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L.M. 2022, c. 16

Projet de loi 18, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la Cité législative

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité de la Cité législative, laquelle porte sur la sécurité dans le Palais législatif et sur les terrains qui l'entourent.

Le poste de chef de la sécurité de la Cité législative est créé et son titulaire est chargé de mener les opérations de sécurité dans la Cité.

De plus, il est permis aux agents de sécurité de fournir des services de sécurité à l'extérieur de la Cité législative aux députés à l'Assemblée législative et aux représentants du gouvernement.

Enfin, il est maintenant possible d'interdire par règlement certaines activités au sein de la Cité législative. Quiconque se livrerait à de telles activités pourrait recevoir une amende ou être expulsé de la Cité.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L122 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité de la Cité législative.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« agent de sécurité » par substitution, à « nommé », de « désigné »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« chef de la sécurité de la Cité législative » Personne nommée à ce titre en conformité avec l'article 4. ("chief legislative security officer")

c) par suppression de la définition de « directeur ».

3

L'intertitre qui précède l'article 2 est remplacé par « RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DE LA SÉCURITÉ ».

4

L'article 3 est abrogé.

5

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Chef de la sécurité de la Cité législative

4

Le chef de la sécurité de la Cité législative est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

6

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Rôle du chef de la sécurité de la Cité législative

4.1(1)

Guidé par la politique établie par le président et le ministre de la Justice, le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de mener les opérations de sécurité dans la Cité législative.

Responsabilités à l'égard des mesures et des opérations de sécurité

4.1(2)

Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé d'élaborer les mesures de sécurité pour la Cité législative et d'y mettre en place des opérations de sécurité.

Mesures à prendre en cas de menace pour la sécurité

4.1(3)

Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de déterminer les mesures à prendre en réponse à toute menace pour la sécurité qui survient dans la Cité législative.

7(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « Le directeur peut nommer », de « Le chef de la sécurité de la Cité législative peut désigner ».

7(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, à « directeur », de « chef de la sécurité de la Cité législative et de l'application des règlements pris en vertu du paragraphe 11.1(1) ».

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Services de sécurité hors Cité pour les députés et les représentants du gouvernement

5(2.1)

Les agents de sécurité peuvent fournir des services de sécurité aux députés à l'Assemblée législative et aux représentants du gouvernement à l'extérieur de la Cité législative lorsque le chef de la sécurité de la Cité législative leur en donne la directive.

8

Il est ajouté, après l'article 5 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Direction et gestion des agents de sécurité

5.1

Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de la direction et de la gestion des agents de sécurité.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 7(3), ce qui suit :

Expulsion des contrevenants

7(4)

L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1).

10

Les articles 9 et 10 sont modifiés par substitution, à « directeur », de « chef de la sécurité de la Cité législative ».

11

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Activités interdites

11.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou régir certaines activités au sein de la Cité législative.

Infraction et peine

11.1(2)

Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.

Règlements

11.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la formation des agents de sécurité;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation d'armes à feu et de tout autre équipement par les agents de sécurité;

c) prendre des mesures concernant l'exercice des attributions des agents de sécurité;

d) définir les termes ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.