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L.M. 2012, c. 32

Projet de loi 30, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées et la Loi sur les renseignements médicaux personnels

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

2

Le passage du paragraphe 1(1) qui précède la première définition est modifié par substitution, à « 15 », de « 15, 15.1 ».

3(1)

Le passage introductif du paragraphe 171(1) est modifié par adjonction, après « de l'article 140 », de « ou du paragraphe 218.3(1) ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 171(2), ce qui suit :

Contravention au paragraphe 218.3(1)

171(2.1)

Quiconque contrevient au paragraphe 218.3(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

4

L'article 174 est modifié par adjonction, après « le conseil consultatif », de « , le gardien au sens de la partie 15.1 ».

5

Il est ajouté, après la partie 15, ce qui suit :

PARTIE 15.1

DOSSIERS MÉDICAUX ET ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE ABANDONNÉS

Application

218.1

La présente partie s'applique :

a) à toutes les professions de la santé réglementées;

b) à toutes les professions de la santé réglementées par une loi particulière.

Définitions

218.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« abandonné » Abandonné au sens des règlements. ("abandoned")

« association » ou « ordre » Association ou ordre créé ou maintenu par une loi particulière. ("association")

« collège » ou « ordre »

a) L'ordre d'une profession de la santé réglementée maintenu ou créé par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b);

b) collège ou ordre créé ou maintenu par une loi particulière. ("college")

« conseil »

a) Le conseil d'un ordre créé par le paragraphe 12(1);

b) conseil d'un collège ou d'une association créé ou maintenu par une loi particulière. ("council")

« conseil d'administration » ou « conseil » Conseil d'un collège ou d'une association créé ou maintenu par une loi particulière. ("board")

« document » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")

« dossier médical » Dossier ou document qui a trait aux soins de santé fournis à un particulier dont l'identité peut être établie et qui contient des renseignements médicaux personnels le concernant. ("health care record")

« gardien »

a) Personne nommée en vertu de la présente partie par le tribunal, un collège ou une association à titre de gardien des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire d'un membre;

b) collège ou association qui est réputé être gardien en vertu du paragraphe 218.4(3), 218.8(2) ou 218.8(4). ("custodian")

« loi particulière » Loi qui est inscrite à l'annexe 2 et qui n'a pas été abrogée. ("profession-specific Act")

« membre »

a) Membre habilité;

b) ancien membre habilité;

c) membre associé habilité;

d) ancien membre associé habilité;

e) personne autorisée à exercer une profession de la santé sous le régime d'une loi particulière et tout ancien membre de cette profession. ("member")

« membre associé habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier dont le nom est inscrit au registre des membres associés habilités créé en application de l'article 26. ("regulated associate member")

« membre habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier dont le nom est inscrit au registre des membres habilités créé en application de l'article 26. ("regulated member")

« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de la présente partie. ("order")

« prescribed » Version anglaise seulement

« profession de la santé » Profession dans l'exercice de laquelle une personne utilise ses connaissances ou son jugement pour fournir des soins de santé. ("health profession")

« profession de la santé réglementée » Profession de la santé qui est désignée à titre de profession de la santé réglementée par règlement pris en vertu de l'alinéa 8a). ("regulated health profession")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :

a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;

b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;

c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.

La présente définition vise notamment la vente ou la délivrance de médicaments, de vaccins, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à une ordonnance médicale. ("health care")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Dossiers médicaux ou échantillons de laboratoire d'un membre

218.2(2)

Dans la présente partie, les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire d'un membre s'entendent des dossiers et des échantillons que le membre doit conserver, le cas échéant, lorsqu'il exerce sa profession.

Mention

218.2(3)

Dans la présente partie, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Obligation du membre — abandon des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire

218.3(1)

Le membre prend des dispositions et met en œuvre des plans pour que ses dossiers médicaux ou ses échantillons de laboratoire ne soient pas abandonnés ni ne risquent de l'être.

Autres exigences

218.3(2)

Les obligations visées au présent article s'ajoutent aux exigences concernant les dossiers médicaux ou les renseignements, y compris les renseignements médicaux personnels, que prévoient la présente loi, la Loi sur les renseignements médicaux personnels et les autres textes législatifs, les règlements administratifs, les normes d'exercice de la profession, le code de déontologie et les directives professionnelles que le membre doit observer.

Obligation du collège ou de l'association concernant les dossiers médicaux ou les échantillons abandonnés

218.4(1)

Lorsqu'il a des motifs de croire que les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire d'un membre sont abandonnés ou risquent de l'être, le collège ou l'association :

a) fait en sorte qu'ils soient rapidement mis en sûreté et protégés en conformité avec les règlements, le cas échéant;

b) peut, selon le cas :

(i) nommer une personne qui est membre à titre de gardien à leur égard, avec son consentement,

(ii) demander au tribunal de nommer un gardien en vertu de l'article 218.5.

Prise de possession des dossiers ou des échantillons

218.4(2)

En vue de la mise en sûreté et de la protection rapides des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire conformément à l'alinéa (1)a), le collège ou l'association peut en prendre possession et recourir aux mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour leur protection.

Collège ou association réputé être le gardien

218.4(3)

S'il ne prend pas l'une des mesures visées à l'alinéa (1)b) dans les 30 jours, le collège ou l'association est réputé être le gardien à l'égard des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire du membre en question.

Autres exigences

218.4(4)

Les obligations visées au présent article s'ajoutent aux exigences concernant les dossiers médicaux ou les renseignements, y compris les renseignements médicaux personnels, que prévoient la présente loi, la Loi sur les renseignements médicaux personnels et tout autre texte législatif que le collège ou l'association doit observer.

Présentation d'une requête au tribunal

218.5(1)

Pour l'application du sous-alinéa 218.4(1)b)(ii), le collège ou l'association peut présenter une requête au tribunal, avec ou sans préavis, en vue de l'obtention d'une ordonnance nommant une personne qui est membre ou toute autre personne que celui-ci estime compétente à titre de gardien des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire d'un membre. La personne doit consentir à sa nomination.

Visite, utilisation des systèmes informatiques et saisie

218.5(2)

L'ordonnance peut :

a) autoriser le gardien ou une personne agissant en son nom à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire appartenant au membre s'y trouvent;

b) autoriser le gardien ou une personne agissant en son nom à ouvrir tout coffret de sûreté ou tout autre contenant se trouvant à cet endroit;

c) autoriser le gardien ou une personne agissant en son nom à se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre en vue de la production de ses dossiers médicaux sous forme d'imprimés ou sous une forme électronique intelligible;

d) autoriser le gardien ou une personne agissant en son nom à saisir les dossiers médicaux et les échantillons de laboratoire du membre;

e) enjoindre à la personne qui est responsable des dossiers médicaux du membre de se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés à leur égard en vue de leur production sous forme d'imprimés ou sous une forme électronique intelligible;

f) enjoindre à la personne qui est responsable des dossiers médicaux du membre de les préserver;

g) enjoindre au propriétaire d'un endroit, notamment d'un bâtiment, ou à la personne qui en a la possession ou à celle qui est en possession des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire du membre de prendre à leur égard les mesures que le tribunal précise.

Le tribunal peut également, par ordonnance, donner les autres directives qu'il estime indiquées, notamment au gardien.

Signification de l'ordonnance du tribunal

218.5(3)

L'ordonnance est signifiée au membre dont les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire sont visés, ou au représentant de sa succession, le cas échéant, ainsi qu'aux autres personnes que le tribunal indique, de la manière que celui-ci précise.

Dépens

218.5(4)

Le tribunal peut condamner aux dépens le membre dont les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire font l'objet d'une ordonnance ou le représentant de sa succession à l'égard des instances introduites sous le régime du présent article. Toutefois, aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre un gardien, un collège ou une association, son conseil ou son conseil d'administration ou ses dirigeants ni contre leurs représentants, dans la mesure où ils ont agi de bonne foi.

Directives du collège ou de l'association

218.6

Sous réserve de toute ordonnance du tribunal, le collège ou l'association peut donner des directives au gardien relativement à l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Fonctions du gardien

218.7(1)

Le gardien :

a) observe toute ordonnance visée à l'article 218.5;

b) observe les directives visées à l'article 218.6;

c) observe les autres exigences concernant les dossiers médicaux ou les renseignements du membre, y compris les renseignements médicaux personnels, que prévoient la présente loi, la Loi sur les renseignements médicaux personnels et les autres textes législatifs applicables ainsi que les règlements administratifs, les normes d'exercice de la profession, le code de déontologie ou les directives professionnelles qui doivent être respectés;

d) prend des mesures et met en œuvre des plans afin que les dossiers médicaux du membre soient rapidement mis en sûreté et protégés, qu'ils soient gérés comme il se doit et qu'il en soit disposé d'une façon appropriée;

e) prend des mesures et met en œuvre des plans afin que les échantillons de laboratoire du membre soient rapidement mis en sûreté et protégés, qu'ils soient gérés comme il se doit et qu'il en soit disposé d'une façon appropriée;

f) avise rapidement de la façon prévue par règlement les particuliers auxquels les dossiers médicaux se rapportent et les autres personnes ou catégories de personnes que désignent les règlements du fait qu'il est en possession des dossiers médicaux du membre et leur communique les renseignements réglementaires, le cas échéant;

g) transfère rapidement le dossier médical d'un particulier, à la demande de celui-ci, à un autre professionnel de la santé;

h) tient en conformité avec les règlements des documents complets et exacts concernant la mise en sûreté, la protection, la gestion et le transfert des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire du membre ainsi que la façon d'en disposer;

i) communique rapidement au collège ou à l'association les renseignements demandés;

j) s'acquitte des fonctions réglementaires, s'il y a lieu.

Rapport final

218.7(2)

Lorsqu'il s'est acquitté des fonctions prévues à la présente partie, le gardien remet au collège ou à l'association un rapport final au sujet :

a) d'une part, de la mise en sûreté, de la protection, de la gestion et du transfert des dossiers médicaux du membre ainsi que de la façon dont il en a été disposé, y compris, le cas échéant, les frais réglementaires exigés et perçus relativement aux mesures prises à leur égard;

b) d'autre part, de la mise en sûreté et de la gestion des échantillons de laboratoire du membre ainsi que de la façon dont il en a été disposé.

Le rapport revêt la forme que le collège ou l'association juge acceptable.

Surveillance du gardien

218.8(1)

Le collège ou l'association surveille les activités du gardien ainsi que la façon dont il s'acquitte de ses fonctions.

Libération du gardien

218.8(2)

Si le gardien n'est pas disposé à terminer son mandat ni en mesure de le faire ou s'il existe un autre motif valable selon le collège ou l'association, cet organisme peut libérer le gardien et lui nommer un successeur. Si aucun successeur n'est nommé, le collège ou l'association est réputé être le gardien.

Libération du gardien après l'acceptation du rapport final

218.8(3)

Lorsqu'il accepte le rapport final visé au paragraphe 218.7(2), le collège ou l'association libère le gardien.

Autres dossiers et échantillons

218.8(4)

Le collège ou l'association est réputé être le gardien des dossiers médicaux ou des échantillons de laboratoire à l'égard desquels le gardien libéré n'a pris aucune mesure.

Recouvrement des frais

218.9

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le collège ou l'association a le droit de recouvrer auprès du membre dont les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire font l'objet d'une ordonnance ou auprès de sa succession les frais raisonnables qu'il a engagés et qui sont liés à la garde de ces dossiers, y compris les paiements raisonnables qu'il a faits au gardien.

Coopération avec le gardien

218.10(1)

Le membre dont les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire ont été abandonnés ou risquent de l'être ou le représentant de sa succession coopère avec le gardien lorsque celui-ci exerce ses fonctions.

Obstruction

218.10(2)

Il est interdit d'entraver l'action du gardien lorsqu'il exerce ses fonctions.

Assimilation à un dépositaire

218.11(1)

La Loi sur les renseignements médicaux personnels s'applique :

a) au gardien;

b) au collège ou à l'association qui prend des mesures en application de l'alinéa 218.4(1)a) à l'égard des dossiers médicaux du membre.

Application de certaines dispositions législatives aux dossiers médicaux d'un membre

218.11(2)

La Loi sur les renseignements médicaux personnels s'applique aux dossiers médicaux d'un membre :

a) à l'égard desquels un gardien est nommé ou est réputé l'être;

b) qui font l'objet de mesures en application de l'alinéa 218.4(1)a).

Utilisations supplémentaires permises

218.11(3)

Sans que soient limitées les utilisations permises sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le collège ou l'association peut, en plus d'utiliser les dossiers médicaux d'un membre en vue de l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie, les utiliser pour exécuter son obligation légale concernant la discipline de ses membres ou la qualité ou les normes des soins de santé fournis par ceux-ci.

Règlements

218.12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les dossiers médicaux et les échantillons de laboratoire, et notamment :

a) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles des dossiers médicaux et des échantillons de laboratoire sont assimilés à des dossiers et à des échantillons abandonnés ou risquant de l'être;

b) prendre des mesures concernant la façon dont les dossiers médicaux ou les échantillons de laboratoire des membres doivent être mis en sûreté, protégés, gérés et transférés ainsi que la façon dont il doit entre autres en être disposé pour l'application de la présente partie;

c) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par le gardien;

d) fixer les frais qu'un gardien peut exiger du public lorsqu'il prend des mesures à l'égard des dossiers médicaux d'un membre;

e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Portée des règlements

218.12(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées et professions de la santé réglementées par une loi particulière, et une ou plusieurs catégories de membres.

Incorporation par renvoi

218.12(3)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes ou des directives; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

6

Le paragraphe 219(3) de la version française est modifié par substitution, à « de directives », de « des directives ».

Modifications — dispositions non proclamées

7(1)

Le présent article modifie des dispositions non encore en vigueur de la Loi sur les professions de la santé réglementées, édictée par le chapitre 15 des L.M. 2009.

7(2)

L'alinéa 6(1)c) est modifié par adjonction, après « personne », de « ou catégorie de personnes ».

7(3)

L'alinéa 22(3)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant « their composition », de « specifying ».

7(4)

Le paragraphe 60(10) de la version française est modifié par substitution, à « article », de « paragraphe ».

7(5)

Le sous-alinéa 137(3)a)(vi) est modifié par adjonction, après « profession de la santé réglementée, », de « ou une mention de toute infraction semblable aux lois d'un lieu situé à l'extérieur du Canada, ».

7(6)

Le sous-alinéa 221(1)c)(iii) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou catégorie de médicaments ou de vaccins ».

PARTIE 2

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

8

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifié :

a) dans la définition de « dépositaire », par adjonction, à la fin, de « , gardien des documents qui lui sont confiés ou association ou collège (selon le sens que la partie 15.1 de la Loi sur les professions de la santé réglementées attribue aux termes « association » ou « ordre » et « collège » ou « ordre ») prenant des mesures à l'égard de documents en application de l'alinéa 218.4(1)a) de cette loi »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« gardien » Gardien au sens de la partie 15.1 de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("custodian")

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

9(2)

Les articles 2, 3, 4, 5 et 8 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.