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L.M. 2009, c. 6

Projet de loi 5, 3e session, 39e législature

Loi modifiant le Code de la route (promotion de la santé et de la sécurité dans les véhicules automobiles)

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, après l'article 186, ce qui suit :

Interdiction de fumer dans un véhicule automobile

186.1(1)

Il est interdit de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile si une autre personne de moins de 16 ans s'y trouve.

Interdiction de fumer imposée aux enfants

186.1(2)

Il est interdit à toute personne de moins de 16 ans de fumer du tabac ou d'avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile. Le présent paragraphe s'applique même si la personne est seule dans le véhicule et peu importe l'âge des autres personnes qui s'y trouvent.

Application des paragraphes (1) et (2)

186.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même si un élément du véhicule est ouvert, notamment la capote, une glace, le toit ou une portière.

Infraction et peine

186.1(4)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

3

Il est ajouté, après l'article 215, ce qui suit :

Définitions concernant les appareils électroniques à commande manuelle

215.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« appareil électronique à commande manuelle » 

a) Téléphone cellulaire;

b) autre appareil électronique comprenant une fonction téléphonique et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;

c) appareil électronique qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b), mais qui permet d'envoyer ou de recevoir des courriels ou d'autres messages textuels et qui doit normalement être tenu en main en vue de son utilisation ou dont les fonctions sont habituellement activées manuellement;

d) tout autre appareil électronique prescrit à ce titre par règlement. ("hand-operated electronic device")

« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, le fait :

a) de le tenir dans une position permettant de l'utiliser;

b) d'activer une de ses fonctions;

c) de l'utiliser pour communiquer verbalement ou autrement avec une personne ou un autre appareil;

d) de regarder son afficheur;

e) de prendre toute autre mesure à son égard visée par règlement. ("use")

Interdiction — appareil électronique à commande manuelle

215.1(2)

Il est interdit de conduire un véhicule sur une route en utilisant un appareil électronique à commande manuelle sauf si, selon le cas :

a) le conducteur sort d'abord en toute sécurité de la chaussée et immobilise le véhicule;

b) l'appareil est un téléphone cellulaire ou comprend une fonction téléphonique, est configuré et doté du matériel nécessaire pour permettre le fonctionnement mains libres de sa fonction téléphonique et n'est pas pris en main.

Exception

215.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut prendre en main un appareil électronique à commande manuelle afin d'appeler un service de police, d'incendie ou d'ambulance au sujet d'une urgence ou de lui envoyer un message à cet égard.

Exception applicable aux policiers, aux pompiers et aux ambulanciers

215.1(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes mentionnées ci-dessous qui utilisent un appareil à commande électronique au moment de l'exercice de leurs fonctions :

a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou les autres agents de police ou policiers;

b) les pompiers travaillant pour un service d'incendie;

c) les ambulanciers au sens de l'article 1 de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.

Exemption applicable à certains appareils radio ou autres

215.1(5)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'utilisation :

a) d'un appareil radio, au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiocommunication (Canada) :

(i) que l'on fait fonctionner conformément à un certificat d'opérateur radio délivré sous le régime de cette loi,

(ii) qui, pour que son opérateur puisse communiquer avec une autre personne, transmet des signaux radioélectriques à un autre appareil radio que l'on fait fonctionner conformément à une licence radio délivrée sous le régime de cette loi, à l'exception d'une licence radio visant un fournisseur de services sans fil,

(iii) habituellement appelé poste banque publique ou dispositif radio domestique;

b) d'un terminal de données mobile :

(i) qui sert à la répartition ou à d'autres communications commerciales dans un véhicule exploité à des fins commerciales,

(ii) qui n'est pas tenu en main par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

Règlements

215.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d'autres appareils pour l'application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » figurant au paragraphe (1);

b) pour l'application de la définition de « utiliser » figurant au paragraphe (1), prescrire d'autres actes qui constituent une utilisation;

c) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types d'appareils ou de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application du présent article;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.