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L.M. 2008, c. 20

Projet de loi 19, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « permis », de ce qui suit :

« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("permit")

3

Le paragraphe 7(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) de l'alinéa 8(1)dd);

4(1)

L'alinéa 8(1)c) est modifié par substitution, à « partie VIII », de « partie VII ».

4(2)

L'alinéa 8(1)d) est modifié :

a) par adjonction, après « d'achat », de « , de vente ou d'usage »;

b) par adjonction, après « alcoolisées », de « et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires ».

4(3)

L'alinéa 8(1)e) est modifié par adjonction, après « alcoolisées », de « et imposer des peines pécuniaires à leurs titulaires ».

5

L'article 24 est modifié par substitution, à « l'achat qu'à la condition que la vente ou l'achat », de « l'achat, la vente ou l'usage qu'à la condition que l'opération en question ».

6(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 25(1.4)b), ce qui suit :

c) imposer à son titulaire une peine pécuniaire maximale de 20 000 $.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(2), ce qui suit :

Suspension ou annulation pour non-paiement de peine pécuniaire

25(2.1)

La Commission des licences peut, si elle impose une peine pécuniaire au titulaire de licence ou de permis, suspendre ou annuler la licence ou le permis si son titulaire omet de payer la peine au plus tard à la date limite fixée dans l'avis mentionné au paragraphe (3).

6(3)

Le paragraphe 25(3) est modifié :

a) par substitution, à « ou d'imposition », de « , d'imposition »;

b) par substitution, à « par la Commission des licences », de « ou d'imposition d'une peine pécuniaire ».

6(4)

Le paragraphe 25(6) est remplacé par ce qui suit :

Appel

25(6)

Le titulaire de licence ou de permis qui est en désaccord avec une décision de la Commission des licences, y compris l'imposition d'une peine en vertu du paragraphe (1.4), peut en appeler en donnant un avis écrit à la Société dans les 14 jours suivant la décision.

6(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(6), ce qui suit :

Audience publique

25(7)

L'audience que la Société tient relativement à l'appel est publique.

Pouvoirs de la Société

25(8)

Après l'audience, la Société peut :

a) rendre toute décision que la Commission des licences aurait dû rendre;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision faisant l'objet de l'appel.

7

L'article 26 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 26(1) et par adjonction de ce qui suit :

Versement des peines pécuniaires au Trésor

26(2)

Les recettes provenant des peines pécuniaires que la Commission des licences ou la Société impose sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

8

Le paragraphe 34(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'annulation », de « de décision »;

b) par substitution, à « L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence donné par la Société », de « L'avis de la décision de la Société rendue à la suite de l'appel d'une décision de la Commission des licences »;

c) par suppression de la seconde phrase.

9

L'article 38 est abrogé.

10(1)

Les paragraphes 39(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance de permis spéciaux

39(1)

Lorsque la présente loi et les règlements le lui permettent, la Société peut délivrer un permis spécial à une des personnes ou entités autorisées par les paragraphes (2) à (2.3) à être titulaires de ce genre de permis spécial.

Permis d'achat spéciaux

39(2)

Les personnes suivantes peuvent obtenir un permis spécial les autorisant à acheter le genre et la quantité de boissons alcoolisées y indiqués, pour autant que les boissons alcoolisées ne soient utilisées que dans le cadre de la profession ou de l'entreprise du titulaire ou que par les patients ou les résidents d'un des établissements mentionnés à l'alinéa c) :

a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire;

b) une personne qui exploite une entreprise d'installations mécaniques ou de fabrication ou qui exerce une activité scientifique pour laquelle des boissons alcoolisées sont nécessaires;

c) une personne responsable :

(i) d'un hôpital ou d'un autre établissement de soins pour les personnes malades,

(ii) d'un foyer destiné exclusivement aux soins des personnes âgées ou infirmes,

(iii) d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Permis de vente aux enchères à des fins caritatives

39(2.1)

Une association, une société ou une organisation autorisée en vertu de la Loi sur la validation des œuvres de charité peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter ou à recevoir à titre de dons des boissons alcoolisées que la Société qualifie de produits rares ou chers et à les vendre aux enchères à des fins caritatives.

Permis autorisant la vente de boissons alcoolisées par la succession

39(2.2)

Un membre de la famille d'un défunt ou l'exécuteur testamentaire de ce dernier peut obtenir un permis spécial l'autorisant à vendre, notamment aux enchères, des boissons alcoolisées ayant appartenu au défunt.

Permis pour fins spéciales

39(2.3)

Sous réserve des règlements, une personne peut obtenir un permis spécial l'autorisant à acheter, à utiliser, à vendre ou à servir des boissons alcoolisées à des fins qui y sont mentionnées et qui ne sont pas par ailleurs visées au présent article.

10(2)

L'alinéa 39(3)b) est modifié par substitution, à « hôpital », de « établissement visé à l'alinéa (2)c) ».

11

L'intertitre précédant l'article 41 est supprimé.

12

Le paragraphe 45(2) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

45(2)

Le titulaire d'un permis observe les conditions rattachées à son permis.

13

L'article 46 est abrogé.

14

L'alinéa 64(1.1)d) est modifié par substitution, à « le nombre d'heures maximal pendant lesquelles le requérant se propose de », de « les heures entre lesquelles le requérant peut ».

15

Le paragraphe 68(2) est abrogé.

16(1)

Le paragraphe 72(5) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation d'exploiter un débit de boisson comme s'il s'agissait d'une salle à manger

72(5)

La Société peut autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à vendre et à servir dans le local en question des boissons alcoolisées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger :

a) le Vendredi saint;

b) le dimanche de Pâques;

c) le jour de Noël;

d) à la date qu'indique l'autorisation, afin d'y permettre la tenue d'un événement familial précisé.

L'autorisation est donnée par écrit et peut être assortie des conditions supplémentaires qu'elle prévoit, le cas échéant.

16(2)

Le paragraphe 72(6) est modifié :

a) par substitution, à « Les personnes », de « Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le leur permet, les personnes »;

b) dans la version française, par substitution, à « débit de boissons », de « débit de boisson ».

16(3)

Le paragraphe 72(6.1) est modifié par substitution, à « Il est interdit au titulaire d'une licence pour bar-salon de permettre », de « Sauf si une autorisation donnée en vertu du paragraphe (5) le lui permet, le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre ».

17

Il est ajouté, après le paragraphe 73(4), ce qui suit :

Départ des clients

73(5)

Toute personne, à l'exclusion du titulaire de licence et de ses employés, qui se trouve dans un cabaret doit quitter celui-ci au plus tard 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

73(6)

Le titulaire d'une licence pour cabaret ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans le cabaret plus de 60 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

18

Le paragraphe 76(6) est modifié par substitution, à « d'un membre n'est pas considéré comme un invité aux fins », de « ou le conjoint de fait d'un membre n'est pas considéré comme un invité pour l'application ».

19(1)

Les dispositions suivantes sont modifiées de la manière indiquée ci-après :

a) le paragraphe 93(1) est modifié par adjonction, après « de son conjoint », de « , de son conjoint de fait »;

b) le paragraphe 93(1.1) est modifié par adjonction, après « son conjoint », de « , son conjoint de fait ».

19(2)

Le paragraphe 93(2) est abrogé.

19(3)

Le paragraphe 93(3) est remplacé par ce qui suit :

Mineurs se trouvant dans divers locaux visés par une licence

93(3)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans des locaux visés par une licence pour salle à manger, pour établissement sportif, pour activités de spectateurs, pour club privé ou de transport mais ne peut y consommer de boissons alcoolisées, à moins qu'elles ne soient achetées ou fournies par son parent, son conjoint, son conjoint de fait ou son tuteur ayant au moins 18 ans et ne soient consommées avec un repas pris en la présence de cette personne.

20

Le paragraphe 94(1) est modifié par substitution, au titre, de « Consommation de boissons alcoolisées interdite aux mineurs ».

21(1)

Le paragraphe 96(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a.1), par substitution, à « Loi sur la Fondation manitobaine des loteries », de « Loi sur la Corporation manitobaine des loteries »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) y permettre la consommation excessive de boissons alcoolisées;

21(2)

Le paragraphe 96(2) est modifié par substitution, à « c), d), e) », de « c), d), d.1), e) ».

21(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 96(3), ce qui suit :

Obligation du titulaire de licence concernant la vente et le service de boissons alcoolisées

96(4)

Le titulaire de licence fait en sorte qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue ou servie dans les locaux visés par sa licence en contravention avec la présente loi ou les règlements.

22

Il est ajouté, après l'article 96, ce qui suit :

Évaluation de la sécurité

96.1(1)

Si un acte de violence commis dans des locaux visés par une licence entraîne des blessures ou un décès, la Société peut évaluer la sécurité de l'exploitation des locaux afin de déterminer si le titulaire de licence doit modifier la façon dont il les exploite.

Avis

96.1(2)

Après avoir terminé l'évaluation, la Société peut, par avis écrit, exiger que le titulaire de licence apporte les modifications qu'elle précise relativement à l'exploitation des locaux visés par sa licence et, notamment, exiger qu'il utilise le matériel de sécurité qu'elle indique ou emploie du personnel de sécurité dans les locaux.

Obligation d'apporter les modifications exigées

96.1(3)

Le titulaire de licence apporte les modifications exigées au plus tard à la date limite précisée dans l'avis et continue à exploiter les locaux visés par sa licence en conformité avec les exigences énoncées dans celui-ci.

Appel

96.2(1)

Le titulaire de licence peut interjeter appel de l'avis en remettant à la Société, dans les 14 jours suivant la signification de cet avis, un avis d'appel écrit.

Suspension de l'obligation

96.2(2)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre l'obligation d'apporter les modifications exigées.

Appel instruit par la Commission des licences

96.2(3)

La Commission des licences instruit l'appel en suivant un processus accéléré.

Pouvoirs de la Commission des licences

96.2(4)

Après avoir instruit l'appel, la Commission des licences peut :

a) annuler, modifier ou confirmer l'avis exigeant des modifications;

b) confirmer ou proroger le délai dans lequel le titulaire de licence doit se conformer à l'avis, auquel cas les modifications exigées doivent être apportées au plus tard à la date limite qu'elle précise.

23(1)

Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) 750 ml de bière;

b) 85,2 ml de spiritueux ou de vin de liqueur;

c) 500 ml de vin de table.

23(2)

Le paragraphe 98(2) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives à la possession

98(2)

Le titulaire de licence visé au paragraphe (1) fait en sorte qu'aucun client des locaux visés par sa licence ne soit en possession de plus de deux contenants de spiritueux, de bière ou de vin complètement ou partiellement pleins à un moment donné.

24(1)

Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe (3) », de « des paragraphes (3) et (3.1) ».

24(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 111(3), ce qui suit :

Dons pour ventes aux enchères à des fins caritatives

111(3.1)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins, ainsi que ses cadres ou ses représentants, de donner des boissons alcoolisées pour la tenue d'une vente aux enchères à des fins caritatives autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 39(2.1).

25

Le paragraphe 120(2) est modifié par suppression de « ou un permis spécial ».

26

L'alinéa 121(2)b) est modifié par substitution, à « ou le conjoint », de « , le conjoint ou le conjoint de fait ».

27(1)

L'alinéa 127(1)a) est modifié :

a) par substitution, à « 500 $ », de « 2 000 $ »;

b) par substitution, à « 10 000 $ », de « 20 000 $ ».

27(2)

L'alinéa 127(1)b) est modifié par substitution, à « d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, », de « d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, ou d'une de ces peines, ».

27(3)

Le paragraphe 127(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ »,

(ii) par substitution, à « 20 000 $ », de « 50 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 5 000 $ », de « 10 000 $ et d'au plus 100 000 $ ».

28(1)

Le paragraphe 128(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 2 000 $ », de « 10 000 $ ».

28(2)

Le paragraphe 128(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 2 000 $ », de « 10 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 1 000 $ », de « 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ ».

29

Les paragraphes 155(1) et (6), 160(1) et 163(1) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « the voting », de « voting ».

30

Les articles 165 et 177 sont abrogés.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.