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L.M. 2008, c. 45
Projet de loi 47, 2e session, 39e législature
Loi sur la Société CentrePort Canada
(Date de sanction : 9 octobre 2008)
Attendu :
que le Manitoba est situé au centre du Canada et de l'Amérique du Nord, au croisement des portes d'entrée pour les transports et des corridors commerciaux est-ouest et nord-sud;
que la province dispose, dans le domaine du transport intermodal, d'actifs stratégiques permettant le déplacement de marchandises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime;
qu'il est opportun de désigner environ 20 000 acres de terrain à proximité de l'Aéroport international James Armstrong Richardson en vue de l'aménagement d'un terminal intermodal devant servir de centre de transport, de commerce, de fabrication, de distribution, d'entreposage et de logistique;
que la province du Manitoba, la ville de Winnipeg, la municipalité rurale de Rosser, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. ainsi que les chefs d'entreprises et de la collectivité se sont engagés à aménager au Manitoba un terminal intermodal axé sur un seul plan de transport, d'infrastructure et d'usage des biens-fonds;
qu'il est souhaitable de constituer une société afin que celle-ci facilite l'aménagement du terminal, les investissements s'y rapportant et sa promotion,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur désigné » Membre du conseil qui a été proposé par une organisation parraine et nommé en conformité avec le paragraphe 10(1) ou (4) ou qui a été nommé en conformité avec le paragraphe 10(3) ou (5). ("nominee director")
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« organisation parraine » Organisation nommée à l'article 9. ("nominating organization")
« Société » L'organisme dénommé « CentrePort Canada Inc. » et constitué par le paragraphe 2(1). ("corporation")
« zone intermodale » Le bien-fonds décrit à l'annexe. ("inland port area")
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Est constitué à titre de société sans capital-actions l'organisme dénommé « CentrePort Canada Inc. » et composé des administrateurs nommés en conformité avec les articles 6 et 10.
Inapplication de la Loi sur les corporations
Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.
La Société n'est pas mandataire de la Couronne.
MANDAT ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
La Société a pour mandat :
a) de faciliter l'aménagement et la gestion à long terme du terminal intermodal :
(i) en participant au processus de planification du transport, de l'infrastructure et de l'usage des biens-fonds,
(ii) en coordonnant l'aménagement des biens-fonds et les investissements des entreprises dans la zone intermodale afin de maximiser le développement économique tout en respectant le plan de transport, d'infrastructure et d'usage des biens-fonds,
(iii) en participant, de concert avec les gouvernements et les organisations des corridors commerciaux issues du secteur privé, à la désignation et à la mise en œuvre de mesures de sécurité visant à maximiser la circulation sécuritaire des marchandises dans le terminal et à destination ou en provenance des portes d'entrées, des corridors commerciaux et des frontières,
(iv) en favorisant des politiques et des activités intermodales durables du point de vue de l'environnement,
(v) en consultant les intervenants communautaires et les usagers du terminal sur les travaux d'aménagement et les investissements devant avoir lieu dans la zone intermodale;
b) de faciliter et d'encourager les investissements dans le terminal intermodal :
(i) en agissant à titre de point de contact principal pour ceux qui investiront éventuellement dans la zone intermodale afin de leur permettre de prendre rapidement des décisions en matière d'investissement,
(ii) en favorisant de nouveaux investissements et le développement économique dans la zone intermodale,
(iii) en collaborant avec les gouvernements en ce qui a trait à l'établissement de stimulants en matière d'investissement;
c) de promouvoir le terminal intermodal :
(i) en le mettant en valeur à l'échelle nationale et internationale,
(ii) en se joignant à des organisations formées en vue d'aménager ou de promouvoir des terminaux intermodaux ainsi que des portes d'entrée pour les transports et des corridors commerciaux reliés à la zone intermodale.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a, pour l'exécution de son mandat, la capacité et les pouvoirs d'une personne physique et les autres pouvoirs réglementaires.
Sous réserve des restrictions réglementaires, la Société peut :
a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner de toute autre manière;
b) recevoir, dépenser, prêter et placer de l'argent;
c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;
d) exercer les autres pouvoirs nécessaires à l'exécution de son mandat.
CONSEIL
Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes de la Société en conformité avec son mandat ou en surveille la gestion.
Les administrateurs agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la Société;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.
Le conseil se compose de 9 à 15 administrateurs, au plus 11 d'entre eux étant des administrateurs désignés et un maximum de 4 autres d'entre eux étant nommés par le conseil parmi des personnes proposées par le comité de gouvernance et de nomination.
Afin que le conseil soit en mesure d'exécuter le mandat de la Société :
a) au moins un des administrateurs doit avoir des compétences ayant trait à l'industrie ferroviaire;
b) il doit posséder des compétences dans le domaine du commerce international et peut engager des spécialistes à titre de conseillers dans ce domaine.
Personnes inhabiles à être nommées au conseil
Les personnes suivantes ne peuvent être nommées au conseil :
a) les représentants élus, les dirigeants et les employés d'une des municipalités mentionnées dans la Loi sur le partenariat de la région de la capitale;
b) les députés à l'Assemblée législative du Manitoba ou à la Chambre des communes et les sénateurs;
c) les employés du gouvernement du Manitoba ou du Canada ou d'un de ses organismes;
d) les mineurs et les faillis non libérés.
Chacune des organisations suivantes peut proposer une ou des personnes au poste d'administrateur désigné :
a) le gouvernement du Manitoba;
b) le gouvernement du Canada;
c) la ville de Winnipeg;
d) la municipalité rurale de Rosser;
e) Destination Winnipeg Inc.;
f) la Winnipeg Chamber of Commerce;
g) la Manitoba Chamber of Commerce;
h) la Manitoba Trucking Association;
i) le Business Council of Manitoba Inc.;
j) l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc.;
k) la Manitoba Federation of Labour.
Nomination des premiers administrateurs
Dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi, les premiers administrateurs désignés sont nommés par un comité composé d'un membre nommé par chacune des organisations suivantes :
a) le gouvernement du Manitoba;
b) la ville de Winnipeg;
c) l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc.;
d) la Winnipeg Chamber of Commerce;
e) le Business Council of Manitoba Inc.;
f) la Manitoba Federation of Labour;
g) la municipalité rurale de Rosser.
Le comité ne peut nommer qu'une seule des personnes proposées par chacune des organisations parraines.
Si, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, une des organisations parraines ne lui a pas proposé une personne qu'il juge acceptable, le comité mentionné au paragraphe (1) peut nommer son propre candidat pour pourvoir au poste.
Vacance du poste d'un administrateur désigné
En cas de vacance du poste d'un administrateur désigné, le conseil :
a) demande à l'organisation parraine compétente de proposer une personne au poste en question;
b) nomme la personne proposée s'il la juge acceptable.
Si, au plus tard 90 jours après la demande visée au paragraphe (4), l'organisation parraine ne lui a pas proposé une personne qu'il juge acceptable, le conseil peut nommer son propre candidat pour pourvoir au poste.
Nombre d'administrateurs inférieur à neuf
Par dérogation à l'article 6, le conseil peut, en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de la Société, effectuer des nominations afin de pourvoir aux postes vacants en son sein, même lorsqu'il compte moins de neuf administrateurs.
Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat maximal de trois ans et ne peuvent recevoir plus de trois mandats successifs.
Les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leur successeur soit nommé.
Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.
Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant ou par le nombre supérieur d'administrateurs fixé par règlement administratif.
Les administrateurs élisent parmi eux le président et le vice président du conseil.
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la Société et, notamment :
a) établir à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de celle-ci un code d'éthique et des directives en matière de conflits d'intérêts;
b) prévoir l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants de celle-ci en conformité avec l'article 119 de la Loi sur les corporations.
Le conseil constitue un comité de gouvernance et de nomination ainsi qu'un comité de vérification et peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires ou utiles.
Le conseil peut nommer à un de ses comités une ou des personnes qui ne font pas partie des administrateurs mais qui ont les compétences nécessaires pour aider le comité à exercer ses fonctions. Il peut également fixer leur rémunération.
QUESTIONS FINANCIÈRES ET PLAN D'ACTIVITÉS
Registres et systèmes financiers
La Société :
a) conserve ses registres financiers à son siège social, lequel est situé au Manitoba;
b) met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément à des principes comptables généralement reconnus.
Le conseil adopte pour chaque exercice un budget indiquant :
a) l'ensemble des revenus que la Société prévoit pour l'exercice et tout excédent accumulé découlant des exercices précédents;
b) l'ensemble des frais de fonctionnement qu'elle prévoit pour l'exercice et tout déficit accumulé découlant de l'exercice précédent.
Le conseil adopte pour chaque exercice un plan d'activités comprenant les renseignements suivants :
1.
Une mention des activités et objectifs principaux de la Société pour l'exercice, y compris une indication du budget, des politiques et des stratégies qui lui permettront d'atteindre ces objectifs.
2.
Une mention des plans de la Société pour les cinq exercices suivants, y compris une indication des niveaux d'activité actuels et projetés dans la zone intermodale, de l'infrastructure qui peut être nécessaire, des projets que le conseil considère comme prioritaires pour la Société et du calendrier de mise en œuvre de ces projets.
3.
Une estimation des frais d'aménagement à long terme que la Société devra engager afin de réaliser les plans mentionnés au point 2 et une mention des stratégies commerciales et des modes de financement qui s'offrent à elle pour les cinq exercices suivants.
Le plan d'activités montre que la Société est autonome financièrement ou fait état de la stratégie qu'elle entend utiliser pour le devenir.
Publication du plan d'activités
Dès l'adoption de son plan d'activités annuel par le conseil, la Société :
a) en remet un exemplaire à chaque organisation parraine;
b) le met à la disposition du public.
Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Société pour chaque exercice.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comprend ses états financiers vérifiés.
Dès l'établissement de son rapport annuel, la Société :
a) en remet un exemplaire à chaque organisation parraine;
b) le met à la disposition du public.
PLANIFICATION DU TRANSPORT, DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'USAGE DES BIENS-FONDS
Planification du transport, de l'infrastructure et de l'usage des biens-fonds
Les autorités chargées de l'aménagement du territoire qui sont responsables de la planification du transport, de l'infrastructure et de l'usage des bien-fonds dans la zone intermodale travaillent de concert avec le gouvernement afin d'élaborer un plan détaillé de transport, d'infrastructure et d'usage des biens-fonds permettant d'orienter le développement dans cette zone, notamment dans le domaine industriel.
La collectivité est consultée au sujet du processus de planification.
Activités aéroportuaires continues
Le plan permet le fonctionnement de l'Aéroport international James Armstrong Richardson jour et nuit.
Compatibilité des plans d'usage des biens-fonds
Le ministre des Affaires intergouvernementales et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent prendre celles des mesures prévues par la Charte de la ville de Winnipeg et la Loi sur l'aménagement du territoire qu'ils jugent nécessaires pour que le Plan de la ville de Winnipeg et tout plan de mise en valeur applicable d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité soient compatibles avec le plan détaillé visé au paragraphe (1).
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l'annexe pour ajouter des biens-fonds à la zone intermodale ou en retrancher;
b) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Société;
c) accorder d'autres pouvoirs à la Société ou restreindre ses pouvoirs pour l'application de l'article 4.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre C44 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
ANNEXE
ZONE INTERMODALE
À partir de l'angle N.-E. de la route périphérique (R.P.G.C. no 101) et de l'avenue Saskatchewan (R.P.S. no 425); de là vers le nord et l'est le long des limites est et sud de la route périphérique jusqu'à l'angle S.-O. de cette route et de la route 90 (R.P.G.C. no 7/boulevard Brookside); de là vers le sud et le sud-est le long des limites ouest et sud-ouest de la route 90 (R.P.G.C. no 7/boulevard Brookside/route Oak Point/rue King Edward) puis vers le sud le long de la limite ouest de la rue King Edward jusqu'à l'angle N.-O. de cette rue et de l'avenue Silver; de là vers l'ouest le long de la limite nord de l'avenue Silver et de sa projection vers l'ouest jusqu'à l'angle N.-E. de cette projection et du chemin Sturgeon; de là vers le nord le long de la limite est du chemin Sturgeon jusqu'à l'angle N.-E. de ce chemin et de l'avenue Saskatchewan (R.P.S. no 425); de là vers l'ouest le long de la limite nord de cette avenue jusqu'au point de départ.