de la période de 12 mois les requérants au titre de la Loi sur les officiers publics ou des dispositions d'autres lois abrogées par les articles 32 à 50 de cette nouvelle loi. Pour remédier à cette situation, l'article 4 de la présente loi propose un nouveau délai de prescription, d'une durée correspondant à la partie dont les requérants n'ont pu bénéficier, qui courra à compter de l'entrée en vigueur de l'article.
Délais de prescription prévus par d'autres lois
L'article 4 fait en sorte que les dispositions transitoires de la Loi sur les délais de prescription visent les délais de prescription prévus aux articles 32 à 50 de cette loi.
Loi sur les officiers publics
L'article 6 abroge l'article 21 de la Loi sur les officiers publics selon lequel les réclamations contre les officiers publics se prescrivent par deux ans à compter de la survenance de l'événement en litige. À la suite de cette abrogation, ces réclamations seront régies par la Loi sur les délais de prescription, laquelle fait courir le délai de prescription à compter de la découverte des faits.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE LIMITATIONS ACT
PARTIE 1
LOI SUR LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
C.C.S.M. c. L150 amended
1 The Limitations Act is amended by this Part.
Modification du c. L150 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les délais de prescription.
2 Section 3 is amended by renumbering it as subsection 3(1) and adding the following as subsection 3(2):
2 L'article 3 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1), et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :
Orders made on or after October 1, 2012
3(2) For certainty, no limitation period applies to a proceeding to enforce an order referred to in clause (1)(d) made on or after October 1, 2012.
Ordonnances rendues le 1er octobre 2012 ou par la suite
3(2) Il demeure entendu qu'aucun délai de prescription ne s'applique aux instances visées à l'alinéa (1)d) qui sont introduites à des fins d'exécution d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2012 ou par la suite.
3 Section 28 is replaced with the following:
3 L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Claims under the Former Limitation of Actions Act
Réclamations faites sous le régime de la loi antérieure, la Loi sur la prescription
Definitions
28 The following definitions apply in this section and in sections 29 to 31.
"claim" means a claim in respect of which there was a limitation period under the former Act. (« réclamation »)
"former Act" means The Limitation of Actions Act. (« loi antérieure »)
Définitions
28 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 29 à 31.
« loi antérieure » La Loi sur la prescription. ("former Act")
« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle un délai de prescription existait sous le régime de la loi antérieure. ("claim")
4 The following is added after section 31:
4 Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Claims under Public Officers Act and Limitations Repealed by Sections 32 to 50
Réclamations faites sous le régime de la Loi sur les officiers publics et délais de prescription abrogés par les articles 32 à 50
Definitions
31.1 The following definitions apply in this section and in sections 31.2 and 31.3.
"claim" means a claim to which a former limitation period applied. (« réclamation »)
"extension date", in relation to a claim, means the earlier of
(a) the last date of the ultimate limitation period for that claim under this Act; and
(b) the following date, whichever applies:
(i) in the case of a claim to which the former limitation period under The Public Officers Act applied and which was discovered after September 30, 2021,
(A) if discovered before September 30, 2022, the transition date plus the number of days from the end of the claim's former limitation period or September 30, 2022, whichever is later, to the day that is one year after the claim was discovered, or
(B) if discovered on or after September 30, 2022, the day that is one year after the claim was discovered plus the number of days from the discovery date to the transition date, or
(ii) in any other case, the day that is one year after this definition came into force minus the number of days from the discovery date to the transition date. (« date de prescription prorogée »)
"former limitation period" means a limitation period under subsection 21(1) of The Public Officers Act or a limitation period repealed by any of sections 32 to 50. (« délai de prescription antérieur »)
"transition date", in relation to a claim, means the day on which its former limitation period was repealed. (« date de transition »)
Définitions
31.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 31.2 et 31.3.
« date de prescription prorogée » Relativement à une réclamation, la première des dates suivantes :
a) la dernière date du délai de prescription maximal applicable à l'égard de la réclamation sous le régime de la présente loi;
b) celle des dates qui suivent qui s'applique :
(i) dans le cas d'une réclamation à l'égard de laquelle le délai de prescription antérieur prévu par la Loi sur les officiers publics s'appliquait et où les faits ont été découverts :
(A) après le 30 septembre 2021 mais avant le 30 septembre 2022, la date qui est postérieure à la date de transition du nombre de jours qui séparent, d'une part, la fin du délai de prescription antérieur ou, si cette date est postérieure, le 30 septembre 2022 et, d'autre part, le jour qui tombe un an après la découverte,
(B) le 30 septembre 2022 ou par la suite, la date qui est postérieure à la découverte d'un an plus le nombre de jours qui séparent la découverte et la date de transition,
(ii) dans les autres cas, la date qui est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente définition d'un an moins le nombre de jours qui séparent la date de la découverte des faits et la date de transition. ("extension date")
« date de transition » Date de l'abrogation du délai de prescription antérieur applicable à une réclamation. ("transition date")
« délai de prescription antérieur » Délai de prescription prévu par le paragraphe 21(1) de la Loi sur les officiers publics ou délai de prescription abrogé par un des articles 32 à 50. ("former limitation period")
« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle s'applique un délai de prescription antérieur. ("claim")
Expiry of former limitation period
31.2 No proceeding may be commenced under this Act respecting a claim discovered before September 30, 2021, if its former limitation period expired before the claim's transition date.
Expiration du délai de prescription antérieur
31.2 La présente loi n'a pas pour effet de permettre l'introduction d'instances relatives à une réclamation dont le délai de prescription antérieur a expiré avant la date de transition et dont les faits ont été découverts avant le 30 septembre 2021.
Claims to which this section applies
31.3(1) Subject to section 31.2, this section applies to claims based on acts or omissions that occurred before the repeal of the former limitation period and in respect of which no proceeding was commenced before the applicable transition date.
Réclamations auxquelles le présent article s'applique
31.3(1) Sous réserve de l'article 31.2, le présent article s'applique aux réclamations fondées sur des actes ou omissions qui se sont produits avant l'abrogation du délai de prescription antérieur et à l'égard desquelles aucune instance n'a été introduite avant la date de transition applicable.
Claim discovered before transition date
31.3(2) In the case of a claim discovered before its transition date, a proceeding may be commenced under this Act, whether or not the former limitation period that applied to the claim has expired, if the proceeding is commenced before the earlier of
(a) two years after the transition date; and
(b) the day on which the former limitation period expired or would, but for its repeal, have expired or the claim's extension date, whichever is later.
Découverte des faits survenue avant la date de transition
31.3(2) Sous le régime de la présente loi, les instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts avant la date de transition se prescrivent, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, par la première des dates suivantes :
a) celle qui tombe deux ans après la date de transition;
b) celle où le délai de prescription antérieur a expiré — ou aurait expiré n'eût été son abrogation — ou, si cette date est postérieure, la date de prescription prorogée.
Claim discovered on or after transition date
31.3(3) In the case of a claim discovered on or after its transition date, this Act applies, whether or not the former limitation period that applied has expired, as if the act or omission on which the claim is based occurred on the transition date.
Découverte des faits survenue à la date de transition ou par la suite
31.3(3) La présente loi s'applique, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, aux instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts à la date de transition ou par la suite comme si les actes ou omissions sur lesquels la réclamation est fondée s'étaient produits à la date de transition.
PART 2
THE PUBLIC OFFICERS ACT
PARTIE 2
LOI SUR LES OFFICIERS PUBLICS
C.C.S.M. c. P230 amended
5 The Public Officers Act is amended by this Part.
Modification du c. P230 de la C.P.L.M.
5 La présente partie modifie la Loi sur les officiers publics.
6 Section 21 and the centred heading before it are repealed.
6 L'article 21 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
7 The centred heading "SECURITY FOR COSTS" is added before section 22.
7 Il est ajouté, avant l'article 22, l'intertitre « CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS ».
PART 3
COMING INTO FORCE
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
8 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.