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L.M. 2016, c. 16
Projet de loi 7, 1e session, 41e législature
Loi modifiant la Loi sur les relations du travail
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(Date de sanction : 10 novembre 2016)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.
Les paragraphes 39(4) et (5) sont abrogés.
Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :
Vote de représentation ou rejet
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission prend l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-dessous lorsqu'elle reçoit une demande d'accréditation :
a) elle tient, conformément à l'article 48, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, au moins 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;
b) elle rejette la demande si elle est convaincue que les employés compris dans l'unité n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment de son dépôt, moins de 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur.
Malgré l'abrogation des paragraphes 39(4) et (5) de la Loi sur les relations du travail, si un syndicat qui a reçu un certificat provisoire avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne s'est pas vu délivrer un certificat définitif, ces paragraphes continuent de s'appliquer à l'accréditation comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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