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L.M. 2013, c. 24

Projet de loi 6, 3e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (réglementation provisoire des poids et des dimensions des véhicules)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 68(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« autorité chargée de la circulation » Ne vise pas le propriétaire d'un terrain privé sur lequel se situe une route. ("traffic authority")

« route de catégorie A »

a) Route non provinciale qui relève de la ville de Winnipeg dans son rôle d'autorité chargée de la circulation et qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté du conseil de cette ville;

b) route non provinciale qui est classée à titre de route de catégorie A par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

c) route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie A par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class A highway")

« route de catégorie A1 »

a) Route provinciale à grande circulation, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

b) route non provinciale située dans une municipalité ou un district d'administration locale et classée à titre de route de catégorie A1 par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

c) route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie A1 par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class A1 highway")

« route de catégorie B »

a) Route non provinciale qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

b) route située en territoire non organisé, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

c) route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire classée à titre de route de catégorie B par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class B highway")

« route de catégorie B1 »

a) Route provinciale secondaire, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

b) route non provinciale située dans une municipalité ou un district d'administration locale et classée à titre de route de catégorie B1 par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

c) route provinciale à grande circulation ou route située en territoire non organisé et classée à titre de route de catégorie B1 par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class B1 highway")

« route de catégorie C »

a) Route non provinciale :

(i) qui se trouve dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) qui est réputée être d'une telle catégorie en vertu du paragraphe (12),

(iii) qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

b) à l'exception de toute route visée à l'alinéa a), route non provinciale classée à titre de route de catégorie C par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

c) route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie C par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class C highway")

« route non provinciale » Route qui n'est pas une route provinciale à grande circulation, une route provinciale secondaire ni une route située en territoire non organisé. ("non-provincial highway")

« route provinciale à grande circulation » S'entend au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » S'entend au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road")

« route située en territoire non organisé » Route située en territoire non organisé et relevant du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation. ("highway in unorganized territory")

2(2)

Le paragraphe 68(3) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

68(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre des mesures concernant les véhicules, les catégories de véhicules ou les combinaisons de véhicules qui circulent sur des routes ou des catégories de routes. Il peut notamment :

a) prescrire la largeur, la hauteur et la longueur permises des véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) fixer, pour les véhicules, les catégories de véhicules ou les combinaisons de véhicules :

(i) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux,

(ii) le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues,

(iii) le nombre d'essieux ou de roues permis,

(iv) l'écartement permis des essieux,

(v) le poids en charge permis des groupes d'essieux,

(vi) le poids permis en fonction de l'empattement;

c) fixer la façon de déterminer l'empattement;

d) prendre des mesures concernant les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou des véhicules d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés;

e) prendre des mesures concernant la pesée des véhicules et la production de preuves satisfaisantes quant à leur poids;

f) prescrire les dispositifs d'identification des véhicules à utiliser en plus des plaques d'immatriculation;

g) en ce qui concerne les catégories de route définies au paragraphe (1), classer ou reclasser une route relevant du ministre dans son rôle d''autorité chargée de la circulation;

h) subdiviser ou établir une catégorie de routes et déclarer qu'une route est comprise dans la subdivision ou la catégorie;

i) exempter des véhicules ou des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe;

j) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 68(3.1), ce qui suit :

Délégation de pouvoirs en vertu du paragraphe (3)

68(3.2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, dans les règlements qu'il prend en vertu des alinéas (3)b), g), h) ou i), que le ministre ou son délégué régiront par arrêté l'établissement de périodes ou la désignation temporaire de zones ou la prise de mesures semblables dans le cas suivant :

a) il est d'avis, dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent ces alinéas, que les règlements régissant les questions précitées devraient seulement s'appliquer pendant une période ou dans une zone données ou devraient s'appliquer différemment selon la période ou la zone;

b) l'exercice des pouvoirs dépend de circonstances, notamment de conditions climatiques ou environnementales, qui ne peuvent normalement être connues en temps utile pour permettre la publication de tels règlements dans la Gazette du Manitoba, conformément à la Loi sur les textes réglementaires.

Modification des poids permis et de la classification des routes par le ministre

68(3.3)

Malgré le paragraphe (3), le ministre ou son délégué peut, par arrêté, relativement à une route qui relève du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation :

a) modifier les caractéristiques des véhicules visées à l'alinéa (3)b), notamment diminuer ou augmenter les limites de poids, de poids en charge ou d'écartement, qui y sont permises pendant une période d'au plus six mois pour tenir compte de l'effet de facteurs climatiques ou environnementaux sur leur capacité de charge et leur durabilité;

b) la reclasser pour une période d'au plus deux ans.

Délégué du ministre

68(3.4)

Le ministre peut désigner son délégué parmi les employés du ministère pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3.2) ou (3.3).

Indication de la durée de la période de validité

68(3.5)

L'arrêté visé au paragraphe (3.3) indique la période durant laquelle la modification ou la reclassification est en vigueur.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

68(3.6)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre ou son délégué prend en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3).

Publication des arrêtés

68(3.7)

Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) est affiché sans délai sur le site Web du ministère, accompagné d'une mention de l'heure et de la date de l'affichage.

Entrée en vigueur des arrêtés

68(3.8)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) entrent en vigueur lorsqu'ils sont affichés de la manière prévue au paragraphe (3.7) ou à la date ultérieure y précisée.

Valeur de la publication

68(3.9)

La publication d'un arrêté conformément au paragraphe (3.7) vaut communication de celui-ci à tout intéressé.

Application des règlements et des arrêtés

68(3.10)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) :

a) peuvent être d'application générale ou précise;

b) peuvent prévoir diverses exigences pendant différentes périodes ou saisons de l'année;

c) peuvent être d'application totale ou partielle à l'égard d'un ou de plusieurs types ou catégories de véhicules ou d'une ou de plusieurs catégories de personnes;

d) s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province et à toute route ou à tout tronçon de route.

Incompatibilité

68(3.11)

Les dispositions d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

2(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 68(4), ce qui suit :

Contravention d'un arrêté

68(4.1)

Sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre sous le régime de l'article 87, nul ne peut :

a) conduire ni remorquer un véhicule ou un ensemble de véhicules sur une route ou un tronçon de route lorsqu'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) l'interdit;

b) faire en sorte ni permettre qu'une personne exerce les activités visées à l'alinéa a).

2(5)

Le paragraphe 68(7) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « municipalité », de « autre autorité chargée de la circulation »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « le conseil d'une municipalité peut classer dans une catégorie quelconque toute route à l'égard de laquelle il est l'autorité chargée de la circulation », de « l'autorité chargée de la circulation dont relève une route — à l'exception du ministre — peut, par arrêté, classer une route ou un tronçon de route dans l'une des catégories définies au paragraphe (1) »,

(ii) par substitution, à « les routes à l'égard desquelles elle est l'autorité », de « les routes ou les tronçons de route qui relèvent d'elle dans son rôle d'autorité ».

2(6)

Le paragraphe 68(8) est abrogé.

2(7)

Le paragraphe 68(11) est remplacé par ce qui suit :

Signalisation

68(11)

L'autorité chargée de la circulation dont relève une route érige et maintient en service, à chaque extrémité du tronçon de route touché, des dispositifs de signalisation pour avertir le public, selon le cas :

a) de toute modification à la classification de la route qui entraîne la réduction des limites permises pour les véhicules qui sont exploités ou déplacés sur la route, notamment à l'égard des dimensions, des poids, des poids en charge ou de l'écartement;

b) de toute réduction, prévue au paragraphe (3.3), des limites permises pour les véhicules qui sont exploités ou déplacés sur la route, notamment à l'égard des poids, des poids en charge ou de l'écartement.

2(8)

Les alinéas 68(13)a) et (13.1)a) sont modifiés par adjonction, après « d'un règlement », de « ou d'un arrêté ».

2(9)

L'alinéa 68(14)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « proving the maximum gross », de « proving the gross ».

2(10)

Il est ajouté, avant le paragraphe 69(1), ce qui suit :

Application de l'article 86

68(16)

Les dispositions d'un règlement, d'une résolution ou d'un arrêté pris en conformité avec l'article 86 l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement ou d'un arrêté pris en vertu du présent article.

3

L'article 86 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION — CONDITIONS D'UTILISATION DES ROUTES

Ministre agissant à titre d'autorité chargée de la circulation — modification de l'utilisation des routes et des ouvrages

86(1)

Avec ou sans conditions et en conformité avec les paragraphes (2) et (3) :

a) par arrêté valide pour une période maximale de deux ans, le ministre ou son délégué peut prendre les mesures qui suivent relativement à une route relevant du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation ou à un ouvrage en faisant partie :

(i) en interdire l'utilisation par les conducteurs,

(ii) en restreindre l'utilisation par les conducteurs, sauf en ce qui a trait aux dimensions et aux poids permis à l'égard des véhicules,

(iii) restreindre les dimensions permises pour les véhicules qui l'utilisent,

(iv) restreindre ou accroître le poids permis des véhicules qui l'utilisent;

b) le ministre peut, par règlement, pour une période de plus de deux ans :

(i) imposer une interdiction ou une restriction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iv) à l'égard d'un ouvrage faisant partie d'une route relevant de lui dans son rôle d'autorité chargée de la circulation,

(ii) imposer une interdiction ou une restriction visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) relativement à une route relevant de lui dans son rôle d'autorité chargée de la circulation.

Délégué du ministre

86(2)

Le ministre peut désigner son délégué parmi les employés du ministère pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)a).

Indication de la période de validité

86(3)

L'arrêté visé à l'alinéa (1)a) indique la période durant laquelle l'interdiction, la restriction ou l'augmentation est en vigueur.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

86(4)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre ou son délégué prend en vertu de l'alinéa (1)a).

Publication des arrêtés

86(5)

Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)a) est affiché sans délai sur le site Web du ministère, accompagné d'une mention de l'heure et de la date de l'affichage.

Entrée en vigueur des arrêtés

86(6)

Les arrêtés entrent en vigueur lorsqu'ils sont affichés de la manière prévue au paragraphe (5) ou à la date ultérieure y précisée.

Valeur de la publication

86(7)

La publication d'un arrêté conformément au paragraphe (5) vaut communication de celui-ci à tout intéressé.

Prise de règlements par le ministre

86(8)

Le ministre peut, par règlement, imposer des interdictions ou des restrictions visées à l'alinéa (1)b) dont la période de validité excède deux ans.

Modification de l'utilisation des routes et des ouvrages

86(9)

Avec ou sans conditions et en conformité avec le paragraphe (10), une autorité chargée de la circulation qui n'est pas le ministre peut, relativement à une route relevant d'elle ou à un ouvrage qui en fait partie :

a) en interdire ou en restreindre l'utilisation par les conducteurs;

b) restreindre les dimensions permises pour les véhicules qui l'utilisent;

c) restreindre le poids permis des véhicules qui l'utilisent.

Municipalité ou autre autorité chargée de la circulation

86(10)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (9), le fait :

a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'au plus deux ans;

b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus de deux ans.

Indication de la période de validité

86(11)

La résolution visée à l'alinéa (10)a) indique la période de validité de l'interdiction ou de la restriction.

Arrêté portant relèvement du poids admissible

86(12)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids permis pour les véhicules circulant sur la route ou sur un ouvrage qui en fait partie.

Approbation du Conseil routier

86(13)

Les interdictions et les restrictions imposées par un arrêté pris en vertu de l'alinéa (10)b) et les augmentations du poids permis pour les véhicules en vertu du paragraphe (12) n'entrent en vigueur qu'après l'approbation de l'arrêté par le Conseil routier.

Résolution ou arrêté touchant une route provinciale

86(14)

La résolution ou l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation qui touchent une route provinciale n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les a approuvés par écrit et que si l'avis d'approbation est annexé au document et en fait partie intégrante.

Application des règlements, des arrêtés et des résolutions

86(15)

Les textes établis en vertu du présent article possèdent notamment les caractéristiques suivantes :

a) ils peuvent être d'application générale ou précise;

b) ils peuvent être d'application totale ou partielle à l'égard d'un ou de plusieurs types ou catégories de véhicules ou d'une ou de plusieurs catégories de personnes;

c) s'il s'agit :

(i) d'un règlement ou d'un arrêté ministériel, ils peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province ou d'une route ou d'un ouvrage qui s'y trouve,

(ii) d'un arrêté ou d'une résolution, ils peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la zone à l'égard de laquelle leur auteur agit à titre d'autorité locale ainsi qu'à l'ensemble ou à une partie d'une route ou d'un ouvrage qui s'y trouve.

Signalisation

86(16)

L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1) ou (9) érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de l'interdiction ou de la restriction :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chacun de ses points d'accès.

Barricades

86(17)

L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) ou (9) érige et maintient en service les barricades nécessaires :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chacun de ses points d'accès.

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

86(18)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, excède le poids que permet un règlement, une résolution ou un arrêté pris en vertu du présent article et, selon le cas :

a) conduit ou remorque un véhicule;

b) fait en sorte ou permet qu'il soit conduit ou remorqué.

Infraction — surcharge de 2 000 kilogrammes ou plus

86(19)

Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge de 2 000 kilogrammes ou plus, excède le poids que permet un règlement, une résolution ou un arrêté pris en vertu du présent article et, selon le cas :

a) conduit ou remorque un véhicule;

b) fait en sorte ou permet qu'il soit conduit ou remorqué.

Peine en cas de surcharge

86(20)

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (18) ou (19) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ par tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal que permet le règlement, la résolution ou l'arrêté.

Calcul de l'amende en fonction de la surcharge

86(21)

Les dispositions qui suivent s'appliquent au calcul de l'amende prévue au paragraphe (18) ou (19) :

a) si le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, une marge de tolérance de 500 kilogrammes ou de 5 % du poids en charge maximal permis s'applique, selon le poids le moins élevé;

b) si le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), une marge de tolérance de 500 kilogrammes ou de 2 % du poids en charge maximal permis s'applique, selon le poids le moins élevé.

Peine — autres contraventions

86(22)

Quiconque fait défaut d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou de l'alinéa (1)b) ou (9)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Conduite ou remorquage autorisés par un permis

86(23)

Malgré les paragraphes (18), (19) et (22), le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 87 ne commet pas une infraction s'il accomplit des actes qui font normalement l'objet d'une interdiction ou d'une restriction mais sont autorisés par le permis.

Responsabilité du fait d'autrui

86(24)

Pour l'application du présent article, une personne est réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le remorquage d'un véhicule lorsque ce dernier est conduit par une autre personne :

a) qui est son employé ou son mandataire;

b) qui le conduit ou le remorque dans le cadre général de ses fonctions.

POSTES D'INSPECTION

Postes d'inspection de la circulation routière

86.1(1)

L'autorité chargée de la circulation sur une route peut y installer à tout endroit un poste d'inspection permanent ou temporaire. Le poste est indiqué par un dispositif de signalisation approuvé conformément à l'article 81.

Arrêt des camions

86.1(2)

Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé, le conducteur de tout camion passant devant ce dispositif :

a) se rend directement au poste d'inspection et s'y arrête pour l'inspection;

b) ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste ou par un agent de la paix.

Arrêt non obligatoire

86.1(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux camions exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un panneau.

Coopération du conducteur

86.1(4)

La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection conformément au présent article prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, selon ce que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.