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L.M. 2012, c. 24

Projet de loi 22, 1e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (extension du programme de verrouillage du système de démarrage)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le sous-alinéa a)(ii) et l'alinéa b) du paragraphe 279(21) sont modifiés par suppression de « qui a été indiqué et ».

3(1)

Le paragraphe 279.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « article », de « ainsi qu'aux articles 279.2 et 279.3 »;

b) dans les alinéas a) à c) de la définition de « permis restreint », par suppression de « qui a été indiqué et »;

c) par adjonction de la définition qui suit :

« infraction désignée » Infraction visée :

a) à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1);

b) aux alinéas a) à a.3) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe. ("designated offence")

3(2)

Le paragraphe 279.1(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Permis restreint après une condamnation

279.1(1.2)

Le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à la personne qui présente une demande de permis de conduire au cours de la période prescrite par règlement suivant l'expiration de la suspension de son permis ou d'une interdiction de conduire imposée à la suite de sa condamnation à l'égard d'une infraction désignée.

3(3)

Le paragraphe 279.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Conducteur réputé conduire

279.1(5)

Est réputée contrevenir à l'alinéa 225(1)a) toute personne :

a) qui est titulaire d'un permis restreint et qui conduit :

(i) un véhicule automobile sans respecter les exigences du programme de verrouillage du système de démarrage,

(ii) un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé,

(iii) un véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé;

b) qui n'est pas titulaire d'un permis restreint valide et qui conduit un véhicule automobile lorsque le paragraphe (1.2) ou (1.3) et les règlements exigent qu'elle soit titulaire d'un tel permis.

3(4)

Les alinéas 279.1(7)b.1) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b.1) pour l'application du paragraphe (1.2), prescrire les périodes pendant lesquelles le registaire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée pour une infraction désignée, notamment :

(i) dans le cas de condamnations pour différentes infractions désignées,

(ii) dans le cas :

(A) d'une première condamnation,

(B) de toute condamnation subséquente, qu'elle vise la même infraction désignée ou plusieurs infractions désignées;

c) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article ou des articles 279.2 ou 279.3.

4

Le paragraphe 279.2(3) est modifié par substitution, à « 279(2.4) », de « 279(22) ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.