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L.M. 2021, c. 50
Projet de loi 58, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement. Les principaux changements sont indiqués ci-dessous. Ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine Actuellement, une procédure de confiscation doit d'abord être entamée avant qu'il soit possible d'enjoindre à une personne de répondre à des questions au sujet d'un bien qu'on estime être un instrument ou produit d'activité illégale. La présente loi permet deux nouveaux types d'ordonnance avant l'introduction d'une procédure de confiscation : une ordonnance préliminaire de conservation, que le tribunal peut rendre pour empêcher l'aliénation d'un bien s'il est convaincu qu'il y a une question grave devant être instruite dans le cadre d'une telle procédure; une ordonnance préliminaire de communication, que le tribunal peut rendre pour exiger qu'une personne réponde à des questions concernant son acquisition d'un bien jugé être un instrument ou produit d'activité illégale. Présomptions La présente loi ajoute de nouvelles présomptions concernant l'argent, les véhicules et d'autres biens. Sauf preuve contraire, le tribunal doit présumer : que l'argent qui est trouvé près d'une substance désignée ou qui n'est pas mis en liasse de manière conforme aux pratiques bancaires habituelles est un produit d'activité illégale; qu'un véhicule est un instrument d'activité illégale dès lors qu'il est utilisé de manière dangereuse pour fuir un agent de la paix, que certains articles liés à une activité illégale y sont trouvés ou qu'il a été modifié de manière à ce que son utilisation devienne une activité illégale; qu'un bien est un intrument ou produit d'activité illégale s'il fait l'objet d'une ordonnance préliminaire de communication et si son propriétaire a omis de communiquer les renseignements exigés par le tribunal. Communication S'il soupçonne pour des motifs raisonnables que le bien d'une personne est un instrument ou produit d'activité illégale et que cette personne ait fait des affaires avec une institution financière, le directeur peut demander que l'institution lui remette directement les renseignements qu'elle possède à l'égard de ces affaires. Le directeur n'utilise ces renseignements que pour décider s'il introduira une instance en vue d'obtenir une ordonnance de confiscation; il peut également les utiliser dans le cadre de toute procédure de confiscation. Infractions La présente loi prévoit également que quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou omet de remettre les renseignements exigés en vertu d'une disposition de la Loi commet une infraction. Elle modifie également la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine afin d'empêcher qu'une personne dépose, au tribunal des petites créances, une demande contre le directeur à l'égard de biens confisqués. La demande sera plutôt déposée à la Cour du Banc de la Reine. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C306 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.
L'article 1 est modifié :
a) dans les alinéas a) et b) de la définition d'« intérêt antérieur enregistré », par adjonction, avant « à l'article 6 », de « au paragraphe 2.2(1) ou »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« ordonnance préliminaire de communication » Ordonnance rendue en vertu de l'article 2.3. ("preliminary disclosure order")
« ordonnance préliminaire de conservation » Ordonnance rendue en vertu de l'article 2.1. ("preliminary preservation order")
c) par substitution, à la définition de « produit d'activité illégale », de ce qui suit :
« produit d'activité illégale » Selon le cas :
a) bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) bien dont l'augmentation de la valeur résulte directement ou indirectement, en tout ou en partie, d'une activité illégale;
c) bien servant de garantie pour une dette réduite directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale;
d) bien obtenu par suite de la vente ou de toute autre aliénation d'un instrument d'activité légale.
La présente définition exclut la contrepartie qui a été versée, ou qui doit l'être, en vertu d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel au sens de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle. ("proceeds of unlawful activity")
Il est ajouté, après la partie 1, ce qui suit :
PARTIE 1.1
ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION
Requête d'ordonnance préliminaire de conservation
Avant d'introduire une instance en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) à l'égard d'un bien, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ou plusieurs des ordonnances qui suivent :
a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;
b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;
c) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien ou d'une partie de celui-ci.
L'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien pour que celui-ci soit facilement identifiable.
Les personnes indiquées ci-après sont nommées à titre de parties à l'instance visée au présent article :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;
c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la Loi sur les biens réels.
Les instances visées au présent article sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.
Une ordonnance préliminaire de conservation peut être rendue sur présentation d'une requête sans avis.
Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance préliminaire de conservation s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :
a) si le bien est un produit d'activité illégale;
b) si le bien est un instrument d'activité illégale.
Durée de validité limitée en l'absence d'avis
Dans le cas d'une requête présentée sans avis, l'ordonnance préliminaire de conservation est valide pour une période maximale de 30 jours.
Possibilité d'accorder une prolongation
Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois l'ordonnance préliminaire de conservation, que l'ordonnance soit rendue sur requête présentée avec ou sans avis.
Avis obligatoire en cas de motion de prolongation
Lorsqu'une ordonnance préliminaire de conservation est rendue sur requête présentée sans avis, la motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un avis est donné à chaque partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis
Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 30 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.
Indication de l'intérêt dans un bien
La personne qui dépose une réponse concernant une instance introduite en vertu du présent article y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien faisant l'objet de l'instance.
Attribution de fonctions au gestionnaire de biens
Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance préliminaire de conservation.
Après avoir reçu une ordonnance préliminaire de conservation, le directeur dépose un avis d'instance à l'égard du bien :
a) s'il s'agit d'un bien réel, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent, en la forme réglementaire;
b) s'il s'agit d'un bien personnel, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il n'a pas introduit d'instance en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) à l'égard du bien avant l'expiration de l'ordonnance préliminaire de conservation;
b) l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation à l'égard du bien est rejetée ou abandonnée.
PARTIE 1.2
ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE COMMUNICATION
Requête d'ordonnance préliminaire de communication
Avant d'introduire une instance en vertu de l'article 3 à l'égard d'un bien, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance préliminaire de communication enjoignant à une personne de remettre une déclaration indiquant ce qui suit :
a) la nature et l'étendue de son intérêt dans le bien faisant l'objet de l'instance;
b) les détails concernant son acquisition du bien, y compris la manière dont les coûts de l'acquisition ont été pris en charge;
c) les sources et le montant des revenus et biens qu'elle a obtenus légalement;
d) si elle détient le bien en fiducie en tout ou en partie pour une autre personne, les détails concernant la fiducie et l'identité des propriétaires bénéficiaires;
e) tout autre renseignement exigé à l'égard du bien.
L'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien pour que celui-ci soit facilement identifiable.
Les personnes indiquées ci-après peuvent être nommées à titre de parties à une instance visée au présent article :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne en possession du bien;
c) toute autre personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien.
Les instances visées au présent article sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.
Une ordonnance préliminaire de communication peut être rendue sur présentation d'une requête sans avis.
Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance préliminaire de communication s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables :
(i) que l'intimé est le propriétaire du bien ou est en possession de ce bien,
(ii) que la juste valeur marchande du bien est supérieure à 100 000 $,
(iii) que les sources connues des revenus et biens que l'intimé a obtenus légalement ne lui auraient pas permis d'acquérir le bien,
(iv) que l'intimé, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, participe ou a participé à une activité illégale;
b) les renseignements ou les documents que l'ordonnance exigerait de l'intimé aideraient le directeur à déterminer s'il introduira une instance en vertu de l'article 3.
Pour l'application de l'alinéa (6)a) :
a) l'intimé est réputé avoir acquis le bien à un prix équivalant à sa juste valeur marchande;
b) l'intimé est réputé être en possession du bien si ce bien est disponible pour son utilisation;
c) les sources connues des revenus et biens de l'intimé sont les sources qui peuvent raisonnablement être vérifiées à l'aide des renseignements disponibles au moment de la présentation de la requête visant l'obtention de l'ordonnance;
d) plus d'une personne peut avoir un intérêt dans le bien;
e) il est réputé y avoir un lien de dépendance entre des personnes lorsqu'il est réputé y en avoir un pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
f) le bien peut avoir été acquis avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
L'ordonnance précise :
a) toute modalité de forme ou autre s'appliquant à la remise de la déclaration visée au paragraphe (1);
b) la personne à qui la déclaration doit être remise;
c) le lieu où la déclaration doit être remise ou, si elle doit l'être par écrit, l'adresse où elle doit être envoyée.
L'ordonnance peut exiger que l'intimé remettent les documents qui y sont précisés.
L'intimé se conforme à l'ordonnance dans le délai qui y est précisé; différents délais peuvent être précisés à l'égard d'exigences différentes.
Possibilité d'accorder une prolongation
Le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois un délai précisé dans l'ordonnance.
Les déclarations et documents que remet une personne en conformité avec une exigence imposée par une ordonnance préliminaire de communication ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.
Requête visant deux ordonnances
Le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance préliminaire de conservation et une ordonnance préliminaire de communication au moyen d'un seul avis de requête; le cas échéant, le tribunal peut rendre les deux ordonnances dans le cadre de la même instance.
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
Indication de l'intérêt dans un bien
La personne qui dépose une réponse concernant une instance introduite en vertu de l'article 3 y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée.
L'alinéa 6(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « prescrite », de « réglementaire ».
Le paragraphe 6(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance visé au paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3) a été déposé mais dont il n'est pas donné mainlevée.
Les paragraphes 7(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :
a) si le bien est un produit d'activité illégale;
b) si le bien est un instrument d'activité illégale.
Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans avis; le cas échéant, la période maximale de l'ordonnance est de 30 jours.
Possibilité d'accorder une prolongation
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le tribunal peut prolonger plus d'une fois l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), que l'ordonnance soit rendue sur motion présentée avec ou sans avis.
Le paragraphe 7(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Avis obligatoire en cas de motion de prolongation »;
b) dans la version française, par substitution, à « préavis », à chaque occurrence, de « avis ».
Le paragraphe 7(5) est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis
Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 30 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.
Les alinéas 7(6)a) à c) sont remplacés par ce qui suit :
a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le propriétaire du bien est réputé être un débiteur au sens de cette même loi;
b) le propriétaire est réputé avoir signé un contrat de sûreté contenant une déclaration portant qu'une sûreté grève le bien et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur le bien;
c) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements d'application s'appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires.
Il est ajouté, à titre de paragraphe 14(1.2), ce qui suit :
Confiscation partielle du bien
S'il estime qu'il est évident que la confiscation de la totalité d'un bien ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal peut ordonner la confiscation partielle du bien.
Le paragraphe 14(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à sa désignation, de la désignation d'alinéa a.1) et par substitution, au passage qui suit « déposé », de « en application de l'alinéa 17.2(3)a); »;
b) par adjonction, avant l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;
Les sous-alinéas 16(1)b)(i) et (ii) sont modifiés par substitution, à « à l'article 141 », de « au paragraphe 45(5) ».
L'alinéa 17(1)a) est modifié par substitution, à « prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ait été déposé à l'égard du bien », de « ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3) ».
L'alinéa 17(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3);
Les alinéas 17.2(1)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :
c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande est d'au plus, selon le cas :
(i) le montant fixé par règlement,
(ii) si aucun montant n'est fixé par règlement, 75 000 $;
d) les personnes ayant un intérêt antérieur enregistré à son égard consentent par écrit à l'introduction d'une procédure en vertu de la présente partie;
Il est ajouté, après le paragraphe 17.2(3), ce qui suit :
L'alinéa (3)a) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1) mais dont il n'est pas donné mainlevée.
Le paragraphe 17.8(2) est remplacé par ce qui suit :
Le bien visé est confisqué :
a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé à son égard en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;
b) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à son égard en application du paragraphe 17.2(3), dans les autres cas.
Le sous-alinéa 17.9(4)a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(i) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'un avis d'instance ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3),
L'alinéa 17.9(5)a) est remplacé par ce qui suit :
(a) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'ait été déposé à l'égard du bien un avis d'instance en application du paragraphe 2.2(1) ou un avis de procédure en application du paragraphe 17.2(3);
Il est ajouté, avant l'article 17.10, l'intertitre « CONDUITE DES INSTANCES ».
Il est ajouté, avant l'article 17.15, l'intertitre « PRÉSOMPTION — PRODUIT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE ».
Le paragraphe 17.15(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'affirmation en question, la preuve », de « il existe une présomption réfutable de l'affirmation en question dans le cas suivant »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « qu'une », de « une »;
c) dans l'alinéa b), par suppression de « que ».
Le passage introductif du paragraphe 17.15(3) est remplacé par ce qui suit :
Présomption — membres d'une organisation criminelle
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit si l'une des personnes indiquées ci-après en est propriétaire ou l'a en sa possession :
Il est ajouté, après le paragraphe 17.15(4), ce qui suit :
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit dans les circonstances suivantes :
a) s'il s'agit d'argent ou d'un titre négociable, le bien est trouvé près d'une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) s'il s'agit d'argent, l'argent n'est pas mis en liasse ou en paquet de manière conforme aux pratiques bancaires habituelles.
Il est ajouté, avant l'article 17.16, l'intertitre « PRÉSOMPTION — INSTRUMENT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE ».
Il ajouté, après l'article 17.16 mais dans la partie 4, ce qui suit :
Présomption — moyens de transport
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si au moins l'un des articles indiqués ci-après est trouvé à l'intérieur du moyen de transport ou est fixé à ce dernier :
a) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel (Canada);
b) une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic;
c) un compartiment présumé illicite;
d) tout article réglementaire ou non lié au trafic d'une substance désignée, y compris tout équipement ou appareil.
Présomption — refus d'arrêter un moyen de transport
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur, selon le cas :
(i) a omis d'arrêter le moyen de transport de manière sécuritaire dans un délai raisonnable après qu'un agent de la paix lui a signalé de le faire,
(ii) a utilisé le moyen de transport pour fuir l'agent de la paix;
b) le conducteur a utilisé le moyen de transport d'une façon qui aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui.
Définitions concernant les moyens de transport
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« compartiment présumé illicite » Dans un moyen de transport, un compartiment qui ne fait pas partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du moyen de transport et qui est incorporé dans l'équipement ou la structure de ce moyen de transport après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué. Sont toutefois exclus de la présente définition les compartiments de rangement et les coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un moyen de transport après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile et de sécurité, s'ils sont fixés au moyen de transport de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies par ce dernier, s'il y en a. ("after-market compartment")
« moyen de transport » S'entend notamment :
a) d'un véhicule automobile ou d'une remorque, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;
b) d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) d'un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada);
d) d'un aéronef. ("conveyance")
« trafic » S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("trafficking")
PRÉSOMPTION — DÉFAUT DE SE
CONFORMER À UNE ORDONNANCE
Présomption — ordonnance préliminaire de communication
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit ou instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle un bien faisant l'objet d'une ordonnance préliminaire de communication est un tel produit ou instrument si l'intimé ne remet pas les renseignements et les documents qu'il est tenu de remettre en conformité avec l'ordonnance avant l'expiration du délai qui y est précisé ou de toute prolongation accordée par le tribunal.
Il est ajouté, après le paragraphe 19.3(3), ce qui suit :
Demande de renseignements auprès d'une institution financière
Si le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables qu'un bien est un produit ou instrument d'activité illégale et que le propriétaire du bien fait affaire avec une institution financière, le directeur peut demander par écrit que l'institution remette les renseignements personnels ou autres qu'elle possède à l'égard de ce qui suit :
a) le bien;
b) les comptes du propriétaire dans l'institution;
c) les affaires qu'il a faites avec l'institution;
d) l'intérêt de toute autre personne dans le bien et dans les comptes du propriétaire dans l'institution.
Obligation de l'institution financière
L'institution financière se conforme à la demande faite en vertu du paragraphe (3.1) dans le délai qui y est précisé.
Confidentialité de la demande du directeur
Il est interdit à la personne à qui les renseignements sont demandés en vertu du présent article de faire savoir à qui que ce soit que le directeur lui a demandé des renseignements.
Le paragraphe 19.3(5) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« institution financière » S'entend notamment :
a) d'une banque;
b) d'une caisse populaire;
c) de l'émetteur d'une carte de crédit;
d) d'un gestionnaire de fonds de placement, d'une compagnie de fiducie ou de prêt, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
e) d'un prêteur au sens de l'article 137 de la Loi sur la protection du consommateur. ("financial institution")
Le passage introductif de l'article 19.4 est modifié par substitution, à « du paragraphe 19.3(1) », de « de l'article 19.3 ».
Le paragraphe 19.6.1(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Collecte », de « Demande »;
b) par substitution, à « recueillir auprès de », de « demander à ».
Le paragraphe 19.6.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Obligation du titulaire d'un intérêt enregistré
Le titulaire d'un intérêt enregistré se conforme à toute demande faite en application du paragraphe (1) dans le délai qui y est précisé.
L'alinéa 19.7(2)b) est modifié par adjonction, après « font l'objet », de « d'une ordonnance préliminaire de conservation ou ».
L'article 19.9 est modifié par adjonction, après « faisant l'objet », de « d'une ordonnance préliminaire de conservation ou ».
Il est ajouté, après le paragraphe 23(2), ce qui suit :
Commet une infraction quiconque :
a) en réponse à une ordonnance préliminaire de communication, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au directeur;
c) ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe 19.3(3.1) ou 19.6.1(2) dans le délai qui y est précisé;
d) contrevient au paragraphe 19.3(3.3).
Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction.
Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.
L'alinéa 24a) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « du paragraphe 2.2(1), ».
Modification du c. C285 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(2) de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, ce qui suit :
Exception — confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative d'un bien visée à l'article 17.9 de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.
Entrée en vigueur et application
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique aux instances et aux procédures introduites sous le régime de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement à compter de ce jour.