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L.M. 2010, c. 23
Projet de loi 25, 4e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Manitoba (établissement d'une liste d'organisations criminelles)
(Date de sanction : 17 juin 2010)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E150 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 68 mais dans la partie I, ce qui suit :
SECTION VI
ORGANISATIONS CRIMINELLES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« comité d'examen » Le comité visé à l'article 68.14. ("review panel")
« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 68.13. ("director")
« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise également les sociétés en nom collectif, les corporations et les associations non constituées en personne morale. ("entity")
« liste » La liste d'organisations criminelles figurant dans un règlement pris en vertu de l'article 68.2. ("schedule")
« ministère » Le ministère du gouvernement que dirige le ministre. ("department")
« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")
« organisme d'application de la loi »
a) La Gendarmerie royale du Canada;
b) tout service de police municipal;
c) tout organisme ou organisation que désignent les règlements. ("law enforcement agency")
Liste d'organisations criminelles
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste d'organisations criminelles.
Inscription du nom d'une entité sur la liste d'organisations criminelles
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire inscrire le nom d'une entité sur la liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle.
Le ministre ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste qu'en conformité avec la procédure prévue aux articles 68.4 à 68.9.
Assimilation à une organisation criminelle
Une entité dont le nom figure sur la liste est péremptoirement réputée être une organisation criminelle dans une action ou toute autre poursuite judiciaire.
Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur l'obligation de prouver qu'une personne est membre d'une organisation criminelle.
L'absence du nom d'une entité sur la liste ne permet pas de tirer une inférence dans une action ou une autre poursuite judiciaire où une personne tente de prouver que l'entité est une organisation criminelle.
Le directeur peut demander l'ajout du nom d'une entité à la liste s'il a déterminé qu'elle est une organisation criminelle.
La demande :
a) est présentée par écrit au ministre;
b) désigne l'entité qui en fait l'objet;
c) contient des renseignements détaillés indiquant les motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle, y compris les éléments mentionnés aux sous-alinéas ci-dessous ou à l'un de ceux-ci :
(i) les renseignements que le directeur a obtenus à l'égard de l'entité et de ses membres,
(ii) une décision, une ordonnance ou une déclaration d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle.
La demande peut désigner l'entité en précisant son nom ou les noms sous lesquels elle est communément connue ou en mentionnant d'autres détails à son sujet.
Le directeur donne un avis public concernant la demande en conformité avec le présent article.
L'avis :
a) fait état du nom de l'entité en question;
b) mentionne que tout membre de l'entité qui s'oppose à la demande et qui désire présenter des observations au comité d'examen doit déposer un avis d'opposition écrit à l'adresse qui y est précisée;
c) précise la date limite du dépôt des oppositions, laquelle doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle il a été donné pour la première fois;
d) contient tout autre renseignement qu'indiquent les règlements.
Le directeur fait en sorte que l'avis public soit communiqué :
a) par publication à au moins deux reprises dans un journal ayant une diffusion générale dans la province;
b) par affichage sur le site Web du ministère;
c) de toute autre manière qu'il estime indiquée.
Si un membre d'une entité dépose une opposition dans le délai prévu dans l'avis concernant la demande, le directeur donne à l'opposant l'occasion d'examiner une déclaration résumant les renseignements l'ayant amené à déterminer que l'entité est une organisation criminelle. L'examen a lieu à l'endroit que choisit le directeur.
La déclaration est établie par le directeur et doit permettre à l'opposant d'être convenablement informé des motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle.
La déclaration ne peut contenir des renseignements qui pourraient :
a) soit révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;
b) soit avoir une incidence négative :
(i) sur une enquête ou une opération menée par un organisme d'application de la loi,
(ii) sur l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.
Copie d'une décision ou d'une ordonnance
Lorsque la demande est fondée sur une décision ou une ordonnance d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle, le directeur remet à l'opposant une copie de la décision ou de l'ordonnance en question.
Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il s'est vu donner l'occasion d'examiner la déclaration, l'opposant peut remettre au directeur des observations écrites dans lesquelles :
a) il réagit aux renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande;
b) il expose des arguments ou une preuve supplémentaires à l'appui de sa position selon laquelle l'entité en question n'est pas une organisation criminelle.
Remise de documents au comité d'examen
Le directeur remet au comité d'examen :
a) une copie de la demande;
b) tous les documents qu'il a fournis à son appui;
c) toutes les observations écrites qu'il a reçues d'un opposant.
Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur et avise le ministre s'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité en question est une organisation criminelle.
Le comité d'examen remet au ministre :
a) d'une part, un rapport qui mentionne les motifs sur lesquels repose son avis;
b) d'autre part, les observations écrites reçues d'un opposant.
Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste dans le cas suivant :
a) le comité d'examen l'a avisé qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle;
b) il a des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle en fonction, à la fois :
(i) des renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande,
(ii) des observations écrites reçues d'un opposant,
(iii) du rapport du comité d'examen.
Demande de radiation de la liste
Le membre d'une entité dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au directeur d'en radier le nom.
La demande indique les raisons pour lesquelles l'entité en question ne serait pas une organisation criminelle.
Dans les 90 jours suivant la réception d'une demande, le directeur remet à son auteur une déclaration écrite indiquant son point de vue et faisant notamment état de tout renseignement pertinent à l'appui de celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration, l'auteur de la demande peut remettre au directeur une déclaration écrite faisant connaître sa réponse au point de vue du directeur.
Le directeur remet au comité d'examen :
a) la demande visant à faire radier le nom de l'entité de la liste;
b) sa déclaration écrite en réponse à la demande de radiation;
c) la réponse à cette déclaration, le cas échéant.
Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur puis détermine si l'entité en question n'est plus une organisation criminelle et indique au ministre les motifs de sa décision.
Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le nom d'une entité soit radié de la liste s'il est convaincu qu'elle n'est plus une organisation criminelle.
Restriction relative au nombre de demandes
La demande mentionnée au présent article ne peut être présentée dans les cas suivants :
a) une opposition a été présentée relativement à la demande visant l'ajout du nom de l'entité à la liste et moins de cinq ans se sont écoulés depuis l'ajout de ce nom;
b) une demande de radiation visant l'entité a été reçue au cours des cinq années précédentes.
La décision portant ajout du nom d'une entité à la liste ou rejet d'une demande présentée en vertu de l'article 68.10 est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision judiciaire ni d'aucun appel.
L'entité qui prétend ne pas être une des entités dont le nom figure sur la liste peut demander au ministre de lui délivrer un certificat confirmant que son nom ne s'y trouve pas.
Le ministre peut délivrer un certificat confirmant que le nom de l'entité ne figure pas sur la liste s'il est convaincu que le nom du demandeur ne s'y trouve pas et que celui-ci n'est pas affilié ni associé d'une façon quelconque à une entité qui y est nommée.
Le ministre nomme un haut fonctionnaire du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente section.
Le ministre nomme au moins trois personnes qui ne sont pas des employés du gouvernement ni des membres d'un organisme d'application de la loi à un comité indépendant chargé d'examiner les demandes visant à faire ajouter le nom d'entités à la liste et celles visant à en faire radier le nom d'entités.
Le ministre désigne un membre du comité à titre de président.
Confidentialité des délibérations du comité
Les délibérations du comité d'examen sont confidentielles. Ses membres ne peuvent communiquer aucun renseignement concernant ses activités sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre.
Non-obligation du directeur et des membres du comité de témoigner
Le directeur et les membres du comité d'examen ne peuvent être contraints de témoigner devant un tribunal ou dans une autre instance au sujet d'une demande visée à l'article 68.4 ou 68.10.
Absence de droit d'accès aux documents
Malgré la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, nul ne peut obtenir sous le régime de cette loi accès aux documents ni aux renseignements créés, obtenus ou fournis conformément à la présente section.
Le directeur est autorisé à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme d'application de la loi ou d'une autre source afin de déterminer s'il doit ou non présenter une demande en vertu de l'article 68.4 ou répondre à une demande visée à l'article 68.10.
Communication de renseignements
Un organisme d'application de la loi est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins prévues au paragraphe (2).
Accords concernant la communication de renseignements
Le ministre peut conclure avec un organisme d'application de la loi ou avec un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou un de ses ministères ou organismes un accord concernant la communication de renseignements au directeur aux fins prévues au paragraphe (2).
Pour l'application du présent article, le terme « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l'application de la présente section, des organismes ou des organisations à titre d'organismes d'application de la loi;
b) indiquer les renseignements que doit contenir l'avis mentionné à l'article 68.5;
c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour l'application de la présente section.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.