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L.M. 2014, c. 28
Projet de loi 62, 3e session, 40e législature
Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats de services de communication à distance)
(Date de sanction : 12 juin 2014)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Le titre de la partie XXII est remplacé par « CONTRATS DE SERVICES DE COMMUNICATION À DISTANCE ».
L'article 180 est modifié :
a) dans les définitions de « client » et de « fournisseur », par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance »;
b) par suppression de la définition de « services de téléphonie cellulaire ».
L'article 180 est de nouveau modifié par adjonction de la définition suivante :
« services de communication à distance » Sous réserve des règlements, les types de services de communication à distance indiqués ci-dessous :
a) services de téléphonie cellulaire;
b) services de téléphonie résidentielle;
c) services Internet;
d) services de télévision par câble;
e) services de télévision par satellite;
f) services de radio par satellite;
g) services de télésurveillance;
h) services de communication à distance réglementaires. ("distance communication services")
Le paragraphe 181(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « — services de téléphonie cellulaire »;
b) dans le texte, par substitution, à « de l'entrée en vigueur du présent article », de « du 15 septembre 2012 ».
Le paragraphe 181(2) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « contrats », de « de services de téléphonie cellulaire »;
b) dans le texte, par substitution, à « la date d'entrée en vigueur du présent article », de « le 15 septembre 2012 ».
Il est ajouté, après l'article 181, ce qui suit :
Application de la présente partie — services de communication à distance autres que les services de téléphonie cellulaire
Sous réserve des règlements, la présente partie s'applique aux contrats de services de communication à distance conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent article entre un fournisseur et un client principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques.
Application aux contrats prolongés ou renouvelés
Sous réserve des règlements, la présente partie s'applique aux contrats de services de communication à distance conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article entre un fournisseur et un client principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques, seulement s'ils sont prolongés ou renouvelés à compter de cette date.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats de services de téléphonie cellulaire.
Le paragraphe 184(1) est modifié par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance ».
Le paragraphe 185(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de l'alinéa g), par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance »;
b) dans le passage introductif de l'alinéa i), par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance »;
c) dans l'alinéa j), par adjonction, à la fin, de « et les frais d'installation »;
d) dans l'alinéa k), par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance »;
e) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :
l) la description du matériel que le fournisseur remet au client gratuitement ou qu'il lui vend à un prix réduit ou non, ainsi qu'une mention indiquant si le matériel :
(i) est neuf ou remis à neuf,
(ii) comporte des caractéristiques technologiques ou matérielles qui limitent son fonctionnement à la prestation d'un service par le fournisseur ou par un autre fournisseur de services;
f) par substitution, à l'alinéa n), de ce qui suit :
n) si le fournisseur a remis gratuitement au client du matériel ou s'il le lui a vendu à un prix réduit ou non, une mention de la somme qui sera utilisée en vue du calcul des frais de résiliation, lequel ne peut excéder :
(i) dans le cas du matériel remis gratuitement, sa valeur,
(ii) dans le cas du matériel vendu à un prix réduit, sa valeur moins la somme que le client a payée;
g) dans le passage introductif de l'alinéa o), par substitution, à « à un téléphone cellulaire remis gratuitement ou non au client », de « au matériel qui est remis au client gratuitement ou qui lui est vendu à un prix réduit ou non »;
h) par substitution, à l'alinéa q), de ce qui suit :
q) les frais exigés pour les factures sur papier et les relevés de compte détaillés;
r) les autres renseignements qu'exigent les règlements.
Le paragraphe 185(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « one or more cell phone services », de « the distance communication services available under the contract ».
Il est ajouté, après le paragraphe 185(2) mais avant l'intertitre qui précède l'article 186, ce qui suit :
Fourniture d'au moins deux types de services en vertu du même contrat
Si au moins deux types de services de communication à distance sont fournis en vertu du même contrat, leur fournisseur fait en sorte que les renseignements applicables devant être donnés en vertu du paragraphe (1) soient indiqués séparément pour chacun d'eux.
Le paragraphe 186(1) est modifié par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance ».
L'article 187 est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « un téléphone cellulaire », de « du matériel qu'il lui remet »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « the cell phone », de « the equipment ».
L'alinéa 191(1)c) est modifié par substitution, à « services de téléphonie cellulaire impayés », de « services de communication à distance impayés ».
L'alinéa 197a) est modifié par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », de « services de communication à distance ».
Les paragraphes 198(2) et 199(2) sont modifiés :
a) dans le titre, par substitution, à « téléphone cellulaire », de « matériel »;
b) dans le texte, par substitution, à « un téléphone cellulaire a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit », de « du matériel a été remis au client gratuitement ou lui a été vendu à un prix réduit ».
Les paragraphes 198(3) et 199(3) sont modifiés :
a) dans le titre, par substitution, à « téléphone cellulaire », de « matériel »;
b) dans le texte, par substitution, à « aucun téléphone cellulaire n'a été remis au client gratuitement ou à un coût réduit », de « aucun matériel n'a été remis au client gratuitement ou ne lui a été vendu à un prix réduit ».
Le paragraphe 204(1) est modifié :
a) par substitution, à « services de téléphonie cellulaire », à chaque occurrence, de « services de communication à distance »;
b) comme suit :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « de l'appareil », de « du matériel »,
(ii) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) le matériel ou les autres biens lui ont été confiés pour être réparés pendant la période de garantie et il n'a pas fourni gratuitement du matériel ou des biens de remplacement;
(iii) dans l'alinéa b), par substitution, à « les biens », de « le matériel ou les autres biens ».
Le paragraphe 211(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) pour l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions, étendre, modifier ou restreindre le sens du terme « services de communication à distance » et définir les types de services de communication à distance énumérés aux alinéas a) à g) de la définition de ce terme figurant à l'article 180;
b) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « ou les types de services de communication à distance »;
c) dans l'alinéa g), par substitution, à « 185(1)q) », de « 185(1)r) »;
d) dans l'alinéa j), par substitution, à « d'un téléphone cellulaire », de « du matériel remis »;
e) dans l'alinéa n), par adjonction, après « une telle facture », de « ou un relevé de compte détaillé »;
f) par abrogation de l'alinéa p);
g) par substitution, à l'alinéa q), de ce qui suit :
q) prendre des mesures concernant les contrats de services de communication à distance conclus, en totalité ou en partie, par Internet, par téléphone, ou à la fois par Internet et par téléphone;
Le passage introductif du paragraphe 211(2) est remplacé par ce qui suit :
Règlements — contrats conclus par Internet
Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)q), tout règlement pris en vertu de cette disposition peut :
Le paragraphe 211(2) est de nouveau modifié :
a) par abrogation de l'alinéa a);
b) dans les alinéas b), c) et e), par substitution, à « contrats de téléphonie cellulaire conclus par Internet », de « contrats de services de communication à distance conclus par Internet »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « contrat de téléphonie cellulaire conclu par Internet », de « contrat de services de communication à distance conclu par Internet ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.