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L.M. 2017, c. 15

Projet de loi 16, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les enquêtes médico-légales

Note explicative

La Loi sur les enquêtes médico-légales exige qu'il soit fait rapport des décès qui se produisent de façon subite ou inattendue ou dans certaines circonstances. Une enquête est effectuée à l'égard de chacun de ces décès et un médecin légiste doit tenir une investigation si l'enquête soulève des questions relatives à la cause ou à la nature du décès. Le médecin légiste en chef peut ordonner la tenue d'une enquête médico-légale judiciaire afin que soient examinées les circonstances entourant le décès et afin de faire des recommandations qui permettraient de prévenir d'autres décès.

Enquêtes et investigations

La présente loi :

  • précise le rôle des investigateurs et des médecins légistes;
  • précise la personne qui est responsable du cadavre faisant l'objet d'une enquête;
  • autorise la tenue d'enquêtes sur les décès de résidents manitobains qui se produisent à l'extérieur de la province.

Enquêtes médico-légales

La présente loi apporte des modifications précisant les circonstances dans lesquelles une enquête médico-légale doit être tenue, notamment lorsqu'une personne décède en raison du recours à la force par un agent la paix. D'ordinaire, une enquête médico-légale est tenue lorsqu'une personne décède alors qu'elle est détenue ou qu'elle réside dans un établissement provincial désigné. Par contre, une telle enquête n'est pas nécessaire lorsque le décès est naturel et qu'il n'aurait pas pu être évité ou lorsqu'il n'y a aucun lien entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance ou des soins reçus. Dans certaines situations, le médecin légiste en chef n'est pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête médico-légale.

La façon dont la tenue d'une enquête médico-légale est ordonnée est mise à jour. Les modifications précisent le rôle du juge de la Cour provinciale qui préside une enquête et des avocats désignés dans le cadre de l'enquête. Il n'est plus permis au ministre de la Justice d'ordonner la tenue d'une enquête médico-légale ou de jouer un rôle actif dans l'application de la Loi.

Actualisation de la Loi

La présente loi reformule ou remanie plusieurs dispositions de manière à améliorer leur lisibilité, abroge des dispositions désuètes et apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les statistiques de l'état civil.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

2

L'intertitre « INTERPRÉTATION » est ajouté avant l'article 1.

3(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« enquête », par substitution, à « au paragraphe 7(5) », de « à l'article 7.3 »;

b) dans la définition de « rapport d'enquête », par substitution, à « paragraphe 7(5) », de « paragraphe 7.4(1) »;

c) par substitution, à la définition de « cause du décès », de ce qui suit :

« cause du décès » La cause médicale du décès selon la version la plus récente de la Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. ("cause of death")

d) par adjonction de la définition suivante :

« établissement correctionnel »

a) Établissement correctionnel au sens de la Loi sur les services correctionnels;

b) lieu administré par un service de police et où des personnes sont détenues;

c) établissement réglementaire. ("custodial facility")

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Interprétation — « décès devant faire l'objet d'une enquête »

1(1.1)

Dans la présente loi, un « décès devant faire l'objet d'une enquête » s'entend d'un décès de type visé au paragraphe 7.1(1).

4

L'intertitre « ADMINISTRATION » est ajouté avant l'article 2.

5

L'alinéa 3(2)a) est abrogé.

6

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « qui se produit dans les circonstances prévues à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) », de « devant faire l'objet d'une enquête ».

7(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par suppression de « du ministre ou ».

7(2)

Les paragraphes 7(5) à (10) sont abrogés.

8

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

ENQUÊTES ET INVESTIGATIONS SUR LES DÉCÈS

Décès devant faire l'objet d'une enquête

7.1(1)

Une enquête est effectuée conformément à l'article 7.3 lorsqu'une personne semble être décédée dans l'une des circonstances suivantes :

a) par suite d'un accident;

b) par suite d'un homicide ou d'un suicide;

c) de façon subite et inattendue alors qu'elle paraissait en bonne santé;

d) par suite d'un empoisonnement;

e) par suite d'une maladie contagieuse qui constitue une menace à la santé publique;

f) pendant une grossesse ou suivant une grossesse dans des circonstances qui pourraient raisonnablement y être liées;

g) pendant qu'elle subissait une intervention chirurgicale ou un acte médical invasif, dans les 10 jours suivant l'intervention ou l'acte médical ou pendant qu'elle était sous anesthésie;

h) dans les 24 heures suivant sa visite à l'hôpital en vue de son admission;

i) pendant qu'elle était sous la garde d'un agent de la paix ou en raison du recours à la force par un tel agent agissant dans l'exercice de ses fonctions;

j) par suite d'une maladie, d'une affection, d'une blessure ou d'une exposition à une substance toxique survenue à son lieu de travail ou d'affaires actuel ou antérieur;

k) pendant qu'elle résidait dans un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou dans un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

l) pendant qu'elle était incarcérée ou détenue dans un lieu de détention, une prison ou un pénitencier;

m) alors qu'elle était enfant;

n) dans un type ou une catégorie d'établissement prévus par règlement;

o) dans des circonstances prévues par règlement.

Sens d'« homicide » et de « suicide »

7.1(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), les termes « homicide » et « suicide » ne visent pas les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada).

Enquêtes sur les décès survenus à l'extérieur du Manitoba

7.2(1)

Lorsque le décès d'un résident du Manitoba se produit à l'extérieur de la province dans des circonstances où une enquête aurait été nécessaire s'il s'était produit au Manitoba, le médecin légiste en chef peut, à son appréciation, ordonner à un médecin légiste ou à un investigateur d'effectuer une enquête à l'égard du décès.

Application

7.2(2)

Lorsque le médecin légiste en chef ordonne la tenue d'une enquête en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente loi s'appliquent au décès comme s'il s'était produit au Manitoba.

Enquête sur un décès

7.3(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui apprend qu'un décès s'est produit dans les circonstances énumérées au paragraphe 7.1(1) effectue promptement une enquête sur les questions suivantes :

a) l'identité du défunt;

b) les date, heure et lieu du décès;

c) la cause du décès;

d) la nature du décès;

e) les circonstances entourant le décès;

f) la question de savoir si le décès justifie la tenue d'une investigation.

Cadavre — responsabilité

7.3(2)

Lorsqu'une enquête sur un décès est effectuée :

a) le médecin légiste ou l'investigateur qui l'effectue est responsable du cadavre;

b) un agent de police :

(i) est responsable du cadavre lorsqu'un médecin légiste ou un investigateur le lui ordonne,

(ii) observe toutes directives supplémentaires que lui donne le médecin légiste ou l'investigateur au sujet du transport et du traitement du cadavre.

Absence de cadavre

7.3(3)

Le médecin légiste ou l'investigateur effectue l'enquête à l'égard d'un décès même si le cadavre n'a été ni retrouvé ni récupéré.

Rapport d'enquête

7.4(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui effectue une enquête établit un rapport écrit faisant état de ses conclusions relativement aux questions visées au paragraphe 7.3(1).

Culpabilité

7.4(2)

Le médecin légiste ou l'investigateur ne peut émettre dans le rapport d'enquête d'opinion permettant d'identifier un coupable relativement au décès.

9

L'article 8 est modifié par substitution, à « aux alinéas 7(5)a) à f) », de « au paragraphe 7.3(1) ».

10(1)

L'alinéa 9(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) si un investigateur a effectué l'enquête, le médecin légiste à qui le médecin légiste en chef a ordonné d'effectuer l'investigation;

10(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression du passage qui suit « Investigation obligatoire »;

b) dans le texte, par suppression de « d'un enfant ».

10(3)

Le paragraphe 9(5) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par suppression de « le ministre ou »;

b) dans le texte, par substitution, à « aux alinéas 7(5)a) à f) », de « au paragraphe 7.3(1) ».

10(4)

Le paragraphe 9(6) est modifié par substitution, à « aux alinéas 7(5)a) à f) », de « au paragraphe 7.3(1) ».

10(5)

Le paragraphe 9(7) est modifié par adjonction, après « des renseignements », de « , y compris des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ».

11(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Autopsie

12(1)

Le médecin légiste qui, dans le cadre d'une investigation, conclut qu'une autopsie est nécessaire retient les services d'un pathologiste à cette fin.

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Examen externe

12(1.1)

Le médecin légiste qui, dans le cadre d'une investigation, conclut qu'un examen externe est nécessaire retient les services d'un pathologiste à cette fin à moins que le médecin légiste en chef l'autorise à pratiquer l'examen.

11(3)

Le paragraphe 12(2) est abrogé.

11(4)

Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « loi présente », de « un rapport d'autopsie au médecin légiste en chef conformément à ses directives. ».

11(5)

Les paragraphes 12(4.1) et (6) sont abrogés.

12

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport d'investigation

14(1)

Dès qu'il termine une investigation portant sur un décès, le médecin légiste fournit au médecin légiste en chef un rapport écrit faisant notamment état :

a) de ses conclusions relativement à la cause et à la nature du décès;

b) des documents sur lesquels le rapport est fondé;

c) de sa recommandation sur l'opportunité d'une enquête médico-légale, y compris les motifs à l'appui.

13(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par adjonction, après « le médecin légiste », de « ou l'investigateur ».

13(2)

Le paragraphe 15(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) ou (2) », de « paragraphe (2) ».

14

Le passage introductif du paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une personne décède dans les circonstances énoncées aux alinéas 7(9)a), b), c) ou d) », de « Dans le cas d'un décès devant faire l'objet d'une enquête ».

15

Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à « auquel la présente loi s'applique et prend les mesures prévues au paragraphe 7(5) », de « devant faire l'objet d'une enquête ».

16

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « that issues », de « who issues »;

b) par adjonction, après « médecin légiste », de « ou de l'investigateur ».

17

L'intertitre « TENUE D'ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES » est ajouté avant l'article 19.

18

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Tenue d'une enquête médico-légale

19(1)

Suivant l'examen d'un rapport d'investigation portant sur un décès, le médecin légiste en chef rend une décision quant à l'opportunité de tenir une enquête médico-légale.

Motifs

19(2)

Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale devrait être tenue lorsqu'il est d'avis, selon le cas :

a) qu'elle est nécessaire afin de déterminer la cause ou la nature du décès ou les circonstances exactes entourant le décès;

b) qu'elle pourrait permettre au juge de la Cour provinciale qui la préside de recommander que des changements soient apportés aux programmes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement provincial ou d'institutions ou d'organismes publics ou aux lois de la province dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

Discrétion dans le cas de la tenue d'un autre examen

19(3)

Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale ne devrait pas être tenue à l'égard d'un décès lorsque la cause et la nature du décès ainsi que les circonstances l'entourant sont connues et qu'un examen menant à des recommandations visant à prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables a été effectué ou le sera en vertu d'une autre loi.

Recommandations du médecin légiste en chef

19(4)

Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale ne devrait pas être tenue dans le cas suivant :

a) la cause et la nature du décès ainsi que les circonstances l'entourant sont connues;

b) il a fait des recommandations au ministre et à toute personne, selon ce qu'il juge approprié, relativement aux mesures qui pourraient être prises dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

Présomption d'une enquête médico-légale

19(5)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), une enquête médico-légale est tenue dans les cas suivants :

a) le médecin légiste en chef a des motifs raisonnables de croire que la personne est décédée en raison du recours à la force par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions;

b) au moment du décès, la personne décédée était, selon le cas :

(i) sous la garde d'un agent de la paix,

(ii) résidente d'un établissement correctionnel,

(iii) résidente involontaire d'un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale,

(iv) résidente d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Exception

19(6)

Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête médico-légale à l'égard d'un décès qui s'est produit dans les circonstances prévues à l'alinéa (5)b) si le médecin légiste en chef est convaincu :

a) soit que le décès résultait d'une cause naturelle, qu'il n'aurait pas pu être prévenu et que le fait de tenir une telle enquête ne serait pas dans l'intérêt public;

b) soit qu'il n'y avait aucun lien significatif entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance ou des soins que la personne décédée a reçus dans les circonstances établies à l'alinéa (5)b).

Enquête publique

19(7)

Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête médico-légale lorsque le décès d'une personne fait ou fera l'objet d'une enquête publique en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur les enquêtes (Canada).

Enquête médico-légale tenue à la demande du médecin légiste en chef

19.1(1)

S'il établit qu'une enquête médico-légale devrait être tenue, le médecin légiste en chef demande au juge en chef de désigner un juge de la Cour provinciale à cette fin.

Enquête médico-légale unique

19.1(2)

Le médecin légiste en chef peut demander au juge en chef de prendre des mesures afin que soit tenue une enquête médico-légale unique à l'égard de deux décès ou plus lorsque les faits ou les circonstances entourant les décès sont pareils ou suffisamment semblables pour que des enquêtes médico-légales séparées ne soient pas nécessaires.

19

Les articles 20 à 22 sont abrogés.

20

L'article 23 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro d'article 36.1;

b) par suppression du passage qui suit « de cet endroit. ».

21

L'article 24 devient l'article 36.2.

22

L'article 25 est abrogé.

23

L'article 26 est remplacé par ce qui suit :

Désignation d'un juge

26(1)

Lorsqu'il reçoit l'ordre de tenir une enquête médico-légale, le juge en chef désigne un juge de la Cour provinciale à cette fin.

Enquête publique

26(2)

Lorsqu'une enquête publique est tenue en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur les enquêtes (Canada) à l'égard d'un décès après que l'ordre de tenir une enquête médico-légale a été donné, cette dernière est annulée.

24

Il est ajouté, à titre d'article 26.2, ce qui suit :

Objet — enquête médico-légale

26.2(1)

Une enquête médico-légale consiste en une poursuite de type non accusatoire tenue à la seule fin de réunir les faits nécessaires pour permettre au juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête d'établir un rapport sur le décès en application de l'article 33.

Enquête médico-légale — poursuite civile ou criminelle

26.2(2)

L'enquête médico-légale n'est pas assujettie aux règles de preuve et de procédure qui s'appliquent aux poursuites civiles ou criminelles.

Ordonnances

26.2(3)

Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête peut rendre les ordonnances qu'il juge appropriées afin de parvenir à une décision juste et rapide concernant les questions soulevées au cours de l'enquête médico-légale.

25

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Présence d'un avocat à l'enquête médico-légale

27

Lorsque l'ordre de tenir une enquête médico-légale est donné, le ministre désigne un membre de la Société du Barreau du Manitoba devant agir à titre d'avocat dans le cadre de l'enquête.

26(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par suppression de « ou contre-interroger ».

26(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par suppression de « ou le contre-interrogatoire ».

27

L'alinéa 31(4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) agit à titre d'avocat dans le cadre de l'enquête;

28

Le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport d'enquête médico-légale

33(1)

Après l'achèvement d'une enquête médico-légale, le juge de la Cour provinciale qui l'a présidée fournit au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions sur les questions suivantes :

a) l'identité du défunt;

b) les date, heure et lieu du décès;

c) la cause du décès;

d) la nature du décès;

e) les circonstances entourant le décès.

Présentation de recommandations dans le rapport d'enquête médico-légale

33(1.1)

Le rapport visé au paragraphe (1) peut comporter des recommandations voulant que des changements soient apportés aux programmes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement provincial ou d'institutions ou d'organismes publics ou aux lois de la province dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

29(1)

L'article 34 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « peut reporter celle-ci ou l'ajourner », de « reporte celle-ci ou l'ajourne »;

b) dans le passage introductif du paragraphe (4), par substitution, à « ministre », de « juge en chef ».

29(2)

L'article 34 devient l'article 26.1 et est modifié par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Enquête médico-légale après les poursuites criminelles

26.1(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), une enquête médico-légale peut avoir lieu lorsqu'une décision a été rendue relativement à l'accusation criminelle liée au décès.

Annulation de l'enquête médico-légale

26.1(2.1)

Le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête peut annuler une enquête médico-légale s'il est convaincu que :

a) les circonstances entourant le décès ont été suffisamment examinées lors des poursuites criminelles;

b) le fait de tenir une telle enquête ne serait pas dans l'intérêt public.

Avis donné au ministre

26.1(2.2)

Lorsqu'il annule une enquête médico-légale en vertu du paragraphe (2.1), le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête présente au ministre un rapport motivant sa décision.

30

L'article 35 est abrogé.

31

L'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » est ajouté avant l'article 36.

32

Les paragraphes 36(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « décédée dans les circonstances visées à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) », de « dont le décès doit faire l'objet d'une enquête ».

33

Le paragraphe 38(1) est modifié par suppression de « le ministre ou ».

34

Le paragraphe 39(1) est modifié par substitution, à « visé à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) », de « devant faire l'objet d'une enquête ».

35(1)

Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « d'un défunt auquel s'applique l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) », de « d'une personne dont le décès doit faire l'objet d'une enquête ».

35(2)

Le paragraphe 40(3) est abrogé.

36(1)

L'alinéa 42(1)a) est modifié par suppression du passage qui suit « l'investigateur ».

36(2)

Le passage introductif du paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « 33(1) ou 34(2) », de « 26.1(2.2) ou 33(1) ».

37

Le paragraphe 43(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou une prison »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , de la prison ».

38

Les alinéas 44g) et h) sont abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires

39(1)

Lorsque la tenue d'une enquête médico-légale à l'égard d'un décès a été ordonnée conformément à la loi antérieure, mais que l'enquête n'a pas encore débuté au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le médecin légiste en chef examine de nouveau le rapport d'investigation portant sur le décès et établit si une enquête médico-légale devrait être tenue selon les critères énoncés à l'article 19 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, édicté par l'article 18 de la présente loi.

39(2)

Le médecin légiste en chef avise le ministre par écrit lorsqu'il établit qu'il n'est pas nécessaire de tenir une enquête médico-légale en vertu du paragraphe (1) et motive sa décision.

39(3)

S'il établit qu'il est nécessaire de tenir une enquête médico-légale en vertu du paragraphe (1), le médecin légiste en chef demande au juge en chef de prendre des mesures à cette fin.

39(4)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les enquêtes médico-légales dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

40(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

40(2)

Le paragraphe 14(6) est remplacé par ce qui suit :

Décès devant faire l'objet d'une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales

14(6)

Sous réserve du paragraphe 17(2), lorsqu'une personne semble être décédée dans l'une des circonstances mentionnées au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les enquêtes médico-légales entraînant la tenue d'une enquête en vertu de cette loi, le registraire général de l'état civil ne peut délivrer un permis d'inhumer avant :

a) qu'une enquête à l'égard du décès ne soit tenue en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

b) qu'un médecin légiste n'ait rempli et signé le certificat médical attestant le décès conformément au paragraphe (4);

c) que l'enregistrement du décès n'ait été effectué conformément à la présente loi.

40(3)

Le paragraphe 14(7) est modifié par substitution, à « paragraphe 14(5) et du sous-alinéa (6)b)(i) », de « paragraphe (5) ».

40(4)

Le paragraphe 14(7.1) est abrogé.

40(5)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « l'investigation », à chaque occurrence, de « l'enquête ».

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.