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L.M. 2014, c. 5
Projet de loi 10, 3e session, 40e législature
Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence
(Date de sanction : 12 juin 2014)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.
La définition de « délégué » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « commissaire adjoint aux incendies, », de « inspecteur désigné, ».
Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié par adjonction des définitions suivantes :
« inspecteur désigné » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("designated inspector")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
L'article 3 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1) et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :
Nomination des inspecteurs désignés
Le commissaire aux incendies peut nommer ou désigner des employés de son bureau ou des membres de catégories d'employés de son bureau à titre d'inspecteurs désignés pour l'application de la présente loi.
Le paragraphe 12(2) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) indiquer que le destinataire s'expose à payer une sanction administrative s'il fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti;
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) indiquer que le commissaire aux incendies ou l'autorité locale se chargera de son exécution aux frais du destinataire si celui-ci fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti.
Le paragraphe 14(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) le destinataire de l'ordre a fait défaut d'y obtempérer dans le délai imparti;
b) dans le sous-alinéa d)(ii), par substitution, à « le contrevenant ne s'y est pas conformé », de « le destinataire a fait défaut d'y obtempérer ».
L'intertitre précédant l'article 15 est remplacé par « Révision des ordres ».
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Sanctions administratives
Le commissaire aux incendies peut délivrer un avis écrit exigeant qu'une personne paie une sanction administrative d'un montant déterminé conformément aux règlements, dans le cas suivant :
a) il est d'avis que la personne a fait défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu de l'article 12 dans le délai qui y est imparti;
b) l'ordre indique que la personne s'expose à une sanction administrative si elle fait défaut d'y obtempérer;
c) il est d'avis qu'il est conforme à l'intérêt public que la personne soit tenue de payer une sanction administrative.
Montant de la sanction administrative
La sanction administrative ne peut dépasser le plafond réglementaire.
Moment où la sanction administrative peut être imposée
L'avis de sanction administrative peut être délivré une fois que, selon le cas :
a) l'ordre en cause est devenu définitif en vertu du paragraphe 15(3);
b) si l'ordre en cause peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 16, le délai d'appel applicable est échu ou une décision définitive est rendue à l'égard de l'appel.
Avis de sanction administrative
L'avis de sanction administrative :
a) indique le nom de la personne à qui il est destiné;
b) donne des précisions sur l'ordre que la personne a fait défaut de respecter;
c) fait état du montant de la sanction déterminé conformément aux règlements;
d) indique le délai et le mode de paiement de la sanction;
e) mentionne que la personne peut interjeter appel de la sanction devant le tribunal en vertu de l'article 16.
L'avis de sanction administrative est signifié à la personne devant payer la sanction.
Sauf si elle interjette appel en vertu de l'article 16, la personne tenue de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction.
Affectation des sanctions pécuniaires
Les sommes que reçoit ou recouvre le commissaire aux incendies à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.
La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé d'une décision à son égard dans le cadre d'un appel.
Enregistrement d'un certificat
Le commissaire aux incendies peut certifier la créance visée au paragraphe (3) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.
La personne qui paie une sanction administrative en vertu du présent article en raison de son défaut d'obtempérer à un ordre ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.
L'article 16 est remplacé par ce qui suit :
Appels
La personne qui subit un préjudice en raison d'une des décisions du commissaire aux incendies indiquées ci-dessous peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel devant le tribunal et en signifiant une copie de l'avis d'appel au commissaire :
a) la décision ayant donné lieu à la délivrance d'un ordre en vertu de l'article 12;
b) la décision rendue en vertu du paragraphe 15(4);
c) la décision ayant donné lieu à la délivrance, en vertu du paragraphe 15.1(1), d'un avis portant que la personne paie une sanction administrative.
Il peut être interjeté appel au tribunal pour les motifs suivants :
a) l'ordre découlant d'une décision prise ou rendue au titre de l'article 12 ou du paragraphe 15(4) est incorrect, peu pratique ou déraisonnable ou encore n'est pas conforme au Code de prévention des incendies du Manitoba;
b) le montant de la sanction administrative indiqué dans l'avis délivré en vertu du paragraphe 15.1(1) n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou l'imposition d'une telle sanction n'est pas conforme à l'intérêt public.
L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours suivant la signification à la personne de l'avis relatif à la décision faisant l'objet de l'appel.
Qualité du commissaire aux incendies
Le commissaire aux incendies est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.
Suspension de la décision ou de l'avis
Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté au tribunal entraîne la suspension de l'ordre ou de l'avis. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ordres donnés en vertu de l'alinéa 12(1)b).
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) confirmer l'ordre, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée;
b) confirmer la sanction administrative, l'annuler ou modifier son montant s'il est d'avis que celui-ci n'a pas été déterminé conformément aux règlements;
c) rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée en matière de dépens.
L'alinéa 44(1)e) est remplacé par ce qui suit :
e) refuse ou néglige d'obéir à un ordre que donne le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5;
e.1) fait défaut d'obtempérer à un ordre que donne le commissaire aux incendies ou un délégué en vertu de l'article 12 ou à une ordonnance que rend le tribunal en vertu du paragraphe 16(6);
Le paragraphe 44(3) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (1)e) », de « , e.1) ».
L'article 45 est modifié :
a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « 1 000 $ », de « 125 000 $ »;
b) dans l'alinéa (1)b), par substitution, à « 10 000 $ », de « 250 000 $ »;
c) dans l'alinéa (2)a), par substitution, à « 5 000 $ », de « 250 000 $ »;
d) dans l'alinéa (2)b), par substitution, à « 25 000 $ », de « 500 000 $ ».
Le paragraphe 46(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) pour l'application des articles 15.1 et 15.2, prendre des mesures concernant les sanctions administratives et, notamment :
(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative et de l'avis d'appel,
(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et, dans le cas d'une personne, selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,
(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;
Modification du c. L20 de la C.P.L.M.
L'alinéa f) de la définition d'« inspecteur » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'administration du travail est modifié par adjonction, après « commissaire adjoint aux incendies », de « , inspecteur désigné ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.