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L.M. 2018, c. 17

Projet de loi 23, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les contrats à terme de marchandises et la Loi sur les valeurs mobilières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les contrats à terme de marchandises et la Loi sur les valeurs mobilières.

À la suite d'une audience, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba peut enregistrer une ordonnance à la Cour du Banc de la Reine. L'ordonannce peut être exécutée de la même façon qu'un jugement de la Cour.

La loi apporte également à ces deux lois des modifications visant les organismes d'autoréglementation reconnus par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba afin :

  • de permettre à une partie touchée par la décision d'un tel organisme d'en demander la révision auprès de la Commission;
  • de permettre qu'une décision d'un tel organisme soit enregistrée à la Cour du Banc de la Reine et exécutée de la même façon qu'un jugement de la Cour;
  • d'accorder à ces organismes l'immunité quant aux actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont déléguées au titre des règles de droits du Manitoba régissant les valeurs mobilières.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES

Modification du c. C152 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les contrats à terme de marchandises.

2

La définition de « décision » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« décision » Selon le cas :

a) exigence émanant de la Commission ou du directeur au titre de la présente loi, de ses règlements ou des règles, y compris une directive, une décision, une ordonnance ou un ordre;

b) décision ou ordonnance émanant d'un organisme d'autoréglementation en vertu des pouvoirs et des fonctions qui leur sont attribués au titre de la présente loi ou de ses règlements. ("decision")

3

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation

21

Toute personne ou compagnie touchée par une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en application d'un règlement interne d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, l'ordre ou la décision. La partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande et à l'audience comme si la décision était celle du directeur.

4

Il est ajouté, après l'article 23 mais dans le cadre de la partie 3, ce qui suit :

Révision de la décision de l'organisme d'autoréglementation

23.1(1)

Toute personne ou compagnie touchée par une décision émanant d'un organisme d'autoréglementation peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision. Il revient à la Commission de décider, lorsqu'elle reçoit la demande, si elle désire procéder à une révision.

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

23.1(2)

Si la Commission décide de réviser la décision, la partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.

Personnel chargé de l'application de la Loi

23.1(3)

Lorsqu'un organisme d'autoréglementation rend une décision portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu'il a menée, les membres de son personnel ayant mené l'enquête ou l'instance, ou ayant introduit cette dernière :

a) sont réputés être touchés par la décision;

b) peuvent présenter une demande de révision en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement des décisions à la Cour

23.2(1)

L'organisme d'autoréglementation qui rend une décision à la suite d'une audience peut prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'aucune demande de révision n'a été présentée avant la fin du délai prévu au paragraphe 23.1(1), enregistrer une copie certifiée conforme de la décision à la Cour du Banc de la Reine;

b) lorsque la Commission a rendu une ordonnance confirmant ou modifiant la décision visée, enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine.

Exécution des décisions enregistrées

23.2(2)

Les décisions et les ordonnances enregistrées à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

5

Le passage introductif de l'article 62 est modifié par substitution, à « décision ou à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles », de « disposition de la présente loi, des règlements ou des règles ou à une décision qu'elle a prise ».

6

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

62.1

Les ordonnances autorisées par la présente loi ou ses règlements que la Commission rend à la suite d'une audience peuvent être enregistrées à la Cour du Banc de la Reine et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

7

L'article 63 est modifié par substitution, à « Est irrecevable », de « Sous réserve des articles 23.2 et 62.1, est irrecevable ».

8

Le paragraphe 66(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'exemption de la Commission

66(1)

La Commission peut, si elle estime qu'il est conforme à l'intérêt public de le faire :

a) ordonner qu'une personne ou une compagnie soit exemptée, selon le cas :

(i) d'une décision qu'elle a prise,

(ii) d'une disposition de la Loi, des règlements ou des règles,

(iii) d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu d'une disposition de la Loi, des règlements ou des règles;

b) assujettir l'exemption aux conditions qu'elle estime opportunes.

9

Le paragraphe 69(2) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « directeurs », de « administrateurs »;

b) par substitution, à « que confère l'article 20 », de « conférés en vertu de l'article 20 ou d'une reconnaissance visée à l'article 14 ».

PARTIE 2

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

11

La définition de « décision » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« décision » Selon le cas :

a) exigeance émanant de la Commission ou du directeur, y compris une directive, une décision, une ordonnance ou un ordre, au titre :

(i) soit de la présente loi ou de ses règlements,

(ii) soit d'un transfert de compétences d'une autre commission canadienne, notamment une délégation, effectué sous le régime de l'article 164;

b) décision ou ordonnance émanant d'un organisme d'autoréglementation en vertu des pouvoirs et des fonctions qui leur sont attribués au titre de la présente loi ou de ses règlements. ("decision")

12

Le passage du paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction en matière de délégation

4(2)

La Commission ne peut déléguer au directeur ni à un directeur adjoint les attributions qui lui sont conférées en application des lois ou des dispositions suivantes :

a) les articles 22 à 29 et 31.5.1 ainsi que le paragraphe 149.1(1) de la présente loi;

a.1) l'article 23.1 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;

b) la Loi sur les courtiers d'hypothèques ou la Loi sur les courtiers en immeubles.

13

Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'inscription

28(2)

La Commission peut suspendre l'inscription des personnes et des compagnies inscrites n'ayant pas payé les frais qu'elle leur a imposés en vertu du paragraphe (1). La suspension prend fin dès le paiement des frais imposés.

14

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « by commission », de « of Director's action »;

b) par substitution, au passage qui suit « un ordre », de « émanant du directeur au titre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature dispose de 30 jours après qu'il a donné la directive ou l'ordre ou rendu la décision pour demander à la Commission de réviser l'exigence contestée. Dès qu'elle reçoit la demande, la Commission tient une audience. ».

15

Il est ajouté, après l'article 31.5, ce qui suit :

Révision des décisions de l'organisme d'autoréglementation

31.5.1(1)

Toute personne ou compagnie touchée par une décision émanant d'un organisme d'autoréglementation peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de réviser la décision. Il revient à la Commission de décider, lorsqu'elle reçoit la demande, si elle désire procéder à une révision.

Application de la partie IV

31.5.1(2)

Si la Commission décide de réviser la décision, la partie IV de la présente loi s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.

Personnel chargé de l'application de la Loi

31.5.1(3)

Lorsqu'un organisme d'autoréglementation rend une décision portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu'il a menée, les membres de son personnel ayant mené l'enquête ou l'instance, ou ayant introduit cette dernière :

a) sont réputés être touchés par la décision;

b) peuvent présenter une demande de révision en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement des décisions à la Cour

31.5.2(1)

L'organisme d'autoréglementation qui rend une décision à la suite d'une audience peut prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'aucune demande de révision n'a été présentée avant la fin du délai prévu au paragraphe 31.5.1(1), enregistrer une copie certifiée conforme de la décision à la Cour du Banc de la Reine;

b) lorsque la Commission a rendu une ordonnance confirmant ou modifiant la décision visée, enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine.

Exécution des décisions enregistrées

31.5.2(2)

Les décisions et les ordonnances enregistrées à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

Immunité — organismes d'autoréglementation

31.5.3

Bénéficient de l'immunité les organismes d'autoréglementation, leurs membres, leurs employés, leurs mandataires et leurs administrateurs pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que prévoient les modalités de la reconnaissance visée à l'article 31.1 ou qui leur sont délégués sous le régime de l'article 31.5.

16

Il est ajouté, après l'article 152, ce qui suit :

Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

152.1

Les ordonnances autorisées par la présente loi ou ses règlements que la Commission rend à la suite d'une audience peuvent être enregistrées à la Cour du Banc de la Reine et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.