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L.M. 2020, c. 4

Projet de loi 15, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. Les titulaires de certains types de licences de service de boissons alcoolisées peuvent vendre de la bière, du vin, du cidre et des panachés aux clients qui commandent de la nourriture à livrer ou à emporter depuis les locaux visés par leur licence.

De plus, les boissons que vendent les titulaires d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail doivent dorénavant avoir été achetées auprès de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Enfin, la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est également modifiée. La Société manitobaine des alcools et des loteries peut conclure des accords de distribution de boissons alcoolisées avec des tiers, la bière étant actuellement le seul produit pouvant être distribué ainsi.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à livrer et à emporter

24.1(1)

Le titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées de catégorie réglementaire peut vendre de la bière, du vin, du cidre et des panachés devant être consommés à l'extérieur des locaux visés par la licence lorsque la vente coïncide avec l'achat de nourriture à livrer ou à emporter depuis les locaux en question.

Vente conforme aux règlements

24.1(2)

La vente permise au paragraphe (1) doit être conforme aux règlements.

1(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 47(1), ce qui suit :

Obligation d'acheter les boissons alcoolisées auprès de la Société

47(1.1)

Les boissons alcoolisées vendues en vertu d'un avenant de vente au détail doivent avoir été achetées auprès de la Société.

1(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 157(2)e), ce qui suit :

e.1) établir des exigences et des interdictions relatives à la vente, prévue à l'article 24.1, de bière, de vin, de cidre et de panachés devant être consommés à l'extérieur de locaux visés par une licence;

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

2(2)

L'alinéa 28(1)c) est modifié par substitution, à « de la bière », de « des boissons alcoolisées ».

2(3)

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Accords de distribution de boissons alcoolisées

36(1)

La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributeurs de boissons alcoolisées.

Activités autorisées

36(2)

La personne qui conclut un accord de distribution de boissons alcoolisées peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :

a) acquérir des boissons alcoolisées et les vendre à la Société;

b) entreposer des boissons alcoolisées au Manitoba;

c) livrer des boissons alcoolisées selon les directives de la Société.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

3(2)

Les paragraphes 1(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.