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L.M. 2011, c. 6
Projet de loi 16, 5e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers et la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement
(Date de sanction : 16 juin 2011)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI VISANT À ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS ET DES QUARTIERS
Modification du c. S5 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 3.1. ("investigator")
« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
b) dans la définition de « fins déterminées », par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) perpétration d'une infraction d'organisation criminelle ou incitation à perpétrer une telle infraction.
Il est ajouté, après l'article 3 mais avant l'intertitre qui précède l'article 4, ce qui suit :
Le ministre peut nommer ou désigner une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'enquêteurs.
Un enquêteur peut mener des enquêtes sur les plaintes que reçoit le directeur.
L'enquêteur relève du directeur en tout temps.
Chaque enquêteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
L'enquêteur est agent de la paix. Il exerce les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde aux agents de la paix lorsqu'il s'acquitte de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le paragraphe 11(2) est abrogé.
L'article 27 est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « relative »;
b) dans le texte, par substitution, à « que mène le directeur », de « menée ».
L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Le directeur peut déléguer à un enquêteur les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.
Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
Avis d'ordonnance de sécurité des collectivités
Si une ordonnance de sécurité des collectivités est rendue à l'égard d'une propriété désignée dans un titre régi par la Loi sur les biens réels ou inscrite dans un répertoire des résumés de titres régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur en dépose un avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent dès que possible après qu'elle est rendue.
Si une ordonnance de sécurité des collectivités n'est plus en vigueur, le directeur dépose une mainlevée de l'avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent.
L'article 44 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prendre des mesures concernant le matériel que les enquêteurs sont autorisés à avoir en leur possession;
b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des avis prévus à l'article 38.1;
PARTIE 2
LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT
Modification du c. C306 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.
Il est ajouté, après l'article 12.1, ce qui suit :
Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités
Dans le cadre d'une requête en confiscation d'un bien censé être un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.