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L.M. 2012, c. 17

Projet de loi 15, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les bâtiments fortifiés

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F153 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les bâtiments fortifiés.

2

Le préambule est modifié par adjonction, après le troisième paragraphe, de ce qui suit :

que les pièges constituent une menace pour le personnel d'intervention d'urgence, les responsables de l'application de la loi et le public,

3

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« agent de police » Membre d'un service de police municipal, de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation réglementaire. ("police officer")

« piège » Dispositif ou autre objet qu'une personne actionne en raison de sa présence ou de ses actes et qui est susceptible d'entraîner sa mort ou de lui causer des lésions corporelles. ("trap")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriété » Bien réel, peu importe qu'un bâtiment soit situé ou non sur celui-ci. ("property")

4

Il est ajouté, après l'article 14 mais avant l'intertitre qui précède l'article 15, ce qui suit :

PIÈGES

Interdiction

14.1

Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut :

a) placer, installer ni construire un piège sur une propriété;

b) permettre sciemment qu'un piège continue d'être sur une propriété qu'il possède ou occupe.

Mandat

14.2

S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'article 14.1 a été ou est commise et que se trouve dans un lieu un objet permettant de prouver l'infraction, un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou un agent de police à effectuer une perquisition dans le lieu, à saisir l'objet et à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Enlèvement d'un piège

14.3(1)

L'inspecteur ou l'agent de police qui trouve un piège sur une propriété :

a) fait en sorte qu'il soit enlevé ou désactivé dès qu'il est possible de le faire;

b) prend des mesures pour empêcher qu'une personne n'entre en contact avec celui-ci jusqu'à ce qu'il ait été enlevé ou désactivé.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'utilisation du piège est autorisée par règlement.

Responsabilité — frais d'enlèvement

14.3(2)

Si le directeur l'exige, la personne qui possède une propriété sur laquelle un piège a été enlevé ou désactivé paie au ministre des Finances les frais engagés relativement à l'acte en question. Le directeur atteste le montant des frais exigibles et les paragraphes 14(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

5(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 15(1)d), ce qui suit :

e) contrevient à l'article 14.1.

5(2)

Le passage introductif du paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « Quiconque », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(2), ce qui suit :

Peines — pièges

15(2.1)

Quiconque contrevient à l'article 14.1 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

5(4)

Le paragraphe 15(3) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (2)a) », de « ou (2.1)a) ».

6

L'alinéa 16b) est modifié par adjonction, après « fortification », de « ou d'un piège ».

7

Il est ajouté, après l'alinéa 19e), ce qui suit :

e.1) prévoir les cas dans lesquels un type réglementaire de piège peut être utilisé;

e.2) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.