English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2016, c. 4

Projet de loi 17, 5e session, 40e législature

Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 2016)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année scolaire » La période de 12 mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. ("school year")

« Association » L'Association des enseignants du Manitoba prorogée par l'article 2. ("society")

« bureau provincial » Le bureau provincial prorogé par le paragraphe 5(2). ("provincial executive")

« code de conduite » Le code de conduite adopté en vertu du paragraphe 12(1). ("code of conduct")

« comité de déontologie » Le comité de déontologie constitué en conformité avec l'alinéa 13(1)a). ("conduct committee")

« comité d'examen » Le comité d'examen constitué en vertu de l'alinéa 13(1)b). ("review committee")

« conseil provincial » Le conseil provincial prorogé par le paragraphe 5(1). ("provincial council")

« district scolaire », « division scolaire » et « école publique » S'entendent au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("public school", "school district" and "school division")

« enseignant » Enseignant au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques; la présente définition vise également le détenteur d'un diplôme de clinicien comme le prévoit l'article 4 de la Loi sur l'administration scolaire. ("teacher")

« loi antérieure » La Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba, c. T30 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« membre » Membre de l'Association. ("member")

« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("department")

« registre » Le registre des membres créé et tenu à jour en conformité avec l'article 10. ("register")

« règlement administratif » Règlement administratif de l'Association. ("by-law")

« secrétaire général » La personne nommée au poste de secrétaire général en conformité avec le paragraphe 5(3). ("general secretary")

« section locale » Section locale de l'Association constituée en conformité avec les règlements administratifs. ("local")

ASSOCIATION

Prorogation

2

L'Association des enseignants du Manitoba prorogée par la loi antérieure l'est à nouveau à titre de corporation sans capital social.

Mandat

3

L'Association a pour mandat :

a) de promouvoir et de protéger les intérêts de ses membres;

b) de promouvoir un système d'éducation fort, viable et efficace, capable de répondre aux besoins des étudiants et des enseignants;

c) de traiter de questions sociales qui touchent la profession d'enseignant;

d) de favoriser et de garantir des niveaux de conduite professionnelle élevés chez ses membres;

e) de créer et d'administrer des programmes d'assurance et d'avantages sociaux pour ses membres comme le prévoit la présente loi;

f) de collaborer avec d'autres organisations au Canada ou ailleurs ayant un mandat identique ou semblable.

Pouvoirs de l'Association

4(1)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice de ses fonctions, l'Association a la capacité d'une personne physique.

Non-application de la Loi sur les corporations

4(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Association.

DIRECTION DE L'ASSOCIATION

Prorogation du conseil provincial

5(1)

Le conseil provincial constitué sous le régime de la loi antérieure est prorogé à titre d'organe de direction de l'Association.

Prorogation du bureau provincial

5(2)

Le bureau provincial constitué sous le régime de la loi antérieure est prorogé à titre de comité de direction du conseil provincial et continue à exercer les attributions que prévoient les règlements administratifs et que lui confère le conseil provincial.

Secrétaire général

5(3)

Le conseil provincial nomme un secrétaire général de l'Association de la façon et pour le mandat que prévoient les règlements administratifs; sous la direction du conseil provincial et du bureau provincial il est chargé des opérations courantes de l'Association.

MEMBRES

Membres de l'Association

6(1)

Sont membres de l'Association les personnes inscrites au registre et tenues de verser les cotisations professionnelles fixées par les règlements administratifs.

Inscription au registre

6(2)

Le secrétaire général inscrit les personnes qui suivent au registre :

a) les enseignants à l'emploi d'une école publique ou d'une école désignée par le conseil provincial;

b) les autres personnes qui satisfont aux conditions d'inscription prévues par les règlements administratifs.

Demandes d'exclusion

6(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)a), un enseignant peut, en conformité avec les règlements administratifs, décider de ne pas être membre pour une année scolaire déterminée en remettant un avis écrit en ce sens à l'Association avant le commencement de l'année scolaire; pour être exclu pour l'année au cours de laquelle il devient enseignant, il doit faire parvenir cet avis dans les 60 jours qui suivent celui où il le devient.

Règlements administratifs

7

Le conseil provincial peut prendre des règlements administratifs :

a) concernant la qualité de membre de l'Association, notamment l'admissibilité, la procédure à suivre pour devenir membre ou demander son exclusion, la radiation d'un membre et la réinscription;

b) créant différentes catégories de membres et fixant les droits, privilèges et obligations liés à chacune, ainsi que les services auxquels elles donnent droit;

c) fixant les cotisations professionnelles annuelles ou prévoyant leur mode de calcul, ainsi que les cotisations à verser pour être membre d'une section locale, lesquelles peuvent être différentes pour chaque catégorie ou section, et rendant obligatoire le versement des cotisations.

Créances de l'Association

8

Les cotisations dont le versement est obligatoire pour être membre et qui demeurent impayées à la date prévue constituent des créances de l'Association recouvrable par action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.

Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba

9

L'organisme Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba continue de fournir des services aux membres qui enseignent en français, conformément aux attributions que prévoient les règlements administratifs.

REGISTRE

Création du registre

10(1)

Le conseil provincial crée et tient à jour, en conformité avec les règlements administratifs, un registre des membres pour une ou plusieurs catégories de membres.

Renseignements à inscrire

10(2)

Le registre comporte les renseignements qui suivent pour chaque membre :

a) son nom et son adresse résidentielle;

b) le nom de l'école ou des écoles où il est employé;

c) sa classification salariale, déterminée par le ministère;

d) sa situation professionnelle, indiquée dans son contrat d'enseignant, comme le prévoit la Loi sur les écoles publiques;

e) tout autre renseignement prévu par les règlements administratifs.

Règlements administratifs

10(3)

Le conseil provincial peut prendre des règlements administratifs :

a) déterminant la forme et le contenu du registre, notamment sur les renseignements à y inscrire ou à y retrancher et sur la procédure à suivre pour qu'un membre puisse y faire corriger une erreur le concernant;

b) obligeant les membres à fournir à l'Association les renseignements nécessaires à la tenue du registre.

Obligation de l'employeur

11

Les districts et les divisions scolaires de même que tout autre employeur d'un enseignant sont tenus de fournir les renseignements visés aux alinéas 10(2)a) à d) à l'Association au plus tard le 1er décembre de chaque année scolaire; ils informent l'Association de tout changement dans les 30 jours qui suivent celui où ils en sont informés.

CODE DE CONDUITE

Adoption du code de conduite

12(1)

En conformité avec la procédure prévue par les règlements administratifs, l'Association adopte un code de conduite pour ses membres comportant notamment des normes d'exercice de la profession et un code de déontologie.

Disponibilité

12(2)

L'Association met le code de conduite à la disposition de ses membres.

Caractère obligatoire

12(3)

Les membres sont tenus de se conformer au code de conduite.

Comité de déontologie et comité d'examen

13(1)

L'Association constitue :

a) un comité de déontologie, chargé de recevoir, d'étudier et de régler les plaintes portant sur la conduite d'un membre ou d'un ancien membre;

b) un comité d'examen chargé d'entendre et de trancher les questions que lui soumet le comité de déontologie.

Règlements administratifs

13(2)

Le conseil provincial prévoit par règlement administratif :

a) la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;

b) la désignation du président de chaque comité;

c) la procédure que chaque comité doit suivre dans l'exercice de ses attributions;

d) les circonstances permettant à un comité de poursuivre ses travaux à huis clos.

Procédure disciplinaire

14(1)

Le conseil provincial prévoit par règlement administratif la procédure à suivre en cas d'infraction au code de conduite par un membre ou un ancien membre; le règlement porte notamment sur les points suivants :

a) la façon de recevoir, d'étudier et de régler les plaintes;

b) les délais à respecter pour régler une plainte;

c) les modes d'enquête et d'audience propres à garantir le respect de l'équité procédurale et la justice naturelle;

d) la façon d'informer les parties d'une décision;

e) le mode de publication des décisions des comités, notamment les circonstances permettant la non-publication ou le report de la publication.

Interventions du comité de déontologie

14(2)

Le conseil provincial prévoit, par règlement administratif, les gestes que le comité de déontologie peut accomplir à l'égard d'une plainte, notamment en matière d'enquête, de réprimandes, de renvoi au comité d'examen ou de rejet de la plainte sans qu'aucune autre mesure ne soit prise.

Règles de preuve

14(3)

Le comité d'examen n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Serments

14(4)

Lors d'une audience, les membres du comité d'examen ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Ordonnances du comité d'examen

14(5)

Le comité d'examen peut rendre l'une des ordonnances qui suivent si, après avoir suivi la procédure réglementaire, il conclut que le membre a enfreint le code de conduite :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le membre, avec ou sans condition;

c) expulser le membre de l'Association;

d) infliger une pénalité au membre, notamment une amende, en conformité avec les règlements administratifs;

e) exiger que le membre rembourse à l'Association la totalité ou une partie des frais d'enquête et d'audience, selon la détermination qu'en fait le comité, jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 000 $.

Dépôt de l'ordonnance

14(6)

L'Association peut déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance rendue en vertu des alinéas (5)d) ou e); elle peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Recommandation au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

15

Le comité peut, s'il conclut que le membre devrait être suspendu ou radié, recommander au ministre de soumettre la question à la Commission de révision des brevets constituée en conformité avec la Loi sur l'administration scolaire.

Appel

16(1)

Le membre visé par une ordonnance du comité d'examen peut interjeter appel à la Cour d'appel.

Procédure applicable

16(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel et remise d'une copie de l'avis d'appel à la personne désignée par les règlements administratifs avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant celui de la remise au membre de la décision du comité.

Mise en cause de l'Association

16(3)

L'Association est partie à l'appel.

Appel sur dossier

16(4)

L'appel porte sur le dossier de l'audience devant le comité d'examen et la décision du comité.

Pouvoirs de la Cour d'appel

16(5)

Après l'audition de l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre toute décision ou ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) rejeter l'appel;

c) renvoyer la question au comité d'examen pour un nouvel examen en conformité avec les directives qu'elle lui donne.

Suspension de l'exécution

16(6)

L'ordonnance du comité d'examen demeure en vigueur pendant que l'appel est en instance, sauf si, sur demande, la Cour d'appel ordonne la suspension de son exécution.

ASSURANCES ET AVANTAGES SOCIAUX

Assurances et avantages sociaux

17(1)

L'Association peut créer et administrer des programmes offrant l'un ou l'autre des avantages sociaux qui suivent à ses membres :

a) assurance-vie;

b) assurance accident et maladie, ou assurance accident ou assurance maladie;

c) assurance contre les frais médicaux, dentaires, hospitaliers ou les frais de soins infirmiers;

d) assurance invalidité et autres avantages sociaux de même nature;

e) tout autre programme d'assurance ou d'avantages sociaux lié au domaine de la santé.

Régime d'assurance-groupe

17(2)

Au lieu d'administrer elle-même un programme d'assurance, l'Association peut conclure un contrat d'assurance-groupe au titre duquel l'assurance ou les avantages sociaux seront fournis à ses membres.

Réassurance

17(3)

L'Association peut conclure un contrat avec un assureur pour couvrir la totalité ou une partie de ses responsabilités au titre d'un programme qu'elle a créé ou qu'elle administre en vertu du présent article.

Non-application de la Loi sur les assurances

17(4)

L'Association ne devient pas, lorsqu'elle crée ou administre un programme sous le régime du présent article, un assureur au sens de la Loi sur les assurances et elle n'est soumise d'aucune façon à cette loi.

Application à d'autres personnes que les membres

17(5)

L'Association peut étendre l'application d'un programme visé par le présent article aux personnes qui suivent et à leurs personnes à charge :

a) ses employés;

b) les employés d'une section locale;

c) les employés de l'Association des commissions scolaires du Manitoba;

d) les employés d'une division ou d'un district scolaire dont les tâches sont liées à la gestion d'une école et qui ne peuvent être membres de l'Association;

e) à la demande d'un employeur, les personnes employées à titre d'enseignant dans un établissement autre qu'une école publique.

Primes

18

L'Association peut exiger le paiement de primes au titre de la participation à un programme visé à l'article 17 et peut, comme condition de cette participation, exiger le fractionnement des primes et leur retenue à la source par l'employeur pour qu'il les lui remette.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements administratifs

19(1)

Le conseil provincial peut, par règlement administratif :

Gouvernance

a) prévoir la gouvernance de l'Association et la gestion de ses affaires;

b) régir la composition du bureau provincial et déterminer ses attributions;

c) régir le mode de nomination ou d'élection des membres du conseil provincial et du bureau provincial, ainsi que de leurs dirigeants, fixer leur nombre, déterminer la façon de pourvoir les postes vacants au conseil et au bureau et fixer la durée du mandat et les attributions des membres et des dirigeants;

d) régir la délégation de toute attribution du conseil provincial au bureau provincial, à ses dirigeants, aux sections locales, à des comités ou à des employés et en autoriser la sous-délégation, conditionnelle ou non;

e) régir les assemblées générales ou spéciales de l'Association et les réunions ordinaires ou spéciales du conseil provincial, du bureau provincial ainsi que de tout comité ou organisme de l'Association, notamment régir le quorum, la date, l'heure et le lieu des réunions, le mode de convocation et le déroulement des réunions;

f) déterminer les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir voter ainsi que le mode de scrutin à utiliser pour que soient tranchées les questions dont l'Association est saisie et créer des divisions électorales, notamment en fonction des régions et des catégories professionnelles;

g) régir la constitution et la gouvernance des sections locales, l'attribution d'une charte aux sections locales ainsi que le rôle, les fonctions et les responsabilités de ces sections;

h) régir la création et le fonctionnement de comités et d'autres organismes devant s'occuper des questions dont l'Association est saisie ou devant traiter de questions qui intéressent ses membres ou une catégorie de membres;

Fonctionnement

i) autoriser l'embauche des employés et prévoir leur rémunération;

j) régir la négociation collective ou toute autre forme de processus semblable liée à la poursuite du mandat de l'Association;

k) régir la gestion des biens et des opérations financières de l'Association;

l) fixer la rémunération, les honoraires et le remboursement des dépenses des membres du conseil provincial, du bureau provincial, des dirigeants et des membres des comités et organismes constitués sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs, ou déterminer leur mode de calcul;

m) déterminer les autres droits ou cotisations que doivent verser les membres, ou leur mode de calcul, lesquels peuvent être différents selon les catégories de membres;

n) fixer les primes à payer au titre de la participation aux programmes d'assurance ou d'avantages sociaux visés à l'article 17;

Autres questions

o) régir les questions liées à la transition de la loi antérieure à la présente;

p) régir toute question qui, en application d'une autre disposition de la présente loi, doit être régie par les règlements administratifs;

q) régir tout autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la bonne administration des affaires de l'Association.

Portée des règlements administratifs

19(2)

Les règlements administratifs doivent être compatibles avec la présente loi.

Publication

19(3)

L'Association veille à ce que ses règlements administratifs soient accessibles au public et que des copies sur support papier soient disponibles sur demande et à un coût raisonnable.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Obtention et communication des renseignements au registre

20

L'Association est autorisée :

a) à obtenir les renseignements qui doivent être inscrits au registre auprès des employeurs, du ministère et des autres organismes ou personnes désignés par les règlements administratifs;

b) à communiquer :

(i) les renseignements inscrits au registre au ministère ou aux autres organismes ou personnes désignés par les règlements administratifs,

(ii) les renseignements visés aux alinéas 10(2)a) à d) à un employeur.

Caractère confidentiel des renseignements

21

Toutes les personnes qui, pour la gestion de ses affaires internes, sont employées ou nommées, ou dont les services sont retenus, par l'Association de même que tous les membres du conseil provincial, du bureau provincial ou d'un comité ou organisme de l'Association sont tenus de protéger la nature confidentielle des renseignements qui leur sont communiqués dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions; il leur est interdit de les communiquer à quiconque sauf dans les cas suivants :

a) lorsque les renseignements sont accessibles au public ou doivent être rendus publics au titre de la présente loi, de ses règlements administratifs ou d'une autre loi;

b) dans le cadre de la gestion des affaires de l'Association, notamment lors de l'inscription des membres au registre et de l'étude des plaintes visant un membre ou un ancien membre;

c) les renseignements sont communiqués à un organisme de certification des enseignants sous le régime d'une autre loi du Manitoba dans la mesure où ils lui sont nécessaires à la poursuite de son mandat sous le régime de cette loi.

Vacance

22

À la condition que le quorum demeure atteint, une vacance au sein du conseil provincial, du bureau provincial ou d'un comité ou organisme constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ne porte pas atteinte à leur compétence ni n'empêche leurs membres d'agir ou de prendre une décision.

Immunité

23

L'Association, les membres du comité de déontologie et du comité d'examen, la personne chargée d'une enquête ainsi que les employés, dirigeants et personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements administratifs bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu des articles 13 à 16 ou des règlements administratifs qui portent sur les infractions au code de conduite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires — postes

24(1)

Les titulaires des postes de membre du conseil provincial ou du bureau provincial ou de secrétaire général ainsi que les dirigeants et les membres d'un comité à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste jusqu'à l'expiration normale de leur mandat, leur démission ou la révocation de leur nomination.

Disposition transitoire — plaintes

24(2)

Les plaintes, enquêtes et procédures commencées sous le régime de la loi antérieure et portant sur la conduite d'un membre se poursuivent sous le régime de la présente loi; celle-ci de même que les règlements administratifs s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles avaient été commencées sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — sections locales

24(3)

Une association locale constituée ou prorogée en vertu de la loi antérieure est prorogée à titre de section locale sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — membres

24(4)

Les membres qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au registre tenu en conformité avec la loi antérieure sont réputés inscrits au registre tenu sous le régime de la présente.

Maintien en vigueur des règlements administratifs

24(5)

Les règlements administratifs pris en vertu de la loi antérieure demeurent en vigueur dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi jusqu'à leur modification ou abrogation en vertu de la présente loi.

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

25

La version anglaise du paragraphe 4(2) de la Loi sur l'administration scolaire est modifiée par substitution, à « The Teachers' Society Act », de « The Manitoba Teachers' Society Act ».

Abrogation

26

La Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba, c. T30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

27

La présente loi constitue le chapitre T30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.